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gère au commerce (puisqu'alors le tireur n'a pu, en faisant traite sur lui, changer, sans son consentement, la nature civile de sa dette), soit pour une cause concernant son commerce (puisqu'il est tout différent de devoir par compte courant....., etc., ou par lettre de change, étant interdit aux tribunaux d'accorder des délais dans ce dernier cas, et puisqu'il ne saurait appartenir au créancier de rendre de sa seule autorité la condition du débiteur plus onéreuse). Aussi a-t-il été jugé que des lettres de change tirées, par le vendeur de marchandises, sur l'acheteur en payement de la facture acceptée, n'opère pas novation dans la créance, en telle sorte que si ces lettres de change ne sont pas acceptées, l'acheteur doit être poursuivi en payement, non pas en vertu de les lettres, mais en vertu de la facture, et devant le tribunal où, d'après cette facture, le prix devait être payé (Lyon, 17 fév. 1824, ff. Pras-Jandin, V. no 476).

426. Il résulte pareillement d'un autre arrêt que le tiré, non accepteur, ne peut être assigné que devant le tribunal de son domicile, bien qu'il soit débiteur envers le tireur du montant de la

dépositaire des bois merrains appartenant au sieur Damarzid, qui lui avail donné mandat de les vendre, moyennant un droit de commission et la restitution des frais d'emmagasinage, ne s'était soumis, par aucune stipulation particuliere, à une juridiction autre que la sienne, et qu'il ne se trouve dans aucun des cas prévus par l'art. 420 c. pr.; Attendu que, si l'art. 181 dispose que les assignés en garantie sont tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante, il ne faut pas oublier que le législateur, redoutant l'abus qu'on pourrait faire de cette disposition, s'est hâté d'ajouter que, s'il paraissait, par écrit ou par l'evidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal, ils doivent y être renvoyés; Que, dans l'espèce, il est évident que les sieurs Sambuey et Cariol n'ont consenti à devenir demandeurs contre le sieur Grenouillaud que pour donner au sieur Damarzid les moyens de distraire le sieur Grenouillaud de ses juges naturels car le compte de retour fait et enregistré à Ussel n'a pu l'être ainsi que parce que le sieur Damarzid était en possession de la traite tirée sur le sieur Grenouillaud, que, selon l'usage dans les relations de banque, les sieurs Sambucy et Cariol avaient renvoyée à celui-ci, qui l'avait créée, sans l'assigner pour en obtenir le payement; - Qu'à côté de ce fait, et de l'exception qui s'y applique, s'élève encore, en faveur de l'appelant, le principe consacré par une jurisprudence constante, que celui qui n'a créé, ni endossé, ni accepté un effet de commerce, ne peut, sous le prétexte qu'il en doit le montant au tireur, être assigné en garantie devant le tribunal de ce dernier; - Que si le sieur Damarzid avait le droit de demander à l'appelant compte du mandat que ce dernier avait accepté, il n'en avait aucun de le forcer à prendre son fait et cause à l'égard d'une négociation de change intervenue entre lui et les sieurs Sambucy et Cariol, et à laquelle Grenouillaud était resté tout à fait étranger; Par ces motifs, dit qu'il a été mal et incompétemment jugé, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit.

Du 12 juin 1837.-C. de Limoges, 3° ch.-M. Lavaud-Condat, pr.

(1) 1r Espèce (Pompidou C.Voisin et autres.)-La cour de Limoges, par arrêt du 7 juill. 1821, avait jugé que le sieur Pompidou, sur lequel une lettre de change avait été tirée, mais qui ne l'avait pas acceptée, s'était rendu non recevable à proposer, en appel, le moyen d'incompétence qu'il faisait résulter de ce qu'il n'avait pas été cité devant le tribunal de son domicile, attendu qu'il ne s'agissait, dans l'espèce, que d'une incompétence ratione persona, et qu'il ne l'avait pas proposée in limine litis; mais Pompidou avait constamment fait défaut tant en cause principale que d'appel; et, dans les deux seuls actes qu'il avait signifiés, son opposition à un premier jugement par défaut et son appel contre le jugement qui l'avait également démis par défaut de son opposition, il ne s'était fondé que sur l'incompétence; d'où suivait qu'il y avait eu erreur palpable dans la déclaration qui avait motivé l'arrêt dénoncé. - Pourvoi de la part de Pompidou, pour violation de l'art. 164 c. com., et fausse application de l'art. 173 c. pr. - Arrêt. LA COUR;-Vu les art. 59 et 173 c. pr., ainsi que l'art. 164 c. com.; Attendu que le demandeur, sur lequel la lettre de change avait été tirée, ne l'avait pas acceptée, et que, dès lors, cité en sa qualité de tiré, il ne pouvait légalement l'étre que devant les juges de son domicile, f'art. 164 c. com. n'ayant dérogé au droit commun, en matière de compétence, qu'au regard des tireurs et endosseurs; que, cependant, la cour royale de Limoges s'est retenu la connaissance de l'affaire, quoique le demandeur ne fût pas domicilié dans le ressort du tribunal de commerce de Limoges, devant lequel il avait été cité; qu'à la vérité, la cour royale ne l'a ainsi jugé qu'en faisant application à l'espèce des dispositions de l'art. 175 c. pr., et, d'après cette considération, que ne s'y agissant que d'une incompétence ratione persona, elle aurait dû être proposée in limine litis, et que le demandeur ne l'avait proposée qu'après avoir fourni des défenses

lettre de change, l'art. 164 c. com. n'ayant dérogé au droit commun, en matière de compétence, que relativement aux tireurs et endosseurs (Cass., 21 mars 1825; Bourges, 7 mars 1840)(1). Il en serait ainsi quand même le débiteur aurait mandé à son créancier de faire traite sur lui. Tant que l'acceptation ne se trouve pas sur la traite, le contrat reste entre eux, et ne donne ni n'enlève aucun droit au tiers.-Carré, t. 2, p. 593.

