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pair accusé; dans l'usage actuel, tous les pairs ayant droit de siéger et de voter au parlement doivent être convoqués ving! jours au moins avant l'instruction de l'affaire. Chacun des lords qui se présentent vote d'après les preuves de l'accusation, et après avoir prêté les serments requis.

Durant la session, le procès d'un pair accusé se fait, à pro prement parler, non en la cour du lord grand sénéchal, mais de vant la cour du roi en parlement le grand sénéchal est alorr plutôt le président que le juge c'est le corps entier des paira qui connaît du droit comme du fait. Mais, dans la cour du grand sénéchal, tenue hors des sessions, il est le seul juge du droit, et les pairs le sont du point de fait, sur lequel le grand sénéchal by peut opiner.

:

Les lords évêques ont le droit, mais ne sont pas dans l'usage de siéger dans les accusations contre un pair pour trahison of non-révélation mais cela ne s'applique qu'aux procès portés à la haute cour du parlement; quant aux procès de cette naturo portés devant le grand sénéchal, et où il ne reste à décider que la question de culpabilité, aucun évêque n'y a jamais été con⚫ voqué.

pour juger te président. Aux termes de l'art. 91, la haute cour juge notamment toutes les personnes accusées d'attentats ou de complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, que l'assemblée aurait renvoyées devant elle; l'art. 91 ajoute que, sauf l'application de l'art. 68, la haute cour ne peut être saisie que par un décret de l'assemblée nationale. Une fois ce décret rendu, la haute cour peut-elle juger sa compétence? En général, une juridiction est juge de sa compétence, mais il en est autrement quand elle est saisie par un arrêt souverain, et il doit en être de même quand elle est saisie par un décret de l'assemblée. Je rappellerai ici les belles paroles prononcées par M. le garde des sceaux devant l'assemblée nationale, le 22 janv. 1849, quand il disait qu'il s'agissait d'une haute cour d'assises, où des❘ jurés appelés de tous les points de la France pouvaient rendre la justice au nom du pays. Je n'ai pas besoin de le dire, quand une cour d'assises est saisie en vertu d'un arrêt non attaqué ou passé en force de chose jugée, elle ne peut plus se déclarer incompétente ni à raison des faits ni à raison des personnes. Y a-t-il dans cette doctrine quelque chose qui soit contraire à l'autorité des cours d'assises? Non, sans doute; car l'indépendance du jury reste entière pour l'appréciation du fait qui leur est soumis. Quand il s'agit de la haute cour, le décret de l'assemblée nationale ne tient-il pas lieu de l'arrêt de renvoi qui saisit une cour d'assises? Nous ne voyons pas, pour nous, qu'il y ait de diffé-être, soit à la barre, soit à nisi priùs, soumises aux jurés tirés du rence, et nous ne comprenons pas quelle issue pourrait avoir, de la part de la haute cour, une déclaration d'incompétence. De vant quelle juridiction pourrait-on se pourvoir en règlement de juges? Ce que je viens de dire me paraît suffisant pour présumer que la haute cour de justice doit déclarer non recevable l'exception d'incompétence.-Nous n'aurions pas même soulevé cette exception, tant le déclinatoire nous paraît mal fondé, si nous n'avions pas voulu, dans cette première application de votre haute juridiction, appeler votre attention sur toutes les questions dont la solution peut en régler l'exercice... »

3° Cour du banc du roi.-Elle connaît de toutes les causes criminelles, depuis la haute trahison jusqu'aux moindres délits, Les accusations au criminel peuvent aussi y être évoquées, et

comté duquel provient l'accusation. Les juges de cette cour sont les coroners suprêmes du royaume, et forment le principal tribunal criminel de l'Angleterre.

4o Cour de chevalerie.-C'est une cour criminelle quand elle se tient devant le lord grand connétable et devant le comte-maréchal; sa juridiction sur les accusations entraîne peine de la vie ou d'un membre en matière d'armes et faits de guerre: les fonctions de cette cour sont tombées en désuétude.

5o Haute cour de l'amirauté.— Tenue devant le lord grand amiral, ou son lieutenant, elle connaît de tous les délits commis sur mer ou sur les côtes, hors des limites ou de l'étendue des comtés de l'Angleterre, des cas de mort ou de mutilation dans les grands bâtiments mouillés ou manoeuvrant dans le lit principal des

742. Juridictions spéciales des pays étrangers.-Dans les autres contrées de l'Europe, en Autriche, en Prusse, en Russie, en Suisse, dans la royaume des Deux-Siciles, il existe également des juridictions exceptionnelles pour juger certains crimes ou dé-fleuves, au-dessous des ponts. Le grand amiral jugeait autrefois lits particuliers. La question de compétence, pour ces tribunaux exceptionnels, étant intimement liée à leur composition et à la forme de procéder suivie devant eux, nous avons dû en renvoyer l'examen à notre traité de l'Organ. judic.

743. Voici, d'après Blackstone, liv. 4, ch. 19, l'énumération des juridictions diverses établies en Angleterre pour la matière criminelle.

1° Haute cour du parlement.—Elle juge les procès des grands coupables hors des règles ordinaires, pairs ou membres des communes, suivant la méthode des accusations parlementaires.

