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502.5°El que, de même enfin, l'action intentée par le propriétaire de marchandises contre un commissionnaire en remboursement du prix des marchandises qu'il a déjà payées à l'expéditeur, et qu'il refuse de recevoir, à raison du retard apporté dans leur transport, peut être intentée devant le tribunal du domicile du propriétaire demandeur, domicile où le prix de la voiture devait être payé (Req., 26 fév. 1839, aff. mess. Laffite, V. no 464).

503. Mais, d'un autre côté, il a été statué, en sens contraire: 1° que l'art. 420, § 3, c. pr. est inapplicable lorsqu'il s'agit, non du payement d'un achat de marchandises, mais de l'exécution d'une obligation de faire; qu'ainsi, par exemple, lorsque l'offre de lithographier des dessins pour l'ornement d'une publication littéraire a été faite par un lithographe à un imprimeur (éditeur de cette publication) demeurant dans une autre ville, et lorsque celui-ci, après avoir accepté cette offre, a ensuite refusé les

dont il s'agit étaient payables et ont été payées à Paris; qu'il s'agit du remboursement des sommes alors payées, et que, d'après cet article, Gré, Malville et comp, ont pu être assignés devant le tribunal de commerce de cette ville; Que l'action du consignataire des marchandises contre l'expéditeur est l'action du mandat; que le commissionnaire est le mandataire subrogé de l'expéditeur; que, dès lors, le propriétaire des marchandises a, contre le commissionnaire, la même action que contre l'expéditeur, et que Moinery et Bringeon ayant eu, de l'aveu même de Gré, Malville et comp., le droit d'appeler Clamageron et comp., expéditeurs des cafés en question, devant le tribunal de commerce de Paris, ils ont puy appeler Gré, Malville et comp., mandataires subrogés de Clamageron et comp.; - Déboute Gré, Malville et comp. de leur demande en règlement de juges.

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Du7 (et non S) juill. 1814.-C. C., req.-MM. Henrion, pr.-Babille, rap. (1) Espèce : — (Silbermann C. Engelmann.) - Silbermann, imprimeur à Strasbourg, allait mettre sous presse la traduction des fables de Pfeffel, par Lehr, lorsque Engelmann, lithographe à Mulhouse, lui fit l'offre de faire des lithographies coloriées pour l'ornement de l'édition.-Silbermann accepte; mais les lithographies ne répondant pas aux promesses de leur anteur sont refusées, et Silbermann déclare à Engelmann sa volonté de renoncer au traité convenu. Celui-ci assigne alors Silbermann devant le tribunal de Mulhouse en payement de 825 fr., pour prix des dessins confectionnés et pour indemnité due en raison de l'inexécution du marché. Silbermann oppose l'incompétence du tribunal, et soutient que le contrat intervenu entre Engelmann et lui a constitué une obligation de faire régie, quant à la compétence, par l'art. 1247 c. civ., et non une vente régie par l'art. 420 c. pr.

-

5 déc. 1859, jugement du tribunal de Mulhouse qui retient la cause sur le fondement que, suivant l'art. 1651 c. civ., l'acheteur doit payer au lieu où doit se faire la délivrance; que, suivant l'art. 1609, la délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la convention, la chose qui en fait l'objet, et qu'enfin, aux termes de l'art. 420 c. pr., le demandeur peut assigner devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué... D'où il suit que la délivrance ayant dù avoir lieu à Mulhouse, où devaient être exécutés les dessins, objet de la convention, c'était à Mulhouse que devait en être effectué le payement, ce qui emportait la compétence du tribunal de cette ville. Appel de Silbermann.

Arrêt.

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LA COUR; Considérant qu'en appréciant sainement, et d'après les faits et l'ensemble de la cause, la nature du contrat intervenu entre les parties, il est évident que ce n'est pas un contrat de vente portant sur une chose déjà créée et déterminée, mais bien une véritable obligation de faire et de créer une chose non encore existante, sur laquelle les parties ne devaient tomber d'accord qu'après la création de cette même chose, et qu'autant que par cette création il y aurait convenance réelle. Cette convention ainsi classée et définie, elle ne pouvait pas être régie, en cas de contestation et de demande en payement du prix, par l'art. 420 c. pr., mais bien par la disposition générale de l'art. 1247 c. civ, d'après lequel le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention; que, por appliquer cet article, il faut déterminer dans quel lieu la convention a été formée; Que, sous ce rapport, les propositions originaires ayant été faites par l'intimé, la convention ne s'est réellement formée, par suite des échanges de correspondance entre lui et l'appelant, que par l'acceptation que ledit appelant a faite des propositions premières modifiées par celle correspondance; que, dès lors, l'acceptation ayant eu lieu à Strasbourg, lieu du domicile de l'appelant, c'est devant ce domicile qu'il aurait dû être assigné par l'intimé en payement des causes de la convention, et non devant le tribunal de commerce de Mulhouse; qu'il devait d'autant plus en être ainsi qu'il y avait également lieu d'appliquer la disposition finale de l'art. 1247 c. civ., d'après lequel le payement doit être fait au domicile du débiteur;- Déclare ledit jugement nullement et incompétemment rendu; renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître, etc. Du 17 fév. 1840.-C. de Colmar, 3 ch.-MM. Poujol, pr.-Chassan, av. gen., c. conf.-Neyremand et Chauffour, av.

lithographies comme ne répondant pas aux promesses à lui faites, l'action en payement de ces lithographies et en indemnité pour inexécution de la convention doit être portée par le lithographe, non devant le juge de son propre domicile, sous prétexte que c'est là que devait s'effectuer la délivrance des lithographies, et par conséquent leur payement, mais bien devant le tribunal du domicile de l'imprimeur (Colmar, 17 fév. 1840) (1);

504. 2° Que, pareillement, l'art. 420, § 3, est inapplicable en matière de mandat ou de commission; en sorte que l'action en remboursement intentée par un commettant contre son commissionnaire, à raison des avaries qu'il prétend arrivées, par le fait de ce dernier, aux marchandises achetées pour son compte, doit être portée au tribunal du domicile du commissionnaire et non au tribunal du lieu où ce commissionnaire a été remboursé de ses avances (Req., 22 janv. 1818; Colmar, 30 août 1831) (2):

