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350. Il a été jugé que le tribunal de commerce, compétemment saisi de l'action en remboursement d'un billet à ordre donné par un contribuable à un préposé des douanes en payement de droits établis sur le sel, était incompétent pour décider si le décret du 12 juill. 1808 avait fait cesser dans l'île de Corse l'exigibilité du droit de douanes sur les sels, et rendu conséquemment sans cause le billet dont il s'agissait (Cass., 28 mai 1811) (1). Cette décision ne nous paraît pas fondée; elle tend, en effet, à faire sortir de la juridiction consulaire toutes les contestations commerciales dont la solution est subordonnée à l'application de dispositions autres que celles du code de commerce, et, par suite, à réduire exagérément les attributions de la justice consulaire. Telle est aussi l'opinion de M. Orillard, eod.

351. Mais c'est avec raison, ce semble, qu'il a été jugé, d'après la règle ci-dessus rappelée, que les juges de commerce sont compétents, sur l'action en payement d'une dette commerciale dont le débiteur prétend s'être libéré au moyen d'une cession de créance, pour apprécier la contestation élevée par le demandeur contre la validité de cette cession qu'il soutient avoir été faite depuis la survenance de l'insolvabilité du débiteur de la créance cédée (Bordeaux, 8 mars 1844, aff. Frachet, D. P. 45. 4. 100).

mande en payement du billet dont il s'agit au procès a été régulièrement portée devant le tribunal de commerce de Poitiers, parce que ce billet était à ordre, et qu'au moment de sa présentation et par la voie des endossements, il s'est trouvé porter des signatures de négociants et de non-négociants; Attendu que si le billet, dans sa contexture, énonçait qu'il n'était souscrit par la vicomtesse de La Châtre qu'en vertu de la procuration de son mari, reçue par Lombard, notaire à Paris, le 28 août 1816, et si le tribunal de commerce avait le droit de s'assurer, par la représentation du pouvoir, si l'énonciation était exacte, il ne pouvait pas, sans sortir du cercle de ses attributions, et, surtout, lorsque l'exception d'incompétence était proposée, entrer dans l'examen du mérite de la procuration, qui constitue un contrat civil, en apprécier l'étendue, les effets et les conséquences; Qu'à la vérité, le tribunal dont est appel n'a recherché dans cette procuration qu'une chose, le point de savoir si le pouvoir d'emprunter par contrat de rente viagère, obligation ou simples billets, ne conférait pas aussi le pouvoir d'emprunter par billets à ordre : ce qui l'a conduit à penser que l'expression alternative simples billets, mise en opposition avec contrats ou obligations, renfermait toute espèce de billets; Que, cependant, celte procuration, ainsi que cela est résulté devant la cour de la défense de l'appelant, qui a prétendu que le pouvoir d'emprunter n'était que la conséquence du pouvoir de traiter sur des droits successifs, devenait alors susceptible d'une discussion dont la connaissance ne pouvait appartenir qu'aux tribunaux ordinaires; d'où il suit que le jugement dont est appel a été incompétemment rendu.

Du 26 août 1828.-C. de Poitiers.-MM. Pervinquière et Bigeu, av. (1) Espèce :-(Gherardi.)-La loi du 24 avr. 1806 a établi un droit de deux décimes par kilogramme sur le sel.-A l'avenir le droit devait être payé par l'acheteur, au moment de la déclaration d'enlèvement du sel, soit des marais salins, soit des autres fabriques de sel. Et néanmoins la régie des douanes était autorisée, lorsque le droit s'élevait à 600 fr., à recevoir en payement des obligations à 3, 6 et 9 mois.-Le 10 fév. 1808, Gherardi fit entrer à Bonifacio des sels passibles de 1,358 fr. 50 c. de droits. Il donna trois billets à ordre de 452 fr. 84 c. chacun.-Le premier échut le 10 mai 1808, et fut payé. Le second échut le 10 août il avait été négocié par le préposé des douanes. Le porteur le fit protester faute de payement. Gherardi refusa de payer, parce que le décret du 12 juill. 1808, ayant ordonné que l'ile de Corse ne serait plus soumise au régime des douanes, il s'y était fait une telle introduction de sels en exemption du droit que le prix en avait été réduit au taux où il était auparavant.