Une accusation devant la chambre haute par les communes d'Angleterre, en parlement, est une dénonciation devant la cour suprême de justice criminelle, soumise à l'examen du jury le plus solennel, celui de tout le royaume. Un membre de la chambre des communes ne peut être accusé devant la chambre des pairs pour crime capital, mais seulement pour hauts délits : un pair peut l'être pour un crime quelconque. Si un pair est accusé de trahison, il est d'usage de demander au roi qu'il soit nommé un lord grand sénéchal.

Les articles de dénonciation en parlement sont rédigés par la chambre des communes pour être ensuite soumis à l'examen et au jugement des membres de la chambre haute, qui, en cas de délits, sont considérés comme les pairs de la nation entière.

2o La cour du grand sénéchal est un tribunal institué pour examiner et juger les accusations contre les pairs, pour crime de trahison ou félonie, ou non-révélation de l'une ou de l'autre. Cet office est toujours conféré à un lord. Lorsqu'un jury a déclaré qu'il y a lieu à une accusation de cette nature, l'affaire est évoquée à la cour du grand sénéchal, qui seul a le droit de la juger. Un pair peut faire valoir des lettres de grâce devant la cour du banc du roi, afin d'empêcher la nomination d'un grand sénéchal : mais tout autre moyen de défense doit être débattu devant le grand sénéchal. Quand l'affaire est régulièrement évoquée, le grand sénéchal fait passer à un sergent d'armes l'ordre de convoquer les lords pour procéder à l'examen du procès et juger le

seul, sans assistance de jurés. Sous Henri VIII, il fut arrêté que les crimes de félonie maritimes seraient jugés par des commis saires d'oyer et terminer, nommés sous le grand sceau, savoir: l'amiral ou son lieutenant, et trois ou quatre autres commis saires, parmi lesquels sont ordinairement désignés deax juges de loi commune; un grand jury de douze membres prononcé d'abord s'il y a lieu à accusation; en cas d'affirmative, un jury ordinaire s'occupe de l'examen : les procédures se font conformément à la loi du pays. Il en est ainsi, depuis un statut de Georges III, pour tous les crimes commis en haute mer, et même pour le manslaughter ou homicide illégal non prémédité.

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6° Cours d'oyer et terminer et de general gaol delivery ou d'évacuation générale des prisons.-Des commissaires du roi, parmi lesquels sont ordinairement deux juges de Westminster, tiennent ces tribunaux deux fois l'année dans chacun des comtés du royaume, une fois seulement dans les quatre comtés du nord, et huit à Londres et Middlesex. Ce sont les assises (V. Organisation judiciaire). Une des autorités en vertu desquelles siégent les juges d'assises, est la commission d'oyer et terminer, qui entend et juge en toutes matières criminelles: elle est adressée aux juges et à plusieurs autres, ou à deux quelconques d'entre eux. Les commissaires ne peuvent procéder, en vertu de ce pouvoir, que sur déclaration des grands jurés, émise aux mêmes assises et prononçant qu'il y a lieu à accusation. Leur commission pour l'évacuation générale des prisons les autorise à faire examiner par jury ordinaire et à mettre hors de prison tout prisonnier détenu quand les juges arrivent dans la ville où ils tiennent leur session de tournée, en quelque temps qu'il ait été mis en accusation, devant qui que ce soit, et pour toute espèce de crimes. Quelquefois, dans des cas urgents, le roi autorise une commis“ sion spéciale ou extraordinaire d'oyer et terminer et de gaol delivery, relative aux délits qui exigent qu'il y ait immédiatement enquête et punition.

7° La Cour des quarter-sessions générales de paix, tenue par quartier, siége une fois par trimestre dans chaque comté. Elle se

tient devant deux juges de paix, ou plus. Sa juridiction s'étend | à l'instruction par jurés et au jugement de toutes les félonies, transgressions et, violences quelconques: elle ne connaît que rarement, peut-être jamais, d'offenses plus graves que petites félonies pour lesquelles le privilége clérical est admis: la commission des juges porte que s'il se présente quelque cas difficile, ils ne procéderont au jugement qu'en présence de l'un des juges de la cour du banc du roi, ou des plaids communs, ou de l'un des Juges d'assises; on renvoie ordinairement aux assises, pour une instruction plus solennelle, les crimes de meurtre ou autres félonies capitales. Du reste, des statuts particuliers attribuent à cette juridiction un grand nombre d'offenses et de matières spéciales.

8° Les registres des sessions sont confiés à un officier spécial, qu'on nomme le garde des rôles, custos rotulorum cet officier est toujours un juge des quorum; il est le principal officier civil du comté, comme le lord lieutenant en est le chef militaire. Sa nomination est signée du roi; c'est lui qui nomme le greffier de paix.

9o Dans la plupart des villes municipales ou de corporation, il se tient des sessions par trimestre devant des juges qui leur sont propres dans leurs arrondissements respectifs : ils ont la même autorité que les juges des quarter-sessions du comté, excepté dans un petit nombre de cas spécialement prévus. Dans les villes de corporation et les comtés en général, il se tient quelquefois une session spéciale ou petite session, par quelques juges, pour l'expédition d'affaires du canton d'un léger intérêt, dans l'intervalle entre les sessions générales.

10o La tournée en ambulance du shérif, la cour leet ou inspection des cautionnements entre hommes libres, sont deux cours de record, instituées particulièrement pour veiller au maintien de la paix et à la recherche des délits; mais ces juridictions sont tombées en désuétude : leurs attributions ont, presque toutes, passé aux quarter-sessions.