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(2) Espèce :- (Bastiat C. Imbert.) Imbert de Rochefort expédie, en 1817, à la maison Bastiat, de Bayonne, de laquelle il avait reçu commission, 974 hect. de blé. Suivant l'ordre des commettants, Imbert tire, pour se rembourser de ses avances, plusieurs lettres de change sut MM. Peregaux, Lafitte et comp., de Paris. Il y est fait honneur; cepen dant, le navire sur lequel les marchandises étaient chargées, ayant été retenu par les vents contraires, et son chargement ayant essuyé des avaries, Imbert et comp. font constater le dommage par des experts, d décharger les marchandises. - Bastiat et comp., informés de ce contre temps, assignent Imbert devant le tribunal de Bayonne, afin de le faire condamner: 1° à garder les blés pour son compte, parce que les avaries provenaient de son fait, et 2° à rembourser la somme de 18,505 fr., qui lui avait été comptée. Imbert se borne à décliner la compétence du tribunal. 10 avril 1817, jugement qui admet le déclinatoire, attendu que l'action dont il s'agit est personnelle, et que, régie par l'art. 59 c. pr., elle ne rentre dans aucune des exceptions établies par l'art. 420 c. pr. Une autre instance s'était engagée, devant le tribunal de commerce de Rochefort, entre le capitaine du navire qui réclamait le payement de son fret et Imbert et comp. Celui-ci appelle Bastiat en garantic. Le 21 avril 1817, un jugement condamne Imbert à payer le fret, et prononce la garantie contre Bastiat, qui charge Imbert de payer et de réexpédier les marchandises sur Bordeaux. Après l'exécution de cet ordre, Imbert tire sur Bastiat une traite de 1,347 fr., à raison des nouvelles avances qu'il avait faites. A l'échéance, protèt faute de payement. - Bastiat reproduit alors sa demande contre Imbert, à raison des avaries survenues au blé, et qu'il évalue à 1,306 fr., et il l'assigne, le 21 juin 1817, en payement de cette somme, devant le tribunal de commerce de Paris; il prétend quo ce tribunal est compétent, parce que c'est à Paris qu'Imbert a été payé au moyen de ses traites sur MM. Peregaux, Lafitte et comp. art. 420 c. pr.) Imbert, de son côté, assigne le 27 juin, Bastiat devant le tribunal de commerce de Rochefort, en payement de la traite protestée.

Pourvoi en règlement de juges de la part de Bastiat, qui soutient, devant la cour de cassation, que le tribunal de Paris, ayant été saisi avant celui de Rochefort, doit retenir la connaissance de l'affaire. Imbert répond: C'est en vain que, pour établir la compétence du tribunal de Paris, on voudrait s'appuyer sur le n° 3 de l'art. 420 c. pr.; il est inapplicable. Il ne s'agit pas, dans l'espèce, du payement d'un achat de marchandises, mais de l'exécution d'un mandat. Ce mandat a été reçu et exécuté à Rochefort, car c'est là que les marchandises ont été achetées et payées par Imbert. Celui-ci n'a donc été que mandataire, et c'est une contravention au mandat qu'on lui reproche. Mais cette action est alors purement personnelle, et la règle générale, établie par l'art. 59 c. pr., est Arrêt. la scule applicable.

LA COUR;

Attendu qu'Imbert, Ayraud et Hèdre n'ont agi, au cas particulier, que comme mandataires de Justin Bastiat et comp., de Bayonne, et que les droits et devoirs des mandataires commissionnaires et comptables sont réglées par les art. 92 c. com. et 1984 c. civ.;Attendu que l'action intentée par Bastiat et comp. devant le tribunal de commerce du département de la Seine, nait du mandat qu'elle avait donné à la maison Imbert; qu'elle est fondée sur une contravention à ce mandat, reçu et exécuté à Rochefort, et sous le ressort du tribunal de commerce de cette ville, demeuré saisi de tous les éléments et matériaux de l'opération qui faisait l'objet de ce mandat; Attendu qu'ayant pour objet et devant avoir pour résultat d'appeler l'application des règles tracées par les lois du mandat, cette action est toute personnelle, et que, comme telle, elle devait, aux termes du premier alinéa des art. 59 et 420 c. pr. et de lart. 527 du même code, être portée devant le tribunal de com merce du domicile de la maison Imbert et com. ;-Sans s'arrêter ni avoir égard à l'assigation portée devant le tribunal de commeree du départe ment de la Seine, par exploit du 26 juin 1817, lequel est déclaré nul e non avenu; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de Rochefort.

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Du 22 janv. 1818.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lepicard, rap 2. Espèce: (Buffeton, etc. C. Rack.) En 1850, Petit, associ

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-Cette décision de la chambre des requêtes est en opposition for- | melle avec l'arrêt du 7 juill. 1814, rapporté n° 501. Dans l'une et l'autre espèce, il s'agissait d'une demande en remboursement d'un prix payé par un propriétaire de marchandises à l'expediteur, et d'une action formée contre le commissionnaire de transport, comme responsable des avaries des marchandises et des retards de l'expédition. On ferait donc de vains efforts pour concilier ces deux arrêts. — Malgré ce retour évident de la cour de cassation sur sa jurisprudence, sa première doctrine nous semble plus conforme aux principes. Nous avons fait voir plus haut qu'on ne peut refuser d'appliquer aux commissionnaires les dispositions de l'art. 420. Or, dans les deux espèces dont nous parlons, la troisième disposition de cet article trouvait naturellement son application. Le lieu du payement ne pouvait être douteux, puisque le prix avait déjà été compté. Dans l'arrêt du 22 janv. 1818, la cour a dit, pour repousser l'art. 420, qu'il s'agissait d'un mandat; elle en a conclu que l'action était personnelle et soumise, par conséquent, à la règle générale de l'art. 59 c. pr. Sans doute il s'agissait de l'exécution d'un mandat, et l'action était personnelle; mais cela ne décide pas la question; car les exceptions que l'art. 420 c. pr. apporte à l'art. 59 ne sont pas moins applicables aux actions personnelles qu'aux actions réelles. Ce qui paraît avoir frappé la cour su

de Buffeton et Vermare, de Marseille, passant par Mulhausen, reçut de Rack la commission de lui acheter et expédier des suifs fondus de Toscane. Il fut convenu, à ce qu'il paraît, que la maison Buffeton avancerait le prix de la marchandise, et qu'elle recevrait pour le tout une commission de 2 pour 100. Le 15 oct., les suifs furent achetés et payés à Marseille, et, quelques jours après, expédiés à Rack, suivant lettre de ficture énonçant qu'ils avaient été achetés d'ordre et pour compte de Rack. En même temps la maison Buffeton fournit sur son commettant une lettre de change pour la valeur du prix de la marchandise par elle avancée et du droit de commission convenu. Cet effet fut accepté et payé. - Quelque temps après, les marchandises arrivèrent; mais Rack, les trouvant défectueuses, les refusa; des experts déclarèrent qu'elles n'étaient pas de la qualité demandée, la maison Buffeton fut assignée au tribunal de Mulhausen, pour se voir condamner à rembourser à Rack le montant de la lettre de change par lui payée, et en dommages-intérêts pour raison de l'inexécution de son engagement. Les défendeurs soutinrent que le tribunal de Mulhausen etait incompétent. Jugement qui rejette le déclinatoire.-Appel. Arrêt (après dél. en ch. du cons.). LA COUR Considérant que les appelants n'ont agi que comme commissionnaires, et que, sous ce rapport, la convention qui est intervenue entre eux et l'intimé, ne peut être appréciée et jugée par les seus principes du mandat; que, sous ce rapport, ce n'est pas l'art. 420 c. pr. que l'on peut appliquer, mais bien Tart. 527 du même code, d'après lequel la demande à laquelle l'exécution de ce mandat a donné lieu ne doit être portée que devant les juges du domicile du mandataire; - Par ces motifs, dit qu'il a été nullement et incompétemment jugé.

