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94. Cependant d'autres arrêts ont décidé, au contraire: 1° que l'ordre doit être ouvert devant le tribunal de l'ouverture de la succession où les biens ont été licités, et non devant celui de leur situation (Paris, 23 mai 1810; Rouen, 27 fév.1822 (1); 2° Que lorsque des immeubles dépendant d'une succession ont été licités devant le tribunal du lieu où cette succession s'est ouverte, lorsque l'ordre pour la distribution du prix y a été porté, lorsque la presque totalité des créanciers y ont produit leurs titres, les autres créanciers ne sont pas fondés à provoquer l'ouverture du même ordre devant le tribunal de la situation des immeubles (Req., 21 juill. 1821) (2).

Il est impossible de concilier cette dernière décision de la cour suprême avec celles de la même cour qui ont été rapportées sous le n° précédent. Nous ne pensons pas, cependant, qu'elle puisse servir de règle et renverser la jurisprudence dans laquelle la cour a persévéré pendant plusieurs années et dans trois arrêts différents.

est certain que cette garantie est accordée au fonctionnaire pour les faits de sa charge, même après qu'il a cessé de remplir son emploi, elle peut être invoquée aussi par ses héritiers, comme responsables des actes de cette nature imputés à leur auteur;-Qu'il convient donc d'examiner si cette disposition s'applique au maire; - Que la différence de ses attributions et des intérêts qu'il a mission de défendre doit faire envisager le maire sous un double aspect; - Que, lorsqu'il a agi comme dépositaire de la force publique et comme exécutant les ordres de l'autorité supérieure ou les lois d'intérêt général, il doit être considéré comme un agent du gouvernement; mais lorsque des intérêts d'une autre espèce lui sont confiés, Exclusivement afférents à la commune, un autre ordre de fonctions lui est Jévolu; fonctions purement municipales, qui, dans les diverses mesures Ju'il prend, comme dans le but vers lequel il tend, se rapportent aux Geuls besoins de la collection des habitants dont il est le chef; - Qu'en Cette partie de ses attributions si complétement séparée des autres, il 'est plus que l'agent de la commune; Que cette distinction doit faire décider que le maire ne peut, dans ce dernier cas, se couvrir de l'égide sous laquelle l'art. 75 de l'acte constitutionnel place sculement les agents du gouvernement;Qu'en vain on prétend que le maire doit être considéré comme tel, quelle que soit la partie de ses fonctions à laquelle se rapporte le fait incriminé, parce que, nommé par le roi ou par ses délégués, il agit toujours au nom du gouvernement; Que le vice de ce raisonnement se démontre par ce fait que tous les fonctionnaires ne peuvent pas se placer sous la protection de l'article invoqué; tandis qu'aucun ne peut remplir son emploi, s'il n'en est pourvu par le roi ou par délégation;

Qu'il perd toute sa force en ce qui est relatif au maire, alors qu'on est obligé de reconnaître, avec une jurisprudence invariable, qu'il peut être poursuivi, sans qu'il soit nécessaire de recourir au conseil d'État, pour tous les actes qui se rattachent à ses fonctions d'officier de l'état civil ou de police judiciaire;-Qu'en couvrant de cette garantie l'agent du gouvernement, la constitution s'est moins préoccupée de son intérêt que de celui de l'administration considérée dans son ensemble; - Que le législateur a cédé, en effet, à la crainte qu'elle ne pût être entravée dans sa marche; si les dépositaires de l'autorité publique pouvaient être poursuivis sans examen à l'occasion de mesures ou d'actes dont souvent l'impulsion serait venue d'elle; Que cet inconvénient, que, dans l'esprit qui a dicté l'acte constitutionnel de l'an 8, on a pu craindre et voulu prévenir, lorsque le maire agit pour le gouvernement, cesse d'exister quand il n'est plus que le mandataire et l'agent des intérêts municipaux, l'action générale de l'administration ne pouvant être arrêtée ni gênée par des poursuites relatives à des faits de cet ordre; - Qu'ainsi la pensée qui a inspiré l'art. 75 de la constitution sert aussi bien que son texte à faire rejeter la prétention des héritiers de Cheverry; - Que les premiers juges ont donc à bon droit retenu la cause pour y statuer immédiatement, lorsque la plainte de la dame Calmès est fondée sur des actes que feu de Cheverry aurait commis pour l'élargissement ou le redressement d'un chemin vicinal; - Que c'est le cas de maintenir leur décision; - Par ces motifs, démet de l'appel. Du 8 fév. 1840.-C. de Toulouse, 2o ch.-M. Martin, pr.

(1) 1 Espèce (Lavinée).-En 1805, décès de Lavinée à Paris. Ses enfants font liciter, avant partage, devant le tribunal civil de cette ville, plusieurs immeubles dépendant de sa succession, et situés dans T'arrondissement dé Jeigny. - Deux créanciers ont respectivement provoqué, devant les tribunaux de la Seine et de Joigny, l'ouverture d'un ordre pour la distribution du prix. — Demande en règlement de juges. — Arrêt.

LA COUR; Vu les art. 59 et 751 c. pr.;. Et attendu qu'il s'agit d'un ordre introduit sur vente par adjudication, et dans une succession avant partage; Faisant droit sur la demande en règlement de juges, ordonne que les parties continueront de procéder par devant le tribunal civil du département de la Seine.

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Du 23 mai 1810.-Cour de Paris.

Observons d'abord que la cour n'a pas fait reposer son nouve arrêt sur des principes généraux. Elle s'est uniquement attachée à relever, dans l'espèce, plusieurs circonstances propres à la faire envisager comme un cas exceptionnel et à la soustraire ainst à l'empire du droit commun; d'où l'on peut induire que le nouve arrêt ne porte directement aucune atteinte aux principes procla més dans les précédents. Mais en appréciant sainement les di verses circonstances qui lui servent de fondement, en les rédui sant à leur juste valeur, on est forcé de reconnaître qu'elle n'étaient pas de nature à faire fléchir les principes.

