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n'ont point statué, par leur première décision, sur toutes les contestations des parties; qu'après avoir condamné le demandeur à prendre livraison dans un bref délai, conformément aux offres du défendeur, il restait à décider s'il n'y avait pas lieu de résilier le marché, avec dommages-intérêts, dans le cas où le défendeur n'effectuerait pas la livraison par lui offerte; et qu'ainsi le tribunal de commerce, ne pouvait, sans faire une fausse application de l'art. 442, refuser de statuer sur ce dernier chef, après que les parties étaient revenues devant lui, au moyen de la seconde assignation.

Il est également manifeste que le tribunal de commerce est compétent pour statuer, soit sur la demande en délivrance d'une seconde grosse d'un jugement par lui rendu, soit sur la demande de capitalisation des intérêts dus par le défendeur en vertu de ce jugement, à l'effet de leur faire produire de nouveaux intérêts: il n'y a rien là qui se réfère à l'exécution de leurs décisions, interdite aux tribunaux de commerce (Req., 12 août 1825) (1).

384. Quelque générale que soit la disposition de l'art. 442, il est évident qu'elle ne fait pas obstacle à ce que les juges de commerce connaissent des oppositions et tierces oppositions faites à leurs jugements.

Mais il est à remarquer que lorsque le tribunal consulaire a, du consentement des parties, renvoyé une affaire de sa compétence devant des arbitres volontaires, il s'en est par là compiétement dessaisi; de sorte qu'il n'appartient ni au président de ce tribunal d'apposer ultérieurement l'ordonnance d'exequatur à la sentence arbitrale, ni, par suite, au tribunal lui-même de connaître de l'opposition formée à cette ordonnance (Rennes, 4 juill. 1811, aff. Duchêne, V. Arbitr., no 1177).— Tout ce qui a trait à l'exécution de l'ordonnance d'exequatur est exposé avec détail vo Arbitrage, nos 1165 et suiv,

385. L'art. 442 ne s'oppose pas non plus à ce qu'on puisse demander aux juges-consuls, par action directe, l'interprétation des dispositions obscures ou équivoques de leurs sentences. Toute fois, M. Orillard enseigne, au contraire, no 84, que les difficultés élevées sur le sens de ces sentences sont des contestations sur juge naturel, et que ce tribunal, en leur rendant la justice qu'elles iront de nouveau réclamer de lui, ne doit pas craindre de connaitre de l'exécution de ses précédents jugements; - Infirme; Emendant, renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour être fait droit à leur demandes et exceptions, tous leurs droits à cet égard leur demeurant réservés.

Du 27 mai 1850.-C. de Bordeaux, 2 ch.-M. Duprat, pr. (1) (Cussac C. Poitrineau.) LA COUR; Attendu que la demande formée contre les sieur et dame Blanchard de Cussac devant le tribunal de commerce de Paris avait pour objet : 1° la délivrance d'une seconde grosse d'un précédent jugement du même tribunal; 2° la capitalisation d'intérêts échus, pour leur faire produire de nouveaux intérêts; que la compétence du tribunal pour le premier objet de la demande était évidente, parce qu'il ne s'agissait pas de l'exécution de son jugement; qu'elle était également incontestable sous le second rapport, puisqu'il s'agissait des intérêts à 6 p. 100 résultant d'une condamnation précédente prononcée par les mêmes juges à raison de lettres de change acceptées par les sieur et dame de Cussac et non payées à leur échéance; que rien, dans la décision par laquelle les premiers juges et la cour de Paris ont reconnu cette compétence, n'est contraire à l'art. 442 c, com., qui interdit aux tribunaux da commerce de connaître de l'exécution de leurs jugements; - Rejette. Du 12 août 1825.-C. C., sect. reg.-MM. Lasaudade, pr.-Favard, rap. (2) (Dujon C. Fallue.) LA COUR; Considérant que, si les art. 442 et 555 c. pr. ont refusé aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations qui s'élèvent sur l'exécution de leur jugements, c'est que le plus ordinairement elles exigent que l'on ait recours à des règles compliquées, dont il n'est possible de faire une saine application qu'à l'aide d'études spéciales étrangères aux juges de commerce, et auxquelles doivent être livrés les magistrats composant les tribunaux de première instance, chargés, par ce motif, de statuer sur les questions d'exécution; mais que le pouvoir de présider à l'exécution des jugements commerciaux n'est pas la même chose que celui de les interpréter, et qu'il n'y a rien à induire de l'attribution faite de l'un de ces pouvoirs aux tribunaux ordinaires, par rapport à l'exercice de l'autre ; qu'en l'absence de dispositions formelles de loi sur le droit d'interprétation des jugements, l'on ne peut raisonnablement douter qu'il ne doive appartenir aux tribunaux, dont émanent les décisions qui offrent des points à éclaircir; qu'en effet, 1° l'interprétation demandant que le juge de qui on la réclame se reporte à la position du tribunal, dont il s'agit d'élucider le langage pour découvrir ce qu'il a dit en se pénétrant de ce qu'il a dû dire, on ne peut méconnaitre qu'une pareille recherche ne convienne mieux qu'à tout autre au tri

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leur exécution, qui, aux termes de l'art. 553, doivent être soumises au tribunal civil du lieu où l'exécution se poursuit.- Mais si l'on reconnaît aux tribunaux en général, le droit d'interpréter leurs décisions, nous pensons qu'on ne saurait refuser d'appli quer ce principe aux tribunaux de commerce. - Il n'y a rien à conclure contre cette opinion des dispositions des art. 442 et 553 c. pr. La défense faite aux juges-consuls de connaître de l'exécution de leurs jugements, est fondée sur ce qu'il est souvent nécessaire, pour la solution des difficultés que cette exécution peut soulever, de recourir à des règles compliquées dont il n'est possible de faire une saine application qu'à l'aide d'études spéciales généralement étrangères aux juges de commerce. Or, aucun motif semblable ne prescrit d'enlever également à la juri diction consulaire le droit d'interpréter ses jugements, droit essentiellement différent de celui de présider à leur exécution; et il est de toute évidence qu'aucun tribunal ne réunit mieux les conditions voulues pour la bonne interprétation d'une sentence que celui même qui l'a rendue (Conf. Caen, 17 mai 1825 (2). Contrà, Nimes, 24 août 1829, aff. Devèze, V. Jugement). V. aussi vo Ár◄ bitrage, nos 1132 et suiv.