11o Le tribunal des coroners est une cour de record qui a pour objet de reconnaître, par enquêtes, la cause de la mort d'un homme

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554; (domicile) | 429; (domiciles di

88

151, 508, 312,| 321, 526.

141, 157.

Bigamie 135.

Blessures 365,

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Accusation 708. 1

Acte d'instruct. 273.

Action (option) 306;

Bonne foi 567,

408

civile 145,447 s., Borne 79, 559. 5451; (chose jugée) Cadavre découvert L319 hostile 106 80.

8.; publique 293, Cahier des charges. 480 s.; (faculté) V. Adjudicataire. ~'110; (forêt) 258. Capture. V. ArrestaAdjudicataire 335, tion. I Cantinière 18. Cassation av. renvoi 54, 273. Chambre da conseil] 11; d'accusat. 1; (arrêt de renvoi) 636 s.; (chose jagée) 595 s. Charges

280,

354 4., 368. Adultère 74. Affiches 59 1583 Afficheur 255, Agent diplomatique 156 s., 144.

Algérie 48.

Amende 257, 385 1.3.5 (faux) 572

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629.

nouvelles

́s.; indéterminée Chemin. V. Voirie. 599, 575 s. Chose jugée 132, Annonces 254; d'ou Trage 254, Appel (jugement, police) 414; au peuple:7; crimi nel 545; (angravation de peine)

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470; (arrêt de renvoi) 595 s.; (caractère) 276; (chambre d'acc.) 146 s., 661; (connexité) 209,. Citation 286, 480 s. Colonies 48,52,111. Commission milit. 34, 674. Commune 265. Comparution 282,

486.

Compétence (convention) 292, 450 s., 534; cour d'assises) 585 s.;(cour] des pairs, haute cour) 710; (délit] distinct) 146 s.,

n en prison. 12o La Cour du clerc du marché est un tribunal attache à chaque foire ou marché pour la punition des délits quí s'y commettent; elle a pour objet principal de vérifier les poids et mesures. S'ils ne sont pas conformes à l'étalon, on les détruit, et la contravention est punie d'une amende.

qui a péri d'une manière violente, on imprévue, on en

15o Des tribunaux criminels spéciaux existent pour la recherche des félonies commises par les personnes attachées à la maison du roi; et les trahisons ou autres crimes graves commis dans le palais du roi, ce sont: la cour du lord surintendant, du trésorier ou du contrôleur de la maison du roi; la cour du surintendant, ou, en son absence, du trésorier, du

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15o Le grand juge de l'Université juge en vertu d'une commis, sion spéciale du roi pour procéder sur l'accusation. Il envoie un ordre au shérif qui lui fait passer une liste de dix-huit francs te nanciers; sur un ordre pareil, les appariteurs de l'University envoient une autre liste de dix-huit laïques immatriculés, laicos privilegio universitatis gaudentés; l'accusation est soumise à jury mi-parti de propriétaires et d'hommes appartenant à l'Université. Si l'accusé est trouvé coupable, et qu'il soit condamné à une peine, le shérif du comté doit mettre à exécution le jugement de la cour de l'Université.

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vers) 89 s.; (dommage déterminé) 404; (dommagesintérêts) 307 s., 412, 513 5., 601;| (étranger) 106 s.; (exception) 56, 61, 417 s., 444; Complice 209 s. (taux de la peine) Complicité 142, 132 378, 415, 432, S., 161, 167, 572; (incidents) 188, 203, 209 s., 621; (juge, police) 225 s., 592. I 231; (juge, police, Compte 18, 27.

ressori) 236 s.; Conclusions 290; (jugement au fond) (refus) 300.

272; (lieu du délit) Concurrence 69. J 429; (maire) 262 Concussion 191, -99 $., 231, 235 s.; Conflit, 81, (marin) 182 s.; Connexité90,146 s., fordre public) 51, 726; (caractères), 55,76,78;(peine) 147 s.; (contra160; (peine sup- vention) 215; primée) 94; (pri- (compét.distincte) vilége) 170 s.; 159 s.; (délit mi(privilége, chose litaire) 202; (disjugée) 188; (qua- jonction) 199, lité) 177, 159 s., 212; (jugem. dis218 s.; (quasi- tinct) 187 s.; (nadélit) 434 s.; (ré- › ture du délit) 190 cidive) 405 s.; s.;(trib.extraord.) (règlement) 694; 700 s., 709; (trib. -admin. 59,116, saisi) 214. 369; civile 1-4, Conseil de guerre 1, 317; correct.415, 54, 182, 674. 451 s.; crimin. [Conseiller 219 s. (connexité) 146 Consul 8. 9.; des juges de Contravention 1, 37, paix (injure) 321; 50,75, 231, 232, génér. 45, 58, 252, 275; (bonne 590, 615; matéfoi) 367; (caracrielle 51, 55, 76, tères) 324 s.; (cir247, 270, 403, constances aggra 411, 515, 518, vantes) 453; (con646, 723; milit. nexité) 215; (cour 182, 185, 202; d'assises) 600;

(fisc) 461; (taux] de la peine) 378 9.; (trib. correct.) 534 S. Contrebande 139. Contumace113,120,

166, 189, 208, 732. Convention 292. Corruption 205. Corse 46. Coupable (intention) 604.

