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par la lol (Crim. cas., 14 nov. 1806, aff. Doisnel, V. Procèsverbal); 7o Le jugement qui fait une injonction au ministère public (Crim. cass., 6 août 1836, aff. Bernardou, V. Min. pub.). 475. Au surplus, on peut voir, vo Cassation, nos 1043 et 1471 et suiv., la théorie et les arrêts qui ont établi une distinction entre l'excès de pouvoir et l'incompétence. V. aussi vo Compétence, no 38.

I 476. Question préjudicielle. — On a dit plus haut (no 447), que lorsque cette exception est élevée, elle met le juge correctionnel dans la nécessité de surseoir. V. aussi no 373 et suiv., et yo Quest. préjud., où les principes de la matière sont exposés avec détails.

477. Il faut, au reste, pour qu'il y ait sursis: 1° que l'exception porte sur la propriété d'un droit immobilier et non sur un droit mobilier (Crim. cass., 22 janv. 1836, aff. Bergeret, V. Chasse, no 444).

478. ... 2° Que l'exception ou action civile soit accessoire à une poursuite criminelle. V. no 447, et vo Quest. préj.

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479. Exécution des jugements. —En principe général, le juge criminel, comme celui de commerce (V. Compét. comm., nos 378 et suiv.), ne peut connaître de l'exécution de ses jugements (V. Jugement), et, à cet égard, il a été jugé que les tribunaux correctionnels qui ont prononcé la contrainte par corps contre un individu condamné, pour abus de confiance, à des dommages-intérêts envers la partie civile, sont incompétents pour connaître de l'opposition de ce condamné à l'exercice de cette contrainte par corps, fondée sur son état de faillite: cette opposition doit être portée devant les tribunaux civils (Rennes, 25 janv. 1847, aff. Valée, D. P. 47. 4. 102).

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480. L'art. 182 c. inst. crim. dispose: « Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les art. 130 et 160 c. inst crim., soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, à l'égard des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou par les gardes généraux, et, dans tous les cas, par le procureur du roi. » D'après cette disposition, le tribunal peut être saisi de quatre manière différentes: 1° par le renvoi prononcé, soit par la chambre du conseil, soit par celle des mises en accusation (c. inst. crim., 130, 230); 2° par suite du renvoi fait par le tribunal de police qui a reconnu que le fait constituait un délit correctionnel (art. 160); 3o par citation directe donnée par la partie civile; 4° et en matière forestière, par la citation donnée par les employés de cette administration ou par le ministère public. - Il faut remarquer avec M. Le Seyllier (t. 1, no 560) que la mention de l'art. 160, qui se trouve dans l'art. 182 c. inst. crim., est une erreur. En effet, aux termes de ce dernier article, le tribunal de police, iorsqu'il reconnaît que le fait constitue un délit correctionnel, doit renvoyer les parties devant le ministère public, et non devant le tribunal de police correctionnelle.

481. L'art 180 du code du 5 brum. an 4, était conçu en termes à peu près identiques. Il n'y avait, entre les deux articles, de difference qu'en ce que l'art. 182 donne le droit de

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(1) (Min. pub. C. Burlin.) LA COUR; Vu les art. 408 et 416 c. inst. crim.;-Considérant que les dispositions de l'art. 182 c. inst. crim. sur la manière de saisir les tribunaux correctionnels, ne sont point conçu dans des termes restrictifs, et qu'aucun autre article du même code ne défend aux parties de se présenter volontairement devant lesdits tribunaux, sans citation préalable ou ordonnance de renvoi ; Que la com"Darution volontaire et spontanée des parties peut donc valablement saisir yes tribunaux correctionnels, lorsque la connaissance du fait qui leur est déféré, se trouve d'ailleurs placée dans leurs attributions; Que, dans l'espèce, l'administration forestière et Joseph Burlin se sont volontairement présentés devant le tribunal correctionnel de Rocroy, pour y voir statuer sur un délit de chasse dont ledit Burlin était prévenu; Que, ce délit étant de la compétence des tribunaux correctionnels, le tribunal de Rocroy en a été valablement saisi, et qu'ainsi il a compétemment procéde en condamnant le prévenu, d'après les preuves ac

citer directement à des agents de l'administration des forêts et du ministère public, tandis que le code de brumaire ne mentionnait, pour le cas de citation directe, que celle donnée au prévenu par la partie plaignante.

482. La disposition précitée du code d'inst. crim. est-elle limitative ou restrictive en ce qui touche ce mode de citation? On pense généralement que non. Et il a été jugé qu'un tribunal correctionnel est valablement saisi, lorsqu'il s'agit, d'ailleurs, d'un délit de sa compétence, tel qu'un délit de chasse, par la comparution volontaire et spontanée du prévenu, sans aucune assignation, ni ordonnance de renvoi (Crim. cass., 18 avril 1822) (1).-V. Forêts, nos 506 et suiv.

483. 2° Qu'il suffit que le mode employé pour saisir un tribunal compétent ne soit pas prohibé par la loi, pour qu'il ne puisse être repoussé alors, d'ailleurs, qu'il est dicté par la nécessité (Crim. cass., 8 juill. 1841, aff. N....., vo Contrib. ind.). 484. M. Legraverend (t. 2, p. 385) s'élève, en citant le premier arrêt, contre la doctrine qu'il consacre; il se fonde sur ce que le code n'ayant pas reproduit, pour la procédure devant les tribunaux correctionnels, la disposition de l'art. 147, qui porte que le juge de simple police pourra être saisi par la comparution volontaire des parties, il convient de s'attacher à l'art. 182 qui exige ici une citation. · · Mais on peut répondre, avec M. Le Seyllier (t. 1, no 388): 1° que la citation n'étant requise qu'afin de mettre le prévenu en demeure de comparaître, dès que celui-ci comparait volontairement, elle n'est plus nécessaire; 2° que si l'art. 182 ne parle pas de cette comparution volontaire pour répondre à l'interpellation du plaignant ou du ministère public, c'est qu'il n'a eu en vuë que les cas ordinaires, de eo quod plerùmque fit. — Conf. Bourguignon sur l'art. 182. 485. Cependant, sous le code du 3 brum. an 4, qui, comme on l'a vu, disposait de la même manière, il a été décidé, en sens contraire, qu'un tribunal correctionnel ne pouvait être saisi directement de la connaissance d'un délit de sa compétence que lorsque le plaignant avait lui-même cité le prévenu que, dans tous les autres cas, ce tribunal n'était saisi qu'après instruction préalable devant le juge de paix et le directeur du jury (art. 180, 160), et qu'en conséquence l'arrêt qui, sur l'appel du jugement rendu par un tribunal saisi irrégulièrement, au lieu de prononcer la nullité de ce jugement, renvoyait l'affaire directement devant un autre tribunal correctionnel, devait être cassé (Crim. cass., 26 vend. an 9, M. Busschop, rap., aff. min. pub. C. N.......). Mais on sait que le code de l'an 4 a été généralement critiqué en ce qu'il avait multiplié outre mesure les cas de nullité.