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386. Quand la difficulté élevée sur l'exécution d'un jugement dérive, non de l'obscurité des termes dans lesquels il est conçu, mais du point de savoir s'il a été suffisamment satisfait au jugement par le mode d'exécution, adopté par la partie condamnée, la contestation rentre alors dans les termes de l'art. 442, et sort en conséquence des attributions des tribunaux.consulaires. Par exemple, ces tribunaux sont incompétents pour apprécier ( une partie, condamnée à délivrer à l'autre copie d'une traite, 、' satisfait à cette condamnation en lui remettant copie d'une ordon nance de payement dont la somme et l'échéance, sont les mêmes que celles de la traite (Florence, 28 janv. 18,11) (5).,

Toutefois, il a été décidé que les juges-consuls qui ont déchargé le défendeur de la demande formée contre lui, à la condition qu'il préterait serment de ne pas devoir la chose réclamée, sont compétents, dans le cas où cette formalité n'a pu être remplie régulièrement, par suite d'une circonstance indépendante, de la bunal qui, si personne n'eut encore prononcé, aurait été compétent du litige, à raison de la matière; 2° parmi les tribunaux compétents à raison de la matière, nul n'a plus de moyens de lever des doutes que le tribunal même, dont les expressions ont besoin de commentaire, puisque c'est celui qui réunit le plus de connaissances personnelles relatives au fait en discussion, et qui, dans tous les cas, se trouve le plus à portée, par ses traditions, par l'analogie de ses vues et de ses habitudes, de fournir une explication devenue l'appendice nécessaire du jugement précédemment rendu; Que ces principes et la distinction qui leur sert de base ont été admis par la jurisprudence sous la nouvelle législation, comme ils l'avaient été sous l'ancienne, et qu'il en résulte que le tribunal, dont est appel a été compétent pour connaitre de la difficulté survenue entre les parties, en supposant qu'elle ait eu réellement pour objet l'interprétation d'un jugement du même tribunal; -Déclare que le tribunal, dont est appel, était compétent pour connaître de la contestation,...; confirme, etc. Du 17 mai 1825.-C. de Caen, 4 ch.-M. Dupont-Longrais, pr. (5) Espèce: - (Rey C. Morelli et Giuntini.) Morelli et Giuntini avaient été condamnés, par jugement du tribunal de commerce, à délivrer à Rey, copie, en forme régulière, de deux traites qu'ils lui avaient remises. Ils se bornèrent à donner à Rey la copie de deux ordonnances de payement, dont la somme et l'échéance étaient les mêmes que celles des traites. Rey prétendit qu'ils n'avaient pas satisfait au jugement. La contestation fut portée successivement devant le tribunal civil et devant le tribunal de commerce, qui se déclarèrent incompétents': le premier, par le motif qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter les termes d'une condamnation commerciale; le second, parce qu'il ne pouvait connaître de l'exécution de ses jugements.- Conflit négatif.-Pourvoi devant la cour de Florence. Arrêt.

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LA COUR; — Considérant que la contestation qui s'est élevée entre les parties sur l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Florence, du 15 nov. 1810, ne dérive pas de l'obscurité des termes dans lesquels ce jugement est conçu, mais du fait par lequel les sieurs Morelli et Giuntini prétendent l'avoir exécuté; Que c'est au juge de l'exécution qu'il appartient de décider si le fait de la partie condamnée est ou n'est pas conforme au prononcé du jugement; - Que, dans de telles circonstances, on n'a pas à juger une question commerciale, mais une question relative à l'exécution du jugement, pour laquelle le tribunal ordinaire est seul compétent, aux termes de l'art. 553 c. pr.;-Infirme le jugement du tribunal civil de Florence, et renvoie la cause et les parties devant ca tribunal.

Du 28 janv. 1811.-C. de Florence.

volonté du défendeur, pour décider si celui-ci doit ou non être responsable de l'inobservation de la condition à lui imposée (Colmar, 4 mai 1841) (1).

387. Il n'appartient pas aux tribunaux consulaires de décider si un jugement par eux rendu par défaut a été exécuté, ou s'il est périmé faute d'exécution dans les six mois, conformément aux art. 156 c. pr. et 643 c. com. Une telle décision reposant nécessairement sur l'examen et l'appréciation des actes d'exécution invoqués contre la demande en péremption, semble excéder les pouvoirs de tribunaux exceptionnels (Dijon, 6 avr. 1819; Aix, 12 mars 1825 (2).- Contrà, Rouen, 26 août 1836, aff. Decaindry, V. Jug. par déf.).

Il a été pareillement jugé qu'il est hors des attributions des juges-consuls de décider si un jugement par eux rendu est ou non

(1) Espèce: (Strauss C. Lehmann.) — Le tribunal de commerce rejette l'action formée par Strauss contre Lehmann, en payement de 105 fr., à la charge par celui-ci d'affirmer, more judaico, qu'il ne doit pas cette somme. Au jour indiqué par le magistrat chargé par le même jugement d'assister au serment, le rabbin ne s'étant pas présenté, il est dressé procès-verbal de son absence et de la déclaration de Lehmann qu'il est prêt à faire l'affirmation requise.-Plus tard, Strauss assigne de nouveau Lehmann en payement de 105 fr. faute par lui d'avoir prêté le serment prescrit par le jugement. Un débat s'engage sur le point de savoir si le serment doit être réputé prêté, et quelle est la partie qui doit avoir recours contre le rabbin. Sans s'occuper de cette question, le tribunal de commerce se déclare d'office incompétent, sur le motif qu'il s'agit de l'exécution d'une de ses sentences. - Appel. - Arrêt.

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LA COUR; Considérant, quant à la compétence, que le tribunal de commerce de Colmar n'a pas dû l'écarter; car la question du serment à prêter qu'il avait imposé était un simple complément de sa décision, et non un acte d'exécution dévolu à un tribunal civil.

Du 4 mai 1841.-C. de Colmar.-M. André, pr.