Coups 255

365,

408 s. Cour d'assises 42 s.,

64, 520, 583,

1

a.b, sezia? 09. Litermine terminée

159

~16; intern. (for-Fonction mes, de procéder)| 622. M. Juge 108; maritime122 ment, Juridiction. s.; naturel 122; Fonctionnaire relatif 509, 523, 5°, 170 s., 218 557, 600; ro- s.,439; (action main 7. directe) 181 Echelles du Levant Forêts 32, 258,597,

549 s., 591; (cour]
d'assises) 600;
(peine) 435 s.;
(preuve) 297;
d'audience 1-40,
380, 454, 585
de la presse 586 ;
forestier 436
441; politique 137.
587, 673; rural
299; successif 74,
155.
Demande nouvelle
76.i6
Démence 624. 111
Désertion 197.
Desistement 134.

(contravention Devin 258 s."
652 s.; (domma-Diffamation. 243
246.
ges-intérêts) 320:

(saisine) 635 s., Discipline 1.
de cassation 1-40, Disjonction

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480; (compétence) 436.0 Français 117, 128 s. Garde champêtre

223, 293; natioħal 442, 81, US Greffier 261, J

Emprisonnement585 Haute cour, 35, 49,

Estronnerio 140.

176, 594, 672, 710, 73590

Etat de siége 670. Haut justicier 274. Etranger 106 s., Imprimeur 254.ob

525, 742 s.; (exé- Incidents 621,625 cution) 125. V. Incompétence."

des pairs 46, 554. V. Con- Pays étranger. Compétence

176, 196, 710 s.;

nexité.

Evasion 92, 191.Indivisibilité 140 sì, régle- Evocation 177. 191, 544. 10f 269; Exception 61, 417 Infirmation 104, d'office 294, 299, 8. (défense au Injonction 280 s.; 651. fond) 271; (nul-) légale 59.do Distraction 54. lité couverte) 76 Injure 257; (provoDomicile 66 s., 71, 8., 657; (nul- cation) 244; écrite 102, 429; in- lité couv., silence) 248 9.; publique connu 103.!! 186.55 246; verbale 241s. Dommages Excès de pouvoir Inscription, de faux 569, 398. 278 s., 474 s., 275. Dommages-intérêts

(prévôtale) 44,Disposition 701 s.; (spéciale) mentaire 45 8., 685 s. Crimes 1, 39, 50, 75, 438; (caractères)549s.; (cour d'assises) 585 s.; (définition) 584;. (étrangers) 127; (contre l'Etat) 11, 13, 46 s., 110 s., 594,6688.,710s. Culte 26. Cumu! 390 s. Défense 56; illégale 281 s.; de récidiver 59, 367, Degrés de juridiction (peine) 57. Délit 1, 38, 50, 75,

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Récidive 405 s. 546. Reconnaissance d'i

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Réparation d'hon-Témoignage
neur 281-20.
Réserves 550; (don-

ner acte) 295.

faux

154; (arrestation)

121.

Théocratie 2-2°.

Responsabilité (ac-Trib. correct. 33,
tion directe) 518.
Ressorts divers 89 s.
Restitution 650 s.
Rixe 408.
Roi 2.

Saisine 56, 286 s.,
480 S.,
635 s.

dentité 93, 625. Seigneur 27 s. Reconvention 62, Sénat 11.

243, 267, 277. Simple police 232. Refus illégal 500. V. Juge de police.

Règlement 59; de Sparte 5.

juges 105, 666, Suicide 593. 694; municip. Suppression d'état 353, de police 90.

(adjudicataire) Sursis 318, 553. 535, 354 8. V. Quest. préjud. (peine) 334 s. Surveillance de poRenvoi 56, 63, 85, lice 92. 165, 230, 287,

Table chronologique des lois, arrêts, etc.

-11 niv. 280-6° c. -9 pluv. 679, 681. -5 vent. 429. -15 vent. 501. -2 germ. 588.

-5 oct. 515 c.,555.-12 mess. 396-3°.-28 germ. 641.

-9 oct. 34.

-17 oct. 84.

-15 déc 652.

-29 déc. 591-2°.

1793. 28 mars 54.

-13 germ. 169.

-16 flor. 239.

-23 flor. 39, 690.

-23 prair. 385. -1er fruct. 408-3°. -22 fruct. 641. An 11.22 vend. 250, 291.

-17 mess. 373-1°.-8 prair. 159-1°. -2 therm. 315. -12 prair. 440-10-14

An 6. 21 vend. 465.-18 prair. 36 371.

-17 brum.474-2°c. -17 niv. 249-2o.

An 2. 29 pluv. 612.-8 pluv. 396-3o.

-2 germ. 591-3°. -26 flor.35-5°.

-21 pluv. 248. -27 pluv. 363.

An 3. 27 vend. 59.-13 vent. 642.

-25 brum. 34. -21 frim. 55-6°.

-29 pluv. 59. -4 prair. 674. -25 therm. 653. -12 fruct. 617. -15 vend. 674. -11 niv. 424. -2 germ. 617. -3 germ. 573-3°c. -25 floréal 56811°. -16 prair. 603. -3 mess. 274, 400 2°, 568 c.

-21 therm. 400. -22 therm. 587.

-6 therm. 568-10°.

-7 therm. 680.

brum. 368-7°, 373-5° C.

-28 brum. 178 c.

-4 frim. 243,277 c.

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-8 germ. 568-1o. -15 germ. 35-1o. -25 prair. 247 c. -1er therm. 400--6 niv. 282-2 4o.