486. Néanmoins, de cette latitude qu'on suppose exister dans l'art. 182, on ne pourrait pas induire qu'on pût interver. tir les rôles. Ainsi, par exemple, le tribunal ne serait pas vala blement saisi par la citation donnée par le prévenu lui-même. Et il a été décidé que si, sur l'instruction commencée contre un individu, il est donné citation, par celui-ci, à la partie civile, devant le tribunal correctionnel, afin d'obtenir jugement, ce tribunal ne peut, contre les conclusions de la partie civile, tendant à ce qu'il soit déclaré qu'il n'est pas saisi par la citation du prévenu, ordonner que cette citation sera maintenue, et que la partie civile s'expliquera dans un délai fixé par le tribunal (Crim. cass., 1er déc. 1827, aff. Durand, V. Exploit). · M. Carnot (sur l'art. 182) fait remarquer que, dans le silence de l'art. 182, relativement au droit du prévenu de citer lui-même l'auteur de la plainte,

quises du délit, aux peines portées par la loi; Que, néanmoins, k tribunal de Charleville, saisi par l'appel du procureur du roi, et applic quant faussement l'art. 182 c. inst. crim, s'est borné à annuler le juge ment de première instance, comme irrégulièrement rendu, sur le mol que, n'y ayant eu ni ordonnance de renvoi ni citation donnée au prévenu, le tribunal de Rocroy n'avait point été légalement saisi; d'où il suit qu'en refusant, sous ce prétexte, de statuer sur le fond du procès, le tribunal de Charleville a commis un déni de justice et méconnu les règles de sa compétence et de ses attributions; Considérant que, dans cet état de la procédure, la cour ne peut s'occuper de l'examen des autres moyens de cassation présentés par le procureur du roi, puisqu'ils ont pour objet des points de droit sur lesquels le jugement dénoncé n'a point prononcé, Casse.

Du 18 avr. 1822.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschep, ra◄

on ne peut dire, avec la cour suprême, que la loi ait été violée. Mais on répond avec M. Le Seyllier (t. 1, no 386), que la loi se trouvait violée, en ce que, n'accordant le droit de saisir le tribunal qu'au ministère public et à la partie civile, on ne pouvait en étendre l'application au prévenu.

487. De ce qu'aux termes de l'art. 182 c. inst. crim., le tribunal correctionnel n'est saisi d'un délit de sa compétence, que par le renvoi qui lui en est fait d'après les art. 130 et 160, ou par la citation donnée directement au prévenu, il suit qu'il ne peut statuer sur un délit non spécifié dans l'ordonnance de renvoi ou la citation, et sur lequel l'inculpé n'a pas été mis en demeure de préparer sa défense; ainsi, par exemple, le tribunal, saisi par une ordonnance de renvoi seulement d'un délit de vagabondage, n'est pas compétent pour connaître d'un délit de rupture de ban qui se découvre aux débats; il doit, dans ce cas, se borner à statuer sur le délit dont il est régulièrement saisi, en réservant au ministère public l'action à laquelle peut donner lieu le délit nouveau (Crim. cass., 10 sept. 1836) (1).

oct. 1827, aff. Guichard, V. Instr. crim. et Presse-Outrage). 489. Et, par la même raison, le ministère public n'est pas recevable à requérir en appel la répression de faits qui n'ont été spécifiés ni dans l'ordonnance de la chambre du conseil, ni dans la citation primitive donnée au prévenu. - Le droit de la défense établi par l'art. 182 c. inst. crim., et le principe des deux degrés de juridiction s'opposent à ce que des réquisitions tendant à l'application des lois pénales soient ainsi admises pour des faits autres que ceux compris dans la citation originaire et soient introduites sur l'appel. Ainsi, par exemple, lorsqu'un individu n'a été mis en prévention que pour délit de vagabondage, si, en appel, il s'élève contre lui des charges du délit de rupture de ban, les réquisitions actuelles du ministère public, relativement à ce nouveau délit, ne sont pas admissibles. En pareil cas, le droit du ministère public se borne à faire des réserves (Crim. rej., 23 nov. 1837)(2), conformément à la règle qu'on vient d'indiquer (n° 487), comme pouvant seule être suivie devant le juge du premier degré.

490. Un tribunal d'appel de police correctionnelle ne peut, sur l'appel de la partie civile seule, statuer sur un délit qui est étranger aux intérêts de cette partie civile, et que le tribunal correctionnel avait déjà écarté (Crim. cass., 13 fév. 1807) (3).

488. Il faut décider pareillement, d'après la même règle, que si l'on vient à découvrir que celui qui a porté plainte d'un délit, est lui-même l'auteur d'un autre délit, il ne suffit pas des réquisitions prises à l'audience par le ministère public, pour saisir de ce nouveau délit le tribunal correctionnel (Crim. rej., 11191. Lorsque le ministère public a saisi directement un tri