(2) 1re Espèce :-(Grandmanche C. Louet.)-Le 9 août 1817, Grandmanche est condamné par défaut, par le tribunal de commerce, à payer à Louet 13,783 fr. Le jugement est signifié et suivi d'un commandement, sans autre poursuite. Le 10 sept. 1818, Grandmanche assigne Louet devant le tribunal de commerce, pour entendre déclarer le jugement périmé, faute d'exécution dans les six mois. Louet décline la compétence du tribunal de commerce. - Jugement qui rejette le déclinatoire, mais qui condamne Grandmanche sur le fond.-Appel. Louet ne propose pas le déclinatoire. Mais le procureur général demande d'office l'annulation du jugement pour cause d'incompétence. — Arrêt.

LA COUR;- Considérant que la contestation dont le tribunal de commerce de Dijon s'est trouvé saisi par l'assignation de Grandmanche, le 10 sept. 1818, roulait sur la question de savoir si le jugement rendu par le tribunal d'exception, du 9 août 1817, devait être réputé non avenu, faute d'exécution dans les six mois de son obtention; Que la décision d'une pareille question amènerait naturellement l'examen et l'appréciation des actes d'exécution que l'on opposait à la prétention de Grandmanche, et qu'aux termes des art. 442 et 553 c. pr., cette discussion sortait des attributions des juges du tribunal de commerce; - Annule, comme incompétemment rendu, le jugement du 15 déc. 1818. Du 6 avril 1819.-C. de Dijon.

2o Espèce: (Astier C. Sibour.)-Le 1er mars 1822, trois jugements par défaut avaient été rendus par le tribunal de commerce de Marseille, au profit d'Astier contre Sibour. Le 19 août, Astier pratique une saisiemobilière. Mais au moment de l'exécution, un mandataire de Sibour se présente et forme opposition aux jugements par défaut. Le 9 nov., Astier assigne Sibour, pour faire vider l'opposition. Le 11 nov., jugement par défaut qui confirme les trois précédents. Le 13 déc., Sibour assigne, à son tour, Astier devant le tribunal, et demande la péremption des trois premiers jugements, faute d'exécution dans les six mois. Le 16 déc., jugement qui prononce cette péremption.

Appel par Astier. Il soutient que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur la péremption demandée, aux termes de l'art. 442 c. pr. Sibour répond que les demandes en péremption ne sont pas comprises dans la prohibition de l'art. 442; car, demander qu'un jugement soit déclaré périmé, ce n'est pas en demander l'exécution, mais la destruction: d'où il suit que les deux demandes sont entièrement opposées. - Arrêt.

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LA COUR; Attendu que si la péremption des jugements dont il s'agit, était encourue, c'était alors seulement qu'on voudrait les mettre à exécution qu'il importait de se prévaloir contre eux de ce moyen qui les anéantissait; que, dès lors, il était frustratoire et absolument inutile que cette péremption fût prononcée, et que, dans tous les cas, elle ne pouvait l'être par le tribunal de commerce, ceci tombant en exécution, et les juges commerciaux ne pouvant connaître de celle de leurs jugements; émendant, annule, comme incompetemment rendu le jugement

périmé faute d'avoir été exécuté dans les six mois, alors même que la péremption est invoquée comme moyen à l'appui de l'opposition formée contre ce jugement, quand d'ailleurs la question soulevée par l'opposant est celle de savoir si le fait d'exécution dont se prévaut son adversaire, tel, par exemple, qu'un procèsverbal de carence, constitue ou non un acte d'exécution suffisant (Orléans, 6 juill. 1841) (3).

Toutefois, le tribunal de commerce est fondé à statuer sur l'exception de péremption, invoquée incidemment à l'instance d'opposition au jugement par lui rendu par défaut, quand, pour sta tuer sur cette exception, il n'a nullement à apprécier le mérite d'aucun acte d'exécution. C'est ce qui nous paraît résulter d'un arrêt de la cour de Bastia, du 30 juill. 1844 (4).-Cette règle, du reste, a été explicitement établie par un arrêt récent de la cour suprême,

du tribunal de commerce de Marseille, sauf aux parties à faire valoir les droits qu'elles pourraient avoir.

Du 12 mars 1825.-C. d'Aix.-M. Verger, pr.

-

(3) Espèce: (Satis C. Vivet.)-24 janv. 1840, jugement du tribunal de commerce qui condamne par défaut les époux Vivet, solidairement, à payer à Satis le montant d'un billet à ordre de 500 fr.- -Ce jugement est suivi d'un commandement et d'un procès-verbal de carence qui a été dressé hors la présence des époux Vivet, à leur ancien domicile à Montdoubleau. -Le 31 mai 1841, la dame Vivet forme opposition au jugement; elle prétend qu'il est périmé faute d'exécution dans les six mois, et que, personnellement, elle ne doit rien à Satis. 5 avril, nouveau jugement du tribunal de commerce qui annule le précédent à l'égard de la dame Vivet. Appel par Satis, qui soutient que le tribunal de commerce était incompétent pour apprécier si le jugement du 24 janvier avait ou non été exécuté dans les six mois. La dame Vivet répond que ce tribunal, compétent pour connaître de son opposition, l'était par cela même pour statuer sur la péremption qu'elle invoquait à l'appui de cette opposition. Elle prétend, au surplus, n'avoir eu connaissance ni du commandement ni du procès-verbal de carence, qui n'avaient pas été faits à son domicile actuel. - Arrêt. LA COUR; Attendu que si, en thèse générale, le tribunal qui a rendu un jugement par défaut doit apprécier le mérite de l'opposition en la forme et au fond, ce principe reçoit exception dans le cas où l'opposition formée à un jugement commercial est fondée sur le motif que ce jugement n'a pas été exécuté, et est, par conséquent périmé ; Qu'en effet, les art. 442 et 555 c. pr. civ. interdisent formellement aux tribunaux de commerce la connaissance des difficultés qui s'élèvent sur l'exécution de leurs jugements; Attendu que la question soulevée par l'opposition de la dame Vivet était celle de savoir si un procès-verbal de carence peut être considéré comme un acte d'exécution, et que, pour sa solution, il fallait avoir recours aux lois de la procédure civile concernant l'exécution des jugements; d'où il suit que le tribunal de commerce de Vendôme était incompétent pour apprécier le mérite de l'opposition au fond, et devait renvoyer devant le tribunal civil, seul compétent pour statuer sur cette difficulté ; Qu'ainsi le tribunal de commerce était incompétent;