-8 therm. 35-20. -16 therm. 515. An 7. 7 vend. 402. -18 brum.

1o.

-5 frim. 4:0.

15 frim. 678.

-16 frim. 408-1°. An 12. 19 vend.674. c.,-20 brum. 159

357 c., 391 403.

C.,

-7 niv. 530. -11 niv. 89 c. 369-1-19 niv. 640.

-26 niv. 641. -1er pluv 87 c.

10.

-2 frim. 152-1°c., 191-10.

-3 frim. 280-1° C.,

370.

-22 niv. 455. -20 pluv. 696.

-18 pluv. 59, 690.-3 vent. 412.

-28 frim. 59, 269,-15 vent. 242.

280-6°, 412. V. an 8.

-29 frim. 90-5° -5 niv. 612-20.

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-11 vent. 325,526. 19 germ. 408-20.-17vent.542,629c. -7 flor. 381-3°. -5 prair. 459-3o. c.-19 prair. 287,-15 prair. 569 c.

c.,

-17 mess.652,674. -25 mess.677,683. c.,-7 therm. 369-2o.

412. -24 prair. 270. -27 prair. 261 306, 399 c. -6 mess. 404-2°. -16 mess. 693. -27 mess. 404-20. -28 mess. 451. -7 therm. 194. -9 therm. 194. -27 therm. 194. -28 therm. 452. -29 therm. 282-20 c., 297, 390 c. 678,6 fruct. 696.

-29 vend. 612-1°. -7 brum. 439. -12 flor. 641. 13 brum. 387,-2 prair. 280-2o. 389, 375-5. -7 prair. 504. -19 brum. 591-5°. 14 prair 655. -25 brum. 373-5°.-18 mess. -3 frim. 643. €85. -22 frim. 396-6o. -7 therm. 641. -25 frim. 202,203.-15 therm. 449. -29 frim. 381-10. -29 therm. 603. -12 niv. 249-1°. -19 fruct. -24 niv. 474-10. 685. -26 niv. 617. -3 pluv. 591-6o. -7 pluv. 279. --5 vent.

381-2o, 396-2°, 617.

-7 vent. 400-3°.

-8 fruct. 692. -9 fruct. 194. -18 fruct. 194. -29 fruct. 194. 678,An 10.6 vend. 603. -8 vend. 443 c. -7 brum. 195. -8 brum. 195. -26 frim. 76. -26 niv. 36. -27 niv. 695. -16 pluv. 282-5°, 416 c.

An 8. 18 brum. 184-10. -26 brum. 641. -15 frim, 624. -18 frim. 120.

-23 frim. 674.

-13 vent. 373-3°,-28 frim. 185 c..

-14 therm. 696. -21 therm. 285 c,

387.

An 15 27 vend. 297. -4 brum. 387.

-8 frim. 677, 683. -9 frim. 369-3°.

-15 frim.652. -16 pluv. 619, 620

C. .

-19 pluv. 59. -24 vent. 682. -7 germ.152-20 C., 191-20, 207 c. -20 for. 80. -1er mess. 587, 404-20. --15 mess. 127. -21 mess. V. 24. -24 mess.455,456, 457 c. -29 mess. 408-40. -7 therm. 472,473

C.

therm. 796-4°.

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38, 41, 64, 596, 415 s.; (excès de pouvoir) 573 s. ; (compét. 431 s.; (contravention ) 554c.;(crime)547 8.; (saisine) 480 s.; (simple police) 252; (taux de la Usure 140. peine) 572 s.; (criminel 55, 42; étranger 742s. V. Etranger;-excep- Vagabond 15. tionnel 44 s., 50, Vente d'écrit. 254. 58,547 8., 667 s.; Vérification 274. (connexité) 170s.; Viguier 18. -extraor. 44, 50, Voie de fait 253,365, 673, 685; milit. 408 s.

Usurpation. V. Act possess.; de no

90.

1, 182; de police Voirie 356 s.

13°.

1808. 21 janv. 149.-23 août 281-10,
282-1° C.
-28 août 90-4°.
-31 août 509
367, 525.

-23 fruct. 103 c.,-12 fév. 525. 136 c. -17 mars 652. An 14. 4 brum. 192.-26 mars 495. -14 frim. 497.

-16 frim. 412.

-17 frim. 674.

-21 frim. 691. -23 frim. 284-1°.

1806. 8 janv. 186.

-15 avril 154-2° c., 196-20, 527.

-8 oct. 44.

-92 avril 174, 187-11 oct. 91 c.

C.

-5 juin 408-9°.

-11 juin 124.

-27 fév. 282-30 c,-5 juill. 88 c.

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11813. 14 janv. 393. -12 fév. 596, 699

4° C.

-18 fév. 157.

c.,-19 fév. 174, 193

-12 oct. 408-11°. 18 oct. 701. -28 oct. 309 c., 367.

-3 nov. 418. -14 nov. 159-1°, 620 c.

-7 déc. 408-13°. -20 déc. 519.

1811. 4 avril 592.

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-3 mai 247 c., 260-8 juill. 281-2 c.

c., 270.

-10 mai 362. -17 mai 367. -27 juin 255,

50.

-22 juill. 605.

15 oct. 664.

-18 nov. 162-4°. 396-1814. 17 fév. 596. -5 mars 309 c., 367, 525.

-28 juin 281-2o.

-16 août 255, 396ი.

-12 oct. 704.

