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Méquignon, V. n° 41);-5° Et que, de même encore, un individu actionné par les syndics en nullité d'actes fails avec le failli, en fraude des créanciers, dans les dix jours qui ont précédé la faillite, peut demander son renvoi devant ses juges naturels (Rej., 13 juill. 1818) (1).

131. Enfin, le troisième système ci-dessus rappelé, système que nous avons soutenu dans la première édition de cet ouvrage, et dans lequel nous persistons, a été aussi confirmé par

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(1) Espèce: (Wetter C. Rousseau.) Le 15 fév. 1814, Rousseau et Benoit, commissionnaires à Paris, et consignataires de 268 pièces de percale, appartenant à Weller, Thierry et Grosmann, fabricants de toiles de coton à Mulhausen, donnent avis à ces derniers qu'ils ont vendu leurs marchandises le 7 du mois courant. - Le 50 juillet, même année, ces derniers déposent leur bilan, et le tribunal de commerce de Belfort .fixe l'ouverture de la faillite de celte maison au 12 février précédent, c'està-dire à cinq jours seulement après celui où la vente des percales aurait eu lieu. Les créanciers unis de la faillite induisent de là que la vente a été faite en fraude de leurs droits; ils en demandent la nullité devant le tribunal de Belfort contre Rousseau, en sa qualité de liquidateur de la société qui avait existé entre lui et Benoit. Rousseau propose un déclinatoire tendant à être renvoyé à Paris devant ses juges naturels, sur le fondement que l'action dirigée contre lui est personnelle (c. pr. 59, no 1er).

Le 11 mai 1816, jugement qui rejette ce déclinatoire, en se fondant sur le § 7 du même art. 59 c. pr. Mais, sur l'appel, ce jugement est infirmé par arrêt de la cour de Colmar, du 15 août 1816, dont voici les motifs : « Vu les art. 59 c. pr., et 655 c. com. ; considérant que ces articles ont circonscrit les cas où la faillite attribue la juridiction; que l'action exercée par les syndics à la faillite contre un débiteur de cette même faillite n'est pas du nombre de ces cas; que, lorsque cette action est personnelle, ces syndics doivent, comme tout autre demandeur, assigner le défendeur devant le juge de son domicile; que, dans l'espèce, l'action ne cessait pas d'ètre purement personnelle, parce que les demandeurs la fondaient sur la présomption légale de la fraude des opérations faites avec le failli dans les dix jours qui avaient précédé l'ouverture de la faillite ou postérieurement. »

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Pourvoi des syndics, pour violation de l'art. 59 c. pr.-Ils cherchaient à établir que le § 7 de cet article ayant disposé, d'une manière indéfinie, qu'en matière de faillite, le défendeur doit être assigné devant le juge du domicile du failli, cette locution générale et absolue de la loi embrassait nécessairement les actions exercées par les syndics, aussi bien que les actions passives de la faillite. Ils ajoutaient que l'action par eux exercée étant fondée sur la fraude, ne pouvait pas être considérée comme purement personnelle; que l'action paulienne était mélangée de réalité, et que les auteurs la mettaient an nombre des actions qu'ils appelaient in rem scripta (Heineccius, Recit. de Act., § 1147, sub fin.). — Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.). LA COUR; Attendu que la cour de Colmar, en appréciant, d'après les faits et les circonstances de la cause, la nature de l'action intentée par les syndics de la faillite Wetter et compagnie contre Rousseau, n'a considéré ce dernier que comme defendeur à une action purement personnelle, et sans que l'allégation d'une prétendue fraude de sa part ait pu, par elle-mème et avant toute discussion ultérieure, dénaturer le caractère de cette action; Attendu qu'en faisant résulter, de cette première décision sur la nature de l'action, la conséquence qu'elle devait, aux termes du premier alinéa de l'art. 59 c. pr., ètre portée devant les juges du domicile de Rousseau, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application de cette disposition de la loi et n'a aucunement violé le septième alinéa de co même article; - Rejette.

Du 13 juill. 1818-C. C., sect. civ.-MM. Desèze, 1er pr.-Boyer, rap.Joubert, av. gen., c. contr.-Delagrange et Leroy, av.

(1) 1 Espèce:- (Vassal C. Wetter.)-Jugement du tribunal de commerce de Belfort (Haut-Rhin) qui fixe au 12 février 1814 l'ouverture de la faillite Wetter et comp., négociants à Mulhausen. -15 avril 1816, les syndics assignent, devant le même tribunal, Vassal et comp., négociants à Paris, qui avaient été en relation d'affaires avec les faillis, pour les faire condamner à rapporter à la masse 46,657 fr., prix des marchandises qu'ils soutiennent appartenir à la faillite et en avoir été distraites, en fraude des autres créanciers. Les sieurs Vassal se borent à décliner la juridiction de Belfort et à demander leur renvoi devant leurs juges naturels. - 11 mai 1816, le tribunal de Belfort se déclare compétent et accorde un délai aux parties pour plaider au fond.

Pourvoi en règlement de juges, de la part des sieurs Vassal. Ils soutiennent que la contestation ne peut être décidée que par les juges de leur domicile; que l'art. 59 c. pr. n'est applicable que lorsque le failli luimême ou ses représentants sont défendeurs, et non lorsque l'action est dirigée par la faillite contre un tiers.-Les syndics répondent que l'art. 59 porte indistinctement que le défendeur, en matière de faillite, sera assigné devant le juge du failli; qu'autrement, et si l'on écartait l'unité de jugement, l'unité de liquidation de la faillite, voulue par la loi (c. com. 458), deviendrait impossible.- Arrêt,

de nombreux arrêts.-Ainsi, il a été jugé: 1° que l'individu ac tionné par des syndics devant le tribunal du domicile du failli, pour opérations concernant la faillite, faites avec ce dernier, au préjudice des créanciers, depuis l'ouverture de cette même faillite, ou dans les dix jours qui en ont précédé l'ouverture, n'est pas fondé à demander son renvoi devant ses juges naturels (Req., 26 juin 1817, 8 mars 1851; Colmar, 26 juin 1832; Req., 14 avril 1825 ) (2);

LA COUR;

Vu l'art. 59 c. pr.; - Attendu qu'il a été reconnu, en fait, que la contestation portait sur des opérations de commerce, qui ont dû être faites par des faillis et aucuns de leurs créanciers, depuis l'époque de l'ouverture de la faillite et dans les dix jours avant la fixation de l'ouverture de cette même faillite, au préjudice des autres créanciers des faillis; qu'ainsi la contestation étant en matière de faillite, le juge du domicile du failli est compétent pour la juger; - Déboute Vassal et comp. de Paris, de leur demande en règlement de juges.

Du 26 juin 1817.-C. C., sect, req.-MM. Henrion, pr.-Lasagni, rap.