427. Mais le tireur d'une lettre de change protestée faute de payement, est fondé, sur l'assignation à lui donnée devant le tribunal de commerce de son domicile, à appeler en garantie devant le même tribunal, tant l'endosseur de la traite, que le mandataire de celui-ci, bien que ce mandataire n'ait pas signé la traite, si l'action en garantie formée contre lui est fondée sur sa négligence à faire acquitter la lettre de change avant la faillite du tiré. La raison en est que, dans ce cas, il ne s'agit point de l'action directe exercée, en vertu de l'art. 140 c. com., par le porteur d'une lettre de change contre ceux qui l'ont signée, mais d'une simple demande en garantie que le tireur fait résulter de faits de

au fond; mais qu'il y avait eu erreur palpable dans cette déclaration en fait, le demandeur ayant constamment fait défaut en cause principale et en cause d'appel; de sorte que, d'abord, ce ne pouvait être verbalement que le demandeur avait pu défendre au fond, et ce n'avait pu l'être non plus par écrit, puisque les seuls actes qu'il avait signifiés, et qui se trouvent rappelés dans les qualités de l'arrêt, savoir, son opposition au jugement du 25 janv. 1821, et son appel de celui du 26 avril suivant, n'étaient fondés que sur l'incompétence; que la déclaration en fait qui se lit dans l'arrêt se trouve donc démentie par les pièces mêmes qui s'y trouvent visées, et que cette déclaration écartée il en résulte nécessairement, et par suite, une violation de l'art. 59 c. pr., et une fausse application tant de l'art. 175 du même code que de l'art. 164 c. com.; - Par ces motifs, donne défaut contre les défendeurs, et, pour le profit, casse. Du 21 mars 1825.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Carnot, rap.Marchangy, av. gén., c. conf.-Compans, av.

2o Espèce:

(Petel C. Riffaut et Malterre.) · Malterre, commerçant à Dun-le-Roy (Cher), avait tiré sur Petel, commissionnaire à Ris (Seine-etOise), une lettre de change de 1,700 fr., formant le solde d'un compte existant entre eux. Cette lettre de change passée à Riffaut, est ensuite négociée à plusieurs; mais elle n'est pas présentée à l'acceptation du tiré. - Protestée faute de payement, Riffaut en rembourse la valeur, et assigne Malterre et Petel devant le tribunal de Saint-Amand, pour les y faire condamner solidairement et par corps à lui en rembourser la valeur. — Malterre a déclaré s'en rapporter à droit sur la demande de Riffaut, et a conclu, vis-a-vis de Petel, à ce qu'attendu qu'il était son débiteur de la somme pour laquelle il avait été fait traite sur lui, il fût condamné à le garantir et indemniser de toutes condamnations. - Petel décline la competence du tribunal, prétendant ne pouvoir être assigné ailleurs que devant le tribunal de son domicile.

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Attendu que

8 janv. 1840, jugement ainsi conçu : « Le tribunal; Riffaut agit collectivement contre Malterre, comme tireur, et contre Petel, en sa qualité de tiré; que, s'il y a provision, Petel sera engagé directement vis-à-vis de Riffaut; Que, lorsqu'il y a deux défendeurs, le demandeur peut toujours agir devant le tribunal de l'un des défendeurs à son choix; que c'est là une règle en matière d'ajournement commune aux matières commerciales; que, dans tous les cas, Malterre, comme souscripteur, s'il y a provision entre les mains du tiré, devrait être garanti par lui à l'égard du dernier porteur; que, dès lors, il peut agir contre lui par voie de garantie, et par conséquent procéder devant la juridiction où il est lui-même appelé; Se déclare compétent tant à l'égard de Petel qu'à l'égard de Malterre. » - Appel par Petel. — Arrêt.

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LA COUR; Considérant qu'aux termes de droit le défendeur ne peut être assigné devant un tribunal autre que celui de son domicile que dans les cas déterminés par la loi ou stipulés par la convention; - Considérant, en fait, que Petel, domicilié à Ris, sur lequel la lettre de change dont s'agit a été tirée, ne l'a ni endossée ni acceptée; que, par conséquent, il n'a existé, en vertu du contrat de change, aucun engagement de sa part, ni comme obligé principal ni comme garant vis-à-vis du tireur et des endosseurs; Qu'à la vérité, on oppose que Petel était débiteur de Malterre, et qu'il y avait provision entre ses mains, aux termes de l'art. 116 c. com. Mais qu'il ne suffit pas que le tiré soit débiteur du tireur pour être obligé aux conséquences particulières et rigoureuses du contrat de change; qu'il faut, pour opérer le lien de droit, qu'il ait expressément accepté la lettre de change, conformément aux art. 121 et 122; d'où il suit que l'appelant, non accepteur ni endosseur, a mal à propos été distrait de ses juges naturels à l'aide de la création d'une lettre do change à laquelle il est resté entièrement étranger, et que, par suite, le tribunal aurait dû se déclarer incompétent; - Par ces motifs, dit que le tribunal était incompétent pour statuer sur la demande formée contre Petel Du 7 mars 1840.-C. de Bourges, ch. correct.-M. Adrien Corbin, pr.

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négligence ou de dol, et qui doit, dès lors, être portée devant le juge de la demande principale, conformément à l'art. 181 c. pr. C'est ce qu'a jugé la cour suprême (Req., 16 nov. 1826) (1).

428. Lorsqu'il est déclaré qu'une action en garantie devant le tribunal de commerce, est sérieuse, et n'a pas été formée pour distraire le garant de ses juges naturels, cette appréciation est-elle souveraine devant la cour de cassation? L'affirmative semble résulter de l'arrêt rapporté au numéro précédent, du 16 nov. 1826, ainsi que d'un autre arrêt de la cour de cassation du 12 juill. 1814 (aff. Biderman, V. no 458).

429. Le garant est appelé à prendre le fait et cause du garanti; il peut invoquer contre la demande principale les exceptions que négligerait celui-ci. Aussi a-t-il été jugé, par application de cette règle, que le garant peut décliner le tribunal dont le garanti ne conteste pas la compétence, mais dont il n'est pas justiciable (Req., 4 oct. 1808, aff. D'Hervas, V. no 455).

430. Si la demande en garantie peut être portée devant les mêmes juges que l'action principale, c'est parce qu'elle est un accessoire de celle-ci; d'où il suit que lorsque l'action en garantie n'est exercée qu'après le jugement de la demande originaire, elle constitue elle-même alors une action principale qui doit être portée devant le tribunal du domicile du garant, défendeur. V. au reste, sur l'exception de garantie, vo Exception. 431. Les demandes reconventionnelles, lorsqu'elles ont pour objet des prétentions sur lesquelles les tribunaux de commerce peuvent statuer, doivent, ainsi que toutes les autres demandes incidentes, être portées devant les juges saisis de la demande principale; mais, comme on l'a déjà dit, le tribunal de commerce doit s'abstenir de connaître de toute demande reconventionnelle qui ne serait pas commerciale de sa nature.