-21 avr. 663 c.

-28 juill. 157.

-29 déc. 107.

-14 nov. 474-6° c.-16 mars 174, 187-18 oct. 157 c., 1815. 26 janv. 596.

C.

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-21 nov. 159, 14050 C. -5 déc. 698. -19 déc.164-1° 423. -26 déc. 381-4°. -27 déc. 408-5°.

-15 juin 405 c.,-21 nov. 506.1°,

544.

-20 juin 392.

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1807. 2 janv. 284 c.-7 juill. 282-40 c. 1812. 17 janv.436.-20 déc. 45, 705.

-15 janv. 565 c.

-18 juill. 396-69.-12 mars 547 c., 1816. 1er fév. 596.

-15 fév. 490. -19 fév. 281-3°. -13 mars 663. -21 mars 161-1-8 nov. 492. c., 175. -27 mars. V. 28.

-17 août 300, 301

C.

-7 sept. 569-40.

-30 nov. 331. -1er déc. 671.

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-30 avril 549-52.

-4 mai 674. -15 mai 506-1°.

22 mai 416 c. -30 mai 165 c. c.,-1er juin 675. -11 juin 165 c.

271, 408-12°. -8 mars 35-6°. -10 mars 408-10°. -20 avril 44, 689. -10 mai 596. -16 mai 94.

-9 juill. 159-20. -23 juill. 293. -6 août 456. -3 sept. 245 c., 249-30, 408-6°c.-22 mai 242,277 c. -2 oct. 36. -8 oct. 408-70. -5 nov. 408-8°. -10 déc. 154-1°.

-6 juill. 191-3°.

-15 jaill. 525.

-25 mai 419-20, -13 juin 652. -27 juin 596,599 -19 juill. 650. -8 août 684.

4 oct. 521 c.

-8 nov. 534. -15 nov. 548.

-27 juin 509 c., 1817. 7 mars 409.

310, 525 c. -4 juill. 392.

17 juill. 506-10. -30 juill. 506-10. -31 juill. 183. -27 nov. 623.

-28 nov. 436.

-18 juill. 373-5°.-4 déc. 436 c.
-16 août 387, 408--10 déc. 639.

-17 avr. 553.

-9 mai 708.

-12 juin 506-1 -19 juin 662. -26 août 506-1° -11 oct. 605 ., 606-2, 609, 618 c. -16 oct 622.

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COMPÉTENCE MARITIME.-On désigne sous ce nom l'ensemble des juridictions chargées de juger les délits commis par les marins ou employés au service de la marine. — V. Organ. marit.; V. aussi vis Droit marit., Organ. milit., Prise marit. COMPÉTENCE MILITAIRE. Se dit de la juridiction chargée de statuer sur les délits commis par les militaires et employés des armées.-V. Organ. milit.; V. aussi Compét. crim. et Garde nation. COMPLAINTE. Terme synonyme du mot action possesJoire; il caractérise particulièrement l'action par laquelle un Individu troublé dans la possession annale d'un immeuble demande à y être maintenu.-V. Action possessoire, nos 51 et suiv. COMPLAINTE BÉNÉFICIALE.-C'était une action ayant de Panalogie avec la complainte possessoire par laquelle un bénéficier demandait la maintenue dans son bénéfice.-V. Culte. COMPLANT.-V. Louage à complant.

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COMPLÉMENT.-Ce qui complète ou termine une chose, les actes de complément ou complémentaires, sont, en termes de pratique, ceux par lesquels on achève ou consomme un acte antérieur (V. Enreg., Jugement, Notariat, Obligation). En matière criminelle, l'application est plus rigoureuse, on permet plus difficilement aux juges de compléter ce qui est vicieux (V. Complicité, nos 179 et s.), ce qui n'empêche pas qu'on renvoie chaque Jour les jurés dans leurs chambres pour compléter leurs déclarations, quand elles sont insuffisantes.-V. Cour d'assises.

COMPLEXITÉ. — Ce mot exprime la réunion ou le mélange, dans une proposition, et particulièrement dans une question

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2° C.

-17 mai 111.

-7 juin 305. -12 juill. 127 c. 19 sept. 625 c. -26 sept. 127. -18 oct.179,570c, 1840. 7 fév. 182. -14 fév. 102.

-22 fev. 461c.
-13 mars 417 c.
-29 mai 525 c.
27 juin 422 c.
-10 juill. 246 c.
-7 août 532.
-11 sept. 273 c.

-10 sept. 487. 1837. 13 janv. 1595°c.,423c.,557 c.-22 oct. 364. -17 fév. 297 c., -7 nov. 463. 376. -20 nov. 525 c. -24 fév. 290. -30 mars 520,525. -6 avr. 153 c.

1834.24 janv.445c.-18 mai 127.

-14 mars 442. -17 mai 516 c.

-4 août 293. -8 sept. 296 c.

401-10°.

-5 juin 93 c.; 96 c.-6 oct. 302, 398, -27 juin 289. -11 juill. 93 c.

-15 oct. 554. -16 août 288 e. -17 oct. 561. -17 sept.92,100 c.-25 nov. 489. -20 sept. 104. -25 nov. 214. -25 sept. 297.

-30 nov. 143 c.

-4 déc. 310 c. -18 déc. 362. -24 déc. 76 c. 86.

2° C.

-17 mars 525 c.

-18 mars 163 0.