2 Espèce:(Brossette C. Pétignief.) — En 1828, fin du mois de mars, Tavernier-Renaud, tanneur à Lons-le-Saulnier, adresse à Brossette et comp., de Lyon, des cuirs fabriqués, avec commission de les vendre. - Le 18 avril, déclaration de la faillite de Tavernier; on fait remonter l'ouverture au 21 mars précédent. Le 3 avril du même mois, celui-ci avait reçu 3,649 fr. à valoir sur le prix des cuirs, que Brossette et comp. vendirent ensuite à quatre mois de terme.-Demande contre eux par le syndic de la faillite, en remise des billets souscrits par les acheteurs. Cette demande est portée devant le tribunal de Lons-le-Saulnier. — Jugement par défaut qui accueille la demande. — Opposition. Les défendeurs soutiennent que le tribunal de Lyon, où ils ont leur domicile, est seul compétent. Jugement qui rejette le déclinatoire et déclare la demande bien fondée. -Appel.

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Le 30 déc. 1828, arrêt de la cour de Besançon qui confirme: — « Attendu, quant à la compétence, que l'instance s'est engagée entre les parties pour fix la quotité de la somme pour laquelle l'appelant devait être porté au pa if de la faillite; que cette fixation du passif de la faillite rentre évidnent dans le cas du § 7 de l'art. 59. » Pourvoi pour violation du § 1 de l'art. 59 c. pr., et fausse application du § 7 du même article. - Arrêt. LA COUR; - Attendu que la demande formée par le syndic de la faillite Tavernier-Regnault, ouverte à Lons-le-Saulnier, était relative à une opération de commerce postérieure à l'ouverture de ladite faillite; que, dès lors, elle se trouvait dans le cas prévu par le septième paragraphe de Part. 59 c. pr. civ., qui attribue juridiction au juge du domicile du falli, ce qui suffit pour écarter ce premier moyen; Attendu, sur le deuxième moyen, tiré des art. 93 et 94 c. com. concernant les commissionnaires, que le privilége établi par ces articles n'ayant été ni réclamé ni discuté devant la cour royale, l'arrèt attaqué n'a pu contrevenir à ces articles; Attendu, sur le troisième moyen, que les demandeurs ne s'étant pas prétendus créanciers privilégiés de la faillite Tavernier-Regnault, leurs droits contre la faillite ne pouvaient être admis en compensation avec les sommes dont ils pouvaient être débiteurs, sans préjudicier aux droits des autres créanciers de la même faillite; qu'ils n'invoquent à l'appui de ce moyen aucune loi dont la violation soit reprochée par eux à l'arrêt de la cour royale de Besançon; - Rejelte. »

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Du 8 mars 1831.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr.-Dunoyer, rap.

5 Espèce:-( Morsaline C. faillite Karcher.) — LA Cour; — Attendu, en ce qui touche le moyen d'incompétence, qu'en droit, l'art. 415 e. pr., au titre Des tribunaux de commerce, dispose que les demandes ayant pour objet des affaires commerciales doivent être intentées suivant les formes prescrites au titre Des ajournements, et que le § 7 de l'art. 59 de ce titre prescrit, en matière de faillite, d'ajourner devant le juge du domicile du failli; Considérant, en fait, dans l'espèce, que les opérations entre les parties ont eu exclusivement pour objet l'envoi et la vente par commission des troupeaux de moutons que Karcher expédiait pour le marché de Poissy et de Sceaux, à l'effet d'être vendus en commission par Morsaline; Que les opérations à raison desquelles ce dernier a eté recherché sont postérieures à la faillite de Karcher; - Que la contestation est évidemment causée par sa faillite, et se rattache nécessairement à celle-ci; que, dés lors, en fait et en droit, le tribunal de Saverne a été régulièrement saisi; Au fond..., etc.; Par ces motifs, sans s'arrêter au moyen d'incompétence, qui est déclaré mal fondé, déboute l'intimé, en la qualité qu'il agit, de sa demande, etc.

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Du 26 juin 1852.-C. de Colmar, 3 ch.-M. Jacquot-Donnat, pr.

4o Espèce : — (Paravey C. Cary.) — Le 18 sept. 1823, Paravey et C• de Paris, reçoivent, au Havre, tant en marchandises qu'en espèces, de Cary, du Havre, 20,451 fr., pour se remplir de créances non encore échues. Celui-ci tombe en faillite : l'ouverture en est fixée au 24, même mois. Les syndics actionnent les sieurs Paravey devant le tribunal du Havre en nullité de la vente comme faite, en fraude des créanciers, dans les dix jours de la faillite, et en restitution des objets cédés. — Paravev

9° Que l'individu qui, chargé par un négociant de recouvrer une créance, a versé la somme qu'il a perçue en vertu de cette procuration entre les mains de son mandant tombé dans l'intervalle en état de faillite, peut être actionné par les syndics devant le tribunal du domicile du failli, et ne peut demander son renvoi devant les juges de son propre domicile : « Attendu que ces mots de l'art. 59: en matière de faillite, présentent un sens général et absolu et embrassent toutes les affaires qui intéressent la masse des créanciers de la faillite, notamment celles qui peuvent résulter des traités et transactions consentis ou acceptés par le failli après sa faillite, sans le concours de ses créanciers ou de leur mandataire légal » (Req., 17 juill. 1828) (1);

3° Que l'action des syndics en rapport des sommes payées par le failli entre le jour de la déclaration de faillite et celui où l'ou

et Ce déclinent le tribunal de la faillite et demandent leur renvoi devant les juges de leur domicile. Le 17 janv. 1824, jugement qui accueille ce déclinatoire. Appel par les syndics, et, le 13 juin 1824, arrêt infirmatif de la cour de Rouen. Pourvoi de la part de Paravey et C, pour fausse interprétation de l'art. 59, § 7, c. pr.. Arrêt.

LA COUR;-Attendu que la demande formée par les syndics de la faillite Cary avait pour objet le rapport à la masse des marchandises reçues par le sieur Paravey, en payement de dettes non échues, qu'il aurait reçues dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite de Cary;-Attenda qu'une demande ainsi qualifiée est évidemment une contestation que la faillite a fait naître, demande qui, aux termes de l'art. 458 c. com., est de la compétence du tribunal de l'ouverture de la faillite.- Ordonne que l'arrêt de la cour de Rouen du 15 juin 1824 sera exécuté; - Rejette. Du 14 avril 1825.-C. C., sect. req.-MM. Brillat, pr.-Pardessus, rap.bubert, av. gén.-Nicod et Guillemin, av.