On peut dire, pour justifier le nouvel arrêt: Les aliénations d'immeubles s'opèrent de trois manières : par ventes simplement volontaires, par ventes judiciaires, telles que celles de biens de mineurs, d'immeubles appartenant à des successions bénéficiaires ou vacantes et de biens licités en justice, et enfin par expropriations forcées. Toute vente d'immeubles dont on veut purger les hypothèques doit être notifiée aux créanciers inscrits,

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2o Espèce : (Chobert C. hosp. de Conches.) LA COUR; - Vu les art. 59 et 751 c. pr., et considérant que, dans l'espèce de la cause, il ne s'agit pas d'expropriation forcée, mais de licitation de biens d'une succession bénéficiaire; Considérant que la vente de l'immeuble dont le prix est mis en distribution a eu lieu devant le tribunal de l'arrondissement de Rouen, le 7 nov. 1820;-Que l'ordre ouvert devant le tribunal de Rouen, sur le prix de cette vente, l'a été le 1er sept. 1821; que les intimés en ont été informés par la sommation à eux faite, le 3 nov. 1821, de produire à l'ordre ouvert à Rouen; Que c'est donc à tort qu'ils ont, postérieurement à cette sommation, fait ouvrir devant le tribunal de Bernay un autre ordre sur le même prix, attendu que plusieurs créanciers ont déjà produit à l'ordre ouvert devant le tribunal civil de Rouen;... - Ordonne que les parties procéderont devant le tribunal de première instance de Rouen... Du 27 fév. 1822.-C. de Rouen, 1 ch.-M. Asselin de Villequier, pr. (2) Espèce: (Bouthillier C. Debize, etc.) — En déc. 1818, Bouthillier, domicilié à Paris, est décédé au château de Fillières. — Environ 955 hectares de bois, situés dans les arrondissements de Bourges et de Sancerre, faisaient partie de sa succession. Ses héritiers bénéficiaires se sont fait autoriser à liciter ces bois devant le tribunal de la Seine, lieu de l'ouverture de la succession, et ils ont été adjugés à trois des héritiers par jugement du 6 nov. 1819. Les adjudicataires ont fait transcrire leur adjudication, l'ont notifiée à tous les créanciers inscrits, conformément aux art. 2181 et suiv. c. civ., à l'effet d'opérer la purge des priviléges et hypothéques; ensuite ils ont provoqué l'ouverture d'un ordre devant le tribunal de la Seine, et cet ordre a été ouvert le 22 août 1820.

Les créanciers inscrits à Bourges et à Sancerre ont produit à cet ordre, à l'exception de Debize et de deux autres, qui, par une ordonnance du 29 nov. 1820, ont été autorisés à ouvrir à Bourges, lieu de la situation des biens, un ordre pour la distribution du prix.

sion.

Pourvoi de la part des héritiers Bouthillier en règlement de juges. En droit, ils ont soutenu qu'aux termes de l'art. 59 c. pr. le tribunal de la Seine avait été compétemment saisi de l'ordre ouvert pour la distribution du prix provenu de la licitation des bois qui dépendaient de cette succesIls ont ajouté que non-seulement la succession s'était ouverte à Paris, mais que les biens y avaient été licites; qu'aux termes de l'art. 751 c. pr., l'ordre ne pouvait être ouvert qu'au tribunal devant lequel l'adjudication avait été donnée (*); qu'en conséquence un ordre avait étő dressé à Paris, trois mois avant celui provoqué à Bourges par Debize et consorts; que la presque totalité des créanciers y avaient produit leurs titres; que, si les héritiers Bouthillier et ces créanciers étaient obligés d'aller plaider devant le tribunal de Bourges, puis devant celui de Sancerre, 'où un nouvel ordre pourrait être aussi provoqué, il en résulteràit des lenteurs et des frais préjudiciables à la masse des créanciers et à toutes les parties. Debize et consorts répondaient que l'art. 59 n'attribuait compétence au lieu de la situation des biens que pour les actions personnelles et non pour les actions réelles; ils se prévalaient de la jurisprudence ci-dessus rapportée. — Arrêt.

LA COUR; Attendu que la succession bénéficiaire du marquis de Bɔuthillier a été ouverte à Paris; que la licitation des biens dépendant de celte succession a été faite au tribunal de la Seine; que l'ordre pour la distribution du prix y a été ouvert, et que la presque totalité des créanciers inscrits y ont déposé leurs titres; -Statuant sur le règlement de juges, sans s'arrêter à l'ordre postérieurement ouvert à Bourges à la requête des défendeurs, lequel est réputé nul et non avenu, ordonne que, sur l'ordre ouvert à Paris, les parties continueront de procéder devant le tribunal de la Seine.

Du 21 juill. 1821.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr. d'âge.-Lecoutour, rap.-Lebeau, av. gen., c. conf.-Mathias et Loiseau, av.

(*) L'art. 21 de la loi du 11 brum. an 7 contient une disposition plus formelle.' Il est ainsi conçu: « L'ordre et la distribution du prix des immeubles Baront faits devant le tribunal civil qui aura procédé à leur adju lícation. »

conformément aux art. 2181 et suiv. c. civ. Par cette notification,

le créancier se trouve placé dans l'alternative, ou de requérir la mise aux enchères des immeubles vendus, en se soumettant à en porter le prix à un dixième en sus de celui stipulé dans le contrat, ou bien d'acquiescer tacitement à la vente, en laissant écouler le délai de quarante jours, sans faire aucune réquisition. Dans cette seconde hypothèse, son droit hypothécaire cesse d'exister sur l'immeuble et ne peut plus être exercé que sur le prix. Quant à la demande d'ordre pour la distribution du prix, elle est dévolue au tribunal de la situation de l'immeuble vendu, d'après les règles du droit commun; alors cette demande est principale et introductive d'instance; elle n'est pas la conséquence et l'accessoire d'une autre action déjà pendante à un autre tribunal.

De même que les ventes simplement volontaires, les ventes judiciaires, qui, à proprement parler, sont quelquefois volontaires et ne diffèrent des premières que pour la forme, les ventes judiciaires, disons-nous, sont soumises aux formalités des art. 2181 et suiv. c. civ. pour l'extinction des hypothèques ; mais ces ventes diffèrent des autres, en ce qu'elles ont été poursuivies et consommées en justice; dès lors toutes les actions qui en dépendent et en forment le complément, telles que l'ordre pour la distribution du prix, appartiennent au tribunal déjà saisi. En acquiesçant à la vente, le créancier en accepte implicitement toutes les conditions; il se soumet donc à la juridiction du tribunal où cette vente est pendante. Par ce moyen, l'ordre est concentré à un seul tribunal; et si les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, on évite ainsi l'inconvénient d'ouvrir autant d'ordres différents; l'on épargne à toutes les parties des frais trèsonéreux. Ces moyens trouvent, d'ailleurs, un puissant appui dans la disposition de l'art. 751 c. pr., qui ne permet pas de supposer que l'ordre, pour la distribution du prix d'un immeuble, puisse être introduit devant un autre tribunal que celui où il a été procédé à l'adjudication.