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devant celui dans

(1) Espèce (Lacombe C. Carrière.) — Carrière, créancier de Chipoulet, donna sur celui-ci une traite à vue de 625 fr. à Barsalon et comp., qui la passèrent à l'ordre des sieurs Annac.- Ces derniers la transmirent à Lacombe père et fils, en les priant d'en soigner le recouvrement, et, en cas de refus de payement, de la leur retourner sans frais.-Les Lacombe se présentèrent chez Chipoulet qui refusa de payer. Détenteurs de la traite depuis le 13 du mois de décembre, ils ne la renvoyèrent à leurs mandants que le 31 du même mois. Dans l'intervalle, Chipoulet tomba en faillite. - De leur côté, les sieurs Annac l'envoyèrent à Barsalon et comp. qui, après l'avoir fait timbrer et protester, assignèrent Carrière devant le tribunal de commerce de Pézenas. Celui-ci appela en garantic, devant le même tribunal, Annac et Lacombe. Ce dernier déclina la compétence du tribunal, prétendant ne pas se trouver dans le cas de garantie exprimé en l'art. 181 c. pr., puisqu'il n'était pas signataire de la traite, et qu'ainsi il devait être assigné devant le tribunal de son domicile. - Néanmoins, le tribunal se déclara compétent.

Appel par Lacombe; et, le 9 juill. 1825, arrêt confirmatif de la cour de Montpellier, ainsi conçu : « Attendu qu'il ne s'agit point, dans l'espèce, de la garantie prévue par l'art. 140 c. com., mais bien d'une garantie qui aurait pour base des faits de dol, faute, ou négligence; que ces faits sont opposés en même temps comme exception à la demande principale et comme fondement des demandes en garantie; qu'il suit de là que les demandes en garantie sont essentiellement liées à la demande principale; que, dès lors, à la disposition de l'art. 181 c. pr. viennent se réunir les circonstances de la cause et sa nature qui exigent la présence et le con cours de toutes les parties pour la découverte de la vérité, et qui prouvent en même temps que ce n'est point pour le distraire de ses juges naturels que Carrière a cité Lacombe devant le tribunal de Pézenas. >> Pourvoi de Lacombe, pour fausse application de l'art. 181, et violation de l'art. 59 c. pr. Le seul motif, disait-on, qu'ait exprimé l'arrêt dénoncé pour soumettre le demandeur à la juridiction du tribunal de Pézenas est fondé sur la négligence qu'il aurait apportée dans l'exécution de son mandat. Or ce fait ne peut être l'objet que d'une action principale devant le tribunal de son domicile; il ne saurait le soumettre à une action en garantie sur les contestations relatives au protêt d'une lettre de change sur laquelle son nom ne figure pas.

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Arrêt.

Attendu (comme l'a remarqué l'arrêt attaqué) qu'il ne C'est point agi, dans la cause, de l'action directe, qui peut être exercée

l'arrondissement duquel le payement devait être effectué. » — On comprend qu'en dérogeant, par ces deux dernières dispositions à la règle actor sequitur forum rei, la loi a eu pour objet de faciliter, dans l'intérêt du commerce, la rapide exécution des engagements entre négociants.

433. L'ordonnance attribuait au créancier la faculté que l'art. 420 accorde au demandeur d'assigner, à son choix, devant l'un des tribunaux qui viennent d'être désignés. Mais ce mot créancier était ici synonyme de l'expression demandeur dont se sert l'art. 420; c'est ce qu'a jugé la cour de cassation en décidant que déjà, sous l'ordonnance, l'acheteur de marchandises pouvait saisir de sa demande en nullité de la vente le tribunal du lieu où le payement devait être effectué (Req., 30 juin 1807, aff. Gueniffey, V. Règl. de juges). — Cependant la cour de Trèves a émis une solution contraire; elle a pensé que le mot créancier, employé dans l'art. 17, tit. 12, de l'ordonnance, loin d'être synonyme de demandeur, ne comprenait pas, par exemple, l'acheteur qui exerçait une action en dommages-intérêts contre son vendeur pour défaut d'exécution intégrale de la vente (Trèves, 4 fév. 1807) (2); mais cette dernière décision est manifestement erronée. 434. Nous n'avons pas à nous occuper ici de la première disposition de l'art. 420 c. pr., laquelle ne fait que répéter le principe général posé par l'art. 59, et rappelé plus haut, no 404 et suiv. Mais il convient d'examiner successivement les deux derniers alinéa du même article, relatifs, l'un au lieu de la promesse et de la livraison, l'autre au lieu du payement.

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1° Du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée. D'après le deuxième paragraphe de l'art. 420, le demandeur peut assigner devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée. Une première observation à faire, c'est que le concours des deux circonstances est nécessaire; il faut que la promesse et la livraison aient été faites dans un même lieu, pour que le tribunal de ce lieu soit compétent. Tel était le dernier état de la jurisprudence sous l'ord. de 1673. « Le lieu où la promesse a été faite et la marchandise fournie étant le lieu où le débiteur a contracté, il est juste qu'il puisse y être assigné, ce qui est conforme à la disposition de droit en la loi si longius, § finali, D. de judiciis. —

par le porteur d'une lettre de change, contre ceux qui l'ont tirée, endossée ou donné leur aval, aux termes de l'art. 140 c. com., mais d'une simple action en garantie formée par le tireur assigné en payement de la lettre non acquittée par le porteur, demande en garantie fondée sur des reproches de négligence et de quasi-dol faits à ceux qui (porteurs intermédiaires ou mandataires) auraient négligé les démarches et procédés propres à la faire acquitter avant la faillite des tirés, qui auraient eu provision pour ce; Attendu que l'action en garantie doit être portée devant le juge saisi de l'action principale, qui donne lieu à celle en garantie, toutes les fois qu'il n'apparaît pas, « soit par écrit, soit par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour traduire les appelés en garantie hors de leur tribunal (art. 181 c. pr.); » — Attendu que, des faits de la cause, l'arrêt induit que la demande originaire contre le tireur de la traite (le sieur Carrière) est sérieuse et n'a pas été formés pour distraire les demandeurs de leurs juges naturels; qu'ainsi, l'action en garantie, formée contre eux par celui-là, est régulière et conforme à la loi; Rejette.

-

Du 16 nov. 1826.-C. C., ch. req.-MM. Henrion, pr.-De Garlempe, rap. (2) Kleutgen C. Clémens). — Kleutgen, de Trèves, s'engage, par correspondance, à livrer des grains à Clémens, a Coblentz, pour lui être payés dans cette ville. Kleutgen ne livre pas la quantité promise; Clémens l'assigne devant le tribunal de commerce de Coblentz en dommagesintérêts pour inexécution du contrat. Kleutgen oppose l'incompétence du tribunal; cette exception est rejetée par le tribunal qui, vu l'art. 17, tit. 12, ordonn. de 1673, et attendu que les parties sont marchands, que les grains avaient été fournis à Coblentz, et que le payement devait so faire dans la même ville, ordonne de plaider au fond. Appel. Arrêt. LA COUR; Attendu que la demande formée par l'intimé n'avait pas pour objet l'exécution d'une convention d'après laquelle des grains auraient dû être livrés à Coblentz, mais un dédommagement pour prétendue inexécution de convention, et qui ne le constitue point créancier dans le sens et aux termes de l'art. 17, tit. 12, de l'ordonn. de 1673, formant l'art. 574 du règlement sur l'ordre judiciaire; qu'ainsi, l'espèce dont il s'agit ne se rattache point aux exceptions établies en matière de com merce pour la prompte exécution de convention, pour livraison de mar chandises, payement de lettres de change, ou autres cas semblables; Par ces motifs, annule, pour cause d'incompétence, le jugement. Du 4 fév. 1807.-C. de Trèves.