443 C.

-30 mars 631.
-3 juin 90-3° *..
143 C.

-7 août 130-20.
-17 août 391.

-9 nov. 296.
-14 déc. 75.
1844. 5 janv. 346.
-15 fév. 540, 541c.
-2 mars 506-4°.

-14 mars 591-7. -20 avr. 283-10. -4 mai 61 C., 420. 18 mai 229 c. -8 juin 571. 1845.50 janv.163 c. -6 mars 240 c. -2 avr. 180 c. -6 juin 527 c. -22 août 316 c. 1846. 20 mars131c. -9 mai 38-20 c. -19 juin 561 c.

1841. 28 fév. 549-1-25 juill. 276 c.

70.

-8 mai 377.

1847. 16 janv. 512

C.

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soumise au jury d'éléments, de délits ou de circonstances qui vo contredisent ou qui sont en opposition.-V. Cour d'assises; V. aussi vis Complicité, nos 172 et suiv., Inst. crim.

COMPLICE-COMPLICITÉ.. La complicité est, en général, la participation directe ou indirecte, avec connaissance de cause, à un fait coupable dont un autre est l'auteur principal. Ce n'est que d'une manière générale que l'on définit ici la complicité; car une définition susceptible d'embrasser tous les éléments de la complicité, telle qu'elle est organisée par nos lois pénales, ne pourrait être obtenue qu'autant qu'elle comprendrait les divers cas que la loi a énumérés.

Le terme complice, dont se sert l'art. 59 c. pén., est une expression genérale qui embrasse tous ceux qui concourent à une action défendue par une loi spéciale, soit qu'ils l'aient provoquée avec les circonstances énumérées dans l'art. 60, soit qu'ils l'aient sciemment préparée ou facilitée, soit qu'ils aient coopéré à la perpétration de l'action même et que par là ils s'en soient rendus coauteurs (Crim. rej., 24 août 1827, aff. Laurent, V. no 26). La complicité est morale quand elle consiste dans des provocations à l'action coupable, dans les instructions données pour sa réalisation, dans le fait de fournir habituellement lieu de retraite ou lieu de réunion aux malfaiteurs dont on connaît la conduite criminelle. Elle est matérielle quand elle consiste dans l'aide ou l'assistance données à l'auteur principal de l'action, soit dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, soit dans ceux qui l'ont consommée; elle consiste aussi dans le recel du corps du délit. Outre ces caractères généraux, il y en a de spéciaux à cer

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présentent souvent des textes contradictoires, font connaître les principes suivis par les Romains. Le complice appelé particeps ou facinoris socius est frappé de la même peine que l'accusé principal. Ulpien l'enseignait, comme nous venons de le montrer, en se fondant sur un texte grec. Cela fut reconnu par tous les jurisconsultes, et l'empereur Gordien, répondant à un magistrat qui l'interrogeait pour savoir s'il ne devait pas modérer la peine encourue par un coupable, parce qu'il avait été poussé au crime, dit qu'il ne devait pas en être ainsi, puis il ajouta : « Tout le monde sait que la seule conséquence à tirer du fait de l'excitation est que le complice peut être poursuivi lui-même : Namque hoc casu præter principalem reum, mandatorem quoque ex suâ persona conveniri posse, ignotum non est (L. 5, C., De accusat.).— En général la complicité résultait dans cette législation de la réunion de l'aide et du conseil, ope et consilio ( § 11, Inst. de obl. quæ ex delict. nasc.). Cette règle n'était pas absolue, car le simple conseil pouvait quelquefois caractériser la complicité (L. 12 fl. Ad leg. Jul. de adult.). Nous reviendrons sur ce point. -V. nos 97 et suiv.

tains crimes (V. le n° qui suit). Mais, morale ou matérielle, on verra: 1o que la complicité ne s'applique qu'aux délits et aux trimes, et non aux contraventions, même postales (Crim. cass., 11 sept. 1846, aff. Lapanouze, D. P. 46. 1. 361.-Conf. n° 17, V. aussi vis Adultère, no 118, Bigamie, no 53. V. cependant vis Forêts, nos 526 et s. et 1588); -2° Que l'art. 465 c. pén., s'applique aux complices (V. Peine. V. aussi Assoc. illicites, n° 59); -5° Qu'il est des cas spéciaux où le complice est puni avec plus de rigueur que l'auteur principal (v° Avortem., no 7. -V. aussi Abus de conf., no 36.-V. néanmoins vo Adultère, Bos 105 et s.). Sur tous ces points, V. n°3 15 et s., et v° Peine. 2. Nous ne nous occuperons ici que des principes généraux tracés par les art. 59, 60, 61, 62 et 63 c. pén. Nous laisserons à l'écart les délits et les crimes qui sont réglés dans d'autres titres du code ou par des lois spéciales. Ainsi nous traiterons des recèlements de cadavres, vo Homicide; des recèlements de condamnés, vo Évasion; de la complicité qui se révèle par l'apoogie des crimes ou délits, v° Presse; de la complicité de ceux qui achètent des effets faisant partie de l'armement ou de l'équipement des soldats, v° Organ. milit.; du recélé d'objets frappés de saisie, vo Vol; de la complicité de banqueroute, v° Faillite. Il a été parlé de la complicité des habitants des communes pour les crimes et délits commis par des rassemblements, y° Commune, nos 2640 et suiv.; de celle des adjudicataires de coupes, v° Forêts, nos 1288 et suiv.-V. aussi vis Compét. crim., Cour d'assises, Faillite, Peine, Louage admin. et Surenchère.