Enfin, peut-on ajouter, en matière de règlement de juges, la cour suprême exerce un pouvoir en quelque sorte arbitraire. En ce cas, l'économie des frais, la célérité dans le jugement, les convenances particulières ne sont pas sans influence sur ses déterminations.

Mais ces raisonnements ne nous paraissent que spécieux. D'a-bord, il n'est pas vrai, en principe, que la cour soit investie d'un pouvoir arbitraire: la voie de la cassation est introduite plus encore dans l'intérêt public que dans l'intérêt privé des parties. La loi est la boussole de la cour suprême: les considérations de faits doivent lui rester étrangères.

Ensuite, que la vente soit faite volontairement dans la forme ordinaire, ou qu'elle le soit en justice, elle ne doit porter aucune atteinte aux droits des créanciers. En ne surenchérissant pas dans les quarante jours et en acceptant tacitement le prix, ils ne perdent pas leur droit réel, leur droit hypothécaire, qui, en tout état de cause, ne s'exerce, en définitive, que sur le prix et

(1) Espèce : — (Ghilini C. Ponte-Lombriasco.)- Ponte-Lombriasco, décédé à Turin, avait légué à Ghilini, son petit-fils, 40,000 fr., et institué pour son héritier universel Ponte-Lombriasco, son fils. En 1809, le Légataire assigna l'héritier universel devant le tribunal de Turin en payement du legs. Lombriasco, domicilié à Paris, demanda son renvoi deant ses juges naturels, prétendant que l'art. 59 c. pr. ne donnait aux egataires le droit de traduire l'héritier institué devant le tribunal du lieu ●ù la succession s'est ouverte que lorsqu'il s'agissait de prononcer sur la validité des dispositions testamentaires. 17 nov. 1809, jugement qui rejette l'exception d'incompétence. — Appel. — Arrêt.

LA COUR; Attendu que la demande formée par le sieur Ghilini, contre le sieur Ponte, a son appui sur la dernière disposition de feu Ignace-Marie Ponte-Lombriasco, qui, par son testament du 9 avril, institua Ghilini, son petit-fils, héritier particulier, en la somme de 40,000 liv. qu'il avait constituée en dot à feue Thècle-Dominique sa fille, mère dudit Ghilini; - Que s'agissant ainsi d'une demande relative à l'exécution de la disposition testamentaire dudit Ignace-Marie Ponte, il est évident qu'au gré de l'art. 59 c. pr., elle devait être portée par-devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, et ainsi par devant le tribunal de cette ville, en laquelle ledit Ignace Ponte est décédé ; - Que c'est en vain que le sieur Ponte prétend que la disposition dudit article doit être censée restreinte aux questions qui s'élèvent sur la validité ou non des dispositions à cause de mort; car si la loi eût voulu borner la juridiction du tribunal du lieu de la succession au seul cas qu'il y eût des contesta

non pas sur l'immeuble; ils ne sont conséquemment pas déchus d'une autre prérogative attachée à leur droit hypothécaire, celle d'en poursuivre l'exercice devant la juridiction territoriale de l'immeuble. On ne voit pas pourquoi les créanciers inscrits seraient obligés de produire leurs titres à cent lieues de chez eux, s'il plaisait aux héritiers ou autres administrateurs de faire liciter à un tribunal aussi éloigné les immeubles de la succession. Quant à l'art. 751 c. pr., s'il considère l'instance d'ordre comme une suite de l'adjudication, c'est qu'il dispose pour le cas le plus général, celui où l'adjudication elle-même s'est opérée au lieu de la situation des biens. On craint les frais, les lenteurs! Mais les cas où on licite plusieurs immeubles d'une succession sont les moins nombreux : le plus souvent même ces immeubles sont situés dans le même lieu. Faut-il donc, pour quelques cas par◄ ticuliers, sacrifier la règle générale?

Ajoutons qu'en général, en matière de formes semblables à celles dont il est ici question, on doit éviter avant tout les distinctions subtiles et multipliées. Notre législation, il faut en convenir, est déjà assez surchargée de détails sur ce point, comme sur tant d'autres, pour qu'on ne se plaise pas à les augmenter encore. Craignons de rompre tout à fait le fil qui peut nous conduire dans cet obscur labyrinthe. Qu'il nous soit permis de conclure que des considérations semblables à celles qui sont énoncées dans l'arrêt, ne doivent jamais dominer la règle générale et en rompre l'uniformité; autrement il deviendrait impossible de se rallier à une jurisprudence fixe et invariable; chaque cause, quelle qu'elle fût, offrirait toujours des chances de succès, car il n'en est aucune qui ne s'appuie sur quelque considération plus ou moins favorable.

95. Dans le cas où, par suite de vente, devant le tribunal de l'ouverture d'une succession bénéficiaire, de divers immeubles situés tant dans le ressort de ce tribunal que dans celui de deux autres tribunaux, des ordres ont été ouverts devant chacun de ces tribunaux, c'est le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession qui doit demeurer seul saisi, alors, d'ailleurs, qu'aucun créancier ne s'y oppose, et que c'est là que sont domiciliés le plus grand nombre des créanciers qui ont produit (sect. vac., 1er oct. 1825, aff. Brivazac, vo Règlement de juges).

96. Demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif. Toutes ces demandes, c'est-à-dire toutes celles concernant l'exécution de dispositions testamentaires, sont sans exception scumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession. Malgré la généralité des termes de la loi, on a prétendu que la compétence de ce tribunal devait être restreinte aux questions élevées sur la validité ou l'invalidité des dispositions à cause de mort, et ne s'étendait pas, par exemple, à la demande en délivrance d'un legs, formée contre l'héritier. Mais cette prétention a été justement condamnée (Turin, 18 avril 1810) (1).