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(1) Espèce : (Moroy C. Guyot.) Teytaud, déclaré en état de aillite par jugement du tribunal de Bellac, du 27 sept. 1810, se trouvait réancier de la marine pour 24,000 fr. 10 janv. 1812, il reconnait par quittance avoir reçu cette somme de Moroy, à qui, dès 1809, il avait donné mandat d'en poursuivre le payement. Mais Guyot, syndic de la faillite, sans s'arrêter à ce remboursement, évidemment nul, assigne Moroy, en payement de cette somme, devant le tribunal civil de Bellac. -Moroy, domicilié dans le ressort du tribunal de la Seine, demande son renvoi devant ses juges naturels. Guyot repond par le § 7 de l'art. 59 c. pr., qui déclare que toutes contestations en matière de faillite doivent être portées devant les juges du domicile du failli. 11 mars 1825, jugement par lequel le tribunal civil de Bellac retient la cause, en se fondant sur le § 7 de l'art. 59 c. pr.- Sur l'appel, arrêt de la cour de Limoges, du 5 déc. 1827, qui confirme par le même motif.

La veuve Moroy, héritière de son mari, décédé pendant l'instance, forme alors, devant la cour de cassation, une demande en règlement de juges. Et d'abord, répondant à la fin de non-recevoir opposée par Guyot, et tirée de ce que le déclinatoire que Moroy avait proposé avait été rejeté par un arrêt, on disait pour la demandresse, qu'il ne résultait nullement de ce rejet, qu'elle fût irrecevable à porter devant la cour de cassation une demande en règlement de juges. C'est ce qui résulte positivement des art. 19 el 20, tit. 2, de l'ordonnance de 1737. Or ces articles n'ont été abrogés ni par l'art. 76 de la loi du 27 vent. an 8, ni par l'art. 363 c. pr. Une jurisprudence constante a d'ailleurs consacré cette doctrine.

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Au fond, on disait: Sans doute l'art. 59 c. pr. déclare que les contestations doivent être portées devant le juge du domicile du failli en matière de faillite. Mais peut-on dire que Moroy a été assigné en matière de faillite, parce qu'il l'a été à la requête d'un syndic et sous le prétexte qu'il était débiteur ou comptable du failli? - Le failli, tant qu'il jouissait de ses droits, n'aurait pu assigner Moroy que devant le tribunal de la Seine; la faillite a-t-elle pu donner aux syndics un droit que le failli, considéré comme créancier, n'avait pas? Moroy ne demande rien à la faillite; la créance ou le compte du mandat pour lequel on l'a cité est étranger à toute spéculation de commerce. Arrêt.

LA COUR; Attendu, sur la première question, relative à la fin de non-recevoir, que l'art. 365 c. pr. a posé les limites dans lesquelles seraient renfermés les pouvoirs et les attributions des tribunaux civils et des cours royales, en matière de règlement de juges; mais que cet article n'a point abrogé l'ordonnance de 1737, qui est une loi spéciale à la cour de cassation; que la demande des époux Meslé, considérée comme demande en règlement de juges, est dans les termes précis des art. 19 et 20 de cette ordonnance; et qu'ainsi la fin de non-recevoir proposée par le sieur Guyot doit être écartée;

verture en a été reportée, est une action en matière de faillite, dans le sens de l'art. 59 c. pr., en ce qu'elle n'aurait pas pris naissance sans le fait de la faillite, et doit, en conséquence, être portée devant le juge du domicile du failli (Paris, 9 fév. 1842) (2);

4° Mais que si l'action intentée par les syndics donne lieu à une question préjudicielle étrangère à la faillite, comme si, par exemple, le tiers défendeur, assigné en restitution de sommes par lui touchées, oppose qu'il y a eu, avant l'ouverture de la faillite, compensation de ces sommes avec d'autres qui lui étaient dues, c'est au juge du domicile du défendeur et non du domicile du failli à statuer sur cette question de propriété et de compensation (Req., 22 mars 1821) (3);

5° Et que quand la demande des syndics, bien que pouvant

sentent un sens général et absolu, et embrassent toutes les affaires qui intéressent la masse des créanciers de la faillite, notamment et par exprès celles qui peuvent résulter des traités et transactions consentis ou acceptés par le failli, postérieurement à sa faillite, au préjudice et sans le concours de ses créanciers ou de leur mandataire légal; ;- Que, dans l'espèce, l'action dirigée par le sieur Guyot, en sa qualité de syndic de la faillite Teytaud, tend à faire annuler une quittance ou décharge consentie en faveur du sieur Moroy par ledit Teytaud, plus de dix-sept mois après l'ouverture de la faillite, et par le motif que cet acte aurait été consenti au préjudico de la masse des créanciers; que, d'une autre part, il est constant que le domicile du failli était établi à Bellac; d'où il résulte que le § 7 de l'art. 59 c. pr. précité trouve ici sa juste application; - Par ces motifs, statuant par règlement de juges, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, ordonne que, sur ladite contestation, les parties continueront de procéder conformément à ce qui est prescrit par l'arrêt de la cour royale de Limoges, du 5 déc. 1827; -Moyennant ce, déclare n'y avoir lieu à statuer sur la demande en cassation subsidiairement formée par lesdits sieur et dame Meslé contre le susdit arrêt de la cour royale de Limoges; - Ordonne la restitution de l'amende par eux consignée à raison de cette demande subsidiaire.

Du 17 juill. 1828.-C. C., ch. req.-MM. Henrion, 1er pr.-Mousnier, rap.-De Broé, av. gén., c. conf.-Nicod et Guillemin, av.

(2) (Brame-Chevalier C. Petit.) - LA COUR; · Considérant qu'aux termes de l'art. 59 c. pr., le défendeur doit, en matière de faillite, étro assigné devant le tribunal du domicile du failli; Que par ces mots, en matière de faillite, il faut entendre toutes I's contestations qui ont la faillite pour cause et qui n'existeraient pas sans ce fait; Considérant que l'action intentée par les syndics Brame-Chevalier contre les intimés a pour objet le rapport de sommes qui auraient été touchées par eux après l'époque à laquelle a été reportée, par un jugement du tribunal de commerce, l'ouverture de la faillite; Que cette demande, qui n'a pris naissance que depuis ladite faillite, et qui est fondée sur les effets que doit produire le jugement qui en a fixé l'ouverture, rentre nécessairement dans la classe des actions qui doivent être soumises au juge de la faillite; Infirme.

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Du 9 fév. 1842.-C. de Paris, 2 ch.-MM. Hardoin, pr.-Boucly, av. gén., c. conf.-Paillet et Caignet, av.