Et attendu que l'affaire est en état; Sur la question de savoir si un procès-verbal de carence est un acte d'exécution suffisant du jugement pour en arrêter la péremption: — Attendu que le code de procédure civile ne contenant à cet égard aucune règle absolue, les tribunaux doivent apprécier les faits afin de savoir si la partie doit être censée avoir eu une connaissance suffisante de ce jugement; Attendu que le procès-verbal de carence n'a pas été fait au domicile réel des débiteurs, qui, de Montdoubleau, étaient allés habiter Paris; Que le changement de domicile des époux Vivet fait présumer suffisamment qu'ils n'ont pas eu une connaissance nécessaire de l'exécution du jugement rendu contre eux, et que, d'ailleurs, le sieur Satis n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour mettre ses débiteurs en demeure d'exécuter leurs obligations; Que, dès lors, le jugement du 24 janv. 1840 n'a pas été exécuté, et que l'opposition du 51 mai 1841, formée par la dame Vivet est bien fondee; Par ces motifs, annule le jugement du 3 avril 1841, comme incompétemment rendu; Statuant au fond, déclare l'opposition de la dame Vivet recevable et le jugement du 24 janv. 1840 périmé. Du 6 juill. 1841.-C. d'Orléans.-M. Brossard de Corbigny, pr. (4) Espèce: (Marcelli C. Gandié.) — Gandié avait obtenu un jagement de défaut du tribunal de commerce de l'Ile-Rousse, contre Marcelli, pour le payement d'une lettre de change de 1,415 fr. Sur les prières de son débiteur, qui paya plusieurs à-compte, Gandié suspendit la levée et signification du jugement de défaut; mais lors que plus de six mois s'étaient écoulés et qu'il voulut commencer à exécuter le jugement de défaut, Marcelli forma opposition à ce jugement qu'il prétendait périmé, et basé d'ailleurs sur une traite déjà éteinte. -Jugement contradictoire du tribunal de commerce, qui constate que le jugement de défaut a été volontairement exécuté par Marcelli au moyen des à-compte qu'il a payés, et le con

qul a jugé, en conséquence, que, lorsque l'individu condamné par défaut au payement d'un effet de commerce, a formé opposition au jugement, et, sur cette opposition, a prétendu: 1o que l'effet dont il s'agit était éteint par la prescription de cinq ans; 2o que cette prescription n'avait point été interrompue par le jugement par défaut, lequel se trouvait périmé pour non-exécution dans les six mois, les juges-consuls, compétents pour connaître de l'opposition formée à leur sentence, le sont aussi pour statuer sur les contestations soulevées incidemment par cette opposition, à savoir sur la prescription du titre servant de base au jugement, et sur la péremption de ce même jugement: «Attendu que lorsque la loi, dans les art. 442 et 555 c. pr. civ., interdit aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations élevées sur l'exécution de leurs jugements, elle a voulu seulement leur défendre de connaître des actes de poursuite exercés en vertu de ces juge- | ments, mais que puisqu'ils sont compétents pour connaître de l'opposition auxjugements par eux rendus par défaut, ils le sont pour juger les contestations que fait naître cette opposition; qu'ainsi, en jugeant, comme elle l'a fait, que, dans l'espèce, ce n'était que subsidiairement que le tribunal de commerce était appelé à statuer sur la question de savoir sile jugement était ou non périmé faute d'exécution, et que pour la résoudre il n'avait à apprécier le mérite d'aucun acte d'exécution, la cour d'appel de Bordeaux n'a violé aucune loi » (Rej., 27 nov. 1848, aff. Audubert, D. P. 49. 1. 25).

Au surplus, les juges-consuls, lorsqu'il s'agit de la péremption, non pas d'un de leurs jugements par défaut, mais bien d'une instance engagée devant eux et encore pendante, sont toujours compétents pour statuer sur l'existence ou la non-existence de cette péremption. C'est ce qui résulte d'un grand nombre d'arrêts qu'on trouvera vo Péremption, notamment d'un arrêt longuement motivé de la cour suprême, du 21 déc. 1836, aff. Astruc (rapporté eod.), et d'un jugement du tribunal de Paris, ainsi conçu ; « Attendu qu'aux termes de l'art. 397 c. pr. civ., toute instance est

damne à payer le reliquat de 230 fr. dont il le déclare débiteur.-Appel fondé sur ce que le jugement a eté incompétemment rendu. Arrêt. LA COUR ; Attendu qu'il est de principe que le juge de l'action l'est aussi de l'exception; - Attendu que le tribunal de commerce de l'IleRousse a été saisi de l'opposition aux fins de faire annuler un jugement de défaut par les motifs que la dette pour laquelle il y avait eu condamnation avait été éteinte par le payement, et que la péremption se trouvait acquise faute d'exécution dans le délai de six mois, aux termes de l'art. 156 c. pr. civ.;- Que le même tribunal étant seul compétent pour cennaître de l'opposition au jugement de défaut, on ne pouvait pas lui contester le droit d'apprécier les divers moyens employés à l'appui de l'opposition; d'où il suit que le jugement appelé a été compétemment rendu ; - Attendu que la demande introductive d'instance ayant pour objet une somme inférieure à 1,500 fr., taux du dernier ressort, la cour ne peut s'occuper du fond; Sans s'arrêter à l'appel ni à l'exception d'incompétence, maintient le jugement attaqué et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens.

Du 30 juill. 1844.-C. de Bastia.-M. Colonna d'Istria, 1er pr.

(1) 1re Espèce:-(Palix C. Bonjean.)- LE TRIBUNAL;--Attendu qu'il n'y avait point de contestation entre les parties sur les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce, ni sur l'exécution de ces cadamnations; que les offres réelles qui avaient pour objet la libération de ces condamnations formaient, par le refus qui en avait été fait, une contestation nouvelle, qui pouvait tomber sous l'application de lois étrangères à l'attribution des tribunaux de commerce; Que, dès lors, en jugeant que l'instance sur la validité de ces offres et sur le permis de la consignation qui pouvait être une suite de leur refus, formait une instance principale qui avait dû être soumise à la voie de la conciliation et à la juridiction des tribunaux ordinaires, le tribunal de la Seine n'a violé ni les lois qui ont établi les tribunaux de commerce ou déterminé leur comvétence, ni la loi du 6 mars 1790, qui dispense les affaires commerciales de la nécessité de la citation en conciliation; Rejette.