D'autres ont soutenu, au contraire, que la disposition qui nous

tions sur la validité des actes de dernière volonté, elle se serait plus clairement expliquée à cet égard; - Et la limitation y posée jusqu'au jugement définitif ne nécessite aucunement l'interprétation dudit article, que le sieur Ponte voudrait adopter à son profit, pour retarder à l'intimé, son beau-frère, le payement du legs dont il s'agit, qu'il réclame en la qualité d'héritier de son fils;

En effet, si la loi, au cinquième alinéa de l'article susdit, a limité la juridiction du tribunal du lieu où la succession s'est ouverte jusqu'au partage, quant aux demandes entre héritiers et quant à celles des créanciers du défunt, c'est parce qu'elle a reconnu que, par l'opération du partage, chacun des cohéritiers devait recouvrer la portion à lui afférente sur la succession; et venant ainsi à s'opérer une espèce de novation, il était conséquent que si l'un des héritiers eût une contestation contre un autre cohéritier, il dût, après le partage, poursuivre celui des héritiers qui aurait été chargé du payement de sa créance par devant le tribunal de son domicile, si l'action par lui exercée eût été personnelle, ou par devant celui de la situation de l'objet en question, si elle eût été réelle ou mixte; Mais quant aux demandes relatives à l'exécution de la disposition du testateur, parmi lesquelles on doit ranger celles qui concernent la délivrance d'un legs, et ainsi la demande dont il s'agit, la loi ne fait aucune limitation à la juridiction du tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, ni à l'égard de leur introduction, ni quant à leur définition, ayant déclaré qu'elles appartiennent à la connaissance dudit tribunal jusqu'à ce qu'il ait prononcé son jugement définitif, et ce, parce qu'elle a

occupe n'est applicable qu'au cas où la validité du testament du défunt n'est point contestée, et où il s'agit seulement de fixer le sens de cet acte, de déterminer l'étendue des droits divers qui en résultent; mais qu'elle est étrangère au cas où le testament lui-même est argué de nullité, et que, dans cette hypothèse, la connaissance du débat appartient au juge du domicile du défendeur. Mais cette distinction a été justement condamnée par un arrêt de la cour de Toulouse.-Elle est contraire au texte de la loi qui soumet d'une manière générale et absolue au juge de l'ouverture de la succession, les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, car ce sont bien essentiellement des demandes de cette nature que celles qui tendent à l'annulation de ces dispositions. La distinction dont il s'agit n'est pas moins contraire à l'esprit qu'à la lettre de la loi. Les actions en nullité de testament donnent, en effet, généralement lieu à des vérifications, à des enquêtes; or, pour diminuer les frais, pour simplifier la discussion, pour rendre le jugement plus facile et plus prompt, la loi a dù vouloir et a voulu que le procès se poursuivit devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire où tous les moyens d'instruction sont à la portée du juge (Toulouse, 12 janv. 1844, aff. Viguier, D. P. 45. 2. 21).

97. Par ces mots de l'art. 59: jusqu'au jugement définitif, il faut entendre, suivant MM. Boitard, t. 1, p. 226, et Chauveau sur Carré, Quest. 265, jusqu'au jugement qui homologue le partage entre les héritiers. M. Rodière n'admet pas cette interprétation; il pense que la loi a seulement voulu dire « qu'à la différence des créanciers ou des cohéritiers qui ne peuvent saisir le tribunal de l'ouverture qu'avant le partage, les légataires peuvent, au contraire, et doivent le saisir, quoiqu'il n'y ait qu'un seul héritier, ou, s'il y en a plusieurs, même après le partage opéré, tant qu'un jugement définitif n'est pas venu produire une sorte de novation dans leur titre. - En effet, ajoute M. Rodière, il est toujours convenable que les difficultés relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort soient tranchées par le tribunal de l'ouverture de la succession: si elles sont querellées dans la forme, pour éviter que des tribunaux différents ne décident la question en sens divers vis-à-vis de différents légataires; et si la

prévu que des questions de cette nature peuvent plus aisément se terminer par-devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, qui, en cas de contestation sur l'interprétation de la volonté du testateur, peut plus facilement avoir les connaissances nécessaires pour saisir le vrai but et l'esprit de sa disposition, et d'ailleurs les parties mêmes se trouvent également plus à la portée de faire par-devant lui la production de leurs titres, et de déduire les moyens nécessaires à l'appui de leurs prétentions; Dit qu'il a été bien jugé.

Du 18 avril 1810.-C. de Turin.

(1) Espèce: (Saint-Martin, etc. C. Lagarde.) — En 1826, testament par lequel Saint-Martin institue sa femme legataire universelle de l'usufruit de ses biens et les enfants de la dame Bonnac, légalaires universels de la nue propriété.-Le même acte porte: « Je lègue au domestique mâle qui sera chez moi, à mon décès, une somme de 800 fr. qui lui sera payée dans l'année de ce décès. » — En 1854, le testateur meurt à Pamiers; sa femme, et Léonie Bonnac, héritiere de la nue propriete lui survivent.

En cet état, Lagarde, se prétendant domestique du testateur à l'époque du décès, demande la délivrance du legs de 800 fr. devant le tribunal de Foix, où il assigne d'abord la veuve Saint-Martin, et, plus tard, en intervention, le tuteur de la mineure Bonnac. - Les défendeurs opposent que le tribunal de Pamiers, lieu de l'ouverture de la succession, est seul compétent.