Du 30 août 1851.-C. de Colmar.-MM. Neyremaud et Antonin, av.

:

(1) 1 Espèce (Bouillon, etc. C. Gayraud.) Bouillon et Duperrin, commissionnaires à Toulouse, sont chargés, par une maison de commerce de Bordeaux, d'expédier des marchandises a Gayraud, négociant à Narbonne. L'expédition ayant éprouvé des retards, Gayraud intente contre les commissionnaires une action en remboursement du prix des marchandises qu'il avait déjà payées et dont il ne voulait plus se charger. Il porte celte action devant le tribunal de commerce de Narbonne, son domicile. Les commissionnaires déclinent la compétence. Le 50 août 1810, jugement qui rejette leur exception. - Appel, quant au chef d'incompétence. L'intimé oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les appelants ont conclu au fond devant le tribunal de commerce. Arrêt.

LA COUR; Attendu que, d'apres l'art. 425 c. pr., les tribunaux de commerce ont le privilège de prononcer en même temps et sur le declinatoire, et sur le fond, par deux dispositions distinctes, une sur la compétence, l'autre sur le fond; et que les dispositions sur la compétence peuvent toujours être attaqués par la voie de l'appel; d'ou il suit que la contestation au fond ne peut opérer une fin de non-recevoir contre l'appel envers Je jugement sur la compétence; Atendu que les sieurs Boullon, Duperrin et comp. n'ont point traite à Narbonne avec le sieur Louis Gayraud; qu'ils n'ont fait aucune promesse de payer à Narbonne; que, comme commissionnaires, ils sont garants et responsables de arrivée des marchandises dont ils se sont chargés de faire le transport; mais qu'ils ne se trouvent dans aucune des exceptions portées par l'art. 420 c. pr., pour pouvoir être distraits d'une manière directe de leurs juges naturels..., le tribunal de commerce n'a donc pu connaître de la demande formée contre lesdits Bouillon, Duperrin et comp.; Sans avoir égard à la fin de nonrecevoir opposée par les parties de Savy, a mis et met l'appellation et ce

prême dans cette seconde espèce, c'est la difficulté de faire juger la question d'exécution du mandat loin du lieu où les événements s'étaient passés. Il faut reconnaître cet inconvénient; mais était-il assez grand pour faire fléchir les principes?

505. 3° Que, de même, l'action intentée par un propriétaire de marchandises contre un commissionnaire, à raison des retards éprouvés par l'expédition, et pour se faire rembourser du prix des marchandises qu'il refuse et qu'il a déjà payées à l'expéditeur, doit être portée devant le tribunal du domicile du commissionnaire (Montpellier, 22 janv. 1811; Toulouse, 6 juin 1826)(1);

506. 4° Que, de même encore, le commettant qui refuse de recevoir, comme n'étant pas de la qualité convenue, la marchandise à lui expédiée par son commissionnaire, ne peut saisir le juge de son propre domicile de la demande tendante à faire annuler le contrat intervenu entre le commissionnaire et lui (Riom, 6 fév. 1818, aff. Tachard C. Valin);

5o Et que, de même enfin, le commissionnaire ne peut être cité devant un autre tribunal que celui de son domicile, à raison d'un compte à rendre aux associés qui l'ont commis, lors même que, par suite d'une action exercée par les associés, l'un à l'égard de l'autre, le commissionnaire serait cité à titre de garantie (Toulouse, 5 janv. 1859) (2).

507. On a vu ci-dessus divers cas dans lesquels les disposi

Griolet donne

dont est appel au néant; annule, pour incompétence, le jugement rendu par le tribunal de Narbonne, le 50 août 1810. Du 22 janv. 1811.-C. de Montpellier. 2 Espèce: (Rebuffat et comp. C. Escudié, etc.) mandat à Rebuffat et comp., commissionnaires à Montpellier, de faire parvenir à Escudié et comp., de Toulouse, plusieurs balles de marchandises. Arnal, voiturier, est chargé du transport. - Les marchandises sont avariées. Escudié et comp. refusent de les recevoir; le voiturier les depose dans une maison de commission à Toulouse. En cet état, Escudió et comp. réclament de Rebuffat, devant le tribunal de Toulouse, la remise des marchandises qui leur avaient été expédiées, et, à défaut, le payement de leur valeur avec 600 fr. de dommages. - Rebuffat et comp. prétendent qu'ils doivent être assignés devant les juges de leur domicile. - Jugement qui rejette le déclinatoire et condamne Rebussat. Appel.

Arrêt.

LA COUR; Attendu, sur la demande en annulation du jugement pour incompétence, que, d'après l'art. 425 c. pr., les tribunaux de commerce peuvent, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond par le même jugement, mais par deux dispositions distinctes; que c'est ainsi que, dans l'espèce soumise à la décision de la cour, il a été procédé par le tribunal de commerce de Toulouse; que la circonstance que le jugement sur le fond a été rendu à une audience différente et éloignée de celle où le tribunal avait démis du déclinatoire, n'obligeait pas le sieur Rebuffat à renouveler ce moyen dans ses conclusions au fond, ni de faire des réserves pour conserver le droit de les proposer sur l'appel; - Attendu, d'ailleurs, que le jugement du 5 mars n'est autre chose que la continuation de celui du 5 février, ce qui s'évince de la contexture même desdits jugements; d'où suit que la fin de non-racevoir proposée par les sieurs Escudié, Doumenjou el comp., contre le déclinatoire, est mal fondée;

Attendu que les sieurs Rebuffat et comp. n'ont traité ni quasi traité avce les sieurs Escudié, Doumenjou et comp.; qu'ils sont restés étrangers à l'achat et vente des marchandises, et ne se sont chargés que de leur transport; - Attendu que les sieurs Rebuffat et comp. ne sont, dans l'espèce, que les mandataires des sieurs Griolet de Sommières, et, comme tels, passibles, soit envers lesdits Griolet ou ayants cause, que de l'action du mandat, action personnelle qui devait être intentée devant les juges du lieu ou le mandat avait été accepté, et par conséquent à Montpellier, domicile des sieurs Rebuffat; - Attendu, enfin, qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, de contestations relatives à la lettre de voiture en elle-même, mais de l'exécution du mandat contracté entre les sieurs Rebuffat et Griolet; Par ces motifs, annule, pour incompétence, le jugement rendu par le tribunal de Toulouse, les 5 février et 3 mars 1826.