(1) (Min. pub. C. Hubert.) LA COUR; Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi; Sur le premier moyen, tiré de la violation prétendue de l'art. 182 c. inst. crim., en ce que le jugement attaqué, après avoir acquitté ledit Remy Hubert du délit de vagabondage qui lui était imputé, a refusé de statuer sur le délit de rupture de ban qui était résulté des débats contre ledit Hubert; Attendu, en droit, que l'art. 182 c. inst. crim. dispose que le tribunal en matière correctionnelle est saisi de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait d'après les art. 130 et 160 dudit code, soit par la citation donnée directement au prévenu;-Attendu qu'il suit de là que si, dans le cours des débats qui précèdent le jugement, il se révèle contre le prévenu un délit nouveau qui n'ait été compris ni dans l'ordonnance de renvoi ni dans la citation, et que, par sa nature, il entraîne une peine plus grave que le délit pour lequel le prévenu est en jugement, le tribunal ne se trouve pas valablement saisi de la connaissance de ce délit nouveau, sur lequel l'inculpé n'a pas été mis en demeure de préparer sa défense, et que, dans ce cas, le tribunal doit se borner à statuer sur le délit de la connaissance duquel il a été régulièrement saisi, et doit en même temps réserver au ministère public l'action à laquelle peut donner lieu le délit nouveau révélé aux débats; Attendu, en fait, que par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Louviers, en date du 11 mai 1836, le nommé Olivier avait été renvoyé en police correctionnelle, comme prévenu seulement du délit de vagabondage; que, néanmoins, les débats à l'audience ayant fait connaitre que ledit Olivier avait pris ce nom qui ne lui appartenait pas, et qu'il n'était autre que Remy Hubert, reclusionnaire liberé, placé, pendant toute sa vie, sous la surveillance de la haute police, et ayant quitté, sans autorisation, la ville de Rouen qui lui avait été assignée comme résidence, ce qui le constituait en état de rupture de son ban, délit qui entraînait une peine plus forte que le délit de vagabondage; Attendu qu'en cet état le tribunal correctionnel a renvoyé Remy Hubert de la prévention du délit de vagabondage, par le motif que ce prévenu étant porteur d'une somme de 7 fr. environ, ne se trouvait pas sans moyen d'existence; mais qu'en même temps, le tribunal l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement pour délit de rupture de ban; Attendu que, sur l'appel interjeté de ce jugement par Remy Hubert, le tribunal de première instance d'Evreux, jugeant en appel de police correctionnelic, a, par jugement du 11 août 1856, mis au néant le jugement du tribunal de police correctionnelle de Louviers, par le motif que Remy Hubert avait été condamné pour un fait à raison duquel il n'avait pas été cité, et dont le tribunal n'avait pas été saisi par l'ordonnance de la chambre du conseil; — Attendu qu'en prononçant ainsi, le jugement du tribunal d'Évreux, jugeant en appel de police correctionnelle, n'a aucunement violé l'art. 182 c. just. crim., et en a fait, au contraire, une juste application; Rejette le premier moyen.

Sur le second moyen, tiré de ce que le jugement attaqué aurait commis un excès de pouvoir en renvoyant Remy Hubert en état de mandat d'amener devant le juge d'instruction de Rouen pour être informé ainsi qu'il partiendra: Attendu que l'art. 22 c. inst. crim. a chargé le ministere public de la recherche et de la poursuite de tous les crimes et délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle et aux cours d'assises; qu'il est de l'essence du ministère public d'être .ndépendant dans l'exercice de ses fonctions, et que les tribunaux ne peuvent lui prescrire de faire des poursuites correctionnelles ou criminelles que dans les cas spécialement déterminés par la loi ;-Attendu qu'aucune disposition de loi n'autorise les tribunaux, jugeant en appel de police

correctionnelle, à ordonner au ministère public de faire des poursuites, et qu'à cet égard son action n'est subordonnée qu'à ce qu'il juge convenable et nécessaire au bien de la justice; -- Attendu, néanmoins, que le jugement attaqué, après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel de Louviers, en ce qu'il avait condamné Remy Hubert comme coupable du délit de rupture de ban, a renvoyé ledit Hubert en état de mandat d'amener devant le juge d'instruction de Rouen, pour être, par ce magistrat, informé ainsi qu'il appartiendra, au lieu de se borner à réserver l'action du ministère public contre Hubert, à raison du délit de rupture de ban, et qu'en prononçant ce renvoi et ordonnant une information dont l'initiative n'appartenait qu'au ministère public, le jugement attaqué a porté atteinte au libre exercice de l'action du ministère public, a méconnu les règles de sa compétence et a commis un excès de pouvoir;-Par ces motifs, casse le jugement rendu par le tribunal de première instance d'Évreux, jugeant en appel de police correctionnelle, en date du 11 août 1856, au chef qui a ordonné le renvoi de Remy Hubert en état de mandat d'amener devant le juge d'instruction de Rouen, pour être informé par ce magistrat; et attendu qu'en cet état lesdits renvoi et mandat d'amener se trouvent annulés, et qu'il n'existe aucune prévention légalement établie contre Remy Hubert; que, par conséquent, il n'y a rien à décider ultérieurement; dit qu'il n'y a lieu à renvoi, sauf au ministère public son action, ainsi qu'il avisera, à raison du délit de rupture de ban qui s'est révélé dans l'instruction contre Remy Hubert.

Du 10 sept. 1836.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Dehaussy, r. (2) (Min. pub. C. Reynaud.) LA COUR; - Attendu, en droit, que si les ordonnances de la chambre du conseil, passées en force de chose jugée, ne sont qu'indicatives de la compétence et ne lient pas les tribunaux de répression, quant à la qualification des faits, il ne s'ensuit pas qu'à l'occasion d'une poursuite, le ministère public puisse saisir les tribunaux de la connaissance de faits différents; Que, d'après l'art. 579 c. inst. crim., il doit se borner à faire des réserves; Que le droit de la défense établi par l'art. 182 c. inst. crim., et le principe des deux degrés de juridiction s'opposent à ce que des réquisitions tendant à l'application des lois pénales soient admises pour des faits autres que ceux compris dans la citation originaire et soient introduites sur l'appel; - Et attendu que, dans l'espèce, le nommé Reynaud n'avait été mis en prévention que sur le fait de vagabondage; -- Que si, sur l'appel, il s'éleva contre lui des charges du délit d'infraction de ban, prévu par l'art. 45 c. pén., celle nouvelle prévention ne reposait pas sur les mêmes faits, puisque les individus soumis à la surveillance de la haute police peuvent avoir un domicile et des moyens de subsistance; Qu'en se bornant à statuer sur la prévention de vagabondage, et en rejetant les conclusions du ministère public sur le chef de rupture de ban, l'arrêt attaqué, loin de violer les art. 130, 179, 182, 199, 202 et 205, combinés avec les art. 192, 193, 215 et 214 c. inst. crim., n'a fait que se conformer aux art. 182 et 379 du même code; - Rejette.