Le préposé des douanes, obligé de rembourser le porteur du billet, asgua Gherardi au tribunal de commerce pour le faire condamuer au payement de l'effet protesté. Le 28 nov. 1808, jugement qui déclare nul le ¡illet à ordre, sur le fondement que la cause de ce billet avait été pour Gherardi l'assurance de pouvoir vendre le sel au prix auquel l'élevait l'établissement du droit; que cette cause, cette assurance avait cessé, avait été détruite par le gouvernement; qu'elle était devenue une fausse cause, et que, dès lors, l'obligation était nulle (art. 1131 c. civ.).

Pourvoi de la régie. Elle a soutenu que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour prononcer sur la question de savoir si le décret du 12 juill. 1808 avait fait cesser, dans l'ile de Corse, l'exigibilité du droit sur les sels non vendus, et à raison desquels des obligations avaient été contractées en payement de ce droit. Gherardi répondait que cette question n'avait été soumise au tribunal de commerce, que par exception à la demande principale en payement du billet à ordre, et que ce tribunal étant compétent pour statuer sur cette demande, il l'était aussi sur l'exption. Arrêt. Considérant que les tribunaux

LA COUR;

- Vu l'art. 424 c. pr.; TOME XI.

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352. Appartient-il aux juges-consuls de statuer sur la validité d'actes commerciaux, attaqués pour cause d'erreur, de dol, de violence ou de simulation? L'affirmative ne semble pas douteuse, et doit être admise indistinctement, soit qu'il s'agisse d'actes authentiques, soit qu'il s'agisse d'actes sous seing privé. L'art. 9. tit. 12 de l'ord. de 1673 était conçu dans le sens de cette solution. « Les juges-consuls, disait-il, connaîtront de l'exécution de nos lettres, lorsqu'elles seront incidentes aux affaires de leur compétence, pourvu qu'il ne s'agisse pas de l'état et qualité des personnes.>> -« Comme si, ajoutait Jousse, un marchand a fait un marché avec un voiturier pour une entreprise, dans lequel ce voiturier a été surpris et lésé, et que celui-ci veuille se pourvoir de lettres par rescision contre ce marché pour le faire déclarer nul; les lettres de rescision qu'il obtiendra à cet effet doivent être adressées aux juges-consuls, qui sont en droit de connaître incidemment de ces lettres. » La même règle doit être encore suivie sous le code de commerce. Aussi, a-t-il été jugé que les tribunaux de commerce sont compétents pour prononcer l'annulation, pour cause de simulation ou de dol, d'actes notariés contenant des conventions commerciales (Req., 11 fév. 1834 (2); Rej., 23 mars 1824, aff. Riou-Kerkallet, V. Obligation). Toutefois il a été décidé,

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de commerce, n'étant que des tribunaux d'attribution, n'ont pas une com. pétence absolue pour prononcer sur toutes les exceptions qui peuvent être proposées devant eux; que les art. 425 et 426 c. pr., indiquent les cas dans lesquels ces tribunaux doivent préalablement renvoyer l'instruction ét le jugement de certaines exceptions devant les tribunaux ordinaires; que, dans l'espèce, l'exception du défendeur offrait à juger si le décret du 12 juill. 1808 avait fait cesser, dans l'ile de Corse, l'exigibilité du droit de douanes, sur les sels non vendus, en payement duquel droit avaient été donnés des billets à terme; que cette question était évidemment hors de la compétence du tribunal de commerce, et que le tribunal de Bonifacio eût dû renvoyer les parties, la faire juger par qui de droit, et surseoir à statuer sur la demande en payement du billet à ordre, jusqu'au rapport du jugement à faire rendre sur ladite question; - Casse, etc. Du 28 mai 1811.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1" pr.-Gandon, rap.Thuriot, av. gen., c. conf.-Dupont et Dupin, av.