Du 6 juin 1826.-C. de Toulouse, 5 ch.-M. d'Ayguesvives, pr.

(2) Expice: (Burg C. Delrieu.) — Lacombe avait fourni des fonds à Delricu, pour les employer à un commerce de grains, et avait stipulé pour lui-même un intérêt dans cette spéculation: le traité présentait le caractère d'une association en participation dans laquelle Lacombe était bailleur de fonds et Deirieu gérant. - Delrieu emploie Burg comme com. missionnaire, pour le placement de ses grains. En 1858, demande en reddition de compte dirigée par Lacombe contre Delrieu devant le tribunal d'Alby, lien du domicile de Delrien; celui-ci appel Burg en garantie devant le même tribunal. Burg demande son renvoi devant les juges de son domicile. Jugement qui rejette le déclinatoire. - Appel. Arrel. LA COURI Attendu qu'il résulte des faits et actes du procès, que si

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COMPÉTENCE COMMERCIALE. CHAP. 4, ART. 2.

fons de l'art. 420 c. pr. étaient invoquées contre les commis-
sionnaires mais il est d'autres cas où ces dispositions peuvent au
Ainsi, le commissionnaire
contraire être invoquées par eux. —
qui a fait chez lui des avances, en exécution d'un mandat égale-
ment reçu chez lui, peut en poursuivre le remboursement devant
le tribunal de son propre domicile, au lieu de saisir le tribunal
du commettant (Toulouse, 21 fév. 1824; Bordeaux, 25 janv. 1859;
Aix, 6 avril 1840 (1); Metz. 29 nov. 1811, aff. Karcher C. N...;
Req., 17 fév. 1814, M. Vallée, rap., aff. Haller C. Kayser; Bor-
deaux, 21 mars 1826, aff. O'Donnel C. Montazet; Cass., 20 mars
1843, aff. Guest, V. no 51; Lyon, 17 fév. 1835, aff. Debeauvais,
V. Acte de com., no 330); — Et cela, quand même ce dernier
serait en état de faillite (Paris, 4 mars 1825; Bordeaux, 9 janv.

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Lacombe et Delrieu, associés en participation, ont eu des relations avec
Burg, ce n'a été qu'à titre de commissionnaire;- Qu'en cette qualité, à
raison d'un compte à rendre aux associés qui l'avaient commis, il ne
réfor-
pouvait être justiciable du tribunal de commerce d'Alby; de là qu'en fait
Par ces motifs,
ce tribunal n'était pas celui de son domicile;
mant, rejette les poursuites contre Burg par incompétence.
Du 5 janv. 1859.-C. de Toulouse.-M. de Faydel, pr.

(1) 1re Espèce :-(Burgade C. Chaptive et Ponget.) - Burgade, négociant à Bordeaux, avait chargé Chaptive et Pouget, négociants à Toulouse, de recevoir et expédier sur Perpignan quantité d'effets militaires. Ceux-ci ont fait, à cette occasion, des avances considérables, pour lesquelles ils ont assigné leur commettant devant le tribunal de Toulouse. - Burgade prétend que le tribunal de Bordeaux est seul compétent; mais ce déclinatoire est rejeté par le tribunal de Toulouse, qui ordonne de plaider au fond. Appel par Burgade. — Arrêt.

LA COUR;

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Attendu que la dernière disposition de l'art. 420 c. pr., qui veut que le défendeur puisse être assigné devant les juges du lieu où Qu'un commisle payement devait être fait, est applicable à la cause; sionnaire qui, ayant accepté chez lui un mandat qu'il a exécuté chez lui, a fait chez lui des avances pour le commettant, peut exiger que le remQue le système boursement de ses avances soit également fait chez lui; contraire, si défavorable au commissionnaire, ne pourrait point, d'ailleurs, se concilier avec les dispositions qui attribuent aux commissionnaires un privilége sur les marchandises, objet de leur commission; Que le sieur Burgade l'a reconnu lui-même, lorsqu'il a consenti que les demandeurs, pour se payer d'une partie des avances dont ils réclament aujourd'hui le solde, tirassent sur lui, et négociassent, sur la place de Toulouse, des traites au moyen desquelles ils se payèrent chez eux d'une Par ces motifs, la cour met l'appel au néant, partie des avances; démet le sieur Burgade de sa demande en rejet des poursuites. Du 21 fév. 1824.-C. de Toulouse, 5 ch.-MM. de Faydel, pr.

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Attendu qu'il réEspèce :- (Roucké. C. Otard.)- LA COUR; sulte de la correspondance des parties que Roucké, négociant de Reims, étant au mois de sept. 1828 à Bordeaux, y offrit à Otard, négociant de cette dernière ville, lequel accepta, la consignation de trois cents bouteilles de vin de Champagne, et la participation de compte à demi à raison de cent de ces bouteilles;

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1838) (2). Il a été décidé de même que le commissionnaire
peut citer l'expéditeur en règlement de comple, devant le tri-
bunal du lieu où les parties étaient dans l'usage de régler leurs
comptes (Aix, 7 fév. 1832) (3).

Toutefois, il a été jugé, au contraire, mais à tort, que l'action formée par le commissionnaire non en payement du prix des marchandises qu'il a été chargé d'acheter pour son commettant ou à l'occasion de difficultés nées au sujet de la livraison de ces mar chandises, , mais en payement des droits de commission qui lui sont dus et en remboursement des frais par lui faits pour le commettant, doit être portec devant le juge du domicile de celuici (Bruxelles, 15 juin 1829) (4).

508. Le commissionnaire à qui des marchandises ont été en

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(2) 1re Espèce: (Lemaire C. Gallois.) Des vins sont expédiés de Blois par le sieur Lemaire à Gallois et comp., commissionnaires à Bercy, pour en faire la vente. Ceux-ci font, sur les marchandises, une avance de 6,400 fr. Faillite de Lemaire. Gallois et comp. obtiennent du tribunal de commerce de Paris deux jugements par défaut, contre les syndics do la faillite, lesquels ordonnent le pavement, par privilége, des 6,400 fr Appel par le syndic. Il soutient qu'aux termes de l'art. 59, § 6 c. pr., l'action devait être portée devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la faillite. Arrêt. - Considérant que la faillite ne peut changer la juridiction en matière de consignation de marchandises, fixée définitivement par l'art. 420 c. pr.; -Adoptant sur la litispendance les motifs des premiers juges; Met l'appellation au néant, dit qu'il a été competemment jugé. Du 4 mars 1825.-C. de Paris, 3 ch.-M. Desèze, pr.