De 5 brum. an 9.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Barris, rap.

Espèce: (Lorré C. Pianne.) - Pianne, condamné par deux senences consulaires des 24 et 28 août 1789, à payer à Lorré 3,042 liv., it, en l'an 4, des offres réelles, et obtint un jugement par défaut qui les Validait. Il consigna les sommes offertes, en assignats. En l'an 10, il fit Assigner Lorré devant le tribunal de commerce, pour faire déclarer la Consignation valable, et obtenir mainlevée d'une inscription prise en vertu des jugements de 1789. Le 14 frim., il obtint un jugement par défaut. En 1810, Lorré étant décédé, ses héritiers appelèrent de ce jugement, et

éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans; que cette disposition est conçue dans des termes généraux, absolus; qu'elle n'est pas incompatible avec celles spéciales aux tribunaux de commerce; qu'elle se concilie au contraire avec l'esprit qui a présidé à l'institution de la juridiction consulaire devant laquelle les actions doivent être promptes et brièvement jugées; qu'il est donc dans l'intérêt du commerce d'obliger les justiciables à réclamer, avant l'expiration du délai de trois années, la solution des instances par eux introduites; - Attendu que, dans l'espèce, la péremption n'a été couverte par aucun acte de procédure; - Le tribunal déclare périmée l'instance introduite par Ruffier, le 13 janv. 1829 » (Trib. de com. de Paris, 3 avr. 1844, aff. Ruffier C. Perreau).

On sait, du reste, que dans le cas où c'est le jugement qui est frappé de péremption, l'instance ne cesse pas pour cela de subsister, de sorte que l'on peut, en vertu de l'exploit qui l'a introdufte, poursuivre l'obtention d'un nouveau jugement.

388. Les juges-consuls sont compétents pour statuer sur la validité d'offres réelles faites pour éteindre un engagement commercial, soit que le débat sur cette validité ait été porté devant! eux directement par voie de demande principale, soit qu'il leur ait été soumis par voie d'incident; car les offres sont un mode de libération, et il est essentiellement dans leurs attributions d'apprécier si le payement d'une dette commerciale a été ou non effectué de manière à opérer la décharge du débiteur (V. en ce sens MM. Nouguier, t. 2, p. 151, et Orillard, no 66).—Mais il ne leur appartient pas, aux termes de l'art. 442 c. pr., de connaître de la validité d'offres réelles et de consignation faites en exécution de leurs propres jugements (Req., 3 brum. an 9; Paris, 21 août 1810) (1).

389. Ils n'ont pas davantage le droit de connaître des ventes des navires saisis (Avis du cons. d'Ét., 29 avril-17 mai 1809 (2); Ni de statuer sur l'exécution d'une contrainte décernée contre un comptable par le trésor public (Rennes, 19 janv. 1814) (3);

soutinrent qu'il avait été incompétemment rendu, d'après l'art. 442 c. pr. Arrêt.

LA COUR; Considérant que les tribunaux de commerce ne peuvent connaitre de l'exécution de leurs jugements; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pu être valablement saisis de la demande en validité d'offres et de consignation, et en radiation d'inscription, comme suite des condamnations prononcées par les jugements des 24 et 28 août 1789;-Dit qu'il a été incompétemment et nullement jugé par le jugement du 14 frim. an 10; Renvoie les parties à se pourvoir devant les juges du tribunal civil. Du 21 août 1810.-C. de Paris.

(2) 29 avril-17 mai 1809. Avis du conseil d'Etat portant que la connaissance des ventes des navires saisis appartient aux tribunaux ordinaires.

Le conseil d'Etat qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge, ministre de la justice, tendant à faire décider à qui des tribunaux ordinaires ou des tribunaux de commerce il appartient de connaître des ventes de navires saisis;-Considérant qu'aux termes de l'art. 442 c. pr. civ., les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugements; que la vente des navires saisis ne peut être faite sans le ministère d'avoués, puisque l'art. 204 c. com. porte expressément que le nom de l'avoué poursuivant doit être désigné dans les criées, publications et affiches; que le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce par l'art. 414 c. pr. et par l'art. 637 c. com.; Que de ces diverses dispositions il résulte que la vente des navires saisis ne peut avoir lieu devant les tribunaux de commerce; Qu'enfin il ne peut êtr établi aucune assimilation entre les tribunaux de commerce actuels et les amirautés; qu'il existait auprès des amirautés un officier du ministère public; que le ministère des procureurs, loin d'y être interdit, y était nécessaire, et qu'elles connaissaient de l'exécution de leurs jugements; que si, dans cet état, les amirautés ont dú connaître des ventes de navires saisis, la raison contraire en exclut les tribunaux de commerce; - Est d'avis que la connaissance des ventes des navires saisis appartient aux tribunaux ordinaires.

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(3) (Lecrosnier C. Trésor.)-LA COUR; · Considérant que les comptables débiteurs envers le trésor impérial ne sont pas, pour la discussion de leurs biens, justiciables des tribunaux de commerce; que le ministre du trésor ayant décerné contre Lecrosnier, ex-receveur général du département d'Ille-et-Vilaine, une contrainte de 1,028,782 fr., il est de toute nécessité que cette contrainte reçoive son exécution, sauf aux parties intéressées à faire valoir leurs droits et prétentions devant les juges

Ni de procéder eux-mêmes à la vente de biens saisis, ou de déléguer à un officier public le pouvoir d'y procéder (Req., 24 nov. 1825) (1);

390....Ni de prononcer sur la validité des actes de procédure faits pour ramener à exécution un jugement consulaire (Paris, 11 vend. an 14, aff. Jaulgey C. Bonvoisin); par exemple, sur la validité du commandement qui précède la contrainte par corps, quoique ce commandement ait été fait par un huissier commis par un tribunal jugeant en matière de commerce (Lyon, 22 août 1826, aff. Chavet, V. Contr. par corps);