(2) Espèce : (Gaillard C. Barrel.) — Par actes notariés des 5 janv. et 14 août 1828, les époux Barrel souscrivirent à Lyon, avec hypothèque sur leurs biens, une obligation de 45,000 fr. au profit de la société d'avances mutuelles par garanties.-Il est à remarquer que la maison Lam bert et compagnie, qui était à la tête de cette société, était établie à Paris, mais qu'elle avait un comptoir à Lyon, et que les valeurs relatives à l'obligation devaient être reçues et remboursées dans cette dernière ville.--Du reste, les conditions insolites de cet engagement, combinées avec le mécanisme compliqué des opérations de la société, présentent la plus grande obscurité.

Quoi qu'il en soit, le 20 avril 1830, la maison Lambert a subrogé Gaillard, jusqu'à concurrence de 30,000 fr., dans tous les droits de la société contre les époux Barrel. - Mais, le 2 nov. 1850, ceux-ci ont assigné devant le tribunal de commerce de Lyon, Lambert et Gaillard, pour voir prononcer la nullité des actes des 5 janv. et 14 août 1828, comme frauduleux, ainsi que la radiation des inscriptions prises en vertu de ces actes. -Le 27 janv. 1831, le tribunal prononce cette nullité à l'égard de Lambert, ordonne la radiation des inscriptions et déclare le jugement commun avec Gaillard.

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Appel par Gaillard seul. Il a soutenu que, comme vis-à-vis de lui, il s'agissait d'un acte de cession ou subrogation à lui consenti par la maison Lambert, et entièrement étranger à des opérations de commerce, les tribunaux civils seuls étaient compétents à son égard; et dans tous les cas que les divers actes devaient être maintenus. Mais, par arrêt du 12 avril 1832, la cour de Lyon a rejeté ce moyen d'incompétence, par le motif que, par suite de l'ensemble d'un système complet de fraude, l'acte du 20 avril 1850 se liait aux deux premiers, évidemment commerciaux, et en formait, en quelque sorte, le complément, et que, dès lors, Gaillard avait dû être assigné devant la juridiction commerciale avec la maison Lambert. — Au fond, elle a maintenu la disposition du jugement, qui prononçait la radiation des inscriptions et la nullité des actes des 5 janv. et 14 août 1828; elle a annulé également l'acte du 20 avril 1830, que le tribunal de commerce de Lyon n'a annulé, dit-elle, qu'implicitement, en déclarant le jugement rendu contre Lambert et comp. commun à Gaillard, expliquant ainsi comment la demande en nullité de cet acte avait subi le premier degré de juridiction.

Pourvoi de Gaillard pour violation: 1° des règles de la compétence ratione materiæ, en ce que les divers actes dont il est question au procès ne présentaient aucun caractère commercial; 2° des règles de la compétence ratione persona, en ce que la demande en nullité de ces actes étant personnelle, elle eût dû être portée à Paris, où la maison Lambert a son véritable siége, et non à Lyon où elle n'a qu'un comptoir: 5° de l'art.

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mais à tort, en sens contraire, que le tribunal de commerce, légalement saisi de l'action en payement d'un billet à ordre, doit se déclarer incompétent si le défendeur excipe de la nullité du billet, en articulant des faits de nature à le faire considérer comme le résultat de la violence et du dol (Angers, 25 janv. 1815)(1). Il résulte d'un arrêt de la cour de Montpellier que, lorsque, devant le tribunal de commerce saisi de l'action en payement de lettres de change ou billets à ordre, il est reconnu par toutes les parties que la cause de ces effets était une dette de jeu, à raison de laquelle il s'agit d'examiner si la loi accorde ou dénie l'action en justice, ce tribunal cesse d'être compétent et doit, même d'office, renvoyer la cause (Montpellier, 4 juill. 1828, aff. Vidal, Y. Jeu). Mais, d'après ce qui a été dit plus haut, no 187, celle décision ne nous paraît pas devoir être suivie.