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LA COUR; Attendu que si, en matière de compte courant et pour simple payement de sommes, le défendeur doit être assigné devant le juge de son domicile, il en est autrement lorsque le compte a pour objet des avances ou des valeurs fournies à raison de commissions ou consignations; Que, dans ce cas, le payement doit être fait dans Que, c'est devant le juge le lieu où les avances ont été faites; du même lieu que l'assignation peut être donnée, aux termes de l'art. 420 c. pr. civ.; - Attendu que, dans le fait, Arnaud demande le payement d'un solde de compte courant qui se compose d'avances et de payements par lui faits à raison de consignations d'eau-de-vie et de trois-six; Altendu - Que, par conséquent, le tribunal de commerce de Bordeaux était compétent sous ce rapport pour connaître de la contestation; que si l'art. 59 c. pr. civ. porte qu'en matière de faillite, l'assignation doit être donnée devant le juge du domicile du failli, cela doit s'entendre d'une contestation née à raison de la faillite, et dont la cause y est relative; mais que cela ne peut s'appliquer à une action dont l'origine et la Que cet événement ne cause sont antérieures à la faillite elle-même ; —Attendu que les sommes composant le compte, peut préjudicier ni à un droit acquis, ni à la poursuite de l'action qui en objet du procès, et dont le payement est réclamé, consistant soit dans le est la conséquence;-Émendant, déclare que le tribunal de commerce de montant de deux traites acquittées par Otard à Bordeaux, à titre d'aBordeaux était compétent: en conséquence, renvoie devant lui la cause vance sur lesdits vins, ainsi que l'a expressément reconnu le négociant et les parties, pour être procédé au règlement de leurs droits. de Reims, soit dans les frais que ledit Otard a faits en sadite qualité de Du 9 janv. 1858.-C. de Bordeaux, 1 ch.-M. Roullet, 1er pr. Que, de ces circonstances, il seit que le tribunal de consignataire; commerce de Bordeaux pouvait être saisi par application de l'art. 420 c. pr., car, indépendamment de ce que c'est à Bordeaux que la consigna- Confirme. tion a été offerte, acceptée et réalisée, c'est aussi à Bordeaux qu'Olard devait être remboursé ou payé sur le produit desdits vins; Du 25 janv. 1859.-C. de Bordeaux, 2 ch.-M. Poumeyrol, pr. 3 Espèce (Huillard C. Collin et Jaquemet.) Collin et Jaquemet, commissionnaires à Marseille, avaient pris l'ordre des sieurs Huillard, à Paris, d'acheter des graines d'Espagne pour le compte de ceux-ci. La commission accomplie, Colin et Jaquemet en donnent avis à leurs comLes mellants et se remboursent sur eux au moyen d'une traite. Des difficultés s'élèvent à l'occasion des graines, et la traite n'est pas acceptée. commissionnaires citent les sieurs Huillard devant le tribunal de Marseille, lieu où se trouvait la marchandise, et où le payement devait, suivant les commissionnaires, être réalisé. - Huillard décline la compé-«Attendu tence de ce tribunal.-Jugement qui rejette le déclinatoire : que les sieurs Colin et Jaquemet étaient les commissionnaires des sieurs Buillard frères, dans l'opération dont il s'agit; qu'en cette qualité, c'est à Marseille qu'ils devaient être remboursés de leurs avances; que, dès lors, et aux termes du troisième paragraphe de l'art. 420 c. pr., ils ont pu faire assigner leurs commettants devant le tribunal du lieu du payement et où Appei. Arrêt. la marchandise se trouve encore. » — Adoptant les motifs des premiers juges; - Confirme. Du 6 avril 1840.-C. d'Aix.-M. Moynier de Roquefort, pr.

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Le 23 mars 1850, jugement du (5) Espèce: (Pascal C. Robert.) tribunal de Marseille, ainsi conçu : « Attendu qu'il résulte des renseignements qui ont été fournis à d'audience, que Robert était le commissionnaire de Pascal pour la vente des amandes; que c'était à Marseille que les parties réglaient leur compte; d'où la conséquence que ledit Pascal, considéré dans ses rapports avec Robert, se livrait a des actes de commerce, et que celui-ci a pu le citer par-devant le tribunal, comme Appel. Arrêt. étant le juge du lieu du payement. » — LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges...; Du 7 fév. 1852.-C. d'Aix.-MM. Bret, pr.-Luce, av. gén. Gallesloot, demeurant à (4) Espèce :- (Dekeyser C. Gallesloot.) Audenarde, avait été chargé d'acheter des pailles et des foins pour le compte de Dekeyser, de Bruxelles. Sa commission remplie, il avait été payé par Dekayser du prix des marchandises. Mais des difficultés s'etant élevées entre eux relativement au payement du droit de commission réclamé par Gallesloot et au remboursement de frais de chargement, la contestation fut portée devant le tribunal d'Audenarde; un déclinatoire fut proposé par Dekeyser, mais le tribunal se déclara compétent, attendu que c'était dans son arrondissement que la commission avait été donnéo Arrêt. et la marchandise livrée. Attendu que la demande formée par l'intimé contre l'ap pelant n'est point relative au payement du prix d'achat du foin et de la

LA COUR;

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Appel.

E

voyées afin qu'il les vendit pour le compte du commettant, ne peut être assigné en payement devant le juge du domicile de ce dernier, dès qu'il est constant qu'il ne s'est point obligé à faire le payement à ce domicile (Bordeaux, 9 janv. 1827) (1).

509. En général, le voiturier doit être payé du prix de transport au lieu du déchargement; et, par suite, le tribunal de commerce de ce lieu peut être saisi de toutes les contestations élevées entre le voiturier, l'expéditeur et le destinataire, à l'occasion de la marchandise voiturée, alors d'ailleurs que ces contestations ne rentrent pas par leur valeur ou par leur nature dans la compétence attribuée aux juges de paix par l'art. 2 de la loi du 23 mais 1838 (V. Compét. civile des tribunaux de paix, nos 198 et suiv.).

Ainsi, en cas de perte ou avarie d'effets remis par un voyageur à un entrepreneur de voitures publiques, l'action en indemnité formée contre celui-ci peut être portée devant le tribunal de commerce du lieu de la destination des effets avariés ou perdus (Bruxelles, 23 mai 1831 (2); Aix, 15 nov. 1825, aff. Constant C. Schmits).