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(1) Espèce:(Merlin.) — M. le procureur général près la cour de cassation a demandé, dans l'intérêt de la loi, l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 27 mai 1825, entre les sieurs Hall, Merlin et Tonaillon, associés. Ce jugement autorise le demandeur à faire procéder à ses requête et diligence, en présence de toutes les parties, où elles dûment appelées, à la vente par licitation, etc......., en l'étude et par le ministère de M Vilcoq, notaire : 1° des bâtiments de la manufacture de Noirlac, des accessoires et des terres en dépendant; 2° des bâtiments, terres, etc., composant le domaine de Saint-André, appartenant à ladite société, sur le cahier des charges qui sera dressé par le demandeur, et toutes les formalités voulues par la loi observées en pareil cas. Ce jugement est dénoncé comme contenant un excès de pouvoir, en ce que le tribunal de commerce, n'ayant que la nue connaissance du procès, nudam cause notionem, ne peut ni prescrire un mode d'exécution pour ses jugements, ni connaitre de cette exécution. Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 442 c. pr. civ.; Attendu, en droit, que les tribunaux de commerce appartiennent à la classe des tribunaux d'exception; Que les tribunaux d'exception, circonscrits dans une sphère déterminée, ne peuvent statuer que sur les affaires expressément placées dans leurs attributions, et qu'ils consomment leur pouvoir à l'instant où ils prononcent sur ces mémes affaires; - Qu'en conséquence il leur est interdit de connaitre des difficultés auxquelles l'exécution de leurs jugements peut donner lieu, et spécialement de procéder eux-mêmes à la vente des biens des parties au procès; - Qu'il n'est pas moins incontestable qu'un tribunal ne peut aucunement déléguer des fonctions qu'il n'a pas le droit de remplir lui-même; - Et attendu qu'il est constant, en fait, que le tribunal de commerce du département de la Seine, par son jugement du 27 mai 1825, a ordonné que la vente du bien des parties au procès serait faite en l'étude d'un notaire qu'il a commis à cet effet; · Qu'en disposant ainsi, ce tribunal a évidemment franchi les limites de ses pouvoirs;-Annule, dans l'intérêt de la loi, le jugement du 27 mai 1825. Du 24 nov. 1825.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lasagni, rap. (2) Espèce (Barrère C. Daraux.)- Un jugement du tribunal de cmmerce avait condamné solidairement Barrère et Soueich à payer à Daraux une lettre de change de 2,500 fr.- Barrère paya diverses sommes. Prétendant ensuite que toutes ces sommes réunies excédaient celle qu'il devait payer, il a assigné Daraux devant le même tribunal de commerce, en restitution de ce qui avait, suivant lui, été touché par Daraux au dela de ce qui lui était dû.

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Jugement du tribunal de commerce en ces termes : - Attendu que les tribunaux de commerce, étant des juges d'exception, ne peuvent connaitre que des contestations qui leur sont formellement attribuées par la Joi: - Qu'il n'est rien, dans le tit. 2, liv. 4, c. com., d'attributif de juridiction en faveur des tribunaux de commerce par rapport aux contestations qui se sont élevées entre les parties. Effectivement, la demande de Barrère a pour objet de répéter une somme qu'il aurait indùment payée; or, cette demande, uniquement basée sur ce qu'on appelle en droit condictio indebiti, loin d'être commerciale, est purement civile, et n'est nullement dans la nomenclature des objets que la loi met dans les attributions des tribunaux de commerce; d'où il suit qu'il y a lieu au rejet des poursuites. Vainement on a dit qu'il s'agissait ici de payements faits à la suite d'une lettre de change; car en obtenant un jugement contre Barrère et Soueich, Daraux dénatura son titre premier, au point que, quand des payements lui ont été faits, l'imputation a dû s'en faire sur les con

ce n'est pas là connaître de l'exécution de celle-ci, mais seulement pourvoir à la sûreté de cette exécution. Et, dans ce cas, l'huissier est valablement commis, alors même qu'il est immatriculé hors de l'arrondissement du tribunal (Douai, 19 février 1828) (3).

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393. Les art. 442 et 553 c. pr. ne permettent pas de mettre en doute l'incompétence des tribunaux de commerce pour connaître des difficultés que peuvent soulever les saisies pratiquées en vertu de leurs jugements, ou même, à plus forte raison, en vertu d'autres actes authentiques ayant pour cause une opération commerciale. Aussi la cour de Bruxelles a-t-elle jugé que le créancier, négociant, qui ayant obtenu une condamnation commerciale contre son débiteur, fait ensuite, au préjudice de celui-ci, une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, aussi négociant, n'est pas fondé à assigner ce tiers en validité de la saisie devant la juridiction consulaire (Bruxelles, 28 mai 1807) (4). On objectait en vain que le jugement qui avait déclaré la dette était

damnations portées au jugement, tant en principal qu'intérêts et frais, et non sur la lettre de change qui n'était plus; en sorte que si la répétition du surpayé pouvait se rattacher à quelque chose, ce ne serait qu'à l'exécution du jugement, dont le tribunal ne peut pas connaître en séance de

commerce. »>

Appel par Barrère. — L'action condictio indebiti, dit l'appelant, n'est de sa nature ni civile ni commerciale; elle n'a d'autre caractère que celui des actes auxquels elle se rattache; or, dans l'espèce, s'agissant du payement d'une lettre de change, l'action est essentiellement commerciale. Il ne s'agit point ici d'exécution d'un jugement du tribunal de commerce.Arrêt.