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Du 23 nov. 1837.-C. C., ch. crim.-MM. Choppin, pr.-Isambert, rap. (5) (Min pub. C. Dadone et Goletto.) — LA COUR; Vu l'art. 35 de la loi du 27 vent. an 8, sur l'organisation des tribunaux; - Vu aussi les art. 193 et 456 c. des dél. et des pein.; Considérant que ni le procureur du roi près le tribunal de première instance et de police correctionnelle, ni le proeureur général près la cour de justice criminelle n'ont interjeté appel du jugement rendu par ledit tribunal; que, dès lors, ta cour de justice criminelle n'a point été saisie de la connaissance des délits

bunal correctionnel de la connaissance d'un délit, par une citation donnée au prévenu, le tribunal doit prononcer, soit sur sa compétence, soit sur le fond: il ne peut, sans violer les règles de compétence, ordonner le renvoi préalable devant le juge d'instruction (Crim. cass., 18 nov. 1824 ) (1).

492. Ainsi il a été jugé, sous le code du 3 brum. an 4, qu'un tribunal correctionnel, devant lequel le directeur du jury a tra

d'injures et menaces envers des fonctionnaires publics, ou d'offense à la loi, et qui pouvaient résulter des faits rapportés dans le procès-verbal des préposés de la régie, du 25 sept. 1806; d'où il suit qu'en connaissant de ces faits, et en jugeant ensuite, et malgré leur gravité, qu'ils ne pouvaient donner lieu qu'à une simple action d'injures verbales, la cour criminelle a violé les règles de compétence, et par conséquent commis un excès de pouvoir; Par ces motifs, casse.

Du 13 fév. 1807.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap.

(1) Espèce: (Intérêt de la loi.-Aff. Anfray.)-Le ministère public traduit Anfray devant le tribunal correctionnel de Cayenne. Le prévenu demande son renvoi en police simple. — Le 2 janv. 1824, jugement qui ordonne le renvoi préalable au juge d'instruction. Le 9 janv. 1824, arrêt confirmatif. Pourvoi dans l'intérêt de la loi.—« La cour d'appel, a dit M. le procureur général, a pensé que l'art. 182 c. inst. crim. ne contenait aucune disposition impérative, et de là elle a conclu que le renvoi devant le juge d'instruction était facultatif, mais c'est précisément le principe qui est une véritable pétition. La cour royale a méconnu le caractère de l'art. 182, et n'a pas senti quelle était la force d'une citation qui saisit, et qui saisit légalement. Le législateur n'a pas dit qu'il y aurait une dévolution absolue, et que le tribunal ne peut se déclarer incompétent. Il a dit tout le contraire: «Le tribunal sera saisi en matière correctionnelle de la connaissance des délits de sa compétence. » — Nul doute que le tribunal ne puisse se déclarer incompétent sur la citation du ministère public. Mais quand il n'y a pas incompétence la juridiction est invariable. Elle est invariable, tant pour le jugement que pour l'instruction. La cour d'appel établit une étrange théorie en donnant à entendre que, puisque les tribunaux correctionnels ont le droit de se déclarer incompétents, ils ont celui de suspendre leur décision sur la compétence, et d'ordonner préalablement ce qu'ils trouveront bon.-Cette idée contrarie un principe fondamental de l'ordre judiciaire. C'est de la compétence avant tout qu'il faut s'occuper : Priùs de judice quàm de re. —La citation du ministère public laisse-t-elle des doutes sur le caractère du fait? N'y trouve-t-on point assez fortement l'empreinte d'un délit? Eh bien! que l'on ouvre les débats on aura bientôt toutes les données nécessaires, et le jugement, soit sur le fond, soit sur l'incompétence, pourra être prononcé à la même audience. Le renvoi devant le juge d'instruction est sans objet. Il a l'inconvénient de ralentir le cours de la justice, et, pardessus tout, il présente une atteinte à l'esprit et à la lettre de l'art. 182 e. inst. crim.-Ce considéré, etc. Arrêt. Signé Mourre. »

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LA COUR - Vu le réquisitoire, etc.; la lettre officielle de S. E. le garde des sceaux; Vu aussi : 1° la plainte rendue, le 25 déc. 1825, au procureur général près la cour royale de la Guyanne française séant à Cayenne, par le sieur Brun, notaire royal à la Guyane, à raison d'injures et outrages prétendus commis envers lui, à l'occasion de fonctions qu'il avait exercées dans le conseil spécial du gouvernement, par le sieur Anfray, habitant à la Guyane; 20 L'exploit de citation donnée le lendemain, à la requête du procureur du roi près le tribunal de première instance de Cayenne, audit sieur Anfray, à comparaître devant le tribunal jugeant en matière de police correctionnelle, pour répondre et se défendre sur les faits de la plainte dudit sieur Brun, et être condamné, s'il y avait lieu, aux peines portées par la loi; — 3° L'exploit d'assignation donnée à témoins le 27 dudit mois; - 4° Les conclusions exceptionnelles prises par ledit Anfray, tendant à ce que le tribunal se déclarât incompétent, et à ce que l'affaire fût renvoyée devant les juges de police;-5° Le jugement rendu par le tribunal, le 2 janv. 1824, par lequel, considérant, entre autres motifs, que, pour connaitre la nature du délit, il faut qu'il ait été procédé à l'instruction, soit par le juge d'instruction, soit par le juge de paix ou devant le tribunal; mais comme le tribunal ne pourrait pas prononcer, dans le cas où les faits ne présenteraient qu'une contravention de police, puisque le renvoi a été demandé par le sieur Anfray à la simple police, ledit tribunal, vu les art. 150, 160 et 192 c. inst. crim. a renvoyé l'affaire devant le juge d'instruction, pour être, sur son rapport, statué par le tribunal, après les actes d'instruction préalables, ce que de droit, sur la compétence et sur la nature du délit, dépens réservés; -6° L'arrêt de la cour royale de la Guyane française, séant à Cayenne, du 9 dudit mois de janvier par lequel ladite cour, sans adopter les motifs des premiers juges, a néanmoins confirmé le jugement de première instance, par les motifs que l'art. 182 c. inst. crim., en donnant au ministère public le droit de saisir directement le tribunal de police correctionnelle, n'a point interdit à cette autorité judiciaire la faculté de Fenvoyer devant qui de droit, pour que l'affaire qui lui est soumise subisse une instruction préliminaire; qu'il est de principe qu'en matière de comΤΟΥΕ ΧΙ.

duit un prévenu, doit, s'il juge que le délit qui lui est déféré n'est pas de sa compétence, se déclarer incompétent, lors même que l'ordonnance du directeur du jury est conforme aux conc:usions du ministère public; il ne peut, en dénonçant simplement cette ordonnance à la cour de justice criminelle, saisir valablement cette cour (Req. règl. de jug., 8 nov. 1809) (2).