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ART. 1. Peines de la complicité. -Circonstances aggravantes.

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Caractères constitutifs de la complicité.

Nécessité d'un fait principal pour qu'il puisse y avoir des complices.

Des faits qui constituent la complicité.

De la connaissance ou de l'intention qui sont nécessaires pour constituer le crime de complicité.

Distinction entre les complices et les coauteurs. Mention des faits constitutifs de la complicité.-Déclarations du jury.

RECEL DES MALFAITEURS ET DES OBJETS VOLĖS.

Recèlement de malfaiteurs dans le sens de l'art. 61, c. pén.

Recel des objets provenant des crimes et des délits. Quand il y a recel des objets provenant des crimes ou des délits.

De l'intention en matière de recélé.-Déclaration du jury.— Compétence.

Peines du recélé. Circonstances aggravantes. Exceptions.

HISTORIQUE ET LÉGISLATION.

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3. L'idée de punir tous ceux qui participent à une action coupable, et de leur donner un nom qui indique leur part de culpabilité, est une de ces pensées qui doivent nécessairement se présenter aux esprits les moins avancés. - Toutes les législations nous offriraient donc des exemples où nous pourrions puiser cette conclusion que le témoignage unanime des peuples a flétri, comme les coupables eux-mêmes, ceux qui ont participé à leur crime ou à leur delit. Les Grecs punissaient la complicité. Les traditions que leurs orateurs et leurs portes nous ont transmises ne nous laissent aucun doute à ce sujet (Sigonius, De rep. Atheniens., lib. 4). Un texte d'Ulpien nous a conservé un adage dans lequel il était dit que le complice qui a donné l'ordre de commettre un homicide devait être considéré comme étant le meurtrier. Il le traduisait ainsi : Mandator cædis pro homicida habetur (L. 15 1. Ad leg. Cornel. de Sicar.). – Des lois du Digeste et du code, dont plusieurs sont retracées dans le cours de cet article, et qui

4. Les lois des Germains atteignaient sûrement les complices. Ainsi, lorsque dans un festin où sept convives seulement s'étaient assis à la table du banquet, un meurtre était commis, les convives étaient tenus de payer la composition ou de livrer le meurtrier (Pact. Leg. Sal., tit. 46). De même encore, tous les membres d'une centaine étaient réputés solidaires les uns des autres et étaient tenus de réparer le dommage causé par le fait d'un d'entre eux. Au surplus, sous cette législation où les méfaits étaient taxés à prix d'argent, où la responsabilité disparaissait devant la fortune, on ne peut trouver une loi comparable à la nôtre dans laquelle chaque participant d'un crime encourt une peine et doit la supporter entière. - Le droit féodal établit que les seigneurs et leurs vassaux seraient solidaires de leurs actes. Ainsi, quand un méfait était commis par l'un d'eux, tous les membres de la seigneurie étaient tenus de le réparer ou de livrer le coupable. Plus tard, la complicité résulta d'une participation à l'acte incriminé; c'est à ce titre qu'elle fut punie par les établissements de saint Louis et les ordonnances de nos rois. On admit la règle des lois romaines que le complice devait être puni des mêmes peines que le coupable principal. On a fait remarquer à ce sujet que les établissements punissaient plus sévèrement que les malfaiteurs eux-mêmes les femmes vivant avec eux (MM. Chauveau et Hélie, Th. du c. pén., t. 1, p. 4-18); car, d'après la note de de Laurière sur ce texte, les larrons étaient pendus, tandis que leurs compagnes devaient être brûlées.

5. Cependant si l'on induisait de ce fait que les complices furent alors punts plus sévèrement que les auteurs principaux, courrait risque de se tromper, en concluant ainsi du particulier au général. Notre législation pourrait, dans les temps à venir, être interprétée de même; car, en comparant les art. 337 et 338 c. pén., on remarque que le complice de la femme adultère est frappé d'une peine plus forte que la femme auteur du délit d'adultère. Cette dernière n'encourt que la peine de l'emprisonnement, le complice celle de l'emprisonnement et de l'amende.

6. Il serait superflu de s'attacher à rechercher dans les anciennes ordonnances toutes les dispositions qui ont atteint les complices, car, en général, on suivait les principes du droit romain sur lequel Farinacius, Julius Clarus, Mayard de Vouglans, Jousse et tous nos criminalistes ont édifié leurs ouvrages. Grotius, dans son Traité du droit de la paix et de la guerre, s'oc cupa de la complicité plutôt en philosophe qu'en jurisconsulte, et au point de vue international plutôt qu'à celui de la constitution intérieure des cités; de sorte que son travail, du reste fort érudit, ne saurait être analysé dans ce traité (Grotius, lib. 2, cap. 21).

7. Dans le mouvement du dix-huitième siècle, le droit crimi nel trouva de courageux réformateurs, mais on s'occupa fort per de la complicité. Beccaria cependant voulait que les auteurs principaux fussent plus sévèrement punis que les complices (V. n° 15). Filangieri et Montesquieu n'émirent aucun vœu sur co point; de telle sorte que la révolution ne trouva devant elle que les traditions anciennes, et elle s'y conforma. Le code pénal de 1791 assimila les complices aux auteurs principaux; il ne disposa toutefois que relativement aux complices des crimes (L. 25 sept.

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