Le 25 juin 1856, jugement qui rejette cette exception en ces termes : «Attendu que les parties sont d'accord que le sieur Saint-Martin, dans son testament mystique du 5 avril 1826, n'a institué pour son héritière générale et universelle de la nue propriété que la demoiselle Léonie Bonnac, et la dame Marie Saint-Martin, épouse Ruffié, légalaire générale et universelle de l'usufruit; Que, dans ce cas, il ne peut pas y avoir lieu à partage de la succession dudit Delcunq-Saint-Martin, et que, par conséquent, on ne trouve pas l'exception prévue par l'art. 59, § 6, c. pr.; et que l'instance conformément au § i du même article, doit être engagée par les légataires particuliers devant le tribunal du domicile des défendeurs;-Attendu qu'aux termes de l'art. 612 c. civ., l'usufruitier universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au payement des dettes;-Que, dans l'espèce, le demandet avait le droit, comme il l'a fait, d'engager on instagco contre le iégataire de l'usufruit et contre le

difficulté roule sur la véritable intention du testateur ou sur la réductibilité du legs, parce que le tribunal du domicile qu'avait le défunt lors de son décès, est plus à même qu'aucun autre de découvrir ses intentions ou de constater les forces réelles de la succession. » Cette dernière opinion paraît préférable. En vain objecte-t-on que c'est vraisemblablement dans le but unique d'éviter la répétition fastidieuse des mots jusqu'au partage, que le législateur a employé ces expressions: jusqu'au jugement définitif, faisant allusion par là au jugement qui homologue le partage judiciaire. Cette interprétation est évidemment forcée. Le sens naturel du paragraphe qui nous occupe est qu'on doit assigner le défendeur, sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif sur ces demandes, et non pas jusqu'au jugement d'homologation du partage entre les héritiers. D'où il suit que ce paragraphe est applicable, alors même qu'il y a eu partage entre les héritiers, ou alors même que n'y ayant qu'un seul héritier, il n'y a pas lieu à partage.

98. Quant à la jurisprudence, elle ne paraît point encore fixée sur la question. Ainsi, d'une part, il a été jugé, conformément à l'opinion emise par MM. Boitard et Chauveau, que la disposition du no 3, § 6, de l'art. 59 est, comme celle du n° précédent, étrangère au cas où il n'existe qu'un seul héritier, lequel, dès lors, doit être assigné par un légataire devant le juge de son domicile, et non devant celui de l'ouverture de la succession (Orléans, 11 nov. 1845, aff. Herry, V. D. P. 46. 2. 113).

99. Et d'autre part, au contraire, il a été décidé, en sens contraire, que, bien qu'il existe un légataire universel de l'usufruit et un légataire universel de la nue propriété, ce n'est pas moins devant le juge du lieu de l'ouverture de la succession que doit être portée l'action en délivrance d'un legs particulier : on dirait en vain que n'y ayant pas lieu, dans ce cas, au partage de la succession, on ne se trouve pas dans l'exception prévue par l'art. 59, § 6, et que l'instance doit, dès lors, conformément au § 1 du même article, être engagée par le légataire particulier devant le tribunal du domicile de l'un des deux légataires universels défendeurs (Toulouse, 25 janv. 1838) (1).

légataire de la nue propriété; - Que, par conséquent, il pouvait la porter devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, conformément au § 2 du même art. 59; et que le tribunal de Foix est compétent; Par ces motifs, etc. >> Appel. Arrêt. LA COUR Attendu qu'il est constant, en fait, que Lagarde, se disant légataire de feu Saint-Martin, a cité les intimées devant le tribunal de première instance de Foix pour obtenir la délivrance et le payement du legs auquel il prétend avoir droit;-Attendu qu'il est également constant, en fait, que le testateur Saint-Martin avait son domicile de fait et de droit dans l'arrondissement du tribunal civil de Pamiers;

Attendu qu'il résulte des dispositions formelles des art. 110 c. civ. et 59 c. proc., que le lieu de l'ouverture de toute succession est déterminé par le domicile de celui des biens de qui il s'agit, et que c'est devant le tribunal de ce lieu que doivent être portées les demandes relatives à l'exécution des dispositions du défunt; Attendu que la demande dudit Lagarde étant évidemment de cette nature, c'est en méconnaissant les limites de sa compétence que le tribunal de première instance de Foix a déclaré, sous le prétexte qu'un des défendeurs à cette action était domicilié dans son ressort, qu'il avait qualité pour en connaître; qu'il y a donc lieu do réformer sa décision;

Attendu que c'est sans fondement que, pour se soustraire à cette conséquence, ledit Lagarde soutient que les appelants sont irrecevables et mal fondés à exciper d'un pareil moyen, soit parce qu'en défendant au fond, ils se sont volontairement soumis à la juridiction des juges qui ont rendu la décision querellée; soit parce que, ayant joint à sa demande en délivrance du legs celle en payement d'une somme de 100 fr., pour ses gages d'une année en qualité de domestique du défunt, cette demande, purement personnelle, devait être portée devant le juge du domicile de l'un des defendeurs, puisqu'il est constant, en fait, que c'est dans leurs premières et uniques conclusions que les appelants ont opposé l'incompétence du tribunal de Foix, et que, voulût-on regarder la demande en payement de la somme de 100 fr. non comme accessoire de celle en délivrance et payement de celle de 800 fr. pour legs, mais comme une demande principale, à laquelle celle-ci était subordonnée, ledit tribunal était encore incompétent pour prononcer sur cette demande, tant eu égard à sa 'nature qu'à sa qualité (art. 10, tit. 3, loi du 24 août 1790); - Par ces motifs, annule le jugement du tribunal civil de Foix du 25 juin 1836. Du 25 janv. 1858.-C. de Toulouse, 2 ch.-M. Garrisson, pr.

100. Il a aussi jugé dans le même sens, que quoique les droits respectifs du légataire universel et de l'héritier à réserve aient été réglés entre eux, cependant s'il n'y a pas encore eu réglement des droits des légataires particuliers, ceux-ci ne laissent pas de pouvoir poursuivre le légataire universel en payenent de leurs legs devant le tribunal de l'ouverture de la succession (Paris, 15 juin 1825) (1).

101. A l'appui de l'opinion que nous avons émise, on peut encore invoquer un arrêt récent de la cour de cassation, duquel il résulte que le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, qui a rejeté par un premier jugement la demande en délivrance d'un legs conditionnel, sur le motif que la condition n'était pas remplie, demeure compétent, comme tribunal saisi jusqu'au juzement définitif de la connaissance des demandes relatives à Pexécution des dispositions à cause de mort faites par le défunt, pour statuer sur l'action formée de nouveau par le légataire, à fin de délivrance de son legs, après l'événement de la condition (Cass. 19 mai 1847, aff. Ruillier-Beaufond, V. D. P. 47. 4. 94). Il est aisé de voir, en effet, que, dans cet arrêt, la cour suprême a interprété ces mots de l'art. 59: jusqu'au jugement définitif, comme devant s'entendre du jugement définitif sur les prétentions du légataire, et non du jugement sur le partage entre les héritiers.