493. Donc, se déclarer incompétent, ou statuer sur lo

pétence, les tribunaux jouissent de la plus grande latitude et de la plus grande liberté que ce principe est consacré, de la manière la plus implicite, par l'art. 182, qui ne contient aucune disposition impérative pour le tribunal; qu'ainsi on doit décider que, lorsque le ministère public ou la partie civile a saisi, par action directe, le tribunal de police correctionnelle, le législateur a voulu que le tribunal pesât, dans sa justice et dans sa sagesse, s'il convenait de s'attribuer de suite juridiction ou de renvoyer devant le juge chargé de l'instruction;

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Vu encore l'art. 182 c. inst. crim.;- Vu enfin les art. 441 et 442 du même code; Attendu que, par la citation donnée à la requête du procureur du roi près le tribunal de police correctionnelle séant à Cayenne, au sieur Anfray, prévenu d'avoir injurié et outragé le sieur Brun, à l'occasion de fonctions qu'il avait exercées dans le conseil du gouvernement de la Guyane française, le tribunal de Cayenne avait été légalement saisi, conformément à l'art. 182 c. inst. crim., de la connaissance des faits de la citation ainsi que des exceptions et incidents qui pourraient être proposés ou s'élever au cours de l'instance; Que, sur l'exception d'incompétence proposée par le sieur Anfray, et sur sa demande en renvoi devant les juges de police simple, il était du devoir du tribunal de Cayenne d'examiner et de juger, soit d'après la nature des faits de la citation, soit, dans le cas de doute, d'après l'audition des témoins qui déjà étaient assignés devant lui, et les débats, s'il était ou non compétent dans le cas de l'affirmative, de statuer sur le fond, et, dans celui contraire, de renvoyer l'affaire et les parties devant les juges qui devaient en connaître ; Qu'au lieu de suivre cette marche qui était tracée par les art. 150, 160, 182, 190, 191 et 192 c. inst. crim., le tribunal de Cayenne s'est cru obligé à renvoyer l'affaire devant le juge d'instruction, pour, sur son rapport et d'après les actes d'instruction préalables, être, par le tribunal, statué ainsi qu'il appartiendrait, soit sur la compétence, soit sur la nature du délit; - Que, sur l'appel interjeté par le procureur général, de décision abusive, la cour royale de la Guyane française, sans en adopter les principes erronés, a conclu, de ce que les tribunaux correctionnels ont le droit de se déclarer incompétents, qu'ils ont celui de suspendre, soit leur décision sur la compétence, soit l'examen du fond, et d'ordonner le renvoi devant le juge d'instruction et qu'elle a prononcé en conséquence; Que cette décision n'est pas moins contraire aux dispositions de l'art. 182 c. inst. crim., que le jugement dont était appel, puisque, selon cette loi, le tribunal de police correctionnelle saisi directement par une citation, soit du ministère public, soit de la partie civile, ne peut se refuser à prononcer sur le fond de l'affaire qu'en déclarant son incompétence; - Que l'arrêt qui consacre ce système viole expressément les dispositions de l'article précité; - Faisant droit sur le réquisitoire du procureur général du roi, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les art. 441 et 442 c. inst. crim.;- Casse.

Du 18 nov. 1824.-C. C., sect. crim.-MM. Portalis, pr.-Chasle, rap.

(2) Espèce:-(Veuve Richard.) — La veuve Richard, traduite devant le directeur du jury comme prévenue d'avoir dérobé un enfant de trois mois dans l'intention de le faire passer pour son fils, afin d'avoir par ce moyen la succession de son mari, fut renvoyée devant le tribunal correctionnel, conformément aux conclusions du ministère public, qui ne regarda point ce fait comme un crime qualifié. Le tribunal pensa que le fait présentait une suppression d'état; mais, au lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer la prévenue au directeur du jury dont il ne se crut pas en droit de réformer la décision, il dénonça l'ordonnance de renvoi à la cour de justice criminelle pour être statué ce que de droit. Celle-ci no crut pas devoir délibérer sur cette espèce de référé illégal et les pièces no lui ayant été transmises qu'après le délai de l'appel, le cours de la justice se trouvait paralysé. — Pourvoi en règlement de juges, → Arrêt. noosh LA COUR Considérant que c'est un principe déjà plusieurs fois con sacré par ses arrêts, que l'ordonnance par laquelle un directeur du jury traduit un prévenu devant un tribunal correctionnel, quand même elle serait conforme aux conclusions du substitut, ne lie pas le tribunal de manière à l'empêcher de se déclarer incompétent, soit qu'il reconnaisse que le délit est de nature à mériter une peine afflictive et infamante, soit qu'il le regarde comme ne devant entrainer qu'une peine de simple police, d'où il suit que, dans l'espèce, le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Colmar, se croyant incompétent pour connaitre di délit qui lui était soumis, devait déclarer et prononcer son incompétence, et non pas dénoncer l'ordonnance du directeur du jury à la cour de justico criminelle pour être statué à cet égard ce que do droit; que cette dénon→ ciation n'ayant pu saisir légalement la cour de justice criminelle, il en est résulté un véritable conflit négatif, et qu'il est nécefre de pourvoir

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fond, telle est l'obligation expresse du tribunal (Crim. rej., | 26 mars 1808) (1).

494. Il ne faut pas conclure, en effet, de ce que le tribunal correctionnel, légalement saisi d'une affaire, a le droit de se déclarer incompétent, qu'il a également celui de suspendre, soit sa décision sur la compétence, soit l'examen du fond, et d'ordonner le renvoi au juge d'instruction. Une telle induction est contraire à l'art. 182 c. inst. crim., selon lequel le tribunal saisi directement par une citation, soit du ministère public, soit de la partie civile, ne peut se refuser à prononcer sur le fond de l'affaire, qu'en déclarant son incompétence. Si la citation laisse des doutes sur le caractère du fait incriminé, le moyen de les dissiper est d'ouvrir le débat. Le renvoi devant le juge d'instruction est sans objet, et il a l'inconvénient de ralentir le cours de la justice.-V. en ce sens no 491.

