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un jugement déclaratif de faillite peut renvoyer les parties devant un autre tribunal que celui du domicile du failli; attendu que si la faillite doit être déclarée par le tribunal de commerce du domicile du débiteur, cette disposition ne saurait être considérée comme attributive d'une juridiction exclusive, puisque le siége de l'établissement commercial du failli peut exister, et le plus grand nombre de ses créanciers se trouver dans l'atrondissement d'un autre tribunal » (Amiens, 24 avril 1859, aff. Lefebvre, V. Faillite). Toutefois M. Pardessus émet une opinioni ontraire, n° 1102.

139. Lorsque la faillite d'une société a été déclaréé par deux tribunaux différents ressortissant de cours d'appel différentes, il y a lieu, par la cour de cassation, statuant par voie de réglement de juges, de renvoyer les opérations de cette faillite devant le tribunal du lieu où claient le siége de la société et le centre de ses affaires (Req., 6 avr. 1840, alf. Desessarts, V. n° 113).

140. De ce que deux sociétés sont gérées par un même individu, il ne s'ensuit pas qu'il y ait unité dans leurs faillites, lorsqu'elles sont d'ailleurs distinctes par leur situation, leur objet, leur raison sociale et les personnes qui les composent. Ainsi l'ouverture de la faillite de chacune de ces sociétés doit être déclarée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel chacune d'elles est située (Req., 23 mars 1809) (1).

De même, bien que les opérations d'une société en faillite se lient à celles d'une autre société également en faillité, cepen

vait avoir lieu qu'en présence de tous les intéressés, par-devant le tribunal du lieu où la faillite était ouverte; d'où il suit que mal à propos les premiers jages, sous prétexte de l'exécution d'un jugement de séparation auquel les syndics des créanciers ne consentirent que sous la réserve de renvoi, pour son exécution, devant leurs juges naturels, ont prétendu pouvoir retenir et juger la demande en liquidation, qu'ils eussent dû au contraire renvoyer devant le tribunal de Rethel; Par ces motifs; Met l'appellation et ce dont est appel du néant en ce que les premiers juges se seraient déclarés compétents; Renvoie la cause et les parties pardevant les juges du tribunal de Réthel, stc.

Du 28 avril 1815.-C. de Metz.-M. Voysin de Gartempe, pr.

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(1) Espèce: (Créanciers Boursier et comp. C. Boursier-Ancelin.) — Etienne Boursier était le principal gerant d'une maison de banque, établie à Paris sous le nom Boursier et comp. Cette société se composait du père et des deux frères Boursier. - Étienne Boursier gérait en même temps une filature de coton, établie dans l'arrondissement de Rouen, sous la raison sociale Boursier-Ancelin, et pour laquelle il était en société avec John Déan, qui n'était pas lui-même en nom. Dans ces circonstances, déclaration de faillite au tribunal de commerce de la Seine, de la part de la maison de banque connue sous la raison Boursier et comp., à Paris, avee indication qu'elle est propriétaire de la filature de coton de Boudeville, près de Rouen, exploitée sous la raison Boursier-Ancelin et comp., en conséquence, jugement qui prononce l'ouverture de cette faillite, à daler du 5 sept. 1808, et ordonne l'apposition des scellés tant au domicile de la maison de banque qu'en celui de la filature. Le 14, même mois, autre jugement du tribunal de commerce de Rouen, qui, sur la poursuite des créanciers des sieurs Boursier-Ancelin, filateurs, les déclare en état He faillite, à partir du 16 août précédent. Opposition de la part des agents provisoires nommés par le tribunal de la Seine; mais cette oppoition est rejetée le 19 oct. 1808; Attendu que, d'après la notoriété publique et les actes existants, la maison Boursier de Paris n'était point propriétaire de la filature de Boudeville; que cet établissement composait une propriété particulière, une raison de commercs distincte, et que les deux maisons de commerce étaient composées d'associés différents. >>

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Pourvoi en règlement de juges de la part des agents provisoires DeBourges et Letellier; ils ont soutenu que les sieurs Boursier, de Paris, étaient seuls propriétaires de la filature; que les deux faillites n'en combosaient qu'une seule, dont la direction devait être attribuée au tribunal de la Seine, et que toutes les opérations et diflicultés devaient être renvoyées devant ce tribunal, où se trouvait le domicile des sieurs Boursier. - Arrêt. LA COUR; Attendu qu'il est suffisamment justifié que les deux socités conpues tant sous le nom de Boursier et comp., de Paris, que sous eelui de Boursier Ancelin et comp., sont deux établissements distincts, tant par les individus qui les composent, que par leur objet et leur situation dans le ressort de deux tribunaux de commerce differents; - D'où il suit que la filature de coton de Boudeville étant située dans le ressort de celui de Rouen, c'était à ce tribunal seul qu'appartenaient exclusivement les opérations relatives à la faillite Boursier-Ancelin et comp., et qu'il y a lieu par conséquent d'annuler celles du tribunal de commerce de Paris, relatives au même objet. Sans s'arrêter ni avoir égard au jugement du tribunal de commerce de Paris, du 7 septembre dernier, lequel sera re

dant si les deux sociétés sont distinctes, par les actes qui les constituent, par les personnes qui y figurent et par leur objet spé cial, if n'y a pas lieu de renvoyer au même tribunal, pour cause de connexité, la connaissance des deux faillites (Req., 50 déc. 1840, aff. Desessarts, V. n° 113).

141. Mais lorsque deux frères sont associés, il y a connexité dans leurs faillites, quoiqu'ils exploitent des maisons de commerce dans des arrondissements différents. En ce cas; c'est le

remier saisi, et devant lequel il a déjà été proéédé à la vérification des créances, sans opposition d'aucune des parties intéressées, qui doit exclusivement connaître de la faillite com mune aux deux frères associés (Req., 50 déc. 1811 (2); Cohf. i Boulay, des Faillites, 1, 58; Carré, no 238).

Pareillement, lorsqu'une société a pour objet deux entreprises distinctes, exploitées dans des localités différentes, et dont chacune est dirigée par l'un des associés, s'il arrive qu'après la mise en faillite de l'un d'eux, Pautre soit également déclaré en faillite, tant par le tribunal du lieu où il réside pour l'exploita tion de l'entreprise particulière à laquelle il préside, que par le tribunal qui a déjà déclaré la faillite de son coassocié, ce dernier tribunal doit, sur règlement de juges, être seul saisi des opéra tions de la faillite, s'il résulte des eirconstances de la cause que c'est dans son ressort qu'est le siége de celle des deux entre prises formant l'objet de la société qu'on doit considérer comme étant la principale (Req., 27 déc. 1843) (3).

gardé comme nul ét non avenu, ainsi que tout ce qui la suivi, en ce qui concerne seulement la faillite Boursier-Ancelin et comp., renvoie les créanciers de ladite failhte à continuer de procéder sur icelle.