Req., 20 janv. 1818; Bordeaux, 15 déc. 1835 (1); Req., 13 nov. 1811, aff. Dambry, V. no 470; Req., 16 déc. 1812, aff.

Vitet; Req., 8 juin 1826, aff. Ouvrard, V. Règl. de juges; Bordeaux, 23 août 1836, aff. Crozet C. Tharraud; Paris, 23 nov. 1841, aff. Edeline C. Fouquet; Rennes, 24 nov. 1846, aff. Ponjardhieu, D. P. 47. 4. 98; Cass., 1er mars 1847, aff. Lemort, D. P. 47. 1. 148).

Au reste, la conjonction et, qui est ici apposée, fait voir qu'il | faut l'une et l'autre de ces conditions, c'est-à-dire, que la promesse alt été faite et la marchandise fournie dans le (même) lieu; | Guillemard, V. eod.; Limoges, 10 fév. 1821, aff. Lapeyre C. car si la promesse a été faite en un lieu, et la marchandise fournie en un autre, alors on ne pourrait faire assigner le débiteur au lieu où la promesse a été faite, ou au lieu où la marchandise a été fournie; mais il faut nécessairement que ces deux choses concourent» (Jousse, sur l'art. 17, tit. 12). Telle est aussi la doctrine admise par MM. Pardessus, t. 4, p. 32, 1re édit.; Carré, Lois de la pr., t. 2, p. 70; Favard, vo Trib. de com., sect. 2, § 2, no 3; Vincens, t. 1, p. 162; Thomines, t. 1, p. 643, et consacrée par la jurisprudence nouvelle (Angers, 3 janv. 1810;

(1) 1re Espèce :-(Van Hassel C. Dupuy.) — Par lettre du 4 déc. 1808, Dupuy offre à Van Hassel, marchand à Lille, des amandes, prises à Sanmur et payables sur Paris, à deux mois de date, à partir du jour de la facture. Van Hassel répond qu'il accepte cette offre. La marchandise arrivée à Lille, l'acheteur prétend qu'elle est de mauvaise qualité. — Un expert constate, en effet, que les amandes étaient vieilles et molles. Déjà Dupuy avait tiré, sur Van Hassel, une lettre de change, qui a été protestée, faute de payement. - Le porteur a dénoncé le protêt au tireur, avec assignation devant le tribunal de commerce de Saumur. Appelé en garantie, Van Hassel a requis son renvoi devant le tribunal de commerce de Lille. - Le 3 mai 1809, jugement qui a démis Van Hassel de son déclinatoire, attendu que la marchandise avait été livrée à Saumur, et que, d'ailleurs, celui qui est appelé en garantie est tenu de procéder devant le juge saisi de la demande originaire. — Appel. — Arrêt. LA COUR;

- Considérant que l'art. 420 c. pr. exige, dans le cas dont il s'agit, le concours de deux circonstances, qui sont celles du lieu où la promesse a été faite et où la marchandise a été livrée, et que le jugement du tribunal de Saumur, n'étant fondé que sur la dernière, a contrevenu à la disposition dudit art. 420;- Considérant aussi que, dans l'espèce, l'appelant n'ayant point accepté la traite ni la marchandise, il est évident que cette traite n'a été souscrite au profit de la veuve Huard que pour Soustraire l'appelant à sa juridiction; Dit qu'il a été nullement et incompétemment jugé, etc.

Du 3 janv. 1810.-C. d'Angers.

2e Espèce :- (Legrand C. Sevène.) — Le 14 mars 1817, Legrand, négociant à Paris, et Sevène, fabricant à Rouen, signent à Paris une convention par laquelle Sevène s'engage à fournir à Legrand une certaine quantité de marchandises. A la réception des marchandises, Legrand, ne les trouvant pas conformes à l'échantillon, demande un rabais, sinon il refuse de les prendre. Sevène ne consent point au rabais, et assigne Legrand en payement du prix, devant le tribunal de commerce de Rouen. Celui-ci décline la compétence de ce tribunal, et assigne, de son côté, Sevène en reprise de ces marchandises, devant le tribunal de commerce de Paris. — Le 23 mai 1817, jugement du tribunal de Rouen, qui rejette le déclinatoire, et, statuant par défaut, adjuge à Sevène ses conclusions. Le 28 mai, jugement du tribunal de Paris qui sursoit à faire droit jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le conflit.

Pourvoi en règlement de juges par Legrand. Il a soutenu que le tribunal de Paris était compétent, à l'exclusion de celui de Rouen, parce qu'en règle générale, l'assignation doit être donnée devant le tribunal du domicile du défendeur, et que les exceptions de l'art. 420 c. pr. ne se rencontraient pas dans l'espèce; en effet, aucune convention n'ayant été faite sur le lieu du payement, il devait être fait au domicile du débiteur (art. 1247 c. civ.); en second lieu, la convention a été souscrite à Paris, et la marchandise livrée à Rouen; or, pour que l'exception de l'art. 420 c. pr. soit applicable, il faut que la promesse et la livraison aient été faites dans un même lieu.

Sevène a d'abord répondu que la demande en règlement de juges était non recevable, parce qu'il n'y avait pas de conflit, lorsque le jugement du tribunal de Rouen, du 23 mai 1817, avait été rendu, et que l'assignation tardive de Legrand, du 20 du même mois, n'avait pu le former, le tribunal de commerce de Paris ne pouvant être valablement saisi que le 28, jour de l'expiration du délai de l'assignation. — Au fond, il a soutenu que l'art. 420, n° 2, ne devait pas être entendu en ce sens, qu'il faut, pour déterminer la compétence du tribunal de commerce, la réunion des deux circonstances dont parle le numéro cité de cet article; que l'existence de l'une ou de l'autre suffit.

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- Arrêt.