495. Le tribunal correctionnel qui, n'étant saisi que par citation donnée directement au prévenu, annule cette citation, ne peut pas, nonobstant cette annulation qui le dessaisit entièrement, faire droit aux réquisitions du ministère public tendant à la confiscation de l'instrument du délit (Crim. cass., 21 juill. 1838) (2). 496. Le tribunal qui annule la citation peut relaxer purement et simplement le prévenu des ans de la plainte, quoique celui-ci n'y pas conclu, sans qu'on soit fondé à prétendre que le jugement doit être cassé comme ayant statué sur chose non demandée. La raison de cette décision est, aux termes d'un arrêt du 23 juill. 1835, « que le jugement reconnaissant la nullité de la citation, cette citation ne pouvait plus servir de base à la procédure, et que le prévenu était par là virtuellement et nécessairement délié des conclusions qui y étaient contenues; mais cette disposition ne porte aucune atteinte à l'action publique, qui subsiste toujours, indépendante de la nullité de la citation déjà donnée, pour être ultérieurement exercée, suivant les règles du droit, comme si ladite citation n'avait jamais existé » (Crim. rej., 23 juill. 1835, aff. Pelletant, V. Exploit).

497. Le tribunal correctionnel n'est point compétemment saisi, et partant il ne peut statuer à l'égard d'un individu qui n'a point été cité devant lui.-Spécialement, lorsqu'un individu, se

à ce que le cours de la juste ne reste pas plus longtemps suspendu; Annule le jugement rendu, le 2 avril 1809, par le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Colmar, en tant qu'il a dénoncé à la cour de justice criminelle du département du Haut-Rhin l'ordonnance du directeur du jury de l'arrondissement de Colmar, du 21 mars 1808, et renvoie la procédure et le prévenu devant le tribunal de l'arrondissement Altkirch.

Du 8 nov. 1809.-C. C., sect. req.-MM. Chabot, rap.-Daniels, subst.

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plaignant de ce qu'on lui a escroqué des lettres de change, demande que l'une de ces traites, qui se trouve entre les mains d'un tiers, soit annulée, sans alléguer, d'ailleurs, que ce tiers soit complice de l'escroquerie, ni qu'il soit de mauvaise foi; et lorsque, sur cette plainte, il est intervenu une ordonnance autorisant à citer seulement le prévenu d'escroquerie, le tribunal correctionnel est incompétent pour prononcer, de quelque manière que ce soit, à l'égard du tiers porteur (Crim. cass., 14 frim. an 14) (3).

498. Il est pareillement incompétent pour condamner, comme civilement responsables d'un délit, des individus qui n'étaient point parties dans le jugement correctionnel qui a précédemment prononcé sur ce delit. Une pareille action ne peut être portée que devant les tribunaux civils (Crim. cass., 3 niv. an 11, aff. Bougon, V. n° 458).

499. Par une raison semblable, quand l'auteur d'un délit n'est pas mis en cause, le tribunal de répression ne doit point statuer sur l'action en responsabilité civile résultant de ce délit; car il ne peut connaître de cette action qu'accessoirement à l'action publique, de laquelle, dans l'espèce, il n'est pas saisi (Crim. cass., 15 déc. 1827, M. Gary, rap., intérêt de la loi, aff. Michault; 9 juin 1852, M. Rives, rap, alf. Desvignes).

500. L'erreur commise par des agents forestiers en citant, devant le premier juge, une loi non applicable au délit, n'autorise pas le tribunal d'appel à décider qu'il n'est pas saisi, sous prétexte qu'il n'y a pas eu de conclusions prises à cet égard en première instance (Crim. cass., 19 fév. 1825, aff. Burlereaux, vo Forêts, no 1946-6°).

501. Sous le code du 3 brum. an 4, le tribunal de police correctionnelle qui avait annulé le mandat d'arrêt décerné contre un prévenu et avait ordonné son renvoi devant un autre juge de paix pour faire régulariser la procédure, ne pouvait connaître ensuite de l'affaire que sur une nouvelle ordonnance d'un directeur du jury (Crim. cass., 15 vent. an 8) (4).

502. Un tribunal, qui a connu d'une affaire en chambre du conseil, peut, quoique son ordonnance soit annulée, en connaître de nouveau comme tribunal correctionnel,..... alors surtout que l'instrument du délit n'est que l'accessoire de la peine dont la loi punit ceux qui s'en sont servis pour le commettre; qu'elle ne peut donc pas étre légalement prononcée, lorsque le prévenu de ce délit est resté inconnu; -D'où il suit qu'en l'ordonnant, dans l'espèce, le jugement en question a expressément violé tant ledit art. 3, que les règles de la procédure criminelle; Casse.

Da 21 juill. 1838.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap. (3) (Janney C. min. pub.)-LA COUR (ap. délib.);-Vu les art. 182 et 456 c. 3 brum. an 4;-Attendu que l'ordonnance du directeur du jury, rendue sur la plainte de Charles-Louis Duchilleau, ne porte point permission de citer Claude Janney, mais seulement Jean-François Margenthies; que, par conséquent, le tribunal correctionnel n'avait pas été compé temment saisi à l'égard de Janney, et que, par une suite ultérieure, toutes les procédures qui ont été faites, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour de justice criminelle du département de la Seine, ains que le jugement dudit tribunal correctionnel, et l'arrêt rendu le 12 vend. an 14, sont nuls à l'égard de Claude Janney; Casse et annule, en ce qui concerne ledit Janney, lesdites procédures, etc.