Du 23 mars 1809.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Pajon, rap.

(2) Espèce (Cauvet.) - Demande en règlement de juges formée au sujet des faillites de Philibert Cauvet, épicier, domicilié à Paris, et de César Cauvet, son frère, demeurant à Brignoles. Pour démontrer que le tribunal de commerce de Paris, qui, par jugements des 19 oct. et G nov. 1810, avait déclaré les deux faillites et en avait ordonné la jonction, attendu la connexité, était incompétent pour connaitre de celle relative à la maison de Brignoles; qu'en conséquence c'était au tribunal de commerce de cette dernière ville que cette attribution appartenait, on a prétendu d'abord qu'il y avait seulement société en participation entre les deux frères Cauvet; que, d'après la doctrine de M. Locré, sur l'art. 47 c. com., et celle résultant du principe émis par l'arrêt du 14 mars 1810, cette circonstance ne pouvait donner compétence au tribunal de la Seine; qu'en second lieu, et en admettant qu'il y eût société collective, it en de vrait encore être de même, par cela qu'il existait deux magasins, deux raisons sociales sur des points de la France éloignés l'un de l'autre ; qu'autrement la foi des créanciers de Brignoles serait trompée, et que les créanciers de Paris, qui n'ont aucunement contribué à former l'actif de la maison de Brignoles, viendraient l'envahir au préjudice des créanciers locaux. - On se fondait sur la loi 5, § 16, I. De tribut. actione. Arrêt. LA COUR ;-Considérant que des pièces et faits de la cause il résulte: 1° que les deux frères Cauvet étaient associés et qu'il y a connexité dans leurs faillités; 2° que le tribunal de commerce de Paris a été légalement saisi de ce qui concerne la faillite des deux frères Cauvet, et qu'il a terminé ses opérations jusques et y compris le procès-verbal de vérification des créances, sans opposition d'aucune des parties intéressées, qui toutes ont éte dúment mises en demeure; 3° que, dans cet état de choses, Onobiot a évidemment intérêt à la demande en règlement de juges, et a par conséquent droit d'intervenir. Reçoit Onobiot intervenant; et, faisant droit à la demande, sans s'arrêter ni avoir égard au jugement du tribunal de commerce de Brignoles, du 15 juin 1811, l'appel sera regardé comme nul et non avenu, ainsi que tout ce qui l'a suivi; renvoie les créanciers de ladite faillite de Cauvet jeune sur icelle, circonstances et dépendances, conformément à la loi, devant le tribunal de commerce de Paris. Du 50 dec. 1811.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lasagni, rap. (3) Espèce: (Courtin-Jordis.) Le 16 juin 1843, le tribunal do commerce de la Seine déclare en faillite Courtin père. Le 24 du même mois, plusieurs créanciers de Courtin-Jordis fils, déjà détenu pour déttes dans la prison de Charotles, font également prononcer la faillite de celui-ci par le tribunal de commerce de Charolles. Le 56 juin, un second jugement du tribunal de commerce de la Seine, intervenu à la requête du syndic de la faillite Courtin-Jordis pêre, ouverte à Paris, rendit le juge nient du 16 juin commun à Courtin-Jordis fils qu'il déclara' en faillite tant en son nom personnel que comme associé de son père, en ce qui concernait le commerce de charbons que tous deux exploitaient en société. Pourvoi en règlement de juges. Arrêt.

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LA COUR; Attendu que la faillite de Courtin-Jordis père s'est auverteris, où il était domicilié; Que Courtin fils était associé e

142. Lorsqu'un commissionnaire, consignataire de marchandises, a été autorisé par le commettant à les vendre pour se rembourser sur le prix de ce qui lui était dù par celui-ci, et lorsque le commettant étant depuis tombé en faillite, les syndics ont fait apposer les scellés sur ces marchandises, la demande en mainlevée des scellés peut être portée par le commissionnaire devant le tribunal du lieu où les scellés ont été apposés, alors même que la faillite s'est ouverte dans le ressort d'un autre tribunal. La raison en est qu'une apposition de scellés constitue le requérant demandeur, et l'oblige à suivre la juridiction de celui contre lequel cette mesure est provoquée; et qu'aux termes de l'art. 554 c. pr., le juge territorial a droit de statuer provisoirement sur tout acte d'exécution fait dans son ressort, dans les cas qui requièrent célérité, tel qu'est celui dont il s'agit (Paris, 8 mai 1811) (1).

Le consignataire qui, en cas de faillite de l'expéditeur, veut obtenir l'autorisation de vendre les marchandises consignées et se faire payer par privilége sur le prix du montant de ses avances,

son père pour l'exploitation des mines de Grandchamp et le commerce des charbons; — Que si Courtin fils était obligé de résider à Neuvy, à raison de l'exploitation qu'il dirigeait, il est établi dans la cause que les effets souscrits par lui comme gérant étaient acquittés par la maison de Paris;

Que les banquiers qui faisaient l'avance des fonds nécessaires à l'exploitation de Grandchamp se remboursaient sur Courtin père; que les livres principaux de la société, tels que le livre-journal et le grand-livre, se trouvaient à Paris, lors de l'inventaire fait après la déclaration de faillite du père; qu'il suit de là que ladite société n'était qu'une partie accessoire des opérations commerciales dont le siége était à Paris; Ordonne que, sans avoir égard au jugement du tribunal de commerce de Charolles, du 24 juin 1843, lequel sera considéré comme nul et non avenu, les parties procéderont devant le tribunal de commerce de la Seine à la liquidation de la faillite de la société de Courtin-Jordis père et fils, ainsi qu'à toutes les opérations nécessaires pour arriver à cette liquidation.

Du 27 déc. 1843.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Hardoin, rap.