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LA COUR; Attendu qu'un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Saint-Girons, relativement au payement de la lettre de change souscrite le 19 mars 1821, et passée par Barrère à l'ordre du sieur Daraux; Attendu que Barrère a formé devant le tribunal de commerce de Saint-Girons une demande qui n'est fondée que sur l'exécution du jugement rendu relativement au payement de la lettre de change du 19 mars 1821; qu'il s'agit, par conséquent, dans la cause, d'apprécier le fait de l'exécution de ce jugement, et que cette appréciation est hors des attributions des tribunaux de commerce: Démet le sieur Barrère de son appel, etc. Du 15 avril 1828.-C. de Toulouse, 5 ch.-M. de Faydel, pr. (5) (Decroix-Dupire C. Pedro.) - LA COUR; Vu l'art. 780 c. pr., ensemble les art. 442 et 555 du même code; Attendu, en fait, que le tribunal de commerce de Lille avait commis un buissier de l'arrondissement de Saint-Pol pour l'exécution du jugement dont il s'agit; Attendu qu'il résulte des termes absolus de l'art. 780, que tout jugement qui a pa prononcer l'emprisonnement, a pu en même temps commettre un huissier pour son exécution; - Qu'une interprétation contraire, donnée à cette disposition de la loi, serait par trop dangereuse, et d'ailleurs en opposition manifeste avec son esprit; Que s'il est de principe consacré par l'art. 442 c. pr. que les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugements, c'est-à dire, comme l'explique l'art. 555 du même code, des contestations élevées postérieurement sur leur exécution, rien ne s'oppose évidemment à ce qu'ils puissent pourvoir, dans leurs décisions, à la sûreté de leur exécution; — Attendu qu'il résulte des art. 156 et 1055 c. pr., que les tribunaux peuvent commettre, pour l'exécution de leurs jugements, un huissier immatriculé dans un autre arrondissement; - Que l'art. 455 dudit code, loin d'apporter pour les tribunaux de commerce aucune dérogation aux dispositions citées, s'y réfère évidemment, par le principe qu'il renferme et l'esprit dans lequel il a été rédigé;- Met le jugement du tribunal de Saint-Pol dont est appel au neant; - Emendant, déclare valable la saisie-emprisonnement, etc. Du 19 fév. 1828.-C. de Douai, 1 ch. ch.-M. Deforest, 1er pr.

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(4) Espèce (Mertens C. Andrews et Kooke.)Le 13 fév. 1806, Andrews et Cook, négociants à Bordeaux, firent faire une saisie-arrêt entre les mains de Mertens et comp. à Anvers, pour sûreté de 51,875 fr., que le tribunal de commerce de Bordeaux avait condamné Cove, de Philadelphie, à leur payer. Le 5 janv. 1807, assignation en validité devant le tribunal de commerce d'Anvers, et demande tendante à ce que les tiers saisis vident leurs mains. Le 17 fév. 1807, le tribunal se déclara compétent, parce qu'il ne s'agissait nullement de l'exécution d'un jugement; que celui de Bordeaux était consommé; que la saisie-arrêt n'était qu'un acte conservatoire, et que la demande en validité et en mainvidange était le commencement d'une nouvelle action entre négeciants. Appel. Arrêt.

LA COUR; - Attendu que toute demande relative à la validité ou aux effets d'une saisic-arrêt, rentre dans les termes d'une affaire ordinaire, quoique la saisie ait eu pour objet d'assurer les prétentions d'un marchand contre un marchand, et que les relations du tiers saisi avec la partie soient commerciales; - Qu'il résulte de ce qui précède que, soit

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consommé; que la saisie-arrêt, acte simplement conservatoire n'en était pas l'exécution; et que la demande en validité était, dans l'espèce, le commencement d'une nouvelle action entre négociants. La cour ne s'est point arrêtée à ces allégations. Elle a considéré que toute demande relative à la validité ou aux effets d'une saisie-arrêt rentre dans les termes d'une affaire ordinaire, et ne pet être soumise à la juridiction commerciale, quoique la saisie ait eu pour objet d'assurer les prétentions d'un marchand contre un marchand, et que les relations du tiers saisi avec la partie saisie soient commerciales; et qu'ainsi la demande en validité, qu'elle fùt considérée comme l'exécution de la condamnation commerciale antérieure, ou comme une instance nouvelle, était également hors du domaine des tribunaux de commerce.Il a été rendu d'autres arrêts dans le même sens (Paris, 31 déc. 1811) (1); Rennes, 19 août 1819, aff. N... C. N...; Gand, 12 avril 1844, aff. Hackert, V. n° 102).

394. Il est néanmoins des cas où l'incompétence des jugesconsuls, en matière de saisie-arrêt, semble plus contestable. L'art. 417 c. pr. autorise le président du tribunal de commerce, dans les cas qui requièrent célérité, à permettre la saisie, pour dettes commerciales, des effets mobiliers du débiteur (et cela, soit que ces effets se trouvent dans les mains du débiteur ou dans celles d'un tiers, et soit qu'ils appartiennent à un débiteur habitant la même commune que le saisissant ou à un débiteur forain, car la loi ne distingue pas). La saisie d'une créance, ou autrement dit la saisie-arrêt, peut de même être autorisée, pour dettes commerciales, aussi bien par le président du tribunal de commerce que par celui du tribunal civil; car l'art. 417 précité ne met pas de restriction aux effets mobiliers susceptibles d'être saisis (Turin, 17 janv. 1810, aff. Bagard, V. no 396; 50 mars 1813, aff. Graglia, V. no 395; Aix, 29 déc. 1824, aff. Solhe, V. eod.).— Enfin, l'art. 172 c. com. accorde encore au président du tribunal de commerce le droit depermettre aux porteurs de lettres de change ou de billets à ordre, protestés faute de payement, de saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.- Or, on a prétendu que quand une saisiearrêt est ainsi faite en vertu d'une permission du juge ou d'un titre privé, pour une dette de commerce, il appartient à la juridiction consulaire de connaître de la demande en validité de la saisie et de la déclaration du tiers saisi; attendu que, dans le cas dont il s'agit, il y a nécessité, avant de valider la saisie, de condamner le débiteur à payer la dette à raison de laquelle elle a été opérée, et qu'il est naturel que le tribunal de commerce, com

que la demande formée devant le tribunal de commerce d'Anvers ait eu pour but l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, contre Coxe, de Philadelphie, soit qu'elle ait eu pour objet de faire déclarer valables les saisies arrêts interposées par les intimés entre les mains des appelants, le tribunal de commerce d'Anvers n'a pu connaître de l'affaire; - Qu'ainsi, l'exception d'incompétence aurait dù être accueillie, et que tout ce qui a été fait au préjudice de cette exception est radicalement nul; qu'au moyen de cette nullité, il devient inutile d'entrer dans la discussion de celie qui procede de l'attentat qui aurait pu ètre commis à l'autorité du juge supérieur, en procédant au mépris de l'appel; Déclare que le tribunal de commerce d'Anvers était incompétant; renvoie les intimés à se pourvoir devant qui de droit. Du 28 mai 1807.-C. de Bruxelles, 3 ch.