Et de même, l'action en dommages-intérêts formée contre un entrepreneur de roulage, pour cause de retard dans le transport

paille que l'intimé, en sa qualité de commissionnaire, était chargé d'acheter pour le compte de l'appelant, non plus qu'à des différends qui auraient pour objet la livraison même de ces marchandises; mais que cette demande tend uniquement au payement du salaire qu'il prétend lui être dù comme commissionnaire, et au remboursement des frais qu'il aurait faits pour l'appelant, toujours en cette qualité, à l'occasion du chargement de ces marchandises; d'où il suit que le demandeur ne se trouvant point dans les cas prévus par les alin. 2 et 3, art. 420 c. pr., était tenu, comme en matière purement personnelle, d'attraire le défendeur devant le tribunal de son domicile, d'après la règle actor sequitur forum rei, et la disposition de l'art. 59 c. précité; Attendu que la demande intentée est relative à une commission en matière de commerce, et ainsi est de nature commerciale; Par ces motifs, Met le jugement à quo au néant; Émendant, déclare que le tribunal d'Audenarde était incompétent pour faire droit sur le différend existant entre parties; Les renvoie devant le tribunal de commerce de Bruxelles, comme étant, dans l'espèce actuelle, le juge du domicile de l'appelant.

Du 15 juin 1829.-C. de Bruxelles.

(1) Espèce: — (Vidal C. Buzeau.) - Buzeau, de Libourne, avait expédie des marchandises à Vidal, à Bordeaux. Quelques années après, il J'assigna en payement devant le tribunal de commerce de Libourne. Le defendeur opposa l'incompétence du tribunal.-Jugement fondé sur l'art. 420 c. pr., qui rejette le déclinatoire. Appel. Arrêt.

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LA COUR - Attendu qu'il résulte de la correspondance des parties que les marchandises dont il s'agit au procès n'ont été expédiées à Vidal par Buzau qu'à titre de consignation; que ces marchandises n'ont été livrées à Vidal qu'à son domicile à Bordeaux, et que rien ne constate qu'il se soit obligé d'en faire le payement à Libourne; que, dès lors, le tribunal de commerce de Libourne était incompétent pour connaître de la contestation, et que Vidal ne devait être assigné que devant les juges de son domicile; Annule les deux jugements et renvoie la cause devant qui de droit.

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Du 9 janv. 1827.-C. de Bordeaux.-M. Duprat, pr. (2) Espèce: (Busso C. N...) - Une malle fut remise par un voyageur à Valenciennes, au bureau de la compagnie Busso, pour être transportée à Mons. Cette malle ayant été égarée, la compagnie fut assignée en indemnité devant le tribunal de cette dernière ville. La compagnie proposa un déclinatoire; elle soutint qu'elle avait son domicile à Bruxelles; que c'était à Valenciennes que le demandeur avait pris et payé sa place à la diligence partant de cette ville pour Bruxelles; qu'elle ne pouvait donc être assignée devant le tribunal de Mons. Rejet du déclinatoire. Apl. — Arrêt.

LA COUR; Sur les exceptions d'incompétence: Attendu qu'aux rmes de l'art. 652 c. com., toute entreprise de transport par terre ou par eau est réputée acte de commerce, que les appelants, en leur qualité Reconnue d'entrepreneurs de messageries, sont commerçants d'après l'art. 1 même code, et qu'en recevant à leur bureau à Valenciennes la malle dont s'agit, pour en effectuer le transport à Mons, ils ont fait un acte de leur commerce et contracté une obligation commerciale, pour l'exécution de laquelle ils sont justiciables des tribunaux de commerce, suivant l'art. 631 dadit code; Attendu qu'aux termes de l'art 420 c. pr. le demandeur peut, en matière commerciale, assigner le lefendeur Jevant le tribunal dans l'arrondissement duquel l'obligation devait ecevoir son xécution;

Attendu, dans l'espèce, que l'obligation contractée par les appelants, en recevant leur bureau de messageries à Valenciennes la malle dont il S'agit, consistait à en effectuer le transport à Mons, et qu'ainsi c'était à Mons que cette obligation devait recevoir son exécution; d'où il suit que le

des objets qui lui ont été remis, peut être portée par le destinataire devant le juge de son propre domicile (Orléans, 31 juill. 1844)(5).

10.Si, depuis le départ des marchandises, le voyage se trouve rompu, par force majeure (ou par la volonté du propriétaire), l'action du voiturier en payement de ce qui lui est dû peut alors être portée devant le juge du lieu de cette rupture, puisque c'est dans ce lieu que le voiturier doit recevoir son payement (Trèves 26 janv.1810)(4).-Telle est aussi l'opinion de M. Pardessus.«< L voiturier, dit-il, doit être poursuivi dans le lieu de son domicile, si c'est pour inexécution de son obligation, et celui qui lui a pro< mis un chargement doit aussi l'être à son domicile, pour son re fus de charger; mais si la convention a été exécutée et qu'il ne s'agisse que du payement, le lieu de la décharge des marchandises est celui où le payement doit être fait. »

511. Si un voiturier a remis par mégarde à un négociant des marchandises autres que celles qui lui étaient destinées, et si ce dernier, par méprise aussi, les a réexpédiées en une autre ville, le voiturier n'est pas fondé, après avoir reconnu son erreur, à former son action en restitution devant le juge de cette dernière ville; il doit la porter devant l'un des trois tribunaux

tribunal de commerce de Mons était compétent, tant à raison de la personne qu'à raison de la matière, pour connaitre de l'action intentée par l'intimé; Attendu, au fond, que les appelants reconnaissent que la malle dont il s'agit a été déposée dans leur bureau de messageries à Valenciennes, et que c'était par le fait de la négligence de leurs agents qu'elle n'a pas été remise à sa destination et qu'elle a été perdue;-Attendu que, d'après les faits et circonstances de la cause, il est très-vraisemblable que cette malle contenait des effets de la nature de ceux désignés dans la demande introductive d'instance, et qu'il est impossible de constater la valeur de ces effels autrement que par la prestation du serment, offert par l'intimé dans les conclusions qu'il a prises devant la cour; - Par ces motifs, clare les appelants.non fondés dans leur exception d'incompétence; - Les en déboute; - Et avant faire droit au fond, - Admet l'intimé : 1° à affirmer sous serment que la malle perdue contenait réellement tous les effets désignés dans la demande introductive; 2o à affirmer la valeur desdits effets; Dit qu'il en sera cru à cet égard jusqu'à concurrence de la somme de 624 florins 16 c., etc.

Du 23 mai 1831.-C. sup. de Bruxelles.-M. Delebecque, subst.