(1) Espèce: (Cornin C. Tassin.) - Tassin, père et fils, négociants à Orléans, avaient consigné à Cornín, négociant à Paris, 970 balles de laines d'Espagne; et, par une convention passée entre eux en déc. 1810, le consignataire avait été autorisé à vendre ces laines et à se rembourser, sur le produit de la vente, de ce qui lui était dû par la maison Tassin.Quelque temps après cette maison tomba en faillite. Le tribunal de commerce d'Orléans en fixa l'ouverture au 31 mars 1811, et ordonna l'apposition des scellés sur les meubles et marchandises appartenant aux sieurs Tassin. Les syndics firent apposer les scellés sur les balles de laine consignées chez Cornin. Celui-ci les assigna devant le tribunal de commerce de Paris, pour en voir prononcer la mainlevée. Les syndics proposèrent un déclinatoire, et demandèrent leur renvoi devant le tribunal de commerce d'Orléans, lieu de l'ouverture de la faillite. - Le 25 avril 1811, jugement qui, accueillant ce déclinatoire, ordonna le renvoi demandé : « Attendu que Cornin ne demande la mainlevée des scellés qu'en se prétendant créancier nanti par le débiteur failli; que le privilége résultant du nantissement ne peut être jugé que par le tribunal du lieu où la faillite s'est ouverte, et que d'ailleurs le scellé a été apposé d'office et en exécution du jugement du tribunal de commerce d'Orléans. »>-Appel par Cornin. Árrêt.

LA COUR; Attendu qu'une apposition de scellés, de même qu'une saisie, constitue le provoquant demandeur et l'oblige conséquemment de suivre la juridiction de celui contre lequel cette mesure est provoquée; qu'aux termes de l'art. 554 c. pr., le juge territorial a droit de statuer provisoirement sur tout acte d'exécution fait dans son ressort, dans les cas qui requièrent célérité, tel qu'est toujours, indépendamment d'autres circonstances, le cas d'un consignataire qui a besoin de vendre la marchandise, pour se rembourser de ses avances; que la vente était autorisée, non-seulement par le titre, mais par un jugement du tribunal de commerce rendu entre les parties, qui n'était point attaqué, et dont rien ne pouvait arrêter l'exécution; Dit qu'il a été mal jugé et rejette le décliuatoire, etc.

Du 8 mai 1811.-C. de Paris.

(2) Espèce :-(Bedel C. Horne.)-Horne, fabricant de papier à SaintOmer, faisait des expéditions en consignation à la veuve Bedel, marcbande de papiers à Paris. En 1824, il fit faillite. Le syndic de sa faillite fut assigné par la veuve Bedel devant le tribunal de commerce de Paris, en payement de 57,000 fr., pour solde de son compte courant, et à l'effet de voir dire qu'elle serait autorisée à faire vendre les marchandises consignées chez elle, et qu'elle serait payée par privilége sur le prix. Le syndic propose un déclinatoire.-15 avril 1825, jugement en ces termes : Attendu que la créance déclarée n'est pas liquidée et qu'il doit être procédé à sa vérification par les syndics de la faillite et devant le tribunal

peut pareillement porter sa demande devant le tribunal de son domicile, et n'est pas tenu d'en saisir le juge de l'ouverture de la faillite : il exerce son droit sur les marchandises qui sont à sa disposition, et ce droit, indépendant du sort de la faillite, se règle devant le juge de son propre domicile (Paris, 14 janv. 1826)(2). 143. La vente sur expropriation d'un immeuble dépendan d'une faillite doit être poursuivie devant le tribunal de la situa tion de l'immeuble, et non devant celui de l'ouverture de la faillite, car le juge du territoire est investi, de plein droit, d'après nos lois, de la procédure en expropriation, ainsi que de la poursuite des incidents et de tous les actes qui appartiennent à cette procédure. Il doit en être ainsi alors même que toutes les parties étant majeures, auraient, conformément à l'art. 747 c. pr. (aujourd'hui 743), consenti à ce que l'immeuble fût vendu aux enchères en justice: cette vente, en admettant que, dans l'espèce, l'article précité doive recevoir son application, ne peut régulièrement se faire que dans la juridiction du tribunal de la situation (Req., 10 mars 1813) (3).

saisi de ladite faillite; le tribunal renvoie la cause et les parties devant le tribunal du lieu de la faillite, et cependant autorise la veuve Bedel à faire procéder à la vente, pour les deniers être versés à la caisse des consignations, sous la réserve du privilége de la veuve Bedel. »

Appel par celle-ci. Elle a soutenu que le consignataire ne doit point être confondu avec les créanciers ordinaires du failli, ni soumis aux obligations imposées à ceux-ci pour la vérification de leurs créances; les marchandises remises en consignation sont en quelque sorte le gage de ses avances; il a sur elles un privilége; il n'est tenu de remettre les marchandises à la faillite qu'après s'être payé de ce qui lui est dû. Sa condition est donc essentiellement différente de celles des créanciers ordinaires, et on ne peut l'obliger à aller discuter, comme eux, sa créance devant le tribunal du lieu où la faillite est ouverte. Arrêt.

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LA COUR; Considérant que le consignataire privilégié exerce son droit sur les marchandises qui sont à sa disposition; que ce droit, indépendant du sort de la faillite, se règle nécessairement devant le juge du consignataire; A mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que la veuve Bedel a été renvoyée devant le tribunal de l'ouverture de la faillite, pour la vérification de sa créance, etc.;- Au principal; Déboute le syndic de sa demande en renvoi devant le tribunal de SaintOmer, etc.

Du 14 janv. 1826.-C. de Paris, 1re ch.-MM. Séguier, pr.-De Broë, av. gén., c. conf.

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(5) Espèce: -(Vasse C. Verdin.)- En 1791, société entre Follope, de Paris, et Vasse, du Havre, sous la raison Follope, Vasse et comp. En l'an 5, faillite de cette société. Depuis, Vasse forme une autre maison au Havre en son nom seul. — 1811, faillite de cette maison: Michel en est nommé syndic. il poursuit la vente des immeubles au tribunal du Havre, qui la fixe au 26 mars 1812. — De son côté, Verdin, syndic de la faillite Follope, Vasse et comp., poursuit par saisie la vente des mêmes biens aussi au tribunal du Havre; mais bientôt il substitue à cette juridiction celle du tribunal de la Seine. Ce tribunal convertit la saisie réelle en vente aux criées dont il fixe le jour. Opposition par Michel; elle est rejetée, le 17 avril 1812, par le tribunal de la Seine, attend que les biens saisis font partie de la faillite Follope, Vasse. Cependant Michel poursuivait au tribunal du Havre la vente de ces biens. Opposition par Verdin; mais, le 23 avril 1812, ce tribunal a ordonné que la vente aurait lieu devant lui, seul compétent, à raison de la matière, des personnes et des titres qui indiquaient Vasse comme seul propriétaire. — Pourvoi. — Arrêt. Vu l'art. 2210 c. civ., la loi du 14 nov. 1808, art. 4,