(3) Espèce:- (Fouache C. Damerval.) — En 1817, le navire la Jeune Sophie appartenant à Damerval, tombé depuis en faillite, a péri en mer. Il l'avait fait assurer ainsi que la cargaison. Fouache et fils, négociants au Havre, et créanciers de Damerval, ont touché des assureurs 70,000 fr. pour le navire et 255,000 fr. pour les marchandises. Par exploit du 22 oct. 1819, les syndics provisoires de la faillite Damerval ont assigné les sieurs Fouache devant le tribunal de commerce de Paris, où la faillite s'était ouverte, pour les faire condamner à rapporter à la masse les 505,000 fr. payés par les assureurs. - Les sieurs Fouache ont demandé leur renvoi au tribunal du Havre, lieu de leur domicile. - Les créanciers ont insisté pour qu'ils fussent condamnés à se dessaisir des sommes qu'ils avaient touchées pour le compte du failli, sauf à eux à venir ensuite exercer leurs droits, comme créanciers, sur l'actif de la faillite. Le 13 avril 1820, jugement du tribunal de commerce de Paris qui accueille le déclinatoire, et renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître.

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Appel des créanciers. -- Arrêt du 8 août 1820, ainsi conçu : « Attendu que Martin Fouache et fils ne sont point propriétaires du produit des assurances, mais simples créanciers prétendant un privége sur ledit produit, lequel privilége ne peut être jugé que par le tribunal du lieu de l'ouverture de la faillite, réforme ledit jugement; ordonne que, sur la demande formée contre Martin Fouache et fils, les parties procéderont devant le tribunal de la Seine. »

Attendu, sur la deuxième question, laquelle se rapporte au fond de celte demande, que sa solution doit se puiser dans la saine entente et la Pourvoi en règlement de juges de la part des sieurs Fouache. Ils rejuste application du § 7 de l'art. 59 c. pr., paragraphe qui est ainsi conçu : connaissent qu'en matière de faillite, les contestations qui s'élèvent entre Le défendeur sera assigné, en matière de faillite, devant le juge du les créanciers du failli doivent être portées devant le tribunal du lieu de la domicile du failli; » — Attendu que ces mols, en matière de faillite, pré-faillite; mais ils font observer qu'ils ne se sont pas présentés comme crean

influer sur la liquidation de l'actif de la faillite, n'est pas par ellemême et en premier ordre en matière de faillite (ce qui a lieu notamment si elle tend à faire déclarer le défendeur débiteur du failli pour des causes antérieures à la faillite), elle doit alors être portée devant le juge du domicile du défendeur et non du failli (Nancy, 9 nov. 1829 (1); Conf. M. Orillard, loc. cit.).

132. Il a encore été jugé par application du même système : 1° que la demande formée par des créanciers d'un failli contre d'autres créanciers, en nullité de payements et d'opérations faits par le failli en fraude de leurs droits, est de la compétence du tribunal du domicile du failli et non du domicile des défendeurs (Liége, 12 août 1814) (2) ;—2° Que lorsqu'un individu, assigné devant le tribunal de son domicile, par le syndic de la faillite, comme débiteur de celle-ci, s'en prétend, au contraire, créancier, le syndic peut alors, en se désistant de la première assignation donnée à cet individu, l'actionner devant le tribunal du domicile du failli à l'effet d'y faire vérifier sa prétendue créance (Rennes, 18 août 1825) (3);— 3° Que la faillite du débiteur ne fait pas obstacle à ce qu'il soit poursuivi devant un tribunal autre

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ciers de la faillite; qu'ils ne sont que des tiers contre lesquels les syndics ont formé une action principale; que s'ils ont touché des fonds pour le compte de Damerval, ils les ont retenus pour se remplir de leurs créances, en vertu d'une compensation qui s'est opérée de plein droit avant la faillite; que s'il est reconnu que ces fonds ne leur appartiennent pas, alors seulement ils seront tenus de venir discuter leurs droits au lieu de l'ouverture de la faillite; mais que préalablement il est nécessaire de statuer sur la question de propriété et de compensation, en ouvrant contre eux une action principale devant le tribunal de leur domicile. Arrêt. LA COUR; - Attendu, sur la fin de non-recevoir, que l'arrêt de la cour royale n'a pas définitivement statué en faveur des sieurs Fouache, qu'ils n'étaient pas propriétaires du produit des assurances; qu'au contraire, ils les a renvoyés, comme créanciers, devant la masse de la failRelite, pour y exercer leurs droits sur les sommes par eux reçues; jette la fin de non-recevoir;-Statuant sur le règlement de juges:-Attendu que Martin Fouache et fils ont opposé à l'action des syndics une exception qu'ils étaient propriétaires des fonds réclamés; que cette propriété leur était acquise avant l'ouverture de la faillite, par la compensation qui s'était opérée de leurs créances avec les sommes qui leur étaient dues par le comte Damerval; que cette question de propriété et de compensation, qui leur était contestée par les syndics, était étrangère à la faillite, et qu'elle donnait lieu préalablement à une action principale qui ne pouvait être portée que devant le tribunal du domicile des demandeurs ; Ordonne que le jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 15 avril 1820, sera exécuté suivant sa forme et teneur, etc.

Du 22 mars 1821.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lecoutour, rap. (1) Espèce :-(Bletry C. May.)-May avait fait des opérations de commerce avec Bletry. Quelque temps après, le premier tomba en faillite. Les syndics trouvèrent, par le relevé des livres de May, que Bletry était son débiteur de 974 fr.; ils tirèrent sur lui une lettre de change qui ne fut pas acceptée. Alors ils assignèrent Bletry devant le tribunal de Neufchâteau, faisant fonctions de tribunal de commerce, et tribunal du domicile du failli.-Bletry, qui est domicilié dans l'arrondissement de Belfort, ressort de la cour de Colmar, proposa l'incompétence ratione persona. Elle ne fut pas accueillie.

Appel par Bletry.-S'appuyant sur les opinions de MM. Carré, t. 1, p. 134, et Pardessus, t. 4, p. 55, il soutient que le § 7 de l'art. 59 c. pr., n'est applicable que lorsque c'est la faillite qui est défenderesse. M. Troplong, avocat général, pense que pour résoudre la question, il faut s'arrêter à ces mots du § 7: En matière de faillite. Est-on en matière de faillite, le § 7 doit recevoir son exécution, sans arrière-pensée, ni regret pour le § 1. N'est-on pas en matière de faillite, alors il faut laisser le § 7, et s'empresser de revenir au droit commun, retracé dans le § 1. Sommes-nous ici en matière de faillite? mais la faillite ne joue aucun rôle dans les moyens de la cause. Elle n'a, sur les obligations contractées par Bletry, aucune influence ni directe, ni indirecte: elle laisse les choses comme elles étaient auparavant. - Dira-t-on que nous sommes en matière de faillite, parce que c'est une faillite qui est demanderesse? mais le caractère du demandeur n'influe pas sur le caractère de l'action. On insiste en disant que la décision de la cour intéresse la liquidation de l'actif de la faillite. Nous répondons que les suites de l'action pourront bien avoir pour résultat de servir de base à la liquidation; mais, avant d'en venir là, il y a une question préjudicielle, étrangère aux matières de faillite, savoir, si Bletry est débiteur de May. Or, ce n'est pas la faillite qui a fait naître cette question. Donc, en argumentant de l'art. 458, il faut toujours en revenir à dire que la cause n'est pas en matière de faillite. Arrêt. LA COUR Attendu qu'il ne s'agit pas, dans la cause, de faillite; que, par conséquent, ce n'était pas au tribunal de commerce de Neuf