(3) Espèce: - (Blanc C. Bonneau.) — Le 9 sept. 1843, Devioleine a envoyé, de Paris, par l'entremise de Blanc, entrepreneur de roulage, une caisse de glaces à la destination de M. Bonneau, marchand à Orléans, pour être rendue eu cinq jours. Cette caisse n'étant pas encore arrivée le 25 du même mois, Bonneau a formé contre Blanc, devant le tribunal de commerce d'Orléans, une demande de 200 fr. de dommages-intérêts. Le défendeur a soutenu que, s'agissant uniquement d'une question de dommages-intérêts, c'est devant le tribunal de son domicile qu'il devait être assigné. Rejet de l'exception d'incompétence. - Appel. Arrêt. LA COUR; Attendu que, d'après le troisième paragraphe de l'art. 420 c. pr. civ., le défendeur peut, en matière commerciale, être assigné, soit au lieu de son domicile, soit au lieu où le payement devait être fait; Que cette disposition est générale et s'applique tous les actes de commerce, et par conséquent aux prix dus pour transport aux commissionnaires de roulage; - Que, dans l'espèce, le payement du prix du transport devait être fait à Orléans, aux sieurs Blanc et comp., par Bonneau; Que, par suite aussi, la demande en dommages-intérêts liée à l'action du payement du prix pouvait être portée également devant les juges du lieu du payement; Que cette demande n'étant que la conséquence et l'accessoire nécessaire de l'action en payement du prix, elle devait suivre le sort de cette action et être soumise au juge compétent pour statuer sur la question de payement du prix; Par ces motifs, et adoptant, au surplus, ceux des premiers juges, Meta appellation au néant.

--

Du 31 juill. 1844.-C. d'Orléans.-M. Abbatucci, pr.

Arrêt.

(4) Espèce: (Marx C. N....) Marx, batelier, chargé de transporter des vins de Metz à Cologne, fut forcé de s'arrêter à Coblentz, à cause des glaces de la Moselle et du Rhin. Il y déchargea les marchandises, qui furent en partie vendues sur les lieux par le propriétaire, el en partie expediées, plus tard et par un autre batelier, sur Cologne, liet primitif de la destination Marx assigna le propriétaire en payement du prix du transport, devant le tribunal de commerce de Coblentz. Celuici proposa le déclinatoire, qui fut admis. Appel. LA COUR; Attendu que, dans le fait, les vins dont il s'agit ont été transportés à Coblentz, où l'intimé en a disposé, et que, dès lors, d'après l'application de la dernièr disposition de l'art. 420 c. pr., l'appelant a pu former sa demande devant le tribunal de commerce de cet arrondissement; Par ces motifs, sans s'arrêter à l'exception d'incompétence, ordonne que les parties plaideront au fond. Du 26 janv. 1810.-C. de Trèves

désignés par l'art. 420; de sorte que si, par exemple, le domicile du négociant défendeur est à la fois le lieu où la convention a été passée et celui où lui ont été remises les marchandises que le voiturier croyait être celles qui lui étaient destinées, c'est au juge de ce domicile à connaître de la demande formée par le voiturier (Caen, 28 janv. 1829) (1).

512. Il peut arriver qu'une partie qui n'est point personnellement justiciable des tribunaux désignés par les deux derniers paragraphes de l'art. 420, y soit néanmoins compétemment appelée, si elle est poursuivie conjointement avec d'autres défendeurs justiciables de ces tribunaux, et qu'il y ait connexité entre la demande formée contre elle et celle dirigée contre les autres

(1) Espèce:

-

-

(Beaudet C. Masselin.) - Beaudet, voiturier, remit, par méprise, à Masselin, de Saint-Lô, une caisse autre que celle qui lui était destinée. Celui-ci l'expédia à Coutances où il se rendit lui-même. -Beaudet reconnut son erreur presque aussitôt; il forma contre Masselin, devant le tribunal de commerce de Coutances, lieu où se trouvait la caisse, une action en restitution. Le défendeur conclut à son renvoi devant le tribunal de Saint-Lô, soit en ce que c'était là le lieu de son domicile, soit en ce que c'était aussi le lieu où la caisse avait été livrée (c. pr. 420). — Jugement qui rejette le déclinatoire. - Appel. — Arrêt. LA COUR; Considérant que c'est à Saint-Lô, lieu du domicile du sieur Masselin, et non pas à Coutances, que le voiturier Beaudet devait remettre la caisse appartenant audit sieur Masselin, et qu'il a cru la remettre en effet, quoiqu'il y ait eu erreur de sa part, en livrant au sieur Masselin une caisse qui appartenait au sieur Lecoq, de Saint-Étienne, laquelle s'est trouvée ensuite transportée à Coutances par le sieur Masselin; Que, dès lors, la contestation survenue entre le sieur Masselin et le voiturier Beaudet, au sujet de la réclamation de la caisse appartenant à M. Lecoq de Saint-Etienne, était susceptible d'être réglée, suivant les dispositions de l'art. 420 c. pr., ou par le tribunal du domicile du défendeur, ou par celui dans l'arrondissement duquel la promesse a eté faite et la marchandise livrée, ou par celui dans l'arrondissement duquel le payement devait être fait; Que le domicile du sieur Masselin est à Saint-Lô; que c'est à Saint-Lô que le voiturier Beaudet a livré la caisse qu'il croyait être celle du sieur Masselin, et, conséquemment que c'est devant le tribunal de Saint-Lô, que la contestation élevée entre les parties devait être portée; Qu'à la vérité, aux termes de l'art. 106 c. com., en cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix et, qu'en ce cas, il est évident que c'est au tribunal de commerce ou au juge de paix du lieu où se trouve momentanément la marchandise, qu'il faut avoir recours pour constater les faits et faire les estimations nécessaires; mais que ces actes de procédure peuvent avoir lieu sans que l'instance principale soit distraite du véritable tribunal où elle devait être portée, et que les dispositions de cet article se concilient très-bien avec celles de l'art. 420 c. pr., puisqu'une fois les opérations des experts faites, et les faits constatés, rien n'empêche qu'on en revienne, pour voir droit, devant le tribunal compétent; Dit que le tribunal de commerce de Coutances n'était pas compétent, etc.

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Du 28 janv. 1829.-C. de Caen.-M. de Saint-Manvieux, pr.

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(2) Espèce: - (Luce C. Guibal, etc.) - Guibal et comp., d'après les ordres de Barrot et Hospitalier, avaient acheté à Béziers trente pièces d'esprit-de-vin, et les avaient expédiées à Luce, à Marseille, en qualité de commissionnaire de Barrot et Hospitalier.-Le 12 déc 1818, ils donnerent avis de l'expédition à Luce, et le prévinrent qu'ils avaient tiré sur lui des traites jusqu'à concurrence de 20,000 fr., d'après l'autorisation des acheteurs. Luce reçut les objets expédiés, et ne paya cependant qu'une seule traite de 4,000 fr. Guibal et comp. l'assignèrent alors devant le tribunal de Béziers, en vertu de l'art. 420 c. pr., pour le faire condamner solidairement avec Barrot et Hospitalier au payement de 16,000 fr, pour solde des eaux-de-vie. Luce proposa l'incompétence du tribunal de Béziers. Ses adversaires prétendirent que le déclinatoire n'était pas fondé, parce que la vente, la livraison et la promesse du payement des marchandises avaient été faites à Béziers, ce qui rendait le tribunal de ce lieu compétent à l'égard de Barrot et Hospitalier; et qu'alors il l'était aussi à l'égard de Luce, parce qu'aux termes de l'art. 59 c. pr., lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, ils peuvent être traduits devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur.