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(1) (Hochu.) LA COUR; -Vu les dispositions du code pénal, tit. 2, art. 21 et 22; Attendu que l'ordonnance du directeur du jury, conforme à la réquisition du substitut, en saisissant le tribunal correctionnel de la connaissance du délit, n'empêchait pas que le tribunal correctionnel, examinant sa compétence, ne se déclarât incompétent, s'il connaissait que la matière excédait sa compétence et son pouvoir;-Attendu que, dans l'espèce, le jugement du 20 mai 1807 par lequel le tribunal Correctionnel s'est déclaré incompétent, était nécessité par le caractère du délit et par la gravité des peines à prononcer, lesquelles excédaient le pouvoir du tribunal correctionnel; qu'ainsi la cour de justice criminelle du Bas-Rhin Du 14 frim. an 14.-C. C., sect. crim.-MM. Viellart, pr.-Liborel, rap. légalement saisie; a Rejette. Du 2608.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vasse, rap. (4) (Vallée C. min. pub.)- LE TRIBUNAL Vu les art. 180, 219 et 456 c. dél. et pein.; Et attendu qu'il est justifié par le jugement (2) (Min. pub. C. un inconnu.)- LA COUR; -Vu les art. 182 c. inst. même du tribunal correctionnel, du 1er frim., qu'il a été rendu sur le erim., et 3 du décret du 4 mai 1812; - Sur le deuxième moyen, ré- renvoi qui lui avait été fait de l'affaire par l'ordonnance du directeur du Gullant de la violation du premier de ces articles, en ce que le jugement jury d'accusation du canton de Paris, du 9 mess. an 7, laquelle a élé dénoncé à créé un mode de saisir les tribunaux correctionnels, qui n'est cassée et annulée par le jugement du tribunal correctionnel, du 11 brum. pas autorisé par cet article 24 Attendu qu'aux termes dudit art. 182, la juridiction correctionnelle ne peut valablement statuer sur les délits qui dél. et pein., a an 8, qui, con au vou des art. 223, acte const., et 135 nul le mandat d'arrêt du 8 messid. an 7, ensont de sa compétence qu'autant qu'elle s'en trouve "saisie, soit par le semble tout ce qui s'en est suivi, et renvoyé Vallée en état de mandal rén vot qui lui en a été fait d'après les art. 130 et 160 du même code, soit d'amener devant le juge de paix de la division de l'Arsenal, et qu'en con par la citation donnée directement au prévenu; D'où il suit qu'en déséquence, le renvoi de ladite affaire n'ayant point été fait au tribuna cidant, dans l'espèce, que les premiers juges, bien qu'ils eussent d'abord annulé lá citation, avaient pu néanmoins, ensuite, faisant droit au ré-il a, par son jugement du 1er frim., contrevenu aux dispositions des art quisitoire présenté à l'audience par le ministère public, prononcer la conscation du fusil abandonné par Pinconnu, le jugement dénoncé a exprèssément violé cette disposition; Sur le troisième moyen, resultant de la violation de 4'art 3 do décret précité, en ce que la confiscation de ce fusil a été ordonnée, quoique l'existence du délit de chasse et la culpabiHité de l'individu qui aurait commis, n'eussent point été préalablement et régulièrement déclarées; Attendu, en droit, que la confiscation de

les membres de ce tribunal sont assez nombreux pour qu'il puisse être composé de juges qui n'auraient pas siégé à la chambre du conseil (Crim. cass., 24 avril 1828, aff. Lafond, vo Instr. crim.). 503. Lorsqu'un tribunal est saisi, comme juge d'appel, d'une affaire de simple police sur laquelle il avait précédemment statué en première instance, en rejetant le déclinatoire que d'autres juges avaient admis, il doit se déclarer incompétent, et il y a lieu de renvoyer l'affaire devant un autre tribunal pour statuer sur l'appel (Ch. crim., 25 mai 1832) (1).

504. On sait que c'est par le titre de la prévention que le tribunal correctionnel est saisi. Ainsi il a été jugé que par cela seul que l'accusation a pour objet une escroquerie, une complicité l'escroquerie, et la restitution des marchandises escroquées, le Iribunal correctionnel est compétemment saisi de cette accusation (Crim. rej., 7 prair. an 7, M. Sautereau, rap., aff. Devaúx).

505. Le juge correctionnel est-il lié par la qualification donnée aux faits par la juridiction qui a renvoyé l'affaire devant lui, u par la citation?—La négative est aujourd'hui bien constante dans la doctrine des auteurs et dans la jurisprudence. On considère, en effet, que les renvois ou citations en police correctionnelle ne sont qu'indicatifs et non attributifs de juridiction, et que par suite, le tribunal a toujours le droit d'examiner, d'après la nature des faits, s'il est ou non compétent; et il était impossible qu'il en fût autrement, puisque la loi, prévoyant elle-même le cas où, à la lumière des débats, le fait incriminé change de nature, ordonne alors au juge de renvoyer l'affaire à qui de droit (c. inst. crim. 160, 193, 214). — L'art. 182 décide lui-même la question dans ce sens, lorsqu'il dit que le tribunal correctionnel est saisi des délits de sa compétence par le renvoi qui lui en est fait. Or l'examen et la détermination de la compétence propre à chaque juridiction est un droit qui appartient à tous les juges. Tous les auteurs, d'ailleurs, sont unanimes à cet égard.-V. Merlin, Rép., vo Trib. de pol., p. 134; Bourgui gnon, sur les art. 129 et 182; Legraverend, id.; Boitard, p. 297; Rauter, nos 691, 703; Le Sellyer, t. 1, no 362.-V. chose jugée, nos 417 et suiv.

506. Conformément à cette doctrine, il a été jugé: 1° que le tribunal correctionnel peut se déclarer incompétent même après le renvoi à lui fait par la chambre d'accusation, s'il lui paraît résulter de l'instruction que le fait incriminé constitue un crime

(1) Espéce :—(Min. pab. C. Prault.)—« Le procureur général expose que le tribunal de Mamers s'est déclaré incompétent et a renvoyé à se pourvoir devant qui'de droit, dans les circonstances suivantes :-En janv. 1852, la fille Anne Pierre, lingère à Bonnétable, fit citer, devant le tribunal correctionnel de Mamers, la femme Brault, marchande en la même ville, pour cause de diffamation et injures graves. Celle-ci, alléguant que les injures n'avaient pas été publiques, prétendait n'être justiciable que du tribunal de simple police; mais le tribunal de Mamers rejeta le déclinatoire, et, statuant au fond, donna gain de cause à la plaignante contre la prévenue qui faisait défaut. — La femme Brault obtiat, en appel du tribunal du Mans, un jugement qui infirmait la décision des premiers juges, relative au moyen d'incompetence. Elle fut alors citée par la plaignante devant le tribunal de simple police de Bonnétable. Condamnée par ce tribunal, elle en appela à celui de Mamers, originairement saisi de la plainte au correctionnel, lequel, se fondant sur l'axiome non bis in idem, jugea' ne pouvoir retenir la connaissance de l'affaire, et renvoya les parties à se pourvoir devant qui de droit. Ces faits presentent plusieurs questions : 1° un tribunal saisi par voie d'appel d'un jugement de simple police, peut-il connaître d'un fait qu'il a déjà jugé comme tribunal correctionnel? 2o Le cas que présente la première question peut-il ètre considére comme cas de suspicion légitime?