LA COUR Considérant, sur la fin de non-recevoir, que la demande en règlement de juges est fondée sur la disposition expresse de l'art. 19, tit. 2, du règlement de 1737, et que, s'agissant d'un déclinatoire et d'un renvoi demandé devant un tribunal ressortissant à une cour autre que celle où ressortissait le tribunal que l'on déclinait, les sieurs Legrand ont pu se

Il a été jugé, d'après la même règle, qu'à supposer que le deuxième paragraphe de l'art. 420 soit applicable lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un contrat d'affrétement, il faut du moins que le lieu où le contrat a été passé soit aussi celui où les marchan

parties a été, de leur aveu, souscrite à Paris; que c'est là que le marché a été conclu; qu'il n'y a eu rien d'exprimé sur le lieu où le payement sera fait; que, dès lors, les parties ne se trouvent dans aucune des exceptions prévues par l'art. 420 c. pr., et qui puissent déroger au principe général actor sequitur forum rei, principe renouvelé, tant par l'art. 59 du même code que par la première partie de l'art. 420; - D'où il suit que les sieurs Legrand ont été fondés à décliner la juridiction du tribunal de commerce de Rouen, et à demander que le tribunal de commerce de Paris fût déclaré compétent pour connaitre de la contestation dont il s'agit; - Par ces motifs, rejette la fin de non-recevoir, et, faisant droit sur la demande en règlement de juges, ordonne que les parties procéderont devant le tribunal de commerce de la Seine sur leurs prétentions respectives, résultant de l'exécution ou de la non-exécution de la part de l'une d'elles, des conventions arrêtées entre elles, à Paris, le 14 mars 1817.

Du 20 janv. 1818.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Favard, rap.

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5 Espèce (Dubourg C. Martinet.) - En 1835, Dubourg, de Marmande, proposa à Martinet, de Langon (arrond. de Bazas), de lui acheter deux cents barriques de vidange. Le marché se fit, mais il dut être soumis, pour sa perfection, à l'acceptation de la dame Dubourg. Martinet écrivit à cette dernière, pour lui faire connaître les conditions de la vente, et elle répondit qu'elle acceptait le marché. La vidange devait être livrée à Langon, et le payement effectué en deux termes égaux de quarante jours chacun.- Dubourg, après avoir retiré cent vingt barriques, refusa de retirer les quatre-vingts qui restaient, et d'en payer le prix.- Martinet assigne Dubourg devant le tribunal de Bazas, jugeant commercialement. Celui-ci propose un déclinatoire, mais le tribunal se déclare compétent et condamne Dubourg. — Appel. - Arrêt.

LA COUR;

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Attendu que l'art. 420 c. pr. civ., qui permet au deman deur, en matière commerciale, d'assigner devant le tribunal de l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, exige évidemment le concours de ces deux conditions; que ce concours' ne so rencontre pas dans la cause; que, s'il est constant que la vente des barriques dont il s'agit fut proposée à Langon (arrondissement de Bazas), entre Dubourg et Martinet, ainsi que cela résulte de la lettre de ce dernier, produite sous la date du 24 juin 1855, c'est, dans la réalité, à Marmande, lieu du domicile des conjoints Dubourg, que la proposition en fut acceptée, et que le marché reçut sa perfection par la lettre que la dame Dubourg, mandataire de son mari, écrivit de cette dernière ville à Martinet, le 27 du même mois, en réponse à celle du 24, et dans laquelle on lit ces mots : J'accepte le marché, etc.; Attendu que, dans les marchés liés par correspondance, c'est au lieu de l'acceptation, et non à celui de la proposition, que la convention se forme, et que le contrat s'accomplit; que la promesse ayant été faite à Marmande, et la livraison à Langon, Martinet devait, sous ce premier rapport, assigner Dubourg, pour l'exécution du marché, devant le tribunal de commerce de Marmande où il est domicilié;

Attendu que Martinet ne peut non plus justifier la compétence du tribunal de commerce de Bazas, par la troisième disposition du même art. 420, rapprochée de l'art. 1651 c. civ.; que ce dernier article, d'après lequel, lorsqu'il n'a été rien réglé à l'égard du payement, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la livraison, ne dispose que pour le cas où l'obligation de payer et celle de livrer s'accomplissent simultanément, en d'autres termes, au cas où le payement se réalise au moment même de la livraison; que, dans la cause, il s'agissait d'une vente faite à terme; que, dans les ventes de cette espèce, le payement, lorsque le lieu n'en a pas été désigné par la convention, doit s'effectuer selon le droit commun et conformément à l'art. 1247 du même code, au domicile du débiteur; qu'ainsi, sous ce second rapport, et en l'absence de convention particulière sur le lieu du payement, c'était encore devant le tribunal de commerce de Marmande, dans le ressort duquel se trouve le domicile de l'acheteur, débiteur du prix, que Martinet aurait dù assigner en payement de la marchandise; Dit que le tribunal de Bazas était incompétent pour statuer sur la demande formée par Martinet contre

pourvoir en la cour comme ils l'ont fait; et que la fin de non-recevoir qui Dubourg, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit. leur est opposée par le sieur Sevène n'est pas fondée;

Considérant, sur le fond, que la convention dont il s'est agi entre les

TOME XI.

Du 15 déc. 1835.-C. de Bordeaux, 4° ch.-M. Gerbeaud, pr.

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Nourri, V. Faillite; Bordeaux, 15 déc. 1835, aff. Dubourg, V. n° 434).

dises ont été chargées (Lahaye, 26 avril 1815) (1). — Mais c'est là, ce nous semble, une fausse application d'un principe vrai ; il suffit que le navire affrété ait été mis à la disposition de l'affréteur dans le même lieu où le contrat a été conclu, pour que le tribunal de ce lieu soit compétemment saisi des contestations relatives à l'affrétement.

435. Le lieu où la promesse a été faite n'est pas toujours facile à déterminer. Sans doute, lorsque le marché a été passé par les parties contractantes elles-mêmes, en présence l'une de l'autre, le lieu de la promesse est, sans difficulté, celui où le marché a été convenu (V. Carré, t. 2, no 664). · Mais que doiton décider lorsque la convention a été conclue par lettres? Le lieu de la promesse est alors celui du domicile du commerçant qui a accepté le marché, car c'est cette acception qui a rendu parfaite la convention.-Bien entendu qu'en disant que la promesse est censée faite au domicile de l'accepteur, nous supposons que c'est du lieu de son domicile que celui-ci a donné son adhésion par lettre; il est évident que si cette lettre était datée d'un autre lieu où le commerçant se trouvait, même momentanément, ce serait dans ce lieu, et non au domicile réel, que la convention serait censée avoir été faite.