LA COUR,

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et le décret du 2 fév. 1811, dont les dispositions unanimes consacrent le principe qui veut que le juge du territoire soit investi, de plein droit, de la procédure en expropriation d'immeubles, ainsi que de la poursuite des incidents et de tous les actes qui appartiennent à cette procédure; - Con sidérant qu'il est reconnu par toutes les parties: 1° que les immeubles saisis, tant par le syndic Michel que par le syndic Verdin, sont situés dans la juridiction du tribunal civil du Havre; 2° que le syndic Verdin, aussi bien que le syndic Michel, a commencé ses actes et poursuites d'expropriation par-devant ce trbunal; que, dès lors, en af mettant que, dans l'espèce, l'art, 747 c. pr. dût avoir son application, la vente à l'audience des criées, permise par cet article, n'aurait pu régulièrement se faire que dans la juridiction du tribunal du Havre; que le tribunal civil de Paris n'a pu s'attribuer, sous aucun prétexte, la connaissance d'une telle procédure, sans violer les premières règles de la compétence; Annule et déclare non avenus les jugements rendus par le tribunal civil de Paris, les 19 fév. et 17 avr. 1812, ainsi que tout ce qui s'en est ensuivi; -Ordonne que les parties procéderont devant le tribunal civil du Havre, sur la poursuite de la saisie immobilière commencée à la requête de Michel, en qualité de syndic définitif de la faillite de Vasse.

Du 10 mars 1813.-C. C.. sect. req.-MM. Henrion, pr.-Genevois, rap.

144. En général, l'instance d'ordre se poursuit aussi devant le juge du lieu où est situé l'immeuble dont le prix est à distribuer. Toutefois, l'ordre pour la distribution du prix de deux immeubles d'une faillite situés dans deux arrondissements différents et vendus en justice devant le tribunal du lieu où la faiilite s'est ouverte, doit être porté, en ce qui concerne les deux immeubles. devant ce dernier tribunal, et il y a lieu d'annuler l'ordre qui aurait été ouvert devant le tribunal de la situation de l'un des Immeubles vendus (Req., 30 juin 1824) (1).

145. Le syndic définitif d'une faillite ne peut être poursuivi pour la reddition du compte des valeurs dont il est dépositaire que devant le tribunal où la faillite s'est ouverte, et non devant celui de son domicile personnel. C'est ce que la cour de Bordeaux a jugé, par application tant de l'art. 527 c. pr., portant que les comptables commis par la justice seront poursuivis devant les juges dont ils ont reçu leur mandat, que de l'art. 59, qui donne attribution au tribunal du domicile du failli pour toutes les actions résultant de la faillite (Bordeaux, 25 fév. 1836) (2).

146. Mais il a été décidé que les syndics d'une faillite, actionnés pour des dettes résultant de faits qui leur sont personnels, ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils n'ont agi qu'en leur qualité de syndics pour demander leur renvoi devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la faillite; et qu'ainsi, par exemple, lorsque, pour s'indemniser des suites d'une saisie faite mal à propos sur lui par les syndics d'une faillite, un tiers forme à son tour saisiearrêt sur des sommes dues au failli, et assigne les syndics en validité devant le tribunal de commerce du lieu où la saisie-arrêt a été faite, les syndics ne peuvent demander leur renvoi devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la faillite (Bruxelles, 31 déc. 1807, aff. Cappe, V. Faillite).- Le tribunal du lieu où la saisiearrêt a été pratiquée est surtout compétent pour connaître de la validité de la saisie lorsque le débiteur saisi est étranger, l'art. 14 c. civ. ne désignant aucun tribunal particulier devant lequel l'étranger doive être traduit (même arrêt). — Au surplus, l'incompétence, si elle existait, étant toute personnelle, devrait être réputée couverte par les conclusions prises par les syndics en mainlevée de la saisie (mêmearrêt).

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(1) Espèce: (Raincelin C. Peuchet.) Raincelin, vernisseur à Paris, fait faillite. 20 mars 1822, jugement rendu à l'audience des criées du tribunal de la Seine, qui, sur les poursuites de la femme du failli, adjuge à Bourgoin les biens situés à Paris, et à Peuchet d'autres biens situés dans l'arrondissement de Château-Thierry. - Peuchet fait ouvrir, à Château-Thierry, un ordre pour la distribution du prix des biens dont il s'était rendu adjudicataire. De son côté, la dame Raincelin ouvre un ordre à Paris pour la distribution de la totalité du prix des deux ventes. La plupart des créanciers produisent au tribunal de Paris, un seul devant celui de Château-Thierry. Sur ce conflit de juridiction, la dame Raincelin se pourvoit en règlement de juges. Elle se prévaut de Part. 59 c. pr., qui veut qu'en matière de faillite les demandes soient portées devant le tribunal du domicile du failli, et de l'art. 751 c. pr., qui suppose que l'ordre ne peut être introduit qu'au tribunal de l'adjudication.

Peuchet répond que l'ordre est une action essentiellement réelle qui ne peut appartenir qu'au tribunal de la situation de l'immeuble vendu; que, d'ailleurs, le tribunal de Château-Thierry en a été saisi avant celui de Paris. - Arrêt.

LA COUR; Attendu que le § 7 de l'art. 59 c. pr. dispose qu'en matière de faillite, les demandes seront portées devant le juge du domicile du failli; Attendu qu'il est constant et reconnu que le sieur Raincelin, failli, avait son domicile à Paris, et qu'ainsi il se trouvait dans le cas spécifié par l'art. 59 c. pr., pour les poursuites occasionnées par sa faillite; Annule et déclare de nul effet les procédures commencées devant le tribunal de Château-Thierry; ordonne que celles commencées devant le tribunal de la Seine seront continuées.

Du 30 juin 1824.-C. C., sect. req.-MM. Brillat, pr.-Ménerville, rap

a revendu la chose par lui achetée est lui-même poursuivi en résolution de la vente (Req., 23 fév. 1837, aff. Malespine, V. Exception).