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que celui de la faillite, quand l'origine et la cause de l'action sont antérieures à la faillite elle-même (Bordeaux, 9 janv. 1838, afï. Arnaud, V. Compét. comm.); 4° Que les agents intéressés d'une entreprise tombée en faillite, doivent, quel que soit d'ailleurs le lieu de leurs domiciles, être assignés en reddition de compte devant le tribunal du siége de la faillite (Paris, 11 août 1840) (4);—5° Mais que la règle de compétence établie par l'art. 59, § 7, c. pr., applicable uniquement aux actions résultant des droits particuliers de la masse créancière, ne s'étend point aux demandes personnelles indépendantes des opérations de la faillite et intentées seulement à l'occasion de celle-ci, comme, par exem ple, aux demandes en payement du reliquat d'un compte courant entre le failli et un tiers (Douai, 14 fév. 1844, aff. Sire C. Cogez);-6° Que de même, la disposition de l'art. 59, § 7, doit être limitée aux actions qui prennent naissance dans le fait même do la faillite, qui sont les conséquences de ce fait, et ne saurait être étendue aux actions résultant d'engagements intervenus plus ou moins longtemps avant la faillite, et qui n'ont avec elle aucune relation nécessaire (Nancy, 17 fév. 1844) (5);—7° Et que, d'a‹

château à connaître de la contestation qui existe entre les parties; -Met l'appellation et ce dont est appel au néant; Émendant, etc.

Du 9 nov. 1829.-C. de Nancy.-MM. de Riocour, pr.-Troplong, av. gén., c. conf.-Fabvier et Châtillon, av.

(2) (Briers C. Reynier.) LA COUR; Attendu que les appelants sont tous négociants, et qu'il s'agit de demandes en nullité d'actes que le failli aurait faits pour dépouiller les créanciers des biens qui sont le gage de leurs créances; que ces demandes constituant un judicium universale, sont implicitement dirigées autant contre le failli que contre les appelan's et rendent, par conséquent, le tribunal de commerce du domicile du failli, dans l'espèce, compétent, conformément à l'art. 59 c. pr. Par ces motifs, met l'appellation au néant, etc.

Mulot-Hébert, com

Du 12 août 1814.-C. de Liége, 1re ch. (3) Espèce : (Douestan C. Mulot-Hébert.) missionnaire à Caen, avait reçu de Douestan, de Nantes, des marchandises pour les vendre. Douestan ayant fait faillite, les syndics assignérent Mulot devant le tribunal de commerce de Caen, en payement de près de 9,000 fr. dont ils le prétendaient débiteur. Mulot présenta alors ses comptes qui jusque-là lui avaient été inutilement demandés; mais, au lieu de se reconnaitre débiteur, il se portait créancier d'environ 7,000 fr., et requérait d'être admis pour cette somme au passif de la faillite. · Les syndics, se désistant de l'assignation qu'ils lui avaient précédemment donnée, l'actionnèrent en vérification de créance devant le tribunal de commerce de Nantes, dans le ressort duquel la faillite s'était ouverte. Mulot demande son renvoi devant le tribunal de Caen.- Son déclinatoire est rejeté. - Appel. Arrét.

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LA COUR

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Considérant que les syndics se sont désistés de l'assignation qu'ils avaient donnée d'abord au sieur Mulot-Hébert, devant le tribunal de commerce de Caen ; Que le sieur Mulot s'est porté créancier de la faillite Douestan et a demandé à être admis au passif de cette faillite; - Vu l'art. 505 c. com., Déclare l'appelant sans grief dans l'appel du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 25 mai 1825; — Ordonne que ledit jugement sortira son plein et entier effet; Condamne l'appelant en l'amende, etc.

Du 18 août 1825.-C. de Rennes.-M. Duplessis-Grenedan, pr.

(4) Espèce: - (Rey C. Randoulet.) Faillite de Randoulet, directeur d'une agence de remplacements militaires, établie à Paris. Les agents intéressés qu'il avait commissionnés dans les départements, sont assignés par le syndic en reddition de compte devant le tribunal de commerce de Paris, lieu de l'ouverture de la faillite.—Rey, l'un d'eux, huissier à Dax, demande son renvoi devant le tribunal de son domicile. Il allègue qu'il n'est ni associé du failli ni commerçant, et que, s'il a des comptes à rendre, c'est en raison d'un mandat purement civil. Le tribunal de commerce de Paris rejette ce déclinatoire. - Appel.

--

- Arrêt.

LA COUR; Considérant que l'action actuelle a pour cause le compte à rendre à Randoulet ou à celui qui le représente, par Rey, son agent intéressé, et que c'est au siége de la faillite que ce compte doit être rendu; Confirme.

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Du 11 août 1840.-C. de Paris, 2 ch.-M. Hardoin, pr.

(5) (Houdelaire C. Gerbert.) — La Cour ;

Attendu que, si l'art. 59, § 7, c. pr. civ., porte qu'en matière de faillite les défendeurs seront assignés devant le tribunal du domicile du failli, cette disposition n'a pas pour effet d'attribuer exclusivement à ce tribunal la connaissance de toutes les contestations qui peuvent exister entre les syndics et des tiers; qu'elle constitue seulement à la faillite, c'est-à-dire à la masse des créanciers, et aux syndics qui la représentent, un domicile légal indépendant du domicile réel de chacun d'eux, et défère au tribunal qui a déclaré la faillite lo

près ce principe, l'action par laquelle les syndics requièrent qu'un nantissement consenti par le failli à un tiers, avant la faillite, soit annulé comme n'ayant pas de date certaine, faute d'avoir été enregistré, ne saurait être considérée comme une demande formée en matière de faillite, et doit en conséquence être portée devant le juge du domicile du défendeur (Req., 4 août 1847, aff. Bouchardier, V. D. P. 47. 1. 337).—V., en outre, un arrêt de la ch. des req. du 5 juin 1848, aff. Granier, D. P. 48. 1. 156.