436. Il a été jugé ainsi que lorsqu'un marchand propose à un autre, par lettre, de lui vendre une certaine quantité de marchandises, à telles conditions déterminées, et lorsque cette proposition a été agréée, c'est au domicile de l'acceptant, et non au lieu d'où l'offre est partie, que la promesse doit être réputée faite dans le sens de l'art. 420 c. pr. (Req., 17 juill. 1810; Metz, 10 mars 1815 (2); 22 nov. 1811, aff. N......., V. no 458; 5 fév. 1820, aff. Bridier, V. Nantissement; Caen, 7¡août 1820, aff.

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(1) (L... C. M...)-LA COUR; Attendu qu'il est en aveu, entre parties, que l'intimé au principal est domicilié à Zandaam, dans le ressort du tribunal de commerce de Harlem et non dans le ressort de celui d'Amsterdam; - Attendu qu'en admettant que le § 2 de l'art. 420 c. pr. soit applicable lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un contrat d'affrétement, il faudrait au moins que l'obligation ou la promesse de livrer, et les livraisons elles-mêmes eussent été faites dans le même lieu; que le concours de ces deux circonstances peut seul déterminer la compétence d'un tribunal autre que celui du domicile; - Attendu que le contrat d'affrétement dont il s'agit, a bien été passé à Amsterdam, mais que le chargement devait s'effectuer à Memel, et partant dans un autre lieu que celui où a été conclu le contrat; Attendu que si le contrat avait reçu son exécution, Amsterdam n'était pas non plus le lieu où devait se faire le payement; Attendu que le tribunal de commerce de Harlem étant celui du domicile de l'intimé au principal, c'est devant ce tribunal et non celui d'Amsterdam qu'il eût dû être assigné.

Du 26 avril 1815.-C. de La Haye., 1 ch.

(2) 1re Espèce :-( Dugrais C. Lecharlier.) -Dugrais, marchand à Lorient, avait écrit à Lecharlier, commissionnaire à Assigny, de lui expédier des marchandises. Mais ayant ensuite refusé de les recevoir, il fut assigné devant le tribunal d'Assigny. Le déclinatoire qu'il proposa ayant été rejeté, il s'est pourvu en règlement de juges. · Arrêt. LA COUR; Attendu que le marché a été fait et que la marchandise a été livrée à Assigny; Ordonne que les parties plaideront devant le tribunal de commerce d'Assigny.

-

Du 17 juill. 1810.-C. C., ch. req.-M. Henrion, pr.

2 Espèce:(N... C. N...)- LA COUR; Attendu qu'il s'agit d'un marché particulier, de l'exécution d'une commission qui avait été acceptée à Sedan, puisque, proposée par écrit par les appelants aux intimés, c'est la lettre en réponse de ceux-ci, qui, contenant l'acceptation, a formé la conclusion du contrat qui s'est dès lors formé à Sedan; d'où il suit que, sous ce premier rapport, les appelants ont été valablement appelés devant le tribunal de Sedan (art. 420 c. pr.), comme ils auraient pu valablement l'être devant ce même tribunal, à raison de ce que le prix de la commission devait être acquitté à Sedan, domicile des intimés, et où il devait s'exécuter; Attendu que le tribunal fut également compétent pour prononcer en dernier ressort ; Sans s'arrêter aux moyens d'incompétence; Déclare les appelants non recevables, etc.

-

Du 10 mars 1815.-C. de Metz.

(3) Espèce: :- (Detongre C. Lacombe.) — Lacombe frères, commissionnaires à Metz, reçurent de Detongre, de Cologne, une lettre portant des offres de service. Ils acceptèrent ces offres, entrèrent en affaires avec lui, et lui expédièrent du vin pour 50,000 fr. Ils tirèrent bientôt sur Detongre des lettres de change, à l'ordre de Masson, pour 54,000 fr. Refus d'acceptation de la part de Detongre. A l'échéance, protêt et assignation des frères Lacombe, par Masson, devant le tribunal de commerce de Metz. Ceux-ci appelèrent Detongre en garantie; et en tout cas ils deman

437. Pareillement, lorsqu'un commissionnaire ayant fait par lettres à un commissionnaire d'une autre ville des propositions d'affaires, celui-ci les a acceptées, et a, en conséquence, livré des marchandises, la convention est censée conclue dans la ville où les offres ont été acceptées; et l'offrant peut être assigné devant le tribunal de cette ville, en règlement de compte, à raison des marchandises à lui expédiées (Metz, 30 nov. 1808) (3). Cette ac tion peut même être portée incidemment devant le tribunal dont il s'agit, à l'occasion de poursuites exercées contre l'acceptant en payement de lettres de change par lui tirées sur l'offrant, et que celui-ci a refusé d'accepter (même arrêt).

438. Et de même encore, lorsqu'un commerçant a été invité par lettres à faire, dans le ressort de son domicile, des avances (pour armement et francisation d'un navire), dans l'intérêt du mandant domicilié dans un autre ressort, et que cette commission a été acceptée et remplie, c'est au domicile du mandataire que la convention et la livraison doivent être réputées avoir eu lieu, et, par suite, c'est là que le commettant aurait pu être assigné en payement, directement et par action principale.... A plus forte raison a-t-il pu y être appelé en garantie sur l'action en payement dirigée contre le mandataire par le porteur de traites que le commettant avait, dans sa lettre, autorisé le mandataire à tirer sur lui pour se rembourser et qu'il a refusé d'accepter..... En un tel cas, il n'est pas vrai de dire que la demande en garantie ait eu pour objet de distraire le commettant ou débiteur de son domicile (Req., 12 juill. 1814) (4).

439. Cependant il paraît avoir été décidé, en sens con

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dèrent contre lui le solde de leur compte. - Detongre déclina la compétence du tribunal, par le motif que, n'ayant pas accepté les lettres de change, il ne pouvait être appelé en garantie, et que la demande en règlement de compte était purement personnelle, et devait être portée devant le tribunal de son domicile. Le 20 oct. 1806, jugement qui rejette le déclinatoire. Appel. Arrêt. LA COUR; Considérant que les frères Lacombe ayant accepté la proposition à eux faite par missive à Metz, de la part du sieur Detongre, la convention intervenue entre les deux commissionnaires ne peut être envisagée que comme arrêtée à Metz; qu'il faudrait au moins dire que cette convention intervenue par voie de correspondance entre deux commissionnaires, dont l'un demeure à Metz et l'autre à Cologne, peut être autant considérée comme faite dans un lieu que faite dans l'autre; ce qui, d'après les principes en matière de commerce, rendait les tribunaux des deux villes également habiles à être saisis de la contestation, par la seule raison qu'il n'y a pas plus de raison en faveur de l'un qu'en faveur de l'autre; qu'ainsi, sous ce premier rapport, le tribunal de commerce de Metz a pu étre valablement saisi;

claire, des différentes pièces produites en la cause, que le payement de Considérant, en second lieu qu'il résulte, d'une manière suffisamment la somme réclamée par les frères Lacombe devait, d'après l'usage et la convention des parties, être fait à Metz; que, sous ce second rapport, la contestation appartenait au tribunal de commerce de Metz; qu'il n'est plus permis, d'après cela, de penser que le mode employé par les frères Lacombe, pour obtenir leur payement, soit un moyen mis en usage de leur part pour distraire Nicolas Detongre de ses juges naturels; qu'il avait droit de réclamer, puisque la contestation, par la nature des circonstances, appartenait au tribunal de commerce de Metz; — Déterminée par ces motifs sur l'appel d'incompétence, met l'appellation au néant, etc. Du 30 nov. 1808.-C. de Metz.