On comprend que nul tribunal ne peut statuer d'une manière plus sûre et plus prompte sur l'action en garantie incidente que celui qui est déjà saisi de la demande principale; il était done convenable de lui attribuer compétence à l'égard de celle-là comme à l'égard de celle-ci. Et, pour que le but de la loi fût complétement atteint, il était nécessaire, dans le cas où la garantie serait déniée, que le même tribunal fût appelé à prononcer sur son existence, et qu'on ne laissât pas à un garant de mauvaise foi la ressource de retarder sa condamnation en soumettant cette question préjudicielle à un juge peut-être fort éloigné.

Même en matière de police d'assurance, la demande en garantie doit être portée devant le tribunal de l'action principale (Req., 8 avril 1834, aff. comp. du Soleil, V. Assur. terr., no 157). Mais, comme on le verra plus loin, le tribunal saisi de la demande originaire ne pourrait statuer sur la question de garantie, s'il était incompétent ratione materiæ pour en connaître. -Par exemple, il est hors du pouvoir d'un tribunal de commerce qui annule un exploit pour vice de forme, de prononcer sur l'action en garantie formée contre l'huissier rédacteur.-V. Compétence commerciale.-V. aussi vo Exception.

148. Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'art. 181 c. pr., en matière réelle, que celui qui appelle un tiers en garantie soit défendeur par rapport à l'action principale; le droit d'appeler garant devant le tribunal saisi de cette action appartient à la partie troublée dans sa possession aussi bien lorsqu'elle figure dans l'instance principale comme demanderesse que lorsqu'elle y figure comme défenderesse. Ainsi, par exemple, lorsque le donataire d'un immeuble dont l'expropriation est poursuivie par un créancier du donateur, ayant porté devant le tribunal du lieu de la situation l'action qu'il se croit fondé à former en nullité des poursuites, comme faites super non domino, vient à apprendre que la donation à lui faite n'a été transcrite, par l'effet de la négligence d'une tierce personne chargée de faire faire cette opération, qu'après l'inscription hypothécaire prise par le créancier saisissant, il a le droit d'appeler en cause devant le tribunal saisi de sa demande en nullité des poursuites d'expropriation, la personne à laquelle avait été confié le soin de faire transcrire la donation, à l'effet d'obienir un jugement qui la condamne à le garantir de toute éviction ou à lui payer une juste indemnité (Req., 2 mars 1846, aff. Thifaine Desauneaux, V. D. P. 46. 1. 193).

On devrait le décider ainsi, alors même que l'action en garantie serait dirigée, en pareil cas, contre un notaire et prendrait naissance dans une faute qu'on lui imputerait d'avoir commise dans

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(2) Espèce. (Monod C. Hériard.) La faillite Monod et Neyrod s'était ouverte en l'an 10 à Angoulême. Par le contrat décisoire qui fut formé entre les créanciers, Hériard fut nommé syndic définitif. Ea 1855, les héritiers d'un sieur Monod, créancier de la faillite, assignérent Hériard devant le tribunal de Ruffec, lieu de son domicile, pour qu'il cût à rendre compte des dividendes dont il était dépositaire et responsable en sa qualité de syndic, et à leur payer ce qui leur revenait.Hériard soutint que le tribunal de Ruffec était incompétent; que le tribunal d'Angoulême, qui était celui du domicile des faillis, pouvait seul connaître de cette demande.- Les demandeurs répondaient qu'il ne s'agissai^ que d'une action purement personnelle à Hériard, à raison de sa qualit particulière de dépositaire.-Le tribunal se déclare incompétent.-Appel · Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'Hériard n'a été assigné, devant le tribunal de Ruffec, qu'en sa qualité de syndic de la faillite de J.-B. Monod et Joseph Neyrod; que cette faillite, ouverte à Angoulême, domicile des faillis, le tribunal de commerce de cette ville fut nanti, dans le temps, de la connaissance de tout ce qui avait trait à ladite faillite; que l'homologation de ce traité, le contrat d'union qui nomme Hériard syndic par le même tribunal, a placé Hériard dans la catégorie des comptables dont parle l'art. 527 c. pr. civ., qui dispose que les comptables commis par la justice seront poursuivis devant les juges qui les ont commis; Attendu, en outre, que l'art. 59 du même code donne attribution au tribunal du domicile du failli, pour toutes actions résultantes de la faillite; que, dès lors, c'est avec raison que le tribunal de Ruffec s'est déclaré incompétent pour prononcer sur le litige existant entre les parties; sans s'arrêter à l'appel, ordonne que le jugement attaqué sortira son effet.

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Du 25 fév. 1836.-C. de Bordeaux, 2 ch.-M. de Marbotin, pr.

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l'exercice de ses fonctions. Ici ne s'applique pas l'art. 53 de la foi du 25 vent. an 11, sur le notariat, portant que « toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amende et dommagesintérêts seront prononcés contre les notaires par le tribunal civil de leur résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou Yoffice, à la poursuite et diligence du commissaire du gouvernepent. Cet article, relatif au cas où le notaire est poursuivi pour un fait intéressant l'ordre public, passible de peines disciplinaires et par suite de dommages-intérêts, est inapplicable au cas où l'action dirigée contre lui, n'inculpant aucunement sa moralité, ne repose que sur des motifs prétendus d'intérêt privé et doit être suivie d'après les règles du droit commun (même arrét).

149. Du reste, la disposition de l'art. 181 c. pr. qui oblige l'appelé en garantie à procéder devant le tribunal saisi de la demande principale, n'a pour objet que de poser une règle de compétence et de procédure; elle ne saurait être interprétée comme soumettant de plein droit le garant aux règles exceptionnelles qui peuvent régir la demande principale touchant le fond du droit. Ainsi, par exemple, elle ne fait pas obstacle à ce que le jugement sur la garantie soit susceptible d'appel, bien que celui sur l'action principale, rendu en matière d'enregistrement, ne puisse être attaqué par cette voie (Orléans, 50 sept. 1852) (1). | 150. Quand l'instance sur l'action principale est terminée par un jugement, l'action en garantie formée ultérieurement doit être portée, non plus devant le tribunal qui a connu de la demande originaire, mais devant celui du domicile du garant défendeur. Cependant la cour de Bruxelles a décidé que le signataire d'un billet à ordre, après avoir exécuté le jugement du tribunal de commerce qui le condamnait au payement de ce billet, était fondé à assigner devant le même tribunal son garant, bien que celui-ci n'en fût justiciable ni à raison de son domicile ni à raison de la nature de son engagement (Bruxelles, 31 juill. 1809, aff. N....., V. Compét. comm.). Mais cette décision ne doit pas tirer

(1) Espèce: (Texier C. Bidault.)- Le 23 mars 1851 une contrainte est décernée par le directeur de l'enregistrement de Tours contre Ernoult, en payement de 16,569 fr. 90 c. pour droits d'enregistrement dus à raison d'une déclaration de command au profit d'Ernoult, à la suite d'une adjudication immobilière pa-sée le 25 juin 1850 devant Me Bidault, notaire à Tours, et enregistrée seulement le 25 du même mois par Texier, receveur, qui n'avait perçu que le droit fixe de 3 fr. Ernoult forma opposition et assigna la régie devant le tribunal de Tours. 50 nov. 1851, jugement qui renvoie la cause à la seconde chambre, spécialement chargée par les règlements du tribunal du jugement de ces sortes d'affaires.