133. Il résulte d'un arrêt de la cour de Rennes, que le tribunal du domicile du failli ne cesse pas d'être compétent pour connaître des actions qu'intente le failli, et qui ont pris naissance pendant la faillite, quoique celui-ci ait recouvré l'administration de ses affaires par l'effet d'un concordat homologué,. attendu que le concordat ne fait pas cesser la faillite (Rennes, 28 avril 1823) (1). Mais cette décision est, avec raison, repoussée par Carré, no 241. Comment l'instance de faillite ne cesserait-elle pas d'exister après l'homologation du concordat, quand les syndics ont cessé leurs fonctions, quand le failli est rentré dans l'administration de ses biens, quand la faillite ellemême, cet étre moral qui remplace le failli, a cessé d'exister, puisque, faute par celui-ci de remplir les conditions du concordat, il faudrait un nouveau jugement de faillite, laquelle serait considérée comme absolument indépendante de la première ? II est vrai que le débiteur est réputé failli jusqu'à sa réhabilitation, et reste privé de l'exercice de certains droits; mais de cette circonstance on ne saurait induire l'existence continue d'une instance de faillite. Enfin, la disposition exceptionnelle du § 7 de l'art. 59 c. pr. n'est établie qu'afin de maintenir l'unité de la faillite, de centraliser les intérêts de la masse des créanciers; or ce motif n'existe plus quand le failli a été replacé par un concordat à la tête de ses affaires.

134. Les débats d'un compte déposé au greffe du tribunal

jugement de celles de ces contestations qui constituent des matières de faillite, ou, en d'autres termes, qui prennent naissance dans le fait même de la faillite, qui sont soulevées à raison de ce fait et qui en sont des conséquences nécessaires; que c'est dans ce sens que l'art. 59 doit être entendu; que l'on ne peut pas considérer comme formant des matières de faillite les engagements qui sont intervenus plus ou moins longtemps avant la faillite entre celui qui depuis a failli et des tiers; que l'événement de la faillite ne peut produire aucune influence, soit sur la nature des engagements contractés par ces derniers, soit sur le caractère des poursuites à diriger contre eux, soit sur la compétence des juridictions appelées à connaitre de ces poursuites, que les syndics qui sont chargés de l'administration des biens du failli n'ont pas, sous ces différents rapports, plus de pouvoir que le failli lui-même n'en avait lorsqu'il était in bonis ;

Qu'en va.n l'on prétend que la liquidation de la faillite doit être faite avec ensemble et d'une manière uniforme; que le juge-commissaire ne peut pas se transporter dans toutes les juridictions où des contestations qui la concernent sont soulevées, à l'effet d'exercer la surveillance qui lui est dévolue, et de faire les rapports que ces contestations rendent nécessaires; que les syndics ne peuvent pas se dessaisir des livres et papiers de la faillite pour les exhiber aux juges chargés de prononcer sur ces contestations, qu'enfin ils ne peuvent pas être tenus de se présenter devant ces juges pour défendre les droits de la masse des creanciers, Que ces objections ne sont pas fondées; qu'en effet les décisions qui interviennent sur des différends étrangers au fait de la faillite peuvent bien intéresser la liquidation en tant qu'elles prononcent des condamnations au profit de la masse des créanciers, mais qu'elles n'opèrent pas par elles-mêmes cette liquidation, qu'elles renferment, il est vrai, des éléments qui sont destinés à en faire partie, mais que ces éléments n'y entrent réellement que lorsqu'il est procédé à la formation de l'ensemble de la liquidation; que l'assistance du jage-commissaire n'est indispensable que lorsqu'il s'agit d'opérations qui ont leur principe dans le fait même de la faillite; que toutes ces opérations sont, par leur nature, attribuées au tribunal du domicile du failli; que le juge-commissaire n'a donc pas à se déplacer; que, si les syndics ne peuvent pas se dessaisir des livres ou papiers de la faillite, il leur est fatile d'y suppléer par des extraits ou copies en bonne forme; Qu'enfin

is ne sont pas tenus de se rendre en personne devant le tribunal saisi de demandes intentées à leur requète; qu'ils peuvent se faire représenter par des avoués ou des mandataires; que, si l'éloignement du domicile des personnes contre lesquelles ils procèdent rend leur position plus difficile, c'est un inconvénient qui est commun à tous les demandeurs en général, et qui ne présente pas, en ce qui les regarde spécialement, des caractères de gravité assez prononcés pour que le législateur ait fait fléchir à leur égard le principe général posé dans la première partie de l'art. 59, prinsipe qui garantit à chaque défendeur les juges de son domicile;

TOME XI

du domicile du failli, par un créancier admis ensuite au passif de la faillite, sont-ils de la compétence de ce tribunal, lors même que ces débats ne sont élevés par le failli qu'après qu'il a obtenu un concordat? Non, ils doivent être portés devant le juge du domicile du créancier. Vainement dirait-on que les comptes doivent être réputés avoir été réglés devant le tribunal au greffe duquel ils ont été déposés, et que, dès lors, il y a lieu d'appliquer l'art. 541 c. pr. portant « qu'il ne sera procédé à la révision d'aucun compte, sauf aux parties, s'il y a erreurs, omissions, etc., à en former leurs demandes devant les mémes juges. » Ce n'est que dans le cas où il y a eu contestations, débatt et jugement du tribunal, que l'art. 541 prescrit de porter la de. mande en redressement d'erreurs devant les mêmes juges. Or rien de tout cela n'a eu lieu dans l'espèce proposée.

135. Le domicile auquel l'art 59 c. pr. attribue compétence en matière de faillite, est celui qu'avait le failli à l'époque où le désordre de ses affaires a éclaté, quand même le failli aurait, depuis cette époque, et avant la déclaration de la faillite, transporté son domicile ailleurs (V. Berriat, p. 120); et quand même encore la faillite aurait été déclarée par le tribunal du nouveau domicile avant toute poursuite devant celui du premier.Si, par suite de changements successifs de domiciles, il y avait incertitude sur le véritable domicile du failli, ce serait au tribunal du lieu de sa résidence, à l'époque où s'est manifesté le désordre de ses affaires, que serait dévolue la connaissance de la faillite (Carré, n° 237).

136. Lorsqu'un négociant possède deux maisons de commerce dans deux villes différentes, c'est aux juges du lieu où existe la maison qu'il habite, qu'appartient exclusivement le droit de connaître de sa faillite, lors même qu'elle aurait été déclarée d'abord aux juges de la situation de son autre maison (Req., 16 mars 1809) (2). — Il a même été jugé que, lorsqu'un commerçant en

Attendu que la demande formée par le syndic de la faillite Gerbert n'a pas pris naissance lors de la faillite, puisqu'elle a pour objet des faits qui lui sont antérieurs et qui n'ont avec elle aucune relation nécessaire; que c'est donc à tort que cette demande a été portée devant le tribunal de commerce de Toul, et que ce tribunal en a retenu la connaissance; - Émendant, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître, etc.

Du 17 fév. 1844.-C. de Nancy.-M. Mourot, pr.