(1) Espèce:-(Amelin C. Durieux.) Le 20 sept. 1810, Bernault tire une traite de 5,000 fr. sur Amelin, Vanrobais et comp. Le même jour, décès d'Amelin: cette traite n'est point acceptée. Durieux, au profit de qui l'ordre en avait été passé, forme une saisie-arrêt sur Bernault, entre les mains d'Amelin, Vanrobais et comp. Il assigne ensuite, devant le tribunal de commerce de la Seine, le tireur à fin de payement de la traite et les tiers saisis à l'effet de faire leurs déclarations allirmatives. Le 6 nov. 1810, jugement par defaut, qui déclare la saisie bonne et valable, condamne Bernault au payement de la traite, déclare les tiers saisis débiteurs purs et simples des causes de la saisie et les condamne, même par corps, à en payer le montant.

Par suite de ce jugement, et après commandement préalable, une saisie est pratiquée sur Amelin, Vanrobais et comp. Les héritiers Amelin protestent contre ces poursuites par le motif que leur auteur est décédé, et que la société Amelin et Vanrobais est dissoute depuis le 16 vend. an 8. Le 14 déc. 1810, ordonnance de référé qui ordonne la discontinuation des poursuites, et renvoie les parties à se pourvoir.

Les héritiers Amelin interjettent alors appel du jugement par défaut a6 nov.; ils soutiennent qu'il est nul, parce que les tribunaux de com

pétent pour prononcer la condamnation, le soit également pour valider une saisie qui n'est que la conséquence de cette même condamnation. On ajoute, à l'appui de cette opinion, 'qu'il est contradictoire de reconnaître au président du tribunal de commerce le droit d'autoriser une saisie, et de refuser à ce tribunal le droit de statuer sur les effets qu'elle peut avoir.

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Ce système ne semble pas devoir être suivi. Sans doute, comme le fait observer M. Orillard, n° 76, si les deux demandes en condamnation au payement d'une dette commerciale et en déclaration de la validité de la saisie-arrêt pratiquée pour sûreté de cette dette, étaient simultanément portées devant les tribunaux ordinaires, ces tribunaux pourraient statuer sur l'une et l'autre par le même jugement, alors même que le défendeur demanderait le renvoi de la première devant la justice consulaire ce serait alors le cas d'appliquer la maxime que le compétent attire l'incompétent. Mais cette maxime, quand les deux demandes dont il s'agit sont portées devant les tribunaux de commerce, ne peut avoir pour effet de proroger leur juridiction exceptionnelle d'un genre de cause à un autre. Ils doivent donc se borner à ordonner le payement de la dette commerciale réclamée, sans rien statuer sur l'exécution de cette condamnation, et renvoyer au tribunal civil le jugement du mérite de la saisie-arrêt. Ce qui contribue encore à démontrer que la connaissance des saisies-arrêts est du domaine exclusif des tribunaux civils, c'est que la procédure à laquelle ces saisies donnent lieu exige l'intervention d'officiers ministériels dont le ministère n'est nécessaire que devant ces tribunaux (V. c. pr.574 et 575). Il n'y a, au surplus, aucune contradiction à dénier aux tribunaux de commerce le jugement de saisies autorisées par leurs présidents. Le droit d'autoriser une saisie et celui de la juger sont tout à fait distincts; et la loi reconnaît expressément qu'ils peuvent être exercés par des juges différents, car elle permet que l'autorisation soit donnée par le juge du domicile du tiers saisi (c. pr. 558); tandis que c'est au juge du domicile du saisi que doivent toujours être soumises les demandes en validité ou en mainlevée. V. en ce sens, MM. Pardessus, t. 5, p. 31, et Favard, Rép., v° Trib. de com. Contrà, M. Vincens, t. 1, p. 168.

395. La jurisprudence, toutefois, n'est pas encore fixée sur la question. Ainsi, d'une part, il a été jugé, conformément à l'opinion que nous venons d'émettre, 1° qu'il n'appartient point aux tribunaux de commerce de connaître de la validité et des effets des saisies-arrêts autorisées par leurs présidents (Turin, 30 mars 1813; Aix, 29 déc. 1824) (2);-2° Que, de même, ils ne peuvent

merce sont incompétents pour connaître des déclarations affirmatives en matière de saisies-arrêts. L'intimé oppose une fin de non-recevoir, prise de ce que le jugement attaqué étant par défaut contre parties, l'opposition était recevable jusqu'au jour de l'exécution connue ou censée connue, et qu'aux termes de l'art. 455 c. pr., les appels des jugements susceptibles d'opposition ne sont pas recevables pendant la durée du délai de l'opposition. - A cette fin de non-recevoir, les appelants répondaient que le jugement avait été censé exécuté à leur égard, du jour où ils avaient fait des protestations contre les poursuites de l'intimé; que, dès lors, la voie de l'opposition n'était plus ouverte. Arrêt. LA COUR; Attendu que les appelants n'étaient plus dans le délai de former opposition au jugement du tribunal de commerce du 6 nov. 1810. Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Durieux, faisant droit sur l'appel interjeté par Jean-Louis et Marie-Nicolas Amelin du ju◄ gement rendu au tribunal de commerce de Paris, ledit jour 6 nov. 1810; - Attendu que des juges de commerce sont incompétents pour connaitre d'une demande en validité de saisie-arrêt, et en déclaration affirmative, déclare le jugement dont est appel nul et incompétemment rendu, renuia la cause et les parties par-devant les juges qui doivent en connaître. Du 31 déc. 1811.-C. de Paris, 2 ch.

(2) 1re Espèce: (Graglia C. Pollone.) - Pendant que Graglia poursuivait une instance en reddition de compte, contre Pollone, devant le tribunal de commerce de Turin, celui-ci, en vertu d'une permission du président du tribunal civil de la même ville, forma des oppositions entre les mains des débiteurs de Graglia, pour avoir payement des sommes qu'il prétendait lui être dues par leur créancier, et en demanda la validité devant ce tribunal. - Graglia soutint que le tribunal civil n'était pas compétent, attendu qu'il s'agissait de saisies-arrêts faites pour dettes commerciales; il prétendit subsidiairement qu'en supposant que ce tribunal pût connaître de ces saisies, il devait les annuler, parce qu'elles avaient été formées en vertu d'une permission du président du tribuza civil, tandis

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