Ernoult prétendit que si le droit réclamé était dû, c'était par la faute de Bidault, son notaire et mandataire, qui ne s'était pas conformé aux prescriptions de l'art. 68, § 1, n° 4, de la loi du 22 frim. an 7; il l'assigna donc en garantic devant le même tribunal. Bidault intenta alors une action semblable contre Texier, en se fondant sur ce que c'était à celui-ci qu'était imputable le défaut d'enregistrement en temps utile de la déclaration de command, declaration qui avait été déposée dans les vingtquatre heures, ainsi que Texier l'avait reconnu lui-même en ne percevant que le droit fixe.

Bidault et Texier, quoique n'ayant pas été parties au jugement du 30 nov., se présenterent devant la 2 chambre du tribunal et instruisirent l'affaire par mémoire. Dans un premier mémoire Texier chercha à se disculper du reproche de négligence. Mais, changeant ensuite de systeme, il déclina, dans un second mémoire, la compétence de la seconde chambre, en tant qu'elle avait été saisie de droit, comme s'agissant d'une affaire qui intéressait la régie, et il demanda que la cause fût renvoyée à la première chambre pour y être instruite en la forme ordinaire. 30 avril 1852, jugement qui rejette le déclinatoire; et le 7 mai suivant, second jugement qualifié en dernier ressort, qui ordonne l'exécution de la contrainte décernée contre Ernoult, condamne Bidault à garantir Ernoult, et Texier à garantir Bidault.

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Texier interjette appel de ces deux jugements vis-à-vis de Bidault. Colui-ci soutient l'appel non recevable ; 1o à l'égard du jugement du 30 avril, attendu que co jugement a été rendu en dernier ressort; que Texier ayant défendu au fond avant d'invoquer l'incompétence, celle exception était tardivement proposée; que la seconde chambre du tribunal de Tours avait été compétente comme constituant un tribunal civil, pour connaître de la demande de Bidault; 2o à l'égard du jugement du 7 mai, attendu que. Texier, en consentant à ce que l'affaire fut instruite dans la forme voulue par l'art. 64 de la loi du 22 frim. an 7, c'est-à-dire dans une forme dont le résultat devait être un jugement en dernier ressort, avait par là renoncé à interjeter appel du jugement qui interviendrait; Ju'en astreignant le garant à plaider devant le tribunal saisi de la de

à conséquence dès que l'action principale a cessé d'être pendante, dès qu'elle est terminée par un jugement exécuté, il n'y a plus de motifs pour soumettre au tribunal qui a rendu ce jagement l'action postérieure en garantie; on ne peut plus alléguer la connexilé de cette demande nouvelle avec la demande originaire éteinte, et l'on reste, dès lors, sous l'empire du droit commun, qui prescrit d'appeler le garant devant ses juges naturels.

Dans le cas où les demandes en garantie sont formées sépa, rément et par action principale, elles sont portées devant le juge du domicile du défendeur, soit qu'il s'agisse de garantie simple, soit qu'il s'agisse de garantie formelle, c'est-à-dire soit que la demande originaire à l'occasion de laquelle le recours en garantie est formée, ait le caractère d'une demande personnelle, soit qu'elle ait celui d'une demande réelle; car, même dans ce dernier cas, l'action en garantie est purement personnelle, puisqu'à la différence de la demande originaire, laquelle a pour objet la chose méme et est réelle par conséquent, celle en garantie, exercée il est vrai à l'occasion de la chose, n'a point cette chose pour objet, mais bien l'indemnité des condamnations, due en vertu du droit personnel de la garantie. - V. en ce sens Carré, t. 1, p. 543. 151. Comme il peut arriver que l'on simule une action en garantie dans la vue de distraire une partie de ses juges naturels, la loi, pour éviter cet abus, décide que, s'il paraît par écrit ou par l'évidence du fait que la demande originaire n'a été formée que pour traduire les défendeurs à la garantie hors de leur tribunal, ils y seront renvoyés (c. pr. 181).

Il va de soi que la question de savoir si la demande principale n'est point sérieuse et n'a eu pour objet que de soustraire le garant à ses juges naturels, est une question de fait dont l'appréciation échappe à la censure de la cour de cassation. — V. aussi Compét, comm. et Exception.

£52. Une action réelle ou mixte ne peut être portée devant un tribunal autre que celui de la situation de l'immeuble ou da domicile de celui contre qui elle est dirigée, alors même qu'elle

mande principale, l'art. 181 c. pr. le soumet conséquemment aux règles qui régissent cette même demande; et qu'enfin l'action exercée contre Texier ayant sa source dans la contrainte décernée contre Ernoult, le jugement de cette action devait, comme celui de l'action principale existante entre Ernoult et la régie, être rendu en dernier ressort, conformément à la loi spéciale de la matière. — Appel. — Arrêt.