102. Il ne faut pas conclure de l'expression jugement définitif, qu'à défaut de contestation, et par conséquent à défaut de jugement propre à la terminer, la compétence du tribunal d'ouverture devrait être indéfiniment prolongée : le code prévoit le cas d'un litige entre les héritiers et les légataires; mais si la délivrance des legs était faite amiablement, le règlement définitif qui en serait la suite produirait sans doute la même novation dans le titre des héritiers que le jugement définitif dont parle l'art. 59. Ainsi, jusqu'au jugement ou au règlement définitif des droits respectifs des héritiers et des légataires, le tribunal de l'ouverture de la succession est compétent pour connaître des contestations que peut faire naître la délivrance des legs. Mais si, au contraire, la contestation prenait naissance après la délivrance, les principes du droit commun devraient reprendre leur empire, c'est-à-dire que la compétence devrait être réglée par les § 1, 2, 3 et 4 de l'art. 59 c. pr. et non plus d'après le § 6, n° 3 du même article; à moins que, par assimilation de la qua

(1) Espèce:- (Bouquillard C. Sorin de Tournon.)- Un règlement de leurs droits avait eu lieu entre le légataire universel de Sorin de Bonne et sa mère, son héritière à réserve.

Mais un légataire particulier, de Beauchère, ne devait être payé qu'après la mort de l'épouse du testateur, instituée usufruitière de ses biens.

Au décès de l'usufruitière, assignation du légataire universel, par le cessionnaire du légataire particulier, devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, à fin de payement du legs.

Le défendeur oppose un déclinatoire fondé sur ce que le partage de la succession avait eu lieu par suite des arrangements entre l'héritière à réserve et le légataire universel; qu'un legs particulier ne pouvait être considéré comme un partage à faire; que, dès lors, il n'y avait plus lieu à assigner devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession (c. pr. 59).

Jugement qui rejette le déclinatoire : -«Attendu que la demande de Bouquillard a pour objet la condamnation contre les héritiers et représentants du sieur Sorin, décédé à Paris, et contre ceux de la veuve Sorin, qui s'est reconnue débitrice de tout l'actif de la succession de son mari, de la somme de 296,296 fr. 30 c., ou 300,000 liv., montant du legs fait par Sorin, au profit de Blanchet de Beauchère, représenté par Bouquillard, se legs exigible après le décès de la veuve Sorin, usufruitière, et dont il a été fait délivrance par l'acte notarié du 29 déc. 1781, par l'héritier aux meubles et acquêts dudit sieur Sorin; - Attendu que les représentants du. ieur Sorin de Tournon ne justifient pas que sa succession ait été définitirement partagée; que, dès lors, aux termes des n° 2 et 5, § 6, de l'art. 59 pr. civ., la demande portée devant ce tribunal, qui est celui du lieu de Pouverture de la succession dudit sieur Sorin, a été valablement formée. » - Appel. Arrêt

LA COUR;
Adoptant les motifs des premiers juges,
Du 15 juin 1825.-C. de Paris, 2 ch.-M. Cassini, pr.

Confirme.

(2) Espèce: (Fournier C. Salm-Salm.) - 17 janv. 1827, décès à Paris du général Fournier, laissant pour son légataire universel le mineur Enguerrand, qui est mis en possession et jouit paisiblement jusqu'à sa mort de la succession du général. - 1er mars 1829, mort à Paris du mineur Enguerrand, qui laisse la princesse de Salm Salm pour sa légataire

TOME XI

lité de légalaire à celle de créancier de la succession, on ne pense que, nonobstant la délivrance des legs, par cela seul que la succession serait encore impartagée, le tribunal de l'ouverture de la succession devrait être saisi, non, il est vrai, en vertu du n° 3, mais en vertu du no 2 du § 6 de l'article précité.

103. La demande formée par un héritier à fin de nullitó d'un testament olographe, est de la compétence du tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, alors même qu'elle est formée contre le légataire après qu'il a obtenu du président l'envoi en possession de son legs : l'ordonnance qui a ainsi accordé la saisine au légalaire n'est qu'une décision provisoire et révocable, et non un jugement définitif sur les droits de celui-ci, de nature à faire cesser la compétence établie par le n° 3 du § 6 de l'art. 59 (Toulouse, 12 janv. 1844, aff. Viguier, V. D. P. 45. 2. 21). 104. Lorsque le testament qui institue un légataire universel a été pleinement exécuté avec l'assentiment des héritiers naturels du défunt, et lorsque ce légataire est lui-même décédé après avoir aussi institué un légataire de tous ses biens, lequel en a été envoyé en possession, s'il arrive que les héritiers naturels du premier testateur, arguant tardivement son testament de nullité, s'emparent des biens qui lui ont appartenu et forment opposition entre les mains des débiteurs de la succession du second testateur, le légataire universel de celui-ci n'est point tenu de porter sa demande en mainlevée d'opposition et en déguerpissement devant le tribunal du lieu du domicile des opposants ou de la situation des biens; il peut la porter devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession de son auteur; car, d'une part, le testament du premier décédé ayant reçu sa pleine exécution, ce n'est plus de sa succession qu'il s'agit dans le procès, mais de celle du second décédé; et, d'un autre côté, ce sont les héritiers du premier décédé que l'on doit considérer comme demandeurs, à raison des oppositions par eux formées; le légataire du second testateur qui se borne à requérir d'être maintenu dans la possession légale de la succession de son auteur (dans laquelle se trouve confondue celle du premier décédé), est, au contraire, simplement défendeur; et cette qualité, résultat nécessaire de la position respective des parties, n'a pu être changée par l'occupation des biens dont s'étaient emparés les héritiers naturels du premier décédé (Req., 29 août 1831)(2). 105. Les demandes formées non par des légataires, mais

universelle. 50 déc. 1830, opposition, par les frère et sœurs du général Fournier, en qualité d'héritiers légitimes de ce dernier, entre les mains des différents débiteurs de la succession du mineur Enguerrand, et prise par eux de possession des immeubles appartenant à la même succession, sis à Sarlat, département de la Dordogne. -4 mars 1831, assignation, par la princesse de Salm-Salm, en déguerpissement et en mainlevée d'opposition aux héritiers Fournier, par-devant le tribunal de la Seine. - Déclinatoire de la part des frère et sœur Fournier. — 22 avr. 1851, jugement du tribunal de la Seine, qui se déclare compétent.