Le 26 avril 1819, jugement du tribunal de commerce de Béziers. par défaut contre Barrot et Hospitalier et contradicto:re entre Guibal et comp et Luce, et qui admet le déclinatoire de Luce, par les motifs. 1° que Luce n'avait pris aucune part au traité fait entre la maison Guibal et comp., et Barrot et Hospitalier et comp., en exécution duquel avaient été expédiées pour le compte de ceux-ci les trente pièces esprit trois-six, adressées à Luce, qui les avait reçues comme commissionnaire de Barrot et Hospitalier, seuls obligés par ce traité; — 2° Que l'art. 420 c. pr., s'il était applicable à Barrot et Hospitalier, no l'était pas à Luce, le tribunal TOME XI.

défendeurs. Par exemple, lorsque la vente et la livraison de marchandises et même leur payement en lettres de change, ont été faits au domicile du vendeur, et lorsque celui-ci a expédié les marchandises à un commissionnaire désigné par l'acheteur, leque; commissionnaire devait accepter les traites tirées sur lui en payement des objets vendus, s'il arrive que ces traites ne soient pas acceptées, le vendeur peut citer en remboursement du prix des marchandises, devant le tribunal de son domicile, non-seulement l'acheteur, mais encore le commissionnaire, bien que celuici ne soit ni garant ni débiteur solidaire du payement: il y a connexité entre la demande formée contre lui et celle formée contre l'acheteur (Req., 29 août 1821) (2).

de Béziers n'étant ni le juge du domicile de ce dernier, ni celui du lieu où le payement devait être effectué de sa part, ni celui du lieu où il y avait eu, entre Luce et Guibal et comp., une promesse faite et une marchandise livrée.

Appel par Guibal et comp. Barrot et Hospitalier ont comparu sur l'appel; et, après avoir déclaré que les trente pièces d'eau-de-vie n'avaient été expédiées à Luce qu'à la condition de l'acceptation par lui des traites de Guibal, ils s'en sont rapportés à justice. Guibal et comp. ont demandé, de leur côté, l'infirmation du jugement, en ce qu'il avait admis le déclinatoire, et ensuite qu'évoquant le principal, aux termes de l'art. 473 c. pr., Luce fût condamné solidairement avec Barrot et Hospitalier à payer 16,000 fr., prix des eaux-de-vie.

Le 14 déc. 1820, arrêt de la cour de Montpellier, ainsi conçu : « Altendu que, dans l'espèce et en l'état, il n'existe pas de solidarité entre Luce et Barrot, Hospitalier et comp.; que Luce même ne peut êtro considéré comme garant, Altendu que, d'après l'art. 59 c. pr., combiné avec le § 2 de l'art. 420 même code, quand il y a plusieurs défendeurs, le demandeur a la faculté de les citer devant le tribunal de l'un d'eux, à son choix, ce qui a pour objet de ne pas scinder l'action ;-Qu'il est reconnu, dans l'espèce, que Barrot, Hospitalier et comp. avaient pu être assignés devant le tribunal de commerce de Béziers, aux termes de l'art. 420, n° 2, du même code; d'où'il suit que Luce autre défendeur, y a pu en même temps être appelé ; - Attendu que, le fond n'ayant pas été jugé en première instance, il est indispensable de renvoyer devant un autre tribunal, - Par ces motifs, déclare que le tribunal de commerce de Béziers était compétent pour connaitre de la demande formée par Guihal et comp.; renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Montpellier, pour être statué sur leurs contestations au fond, sauf l'appel en

la cour. »

Pourvoi de Luce, par la même requête, en règlement de juges, et subsidiairement en cassation, toujours dans la vue de faire prononcer le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Marseille. Il reprochait en outre à l'arrêt de la cour d'appel un excès de pouvoir, en ce que, en reconnaissant la compétence du tribunal de commerce de Béziers, avait néanmoins renvoyé la connaissance de l'affaire à celui de Montpellier, et en avait par là dépouillé celui qui, dans le sens même de l'arrêt,

aurait dû en être investi.

L'arrêt de la cour d'appel ayant, en résultat, rejeté le déclinatoire proposé par Luce, la demande en règlement de juges devenait inadmissible, aux termes de l'ordonnance de 1738, et s'identifiait avec a demande en cassation; en conséquence, sur la requête de Luce, un arrêt du 31 janv. 1821 a ordonné un soit communiqué, tant à Guibal et comp. qu'à Barrot et Hospitalier. Ces derniers n'ont pas comparu. Les sieurs Guibal, au contraire, ont défendu à la demande en règlement de juges, et ont soutenu qu'elle était mal fondée; mais ils ont été d'accord avec Luce que la cour d'appel avait commis un excès de pouvoir, en renvoyant la connaissance de l'affaire au tribunal de commerce de Montpellier, en même temps qu'elle reconnaissait la compétence de celui de Béziers. Arrêt. LA COUR; Attendu que Barrot et Hospitalier ne contestent pas, à leur égard, la compétence du tribunal de commerce de Béziers, que, d'ailleurs, la vente, la livraison, la promesse et même le payement de la marchandise ayant eu lieu par des lettres de change, au moyen desquelles il devait s'effectuer, les sieur Guibal et comp. ont pu saisir le tribunal de commerce de cette ville, aux termes de l'art. 420 c. pr.;

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Attendu, en ce qui concerne le sieur Luce, qu'il s'agit d'une seule et même créance contre lui et contre les sieurs Barrot et Hospitalier, et qu'il serait injuste d'obliger les sieurs Guibal et comp. à se livrer à une double poursuite en deux différentes juridictions pour un seul et même objet; qu'enfin, si, en l'état, il n'existe point de solidarité entre Luce, Barrot et Hospitalier, si même Luce ne peut être considéré comme garant, ainsi que l'a reconnu la cour d'appel, il n'est pas moins vrai que, d'après les circonstances et les faits allégués par Guibal et comp., et reconnus par barrot et Hospitalier, il est partie nécessaire dans l'affaire, et qu'il y a Connexité entre les demandes formées contre lui et celles qui sont formées contre Barrot, Hospitalier; qu'ainsi Guibal et comp. ont pu saisir le même tribunal des demandes formées contre l'un et contre les autres;

Attendu, en ce qui concerne le renvoi au tribunal de commerce de Montpellier; -Que l'art. 169 c. pr. porte que la demande en renvoi doit être

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