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LA COUR; - En ce qui touche l'appel du jugement du 50 avril : Considérant qu'aux termes de l'art. 454 c. pr., tout jugement rendu sur la compétence est susceptible d'appel, encore qu'il ait été qualifié en dernier ressort ; Considérant qu'aux termes de l'art. 7, L. 27 vent. an 8, les tribunaux de première instance sont compétents pour connaître de toutes les matières civiles en général; → Considérant que, si aux termes de l'art. 56, décr. 30 mars 1808, certaines chambres sont appelées plus spécialement à connaitre de matières déterminées, cette disposition, qui est purement d'ordre intérieur, ne déroge aucunement aux règles générales sur la compétence ;- Considérant que l'action intentée par Bidault contre Texier a pour objet des dommages-intérêts résultant d'un quasi-délit im puté à ce dernier; qu'ainsi elle est purement civile, et que, par suite, la seconde chambre du tribunal de Tours était compétente pour en connaitre; Met l'appellation au néant; Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, et condamne l'appelant en l'amende et aux dépens;

En ce qui touche l'appel du jugement du 7 mai :-Considérant que, si Texier a consentiun moment à procéder dans l'instance par mémoire, confor mément à l'art. 65, L. 22 frim. an 7, ce consentement n'emporte pas renonciation de sa part au droit d'interjeter appel du jugement qui serait rendu ; - Considérant que la disposition du même article portant que le jugement ne peut être attaqué que par voie de cassation, étant une exception au droit commun, doit être renfermée dans ses termes; Considérant que cet article ne s'applique qu'aux jugements rendus entre l'administration de l'enregistrement et ses redevables; - Considérant que l'action dont il s'agit n'intéresse nullement la régie, puisque le débat ne s'agite qu'entre Bidault et Texier; -- Considérant que, si, aux termes de l'art. 181 č. pr., l'appelé en garantie est tenu de procéder devant le tribunal où la demande principale est pendante, cette disposition, qui n'a pour objet que de régler le mode de procéder, ne soumet pas de plein droit le garant aux règles exceptionnelles qui peuvent régir la demande principale touchant le fond du droit; Met l'appellation et ce dont est appel au néant; Emendant; - Décharge l'appelant des condamnations contre lui pronon cées; - Ordonne la restitution de l'amende consignée; Au principal, faisant droit, sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non-recevoir pro posée; - Ordonne que les parties plaideront au fond, etc. »

Du 30 sept. 1832.-C. d'Orléans.-M. Travers de Beauvers, pr.

est formée dans le cours d'une instance poursuivie contre une autre partie, et où le détenteur de l'immeuble a été mis en cause par cette partie, si celle-ci n'a d'ailleurs réellement aucune garantié à exercer contre lui. Ainsi, par exemple, une femme mariée reçoit, en remploi d'un bien normand, un domaine qui, par là, devient dotal, et qu'ello vend ensuite. Plus tard, elle poursuit contre la partie à laquelle elle a cédé le bien normand, le payement de la valeur de ce bien. Le défendeur, assigné devant le tribunal de son domicile, actionne à son tour devant le même tribunal le tiers détenteur du domaine par lui donné en échange de l'immeuble normand, à l'effet de le faire condamner, si la demande originaire est admise, au délaissement de ce domaine. La

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(1) Espècé : (Tamboy C. Grosselin.)- Par contrat de mariage, du 4 therm. an 9, passé à Rouen, la dame Nicolas Grosselin se constitue en dot la part non liquidée qu'elle avait recueillie dans les successions de ses père et mère. 18 prair. an 11, partage entre la dame Nicolas Grosselin et ses cohéritiers, et attribution à la première de certains biens situés en Normandie, pays de regime dotal. 3 août 1806, échange entre les époux Nicolas Grosselin et les époux Henri Grosselin. En contreechange de ses biens normands, la dame Nicolas Grosselin obtient un domaine appelé de la Gandonnière, situé dans le département de la Sarthe. Il est exprimé dans l'acte que ce domaine « conservera la nature des biens échangés et ne pourra étré aliéné qu'avec remplacement. »-50 mai 1808, Vente par les époux Nicolas Grosselin à Tamboy, du domaine de la Gandonnière; cet acte énonce quo tous les titres de proprieté, composés de soixante pièces d'écritures, ont élé remis aux acquéreurs.

Plus tard, Nicolas Grosselin tombe en déconfiture: sa femme obtient, le 22 fév. 1828, un jugement de séparation de biens.-Le 11 fév. 1829, elle se présente à l'ordre ouvert pour la distribution du prix des biens de la damé Henri Grosselin, et demande à étre colloquée pour la valeur de ses biens échangés en 1806. La dame Henri Grosselin fait alors assigner, devant le tribunal de Lisieux, les héritiers Tamboy, pour entendre dire que, dans le cas où les conclusions de la dame Nicolas Grosselin seraient admises, ladite dame Henri Grosselin serait renvoyée en propriété et possession du domaine de la Gandonnière. Les héritiers Tamboy soutiennent, devant le tribunal, que ce domaine avait pu, sans remplacement, étre aliěné en faveur de leur auteur, parce qu'il n'était pas situé en Normandie.

19 août 1830, jugement du tribunal de Lisieux, qui, considérant que les biens de la femme Nicolas Grosselin, situés en Normandie, sont régis par celle coutume, par conséquent inalienables, et que le domaine de la Gandonnière est devenu dotal par l'effet de l'échange, déclare la dame Nicolas Grosselin sans droit contre la dame Henri, et la renvoie à se pourvoir, ainsi qu'elle croira, contre les tiers détenteurs du domaine de la Gandonniere, encore bien que les héritiers Tamboy n'eussent pas proDosé de déclinatoire.

Appel de la dame Nicolas Grosselin, fondé, entre autres motifs, sur ce que le tribunal de Lisieux devait vider définitivement les contestations des parties. Les héritiers Tamboy concluent à ce qu'il plaise à la cour conficiner le jugement de première instance dans son dispositif, en tant qu'il avait renvoyé procéder, sur toutes les prétentions relatives à la qualité et au sort des biens vendus aux concluants, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieus.

3 janv. 1832, arrêt de la cour de Caen qui infirme le jugement en ces termes :- « Considérant que les époux Nicolas Grosselin se sont mariés depuis la loi du 17 niv. an 2, mais avant la publication du code civil; Considérant que Nicolas Grosselin a déclaré dans son contrat de mariage qu'il était alors fabricant de draps à Reims, et que rien ne justifie qu'il ait eu son domicile en Normandie à l'époque de son mariage; Considérant que la coutume de Normandie était un statut réel qui régissait les immeubles situés dans son territoire, en sorte que ceux qui appartenaient à des femmes mariees étaient soumis au régime dotal normand, quoique les femmes eussent contracté mariage sous une autre coutume; Considérant qu'en adniëttant que, depuis là loi du 17 nivôse, les époux Nicolas Grosselin eussent pu stipuler que les biens de la femme, situés en Normandie, seraient aliénables sans remploi, il aurait fallu en faire une clause expresse dans leur contrat de mariage;