(4) Espèce : (Bidermann C. Bressolle.) - Bidermann, domicilié à Paris, ayant acheté à Brest le navire étranger Hoffnung, chargea les frères Bressolle, de Brest, de faire armer et nationaliser ce bâtiment ; il s'engagea par lettres missives à accepter les traites qui seraient faites sur lui pour les dépenses nécessaires à ces opérations. Cependant il refusa de tenir cet engagement. Le porteur des traites tirées sur lui par les sieurs Bressolle fit condamner ceux-ci par le tribunal de commerce de Brest à les payer. Appelé en garantie devant le même tribunal, Bidermann opposa un déclinatoire, qui fut rejeté en ces termes, par jugement du 11 mai 1813: « :-«Attendu que les frères Bressolle ont été chargés par Bidermann de faire armer et franciser le navire le Hoffnung; que toutes les dépenses ont été faites à Brest en présence de son agent spécial; que les traites faites sur lui et négociées par les frères Bressolle ont pour objet le remboursement des avances par eux faites ; que la promesse de bien accueillir les traites avait été faite à Brest, où avaient été adressées les lettres qui portaient cet engagement; qu'ainsi c'est le cas d'appliquer l'art. 420 c. pr., qui permet d'assigner le défendeur en matière de commerce devant le tribunal du lieu où la marchandise a été livrée et la promesse faite. » —

Le

traire, par la cour de Lyon, que la promesse doit être réputée faite au lieu d'où est partie la lettre contenant une commande commerciale, et non au domicile de celui qui l'a acceptée et exécutée par l'envoi des marchandises demandées (Lyon, 31 août 1831) (1). Mais cette solution ne nous semble point devoir être suivie.

440. L'acceptation d'un marché proposé peut n'être que tacite. Par exemple, l'envoi des marchandises demandées suppose

15 mai suivant, jugement définitif qui condamne les frères Bressolle à payer la traite, et Bidermann à les garantir. Appel par celui-ci, et le 18 sept. 1813, arrêt confirmatif de la cour de Rennes. Pourvoi par Bidermann. Arrêt.

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LA COUR; - Pour ce qui touche la demande en règlement de juges: — Attendu, 1o qu'il ne peut plus y avoir lieu à régler de juges toutes les fois qu'il n'y a plus de contestation à juger; — Attendu, 2° que le demandeur assigné en garantie par-devant les tribunaux de Brest où la demande originaire était pendante, il était tenu, en vertu de l'art. 181 c. pr. civ., d'y procéder, s'il ne paraissait pas par écrit ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n'avait été formée que pour le traduire hors de la juridiction de ses juges naturels; - Que, loin que cela parùt par l'évidence du fait ou par écrit, il était, au contraire, constaté en fait qu'en vertu, soit de la convention, soit de la livraison des marchandises, soit du payement, ledit demandeur aurait pu, même originairement, être traduit par-devant les tribunaux de Brest; Qu'ainsi sa demande en règlement de juges était à la fois non recevable et mal fondée; - Déboute le demandeur de sadite demande en règlement de juges et le condamne aux dépens.

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Pour ce qui touche la demande en cassation: - Attendu qu'après avoir reconnu, en fait, que la demande en garantie n'avait pas été formée pour traduire Bidermann hors de ses tribunaux, en décidant en droit qu'il devait procéder par-devant le tribunal où la demande originaire était pendante, l'arrêt attaque, loin de violer ou faussement appliquer les articles invoqués par le demandeur, en a fait une juste application; - Rejette. Du 12 juillet 1814.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lasagni, rap. (1) Espèce: (Dufour C. David.) · David avait expédié de SaintEtienne à Lyon, à Dufour aîné et comp., une caisse de rubans qui lui avait été commissionnée. Le prix en était de 1,843 fr. Il a fait assigner les acheteurs devant le tribunal de Saint-Etienne. Ces derniers ont conclu à ce que ce tribunal se déclarât incompétent.-Jugement qui rejette leur déclinatoire : -«Attendu que la commission a été donnée à SaintEtienne; que rien ne justifie que David ait fait suivre le remboursement du prix de la marchandise, comme le prétendent Dufour aîné et comp.; que le contraire est établi par l'effet de la remise pure et simple qui leur a été faite de la marchandise par le commissionnaire-chargeur; que les parties sont restées dans le droit commun, qu'aux termes de l'art. 101 c. com., la livraison a été faite à Saint-Etienne, et qu'on rencontre dans la cause la réunion des deux circonstances prescrites par le second paragraphe de l'art. 420 c. pr. pour rendre compétent le tribunal saisi de la contestation. >>> Appel. Arrêt. LA COUR;

Attendu que la règle générale qui veut qu'un débiteur ne puisse être assigné que devant le juge de son domicile, se trouve modifiée en matière commerciale, par deux exceptions posées dans l'art. 420 c. pr., lequel permet au demandeur d'assigner aussi à son choix ou devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le payement doit être effectué, ou devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée; mais que, dans l'espèce du procès, ces deux exceptions sont inapplicables, et que le sieur David, intimé, n'avait à se prévaloir d'aucune des deux, pour pouvoir, comme il l'a fait, assigner les sieurs Dufour aîné et comp., partie appelante, devant le tribunal de Saint-Etienne plutôt qu'à Lyon devant le tribunal de leur domicile;

Attendu, en effet, pour ce qui concerne la première exception, qu'il est constant, soit par la lettre d'avis qu'adressa le sieur David aux sieurs Dufour aîné et comp., et qui se trouvait au bas de la facture lithographiée des rubans dont il s'agit, soit par la lettre de voiture qui accompagna l'expédition desdits rubans, que le sieur David, expéditeur d'iceux, entendait bien en recevoir le payement, non à Saint-Etienne, d'où il avait expédié, mais à Lyon, chez les sieurs Thiers et comp., commissionnaires, entre les mains de qui il donnait aux appelants ordre de l'effectuer;