Con

(1) Espèce : — (N.......... C. M..........). — N............, failli, ayant été replacé à la tête de ses affaires, par suite d'un concordat, attaque pour erreur et double emploi les comptes d'un créancier admis au passif de la faillite; il porte son action devant le tribunal de son propre domicile. Le défendeur oppose un déclinatoire, qui est admis par le tribunal. Appel; et, le 29 janv. 1823, arrêt par défaut de la cour de Rennes, qui infirme en ces termes le jugement allaqué : — « Considérant que l'art. 59 c. pr. porte en termes signé, en matière de faillite, devant le juge du domicile du failli; — précis, et formule dans sa septième disposition, que le défendeur sera assidérant que la faillite du sieur .... s'est ouverte à Lannion, que c'est devant le tribunal de Lannion, faisant fonctions de tribunal de commerce, que les créanciers de la faillite ont été appelés, qu'ils ont affirmé leurs créances, qu'il en a été dressé procès-verbal de vérification et d'affirmation, dont le depôt doit être au greffe de ce tribunal;-Considérant qu'au nombre des créanciers de la faillite se sont présentés les sieurs.... comme créanciers aux fins de comptes, en date des par résultat d'opérations commerciales qu'ils avaient faites avec le failli; que c'est en veriu de ces comptes qu'ils ont dû faire vérifier et affirmer leurs créances, et qu'ils ont été admis au passif de la faillite du sieur ....; Considérant que les appelants prétendent qu'il s'est glissé dans les comptes des sieurs .... des erreurs et omissions; - Qu'il est de principe que les erreurs et omisSIONS que peuvent contenir les comptes entre négociants se relèvent en tout état de cause, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la prescription; -Que pour y pourvoir, les appelants ne pouvaient en former la demande, aux termes de l'art. 59 c. pr., que devant le tribunal de Lannion, juge naturel de la faillite; qu'ainsi ce tribunal n'aurait pas dû se déclarer incompétent, et qu'il doit au contraire connaître de la demande dont les appelants l'ont saisi. » -- Opposition à cet arrêt par défaut. Arrêt. LA COUR; Adoptant purement et simplement les motifs de l'arrêt pat défaut du 29 janv. 1823; - Ordonne que cet arrêt sortira effet, etc. Du 28 avril 1825.-C. de Rennes.

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(2) Espèce: (Mayaud.) Mayaud, né à Tours, avait établi, en l'an 7, une maison de commerce à Brest. Dans le courant de l'an 11, il vint en former une seconde à Tours, en abandonnant la gestion de la première à ses fils. Les deux maisons avaient adopté la même raison commerciale; elles étaient connues sous le nom de Gatien Mayaud. - Le 3

faillite est domicilié dans un lieu et y acquitte ses impositions, fandis qu'il prend sa patente et a son principal établissement commercial dans un autre lieu, c'est au tribunal de son domicile qu'appartient la connaissance de la faillite (Req., 16 juin 1824)(1).

Il a encore été décidé dans le même sens, que lorsqu'un commerçant ayant des établissements de commerce dans le ressort de deux tribunaux, a été déclaré en faillite par l'un et par l'autre de ces tribunaux, c'est à celui des deux dans l'arrondissement duquel il a son domicile, à connaître des opérations de la faillite, alors même que l'autre tribunal a le premier déclaré la faillite et comprend dans son ressort le plus grand nombre des créanciers (Req., 22 fév. 1827) (2); Et que le tribunal compétent pour déclarer la faillite d'un commerçant est celui de son domicile et non celui dans le ressort duquel il a été obligé, par la nature des opérations commerciales auxquelles il se livre, d'établir pro

déc. 1808, jugement du tribunal de commerce de Brest, qui, sur la déporciation de Jean Mayaud fils, prenant la qualité de gérant de la maison de Brest, « déclare Gatien Mayaud, négociant à Tours, en état de faillite, à compter de ce jour, et nomme un commissaire et des agents à cette faillite.» A Tours, Gatien Mayaud fat aussi déclaré en état de faillite, par jugement du tribunal de cette ville, du 7 déc. 1808, qui nomma également un commissaire et des agents à la faillite, et adressa au tribunal de commerce de Brest une commission rogatoire pour qu'il fit, dans Sqn ressort, les actes provisoires que l'intérêt des créanciers exigerait. Le tribunal de Brest refusa de déférer à cette commission, et prétendit rester seul juge de la faillite.

Dans cet état, les syndics provisoires de la faillite declarée à Brest, * et les syndics provisoires de la faillite ouverte à Tours, se pourvurent respectivement en règlement de jages devant la cour de cassation. - Les -uns soutiurent que la connaissance de la faillite appartenait au tribunal de Brest, parce que c'était là qu'elle avait éclaté d'abord, et que le tribupal de cette ville en avait été saisi avant celui de Tours. Les autres prétendaient que cette circonstance était indifférente, et que le juge du lieu du domicile du failli devait seul connaître de la faillite. M. Merlin, procureur général, établit en principe que la connaissance de la faillite appartient exclusivement au juge du domicile du failli (e. pr. 59); qu'en cas de concurrence entre deux tribunaux, l'affaire ne doit rester au premier saisi que lorsque les deux compétences sont absolument parallè es; que, dans l'espèce, ce principe restait sans application, puisque la maison de Brest n'etait qu'une simple dépendance ou comptoir de la maison de Tours, tandis que l'habitation du failli, le centre de ses affaires et de sa fortune, se trouvaient également concentrés à Tours; qu'ainsi, et d'après la règle accessorium sequitur principale, le tribunal de commerce de Tours doil, comme juge de la faillite de la maison principale, connaître de la faillite de la maison accessoire. - Arrêt.

LA GOUR; Considérant qu'il est prouvé par les pièces produites, qu'à dater de prairial an 11, le sieur Gatien Mayaud a eu son domicile à Tours, et qu'il l'y a conservé de fait et d'intention; Sans s'arrêter aux jugements émanés du tribunal de commerce de Brest, qui seront regardés comme non avenus, ordonne que les affaires de la faillite de Gatien Mayaud, de laquelle il s'agit, seront portées au tribunal de Tours." Du 16 mars 1809.-C. C., sect. req.-M. Muraire, 1 pr.-Bailly, rap.