Demande en règlement de juges de la part des frère et sœur Fournier. -On a dit pour eux: 1° L'action en déguerpissement est une action réelle qui doit être portée devant les juges de la situation des biens; 2° s'agirait-il d'une succession, qu'elle ne pourrait être que celle du général Fournier; or, le général avait son domicile à Sarlat; c'est donc à Sarlat que la succession s'est ouverte et que l'action doit être portée; 5° enfin, s'agirait-il de la succession du mineur Enguerrand, que ce serait toujours devant les juges de Sarlat que la contestation devrait être portée, comme juges de la situation des biens de cette succession, ou encore comme juges du domicile des défendeurs. Arrêt.

LA COUR; --Attendu qu'il est constant, en fait : 1° que le général Fournier a institué le mineur Enguerrand pour son légataire universel; 2° que le testament du général Fournier a eu, avec l'assentiment des frère et sœurs Fournier, ses héritiers légitimes, demandeurs én réglement de juges, sa pleine et entière exécution; que le mineur Enguerrand a été complétement saisi de la succession, dont il a joui sans trouble jusqu'à son décès, de manière que son tuteur a vendu les biens appartenant à la même succession, et que c'est au mineur que les frère et sœurs Fournier ont demandé la délivrance des legs à eux laissés par le général, leur frère; qu'ainsi, ce n'est plus de la succession de ce général, mais bien de celle du mineur Enguerrand qu'il s'agit; 5° que le mineur Enguerrand est décédé à Paris, où il était domicilié, ayant institué pour son héritière universelle la princesse de Salm-Salm, défenderesse, domiciliée aussi à Paris; que celle-ci a été encore envoyée en pleine possession de la succession du mineur; 4° que c'est en sa qualité unique de légataire universelle du mineur Enguerrand, que la princesse de Salm-Salm a toujours figuré au procès; 5o enfin, que c'est en leur qualité unique d'héritiers 'gitimes du gé

contre eux, après la délivrance de leur legs, telles, par exemple, que les demandes en révocation de la libéralité, ne seraient pas de la compétence du tribunal de l'ouverture de la succession; non plus que les actions en réduction intentées contre des donataire ou leurs ayants cause. V. M. Rodière, t. 1, p. 119. 106. Une demande en reddition de compte d'exécution testamentaire est aussi comprise dans la classe générale des demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, et doit, comme telle, être portée devant le juge du lieu où la succession est ouverte (Paris, 17 août 1809) (1).

107. Il en faut dire autant de la demande formée par la mère tutrice contre l'exécuteur testamentaire ayant la saisine, à l'effet de faire déclarer que la disposition qui institue son fils mineur legataire universel, ne lui enlève point à elle-même la jouissance

néral Fournier, leur frère, que les frère et sœurs Fournier ont toujours agi au même procès qu'ils ont fait naître par les oppositions par eux formées entre les mains des acquéreurs des biens vendus par le tuteur du mineur Enguerrand, et par l'occupation des biens non vendus, sis à Sarlat;

Attendu que, d'après ces faits, les frère et sœurs Fournier, en la qualité unique qu'ils procèdent d'héritiers légitimes du général Fournier, leur frère, voulant faire considérer comme nul et non avenu le testament de ce dernier et tout ce qui s'en est suivi, et s'étant en cette même qualité rendus opposants sur le prix des biens vendus par le tuteur du mineur, sont incontestablement demandeurs, tandis que la princesse de Salm, voulant se faire maintenir dans la possession légale de la succession du mineur Enguerrand, est incontestablement défenderesse; que ces qualités, résultat nécessaire de la position respective des parties, n'ont pu être interverties par l'occupation des biens non vendus de la succession du mineur Enguerrand, sis à Sarlat;

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Attendu que ce mineur est décédé à Paris, où il était domicilié; que c'est aussi à Paris qu'est domiciliée la princesse de Salm; que, par conséquent, les juges de Paris sont les seuls compétents pour statuer sur la contestation, d'après la maxime actor sequitur forum rei; — Statuant sur la demande en règlement de juges, formée par les frère et sœur Fournier, Ordonne que les parties continueront de procéder devant le tribunal de première instance de la Seine, séant à Paris, et condamne les parties de Renard aux dépens, etc.

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Du 29 août 1851.-C. C., ch. req.-MM. Dunoyer, pr.-Lasagni, rap.Lebeau, av. gén., c. conf.-Scribe et Renard, av.

(1) Espèce:( Briens-Lacatherie C. Lechapon. ) Cacquerel, abbé de Péronne, est décédé à Versailles, après avoir institué, par testament du 4 prair. an 13, pour ses héritiers les enfants Briens-Lacatherie, encore en minorité, et avoir nommé Lechapon son exécuteur testamentaire. Plus tard, la dame Briens-Lacatherie, agissant comme tutrice de ses enfants, assigne Lechapon devant le tribunal de Versailles pour qu'il ait à rendre compte de sa gestion. Lechapon, domicilié à Testy, département de la Manche, décline la juridiction de Versailles et demande à être renvoyé devant ses juges naturels. Il fait observer que la demande en reddition de compte lui est personnelle et n'a aucun rapport à l'exécution des dispositions à cause de mort, dont parle l'art. 59 c. pr.; qu'il n'est ni héritier ni créancier; que les dispositions du testament ne sont pas querellées ; que l'action intentée contre lui rentre donc dans la règle ordinaire des juridictions.

Le 3 fév. 1809, le tribunal de Versailles se déclare incompétent: «< Attendu que le § 6 de l'art. 59 e. proc. porte, dans sa troisième disposition, que, sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, les parties procéderont par-devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession; Que, dans le cas particulier, il ne s'agit pas d'une demande relative à l'exécution des dispositions testamentaires du feu sieur abbé de Péronne, puisqu'elles ont toutes été exécutées; Qu'il s'agit seulement d'un compte à rendre par l'exécuteur testamentaire aux héritiers, ce qui forme une demande principale et indépendante des dispositions à cause de mort du feu sieur Péronne, puisqu'elle prend son origine dans le quasi-contrat intervenu entre l'exécuteur testamentaire et les légalaires dudit feu sieur de Péronne;-Que l'art. 527 c. proc. est général et règle que tous comptables, hors deux exceptions qu'il pose ( celle de comptable établi par justice et celle de tuteur), doivent être poursuivis en reddition de compte devant les juges de leur domicile.-Appel de la dame BriensLacatherie.-Arrêt.