Attendu, quant à l'autre exception posée par l'article précité, qu'elle ne peut résulter que du concours des deux circonstances qui se seraient passées dans le lieu ressortissant au tribunal devant qui la demande est formée; qu'il ne suffit pas que la marchandise y ait été livrée, mais qu'il faut aussi que, dans ce même lieu, il y ait eu promesse faite, c'est-àdire marché conclu, engagement contracté par le débiteur, qu'ici, à la vérité et conformément à l'art. 101 c. com., la délivrance des rubans dont il s'agit peut être réputée avoir eu lieu à Saint-Etienne, d'où ils furent expédiés, mais que la promesse du sieur Dufour aîné et comp., c'est-àdire leur engagement pour la commande et le payement d'iceux, résultait uniquement des lettres qu'ils avaient adressées au sieur David, de Lyon à

nécessairement que les propositions de celui qui a voulu les acheter ont été agréées. — Ainsi, lorsque, d'après une demande qui lui est faite par lettre, un négociant expédie des marchandises à un autre négociant, ces marchandises, à moins de stipulation contraire, sont censées vendues et livrées au domicile du vendeur, lequel, dès lors, peut assigner l'acheteur en payement du prix devant le tribunal de son propre domicile (Bourges, 10 janv. 1823; Douai, 24 mai 1835) (2).

Saint-Etienne; qu'ainsi, c'était non à Saint-Etienne, mais à Lyon, qu'il y avait eu engagement, promesse de leur part; que, dès lors, la seconde exception sus-mentionnée manquant absolument, aussi bien que la première, le tribunal de Saint-Etienne ne pouvait se déclarer compétent pour connaître de la demande qui leur était formée, laquelle, suivant le droit commun, n'aurait dù l'être que devant le tribunal de leur domicile, et que, s'il en était autrement, il n'y aurait aucunes commandes commerciales données par correspondances d'un lieu à un autre, pour lesquelles les négociants débiteurs ne pussent être continuellement soustraits à la juridiction de leurs juges naturels; - Par ces motifs, dit qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel, ordonne que la cause et les parties seront renvoyées devant les juges qui en doivent connaître. Du 31 août 1831.-C. de Lyon, 4° ch.-M. Reyre, pr.

(2) 1re Espèce :-(Bonnet C. Muret.)-Bonnet, quoique voyageant pour le compte de Muret jeune, négociant à Châteauroux, avait lui-même une maison de commerce à Limoges. En 1820, il écrit de Limoges à Muret, et lui demande, pour son propre compte, une certaine quantité de draps. Celui-ci la lui expédie. Par suite de cette affaire, et surtout des ventes faites par Bonnet, en sa qualité de commis voyageur, Muret se prétend son créancier de 588 fr. et tire sur lui une lettre de change à l'ordre de Muret aîné, à Limoges. A l'échéance, protêt. Assignation de Muret jeune devant le tribunal de commerce de Châteauroux; il appelle Bonnet en garantie. Celui-ci décline la compétence du tribunal. Il prétend qu'il devait être assigné devant le tribunal de Limoges, lieu de son domicile; que la demande en garantie n'était faite que pour le soustraire à ses juges naturels. Muret jeune répond: 1° qu'il s'agit de marchandises vendues, livrées et payables à Châteauroux; que, par conséquent, le tribunal est compétent, aux termes de l'art. 420 c. pr.; 2° qu'il est compétent, en outre, parce que la somme réclamée est le résultat du compte de gestion de Bonnet, en sa qualité de commis voyageur; que dès lors, en considérant l'action comme la demande formée par un négociant contre son commis, pour fait de marchandises, elle devait être portée devant le tri bunal de commerce du négociant, où le commis est toujours censé avoir son domicile et où sont les registres de la maison de commerce.

-

Le 17 fév. 1822, jugement qui rejette le déclinatoire. Appel par Bonnet. Il soutient: 1° qu'il ne se trouve dans aucun des cas prévus par l'art. 420 c. pr.; que la promesse de vente n'a pas été faite à Châteauroux, puisque la commande a eu lieu par lettre, que la livraison a été opérée à Limoges; que cela est si vrai, qu'à l'arrivée des marchandises il aurait pu les refuser, parce qu'elles n'étaient pas telles qu'il les avait demandées, enfin, que le payement devait être faite à Limoges, et non à Châteauroux, puisqu'on lui avait donné le choix de payer comptant moyennant escompte, ou en papier sur Paris; 2° qu'il ne pouvait être assimilé à un commis domicilié chez son négociant, parce qu'il n'avait pas d'appointements fixes; qu'il n'était que mandataire, et qu'alors il devait être assigné à Limoges, son domicile. Arrêt.

D

LA COUR; Attendu qu'il résulte des faits de la cause: 1° que le sieur Bonnet jeune, négociant, demeurant à Limoges, a été employé, par la maison Muret-Debort, de Châteauroux, en qualité de commis voyageur, aux appointements convenus entre eux; qu'il a vendu pour elle diverses marchandises sur les échantillons qu'elle lui avait remis qu'il a reçu sur les ventes des sommes dont il lui a dù compte; 2° que pour le commerce que faisait sa femme à Limoges, il a lui-même pris de marchandises chez le sieur Muret-Debort; Attendu qu'après avoir véc rifié sa situation avec le sieur Bonnet, le sieur Muret-Debort a tiré sur lui, le 15 sept. 1822, la lettre de change qui donne lieu au procès, et que le tireur avait passée au sieur Muret aîné, son frère; que le sieur Bonnet ayant refusé d'accepter et d'acquitter cette lettre, Muret aîné l'a fait protester, et a fait assigner son frère au tribunal de Châteauroux pour lui en payer le montant; que le sieur Debort a appelé en garantie le sieur Bonnet qui, sans vouloir entrer dans la discussion du fond, s'est borné à soutenir le tribunal de Châteauroux incompétent: --Attendu que, comme l'ont observé les premiers juges, les marchandises fournies par le sieur Muret-Debort au sieur Bonnet, ayant été, d'après l'examen de ses livres, vendues et livrées à Châteauroux, Bonnet a pu être traduit au tribunaj siégeant en cette ville, d'après l'art. 420 c. pr.

Attendu que, lors même qu'il ne serait pas vrai que les marchandises eussent été vendues et livrées à Châteauroux, comme le prétend le sieur Bonnet, le second motif sur lequel les premiers juges ont fondé leur compétence est plus décisif encore, parce qu'il n'est pas susceptible de critique; qu'en effet, la lettre de change, pour laquelle Bonnet est traduit en

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