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(Crim. cass., 21 nov. 1811, M. Busschop, rap., aff. Liébaert Crim. rej., 15 mai 1812, M. Busschop, rap., aff. Rotondi Crim rej., 17 juill. 1812, M. Busschop, ráp., aff. Lamper; 30 juill 1812, M. Oudart, rap., aff. Durand; Crim. cass., 12 juin 1817, M. Aumont, rap., aff. Maubreuil; Sect. réun. càss., 26 août 1817, M. Bailly, rap., aff. Maubreuil); 2° Que le tribunal correctionnel peut apprécier les faits de la plainte, mêing après l'ordonnance de traduction du directeur du jury: « Attendu; porte l'arrêt, que cette ordonnance ne constitue qu'une déclara→ tion et non pas une attribution de la compétence, et que nonob stant cette déclaration de compétence, les tribunaux correctionnels ont le droit droit d'apprécier les faits de la plainte, et de juger s'ils ont valablement saisi leur juridiction;— Rejette » (Crim. ref., 3 déc. 1808, M. Delacoste, ráp. aff. Souty);—3° Que si les faits dénoncés constituent, par exemple, une vente de remèdes secrets, le juge doit leur donner cette qualification, quoique le ministèro public n'y ait vu que le débit de médicaments au poids médicinal (Crim. rej., 26 juin 1835, aff. Labourey, vis Médecine, Remèdesse. crets);-3° Que le tribunal correctionnel et la cour d'appel peuvent déclarer que le fait qualifié abus de confiance par l'ordonnance de la chambre du conseil constitue une escroquerie, et en appliquer les peines après avoir acquitté le prévenu de la prévention d'abus de confiance (Crim. rej., 8 mars 1822, M. Ovier, rap., aff. Étienne); — 4o Qu'un tribunal correctionnel saisi de la poursuite du double délit d'injures publiques avec imputation de vices déterminés et de diffamation, imputé à un suppléant de juge de paix, a dů se déclarer incompétent et renvoyer la plainte devant la cour d'appel du ressort, alors surtout que ce renvoi a été expressément demandé par l'inculpé (Crim. cass., 2 mars 1844, aff. Delavallé, V. Fonctionnaire ).

C'est en vain que, pour enlever au tribunal correctionnel le droit de statuer sur sa compétence, on s'appuie sur l'autorité de la chose jugée par les arrêts de la chambre d'accusation, la question est toujours de savoir comment doit être entendue cette auforité de la chose jugée et comment elle doit être conciliée avec le principe non moins incontestable, en vertu duquel tout tribunal a le droit de prononcer préalablement sur sa compétence: primo de judice. - V. Instr. crim.

507. Et ce n'est pas seulement le tribunal de première Instance qui doit se déclarer incompétent, mais encore le tribu

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soumis à la cour; elle n'a point prononcé formellement l'incompétence du tribunal qui, par un circuit quelconque de la procédure, se trouverait saisi, par un appel, d'une affaire dont il a déjà connu en première in-stance. Toutefois, elle offre, par la disposition de l'art. 542 c. inst. crim., le moyen de le dessaisir, pour cause de suspicion légitime. Or, telle est la position des juges de Mamers dont l'impartialité, comme juges d'appel, peut être légitimement contestée, après la décision qu'ils ont rendue, alors qu'ils étaient ou se croyaient juges de première instance; si jamais la suspicion légitime peut être alléguée, c'est sans aucun doute en pareille circonstance; il n'est pas permis de supposer que, parce qu'ils sont appelés à exercer le deuxième degré de juridiction, les juges de Mamers n'auront aucun souvenir, aucune préoccupation défavorables à la prévenue. Il y a là un cas bien prouvé de suspicion légitime, et lieu à désignation d'un autre tribunal. Ce considéré, le procureur général requiert, pour le roi, qu'il plaise à la cour renvoyer les parties devant tel tribunal qu'il lui plaise de désigner. Signé Dupin ainé. » — Arrêt.

LA COUR ; - Vu le réquisitoire du procureur général et les pièces jointes, et notamment le jugement du tribunal de simple police de Bonnétable, du 1er juin dernier, rendu entre la demoiselle Anne Pierre et la dame Beaudoux, femme Brault, et le jugement rendu le 4 janvier suivant sur l'appel interjeté par la femme Brault, du jugement de simple police susdaté; - Vu les art. 542 et suiv. c. inst. crim., sur les renvois d'un tribunal à un autre; - Attendu que le tribunal de première instance de Mamers, en déclarant qu'il ne pouvait retenir la connaissance de l'affaire qui lui était soumise sur l'appel de la femme Brault, par le motif qu'il en avait déjà connu', lorsqu'elle lui avait été soumise jugeant correctionnellement, a statué régulièrement, et s'est par cela même légalément déclaré en état de suspicion légitime; Attendu, dès lors, qu'il a lieu à renvoi devant un autre tribunal pour statuer sur l'appel de la femme Brault;

Bien qu'il n'y ait aucun texte formellement applicable à la matière et qui décide la questión en termes exprès, le procureur général estime que les principes généraux du droit s'opposent à ce qu'un tribunal connaisse en appel d'une affaire dont il a connu en première instance, quelles que soient d'ailleurs la validité et la régularité de la procédure par laquelle il se trouve saisi comme tribunal d'appel. Si l'on admettait qu'un seul et meme tribunal put jamais exercer les deux degrés de juridictión, ce serait aller contre les motifs qui ont suggéré au législateur l'institution des tri-y bunaux d'appel. Le prévenu, comparaissant une seconde fois devant les juges qui l'ont déjà condamné, perdrait tout le bénéfice de l'appel, savoir: les garanties d'indépendance, d'impartialité supérieures qu'il devait s'attendre à trouver dans un échelon plus élevé de la hiérarchie judiciaire. Assuré de la condamnation définitive, il n'aurait aucune chance de voir ectifier l'erreur ou l'injustice dont il a pu être victime en première instance, La loi n'a prévu, par aucune disposition spéciale, le cas qui est

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Statuant sur le réquisitoire du procureur général, renvoie les pièces, la femme Brault et Anne Pierre devant le tribunal de première instance de Nogent-le-Rotrou, pour statuer sur l'appel interjeté par ladite femme Brault.

Du 25 mai 1852.-C. C., ch. crim.-MM. Ollivier, f. 1. de pr.-Brière, s.

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