LA COUR;- Attendu qu'une demande à fin de compte d'exécution testamentaire, est comprise dans la classe générale des demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, et doit, comme telle, être portée devant le juge du lieu où la succession est ouverte ; Met le jugement dont est appel au néant; émendant, sans avoir égard au déclinatoire, ordonne que les parties procéderont devant les juges de Versailles, atres que ceux dont est appel.

Da 17 at 1809.-C. de Paris, 3 ch.

légale des revenus des biens légués, et qu'en conséquence OÀ revenus doivent lui être remis (Paris, 28 déc. 1841) (2).

108. La renonciation à la succession d'un auteur commun, faite par plusieurs cohéritiers au profit de l'un d'eux moyennant un prix convenu, a pour objet, en investissant celui-ci de la totalité de la succession, de faire cesser Pindivision entre les cohéritiers, et, par conséquent, elle rentre dans la classe des actes que l'art. 888 c. civ. assimile à un partage. D'où il suit que la demande en rescision, pour dol, de cette renonciation, doit être formée, non pas devant le tribunal du domicile du défendeur, comme en matière personnelle, mais devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, aux termes de la dernière disposition de l'art. 822 c. civ. (Caen, 29 juin 1840) (3).

109. 2o Compétence en matière de société.—L'art. 59, § 5,

fils mineur de la veuve Meanssé-Dupensier, avait été institué légataire universel par Hubert de Meaussé, lequel avait nommé pour exécuteur testamentaire, avec saisine, Ploix, ancien notaire à Orléans. Des termes du testament il y avait lieu de douter que la dame de Meaussé, tutrice de son fils, n'eût été privée de la jouissance légale des biens légués à celuici. Après l'envoi en possession, cette dame cita, devant le tribunal civil de la Seine, Ploix, domicilié à Orléans, et Labadie, subrogé-tuteur de son fils, pour voir ordonner la remise entre ses mains des revenus appartenant au mineur.- Ploix décline la compétence du tribunal et demande son renvoi devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.

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28 août 1841, jugement par lequel le tribunal se déclare incompétent. <«< Attendu que l'instance introduite par la dame de Meaussé-Dupensier a pour objet de faire juger que, d'après les termes de la disposition testamentaire faite au profit de son fils mineur par le sieur de Meaussé, elle n'est pas expressément privée de la jouissance légale des revenus des biens légués; que, dès lors il s'agit de l'interprétation des termes d'un testament et de l'exécution d'une disposition à cause de mort; - Attendu que, dans l'espèce, l'objet de la demande est d'autant plus une disposition pour cause de mort; que pour y faire statuer, il a été nécessaire de mettre en cause l'exécuteur testamentaire; Attendu qu'en pareil cas la demande doit être portée devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession'; que, dans l'espèce, la succession s'est ouverte à Orléans; qu'ainsi le tribunal est incompétent...» Appel. Arrêt.

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LA COUR;-Adoptant les motifs des premiers juges;-Confirme. Du 28 déc. 1841.-C. de Paris, 1 ch.-M. Séguier, 1er pr. ›(3) Espèce: -(Aumont C. Godey, etc.) 6 janv. 1802, décès de François Aumont, laissant pour héritiers Pierre Aumont, la dame Godey et la dame Bisson; celles-ci déclarent, par acte public du 10 fév. 1802, renoncer à la succession de François Aumont, leur frère, comme leur étant plus onéreuse que profitable. Toutefois, le 22 pluv. an 10, les dames Godey et Bisson souscrivent au profit de Pierre Aumont, leur frère, un acte sous seings privés ainsi conçu : — « Nous soussignés Michel Godey, caltivateur, et Jeanne Aumont, son épouse, que j'autorise à l'effet des présentes, déclarons que, quoiqu'il paraisse dans l'acte passé devant Me Boursin, notaire, le 21 pluviose, qu'ayant renoncé purement et simplement à la succession de François Aumont, notre frère et beau-frère, la vérité est que nous avons reçu de Pierre Aumont, notre frère, 100,000 fr. pour tous nos droits à ladite succession, de laquelle nous nous tenons quittes de toutes choses. Fait à Falaise, le 22 pluv. an 10. »

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En 1858, après le décès de Pierre Aumont, les représentants de la dame Bisson et la dame Godey ont assigné les représentants de Pierre Aumont devant le tribunal de Caen, pour voir prononcer la nullité des actes de 1802, comme entachés de dol. - Les représentants de Pierre Aumont demandent à être renvoyés devant le tribunal de la Seine, lieu de l'ouverture de la succession.

17 mai 1839, jugement qui rejette le déclinatoire, par les motifs suivants: Considérant que l'opposition au jugement par défaut du 7 décembre dernier est régulière en la forme et a été faite en temps de droit, que par conséquent elle est recevable; - Considérant que l'opposition remis la cause dans l'état où elle se trouvait avant ledit jugement; qu'ainsi la dame Godey et joints ont pu expliquer et modifier leur demande; -Considérant que si, d'après un écrit signifié au procés, la dame Godey et joints semblaient réclamer, dès à présent, la part qui leur reviendrait, comme héritiers naturels et légitimes, dans la succession de François Aumont, ce qui pouvait être regardé comme une action en partage de cette succession, il résulte des explications qu'ils ont données ultérieurement sur leur demande, dont ils précisent les termes dans leurs conclusions, qu'il ne s'agit actuellement que d'une action en nullité des actes en vertu desquels Pierre Aumont aurait pris en entier les biens de la succession de François Aumont, son frère, biens qui seraient maintenant entre les mains des représentants dudit Pierre Aumont, contre lesquels l'action a été intentée ; qu'en effet, il n'est pas contesté que François Aumont est décédé sans postérité; qu'en outre son frère, Pierre Aumont, avait deux sœurs, les dames Godey et Bisson, qui auraient été appelées à recueillir la succession avec leur

(Espace:- (Meaussé-Dupensier C. Ploix.) — Frédéric de Meaussé, frère, si un acte quelconque ne les en avait exclues; qu'il paraît même •

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