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» Considérant que celte stipulation n'existant pas, il en résulte que la partie de la terre de Saint-Laurent qui a appartenu à la femme Nicolas Grosselia étant située en Normandie, était pour elle un bien dotal norarand qui lui est échu par suite des partages de succession; · Considérant que, par l'acte d'échange de cette terre, il a été expressément stipulé que celle de la Gandonnière qui lui était donnée en contre-échange serait pour elle de la même nature et ne pourrait être aliénée sans remploi, Pexception de ce qui était nécessaire peur acquitter une soulte qui était due; Considérant que la terre de la Gandonnière est, dès lors, devenue un bien dotal normand pour la femme Nicolas Grosselin, et que l'acte d'échange qui a été connu de Tamboy et femme, lorsqu'ils ont acheté la terra de la Gandonnière en 1808, les a avertis des dangers auxquels ils

femme demanderesse déclare alors judiciairement consentir, ainst qu'elle en a le droit, à accepter le domaine dont il s'agit comme remploi suffisant. Dans cet état de choses, le tiers détenteur da domaine est fondé, quand même il aurait d'abord défendu att fond, à requérir que l'action en revendication dirigée contre lui soit renvoyée devant le juge du lieu de la situation de l'immeuble litigieux. C'est le cas d'appliquer la disposition de l'art. 59 réelative aux actions réelles ou mixtes et non celle relative aux actions en garantie, car aucune garantie n'existe contre lui au profit de la partie par laquelle il a été appelé en cause, partie avec laquelle il n'avait pas contracté (Cass., 29 avr. 1835)(1).-V. au surplus nos observations, vo Exception.

s'exposaient en faisant une acquisition d'une femme qui avait droit d'exercer contre eux un recours subsidiaire;

» Considérant que le déclinatoire proposé par les héritiers Tamboy ne peut être accueilli, parce que la femme Nicolas Grosselin, ayant eu le droit de réclamer des biens dotaux, a pu, à sa volonté, intenter son action contre la femme Grosselin ou contre les héritiers Tamboy, et que ces derniers ont été valablement approchés et mis en cause devant le tribunal où l'action principale a été intentée contre la femme Henri Grosselin ; — Considérant que la femme Nicolas Grosselin ayant fait prononcer sa séparation civile en 1828, est fondée, puisqu'on n'allègue même pas de faits contre son recours subsidiaire, à faire condamner les héritiers Tamboy à lui délaisser la partie de la terre de la Gandonnière échangée contre ses biens dotaux, ou de lui en payer la juste valeur à l'époque du 22 fév. 1828, dale de la séparation de biens, avec restitution de fruits à partir du jour de l'action; Considérant qu'il doit lui être accordé acte de co qu'elle a déclaré consentir accepter ledit contre-échange pour remploi; Considérant que, d'après les motifs ci-dessus, il est inutile de s'occuper des autres questions...

» Par ces motifs, la cour réforme le jugement dont est appel, dit à tort le déclinatoire, proposé par les héritiers Tamboy, et, sans y avoir égard, dit que la partie de la terre de Saint-Laurent qui appartenait à la femmo Nicolas Grosselin était un bien dotal normand qui a été échangé en 1806 contre une partie de la terre de la Gandonnière; donne acte à celle-ci de ce qu'elle consent à accepter ledit contre-échange en remploi; et, sans avoir égard à l'acte de vente du 30 mai 1808, ordonne que les époux Bréard et Marie-Anne Tamboy seront tenus de délaisser à la femmo Nicolas Grosselin la partie de la terre de la Gandonnière, échangée en 1806 contre les biens dotaux de la femme Nicolas Grosselin, ou d'en payer la juste valeur à l'époque du 22 fév. 1828, date de la séparation de biens, dans tous les cas avec restitution de fruits à partir du jour do l'action condamne les héritiers Tamboy à tous les dépens de premièro instance et d'appel... »

Pourvoi des héritiers Tamboy, pour violation de l'art. 59 c. pr. civ. — En matière réelle, a-t-on dit, le défendeur doit être assigné, conformément à l'art. 59, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux. La dame Nicolas Grosselin avant déclaré, devant la cour de Caen, accepter la ferme de la Gandonnière comme remploi suffisant, le seul objet de la contestation était, dès lors, de savoir si elle était fondée à revendiquer cette ferme sur les héritiers Tamboy. Par suite, l'affaire aurait dù ètre portée, non pas devant le tribunal de Lisieux, mais bien devant lo tribunal de la situation de l'objet litigieux.

On répond, dans l'intérêt de la dame Grosselin : L'arrêt attaqué n'a nullement violé l'art. 59 c. pr. civ., car, à supposer que le déclinatoire eût été justifié dans l'origine, les héritiers Tamboy se seraient rendus non recevables à l'opposer. Lorsqu'en première instance, en effet, les époux Henri Grosselin appelèrent en cause les héritiers Tamboy, ceux-ci, loin de proposer l'exception d'incompétence, défendirent au fond. Ainsi, en supposant que l'incompétence eût existé dans le principe, elle aurait, aux termes de l'art. 169 c. pr. civ., été couverte par les moyens de défense tirés du fond. D'ailleurs, l'exception d'incompétence, envisagéo en elle-même, n'était pas fondée: cela résulte de ce que l'action de la dame Nicolas Grosselin était mixte. En effet, les dispositions de la coutume de Normandie ne donnaient pas à la femme le droit absolu de rentrer dans ses biens aliénés par son mari tombé en déconfiture; elles laissaient au tiers détenteur le choix d'abandonner l'immeuble ou d'en payer la valeur. Ainsi, les droits de la femme, réels sous le premier rapport, étaient personnels sous le second, c'est-à-dire qu'ils étaient mixtes, comme le sont aujourd'hui les droits du vendeur, qui a éprouvé une Tésion de plus des sept douzièmes. Mais lorsqu'en matière mixte, il existo deux défendeurs, le demandeur doit nécessairement avoir le même choix qu'il a en matière purement personnelle, c'est-à-dire le choix de citer les deux défendeurs devant le tribunal du domicile de l'un d'eux. Ainsi, le tribunal de Lisieux, qui était compétent à raison du domicile des époux Henri Grosselin, l'était nécessairement aussi vis-à-vis des héritiers Tamboy. Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.). LA COUR Vu les art. 50 et 59 c. pr. civ.; - Attendu qu'il s'agissait principalement, et même uniquement au procès, du point de savoir si la ferme de la Gandonnière était devenu un bien dotal comme

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