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(1) Espèce (Boissière C. Milcent.) En 1823, Delante, domicilié à Magny-le-Désert, arrond. de Tinchebray, cesse ses payements. 26 août 1823, jugement du tribunal de commerce de Tinchebray qui, sur les poursuites de plusieurs créanciers, fixe au 11 août précedent Fouvertare de la faillite. Le même jour, Delante déclaré sa faillte au tribunal de commerce de Rouch.- Le lendemain, jugement de ce tribunal qui en fixe l'ouverture au 20 du même mois, et nomme Milcent agent de la faillite. Pour faire statuer sur ce conflit, Boissière, l'un des créanciers du failli, forme une demande en réglement de juges devant la cour de cassation. Il prétend qu'aux termes des art, 59 c. pr.; 451, 489, 604 et 606 c. com., la faillite et les contestations qui y sont relatives ne peuvent être portées qu'au tribunal du domicile du failli.-Milcent, agent nommé à la faillite par le tribunal de Rouen, fait une distinction entre le domicile civil et le domicile commercial du failli. Il place ce dernier domicile à Rouen, où Delante payait sa patente et où il avait établi le centre de ses opérations. Arrêt.

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LA COUR; Attendu que le § 7, de l'art. 59 c. pr. civ., statue que les poursuites en matière de faillite auront lieu devant le juge du domicile du failli; Attendu, en fait, que le domicile de Jean-Baptiste Delante, marchand colporteur failli, est dans la commune de Magny-le-Désert, arrondissement de Tinchebray, qu'il y acquitte ses impositions et est de plus membre du conseil municipal de cette commune;- Déclare nulles et de nul effet toutes les poursuites commencées devant le tribunal de commerce de la ville de Rouen; ordonne que les parties continueront à procéder devant le tribunal de commerce de Tinchebray.

Du16 juin 1824.-C. C. sect. req.-Maudade pr.-Ménerville, rap.

visoirement sa résidence. Ainsi, par exemple, un entrepreneur de travaux publics doit être déclaré en faillite par le tribunal du lieu où il n'a pas cessé d'avoir son principal établissement, et non par le tribunal d'un autre arrondissement dans lequel, en se rendant adjudicataire de travaux militaires, il a pris l'engagement de résider jusqu'à l'achèvement de l'entreprise (Nancy, 26 avril 1827, aff. Thomas C. Laurens).

137. La femme d'un failli, qui a fait prononcer sa séparation de biens par le tribunal du lieu où son mari est yenu se fixer depuis le jugement déclaratif de la faillite, n'est pas fondée à assigner devant ce tribunal les syndics de la faillite en liquidation de ses droits; elle doit les actionner devant le juge du domi cile qu'avait son mari à l'époque où la faillite a été déclarée (Metz, 28 avril 1815) (5).

138. Il a été jugé que l'arrêt qui infirme pour vice de forme

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(2) Espèce: (Leblanc C. Deluy.) En 1819, Grimblot, négociant à Marseille, où il avait un établissement de verrerie, vint en fonder un autre à Choisy-le-Roi, prés Paris. En 1822, il déposa son bilan au tribunal de la Seine. En 1825, il disparut. La faillite de Grimblot fut également déclarée, à la requête des créanciers de Marseille, par le tribunal de commerce de cette ville, qui nomma des syndics provisoires. De pareils syndics avaient aussi été nommés par le tribunal de commerce de la Seine. Ceux-ci formèrent une demande en règlement de juges.-Arrêt. LA COUR; Attendu que, pour déterminer quel est le lieu où une faillite est ouverte, il est indispensable de connaitre quel était le domicile du failli au moment de l'ouverture de la faillite, puisque, d'après l'art. 59 c. pr., le tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel était le domicile du failli est seul compétent; Attendu qu'aux termes des art. 102 et suiv. c. civ., le domicile, une fois acquis dans un lieu, ne peut être changé que par le concours de Pintention et du fait, et que, si l'intention n'est pas déclarée dans les formes prescrites par l'art. 104, elle résulte des circonstances; Attendu qu'en fait, on ne produit aucune déclaration en la forme prescrite par l'art. 104, qui apprenne que Grimblot, depuis longtemps domicilié à Marseille, de l'aveu de toutes les parties, ait annoncé qu'il transférait son domicile à Choisy; Attendu que toutes les zirconstances de la cause se réunissent pour établir que Grimblot se qualifiait toujours domicilié à Marseille, s'adressait au maire de celte ville et au préfet des Bouches-du-Rhône pour obtenir des passe-ports à l'étranger; qu'il y payait la patente et la contribution personnelle; de laquelle réunion de circonstances, il résulte que Grimblot a toujours continué de résider à Marseille; Statuent par règlement de juges; - Ordenne qu'il sera procédé, pour toutes les opérations de la faillite Grimblot, devant le tribunal de commerce de Marseille; - Annule tous les actes et procédures faits au tribunal de commerce de Paris, autres que ceux qui ont eu pour objet des appositions de scellés ou autres actes et mesures conservatoires, etc.

Du 22 fév. 1827.-C. C., ch. req.-MM. Gartempe, pr.-Pardessus, rap.

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(3) Espèce: (Bataille.) ——– Bataille est déclaré en faillite par le tribunal de Réthel. Il transfère son domicile à Charleville, Sa femme l'assigne en séparation de biens devant le tribunal de cette ville. Les syndics, sans s'opposer à la séparation, se réservent de faire valoir leurs droits dans la liquidation qui en sera la suite, La séparation est prononcée. Les syndics, appelés par la dame Bataille pour procéder à la liquidation devant le tribunal de Charleville, demandent leur renvoi devant le tribunal de Réthel. Rejet du déclinatoire. Appel. Arrêt. LA COUR; Attendu que l'art. 59 c. pr. porte textuellement qu'en matière de faillite, on doit proceder devant le juge du domicile du failli; Attendu que le domicile du falli est celui où il demeurait et où se trouvait son établissement de commerce à l'époque de l'ouverture et de la declaration de faillite; Attendu que dans la thèse, le domicile réel et de fait du failli, Jean-Baptiste Bataille, était à Réthel; Attendu qu'il n'a pu, au préjudice de la masse de ses créanciers, représentés par leurs! syndics, changer son domicile et donner par la à quelques-uns d'eux la' faculté d'ester en jugement avec lui pour la liquidation de leurs droits ailleurs que par-devant le tribunal déterminé par la loi; Attendu qur l'intervention des syndics des créanciers dans l'instance sur la demande en séparation formée par la dame Bataille contre son mari, et le consentement qu'ils ont donné à la prononciation de cette séparation dont la cause était justifiée par la faillite, n'a nullement donné le droit au tribunal de Charleville de prononcer ensuite sur la demande en liquidation des droits de celle-ci comme créancière privilégiée de son mari, puisque, d'une part, ce premier jugement, purement personnel, n'a fait qu'autoriser la dame Balaille à la poursuite de ses droits et lui ouvrir une faculté qu'elle ne pouvait avoir avant la prononciation de la séparation, et d'autre, il l'a textuellement renvoyée, comme créancière, à se pourvoir dans la forme de droit, c'est-à-dire, comme tous autres créanciers, devant les juges du domicile du failli, seuls compétents pour prononcer, ratione materia, sur rang et le privilége des créances, dans un ordre mobilier qui ne pou

le

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