353. Un arrêt de la cour de Trèves a dénié aux tribunaux de commerce le pouvoir de statuer sur la validité d'un acte notarié, attaqué pour vice de forme, quoiqu'il contienne une obligation commerciale. « La cour,— Attendu que l'exception de nullité du contrat dont s'agit, proposée devant les premiers juges, siégeant en tribunal de commerce, sortait des attributions accordées par la loi à ces tribunaux d'exception; d'où il suit que, sur cette exception, les premiers juges auraient du renvoyer les parties devant qui de droit, avant de statuer sur le fond de la contestation; Renvoie, sur la même exception, la cause et les parties devant qui de droit » (27 juill. 1810, C. de Trèves, aff. N... C. N.....).—Mais cette décision, quoique approuvée par Carré, t. 2, p. 609, ne semble pas fondée. On peut induire à contrario de l'art. 427 c. pr. qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant la juridiction civile quand le moyen invoqué contre une pièce produite devant le tribunal de commerce est autre qu'une dénégation d'écriture ou une inscription de faux. Et d'un autre côté, on ne voit pas de motif pour refuser à ce tribunal le pouvoir d'annuler pour vices de formes des billets à ordre ou lettres de change notariés, quand il a incontestablement le droit d'annuler, pour cette cause, les mêmes actes passés sous seings privés.-V. en ce sens MM. Pardessus, no 1350, et Nouguier, t. 2, p. 128.

354. Il est unanimement admis que la question de validité ou de nullité des protêts rentre dans les attributions des tribunaux

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LA COUR; Sur le premier moyen, tiré de l'incompétence de la juridiction commerciale ratione materia:-Considérant qu'il a été reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, que les conventions consignées dans les actes des 5 janv. et 14 août 1828 avaient pour objet une opération de banque; Sur le deuxième moyen, tiré de l'incompétence ratione persona: Considérant qu'il n'est pas établi que ce moyen ait été proposé devant la cour royale; que, d'ailleurs, c'est à Lyon qu'ont eu lieu les opérations dont il s'agissait au procès; que la compagnie Lambert avait un comptoir à Lyon et que c'était à Lyon que les valeurs promises devaient être livrées aux mariés Barrel, et, plus tard, remboursées par eux; que, sous ce rapport, aux termes de l'art. 420 c. pr., le tribunal de commerce de Lyon était compétent;

Sur le troisième moyen, tiré de la violation prétendue de l'art. 2159 c. civ.: Considérant que la radiation des inscriptions prises sur les mariés Barrel, n'a été demandée et prononcée que comme suite et conséquence nécessaire de l'annulation des actes attaqués ; qu'ainsi le tribunal de commerce et la cour royale de Lyon pouvaient ordonner cette radiation;

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe des deux degrés de juridiction: - Considérant que l'annulation de l'acte du 20 avril 1850 résultait implicitement de l'annulation prononcée par le tribunal de commerce des actes frauduleux des 5 janv. et 14 août 1828; que la cour royale, saisie de l'appel du jugement, pouvait et devait statuer sur le sort de cet acte, et qu'en le faisant, elle n'a violé aucune loi;- Rejette, etc. Du 11 fév. 1834.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Brière-Valiguy, rap.-Nicod, av. gén., c. conf.-Gayet, av.

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de commerce (Cass., 16 mai 1816, aff. Tondureau, V. no 345). Cette solution est adoptée par Carré lui-même, dont la doctrine est généralement restrictive de la compétence commerciale. Le protêt, dit cet auteur, est un exploit, un acte de procédure extra, judiciaire, du sort duquel dépend souvent le recours du porteur contre les endosseurs qui lui ont transmis les effets à raison des quels se font les poursuites. Il faut bien, quand le défendeur excipe de la nullité du protêt, que les tribunaux, qui sont juges compétents du recours, le soient de la nullité de l'acte de procédure qui pourrait l'empècher. D'ailleurs, et cette raison est la plus concluante, la forme et les effets du protét étant réglés par le code de commerce, cet acte appartient au droit commercial. et ainsi les tribunaux de commerce sont naturellement juges de sa validité. Mais Carré va trop loin, ce semble, quand il ajoute que, s'il s'agissait d'un acte qui ne fut point un acte de procédure, ou qui ne fut pas régi par les dispositions du code de commerce, il n'appartiendrait qu'aux tribunaux ordinaires d'en connaître. 355. Les questions concernant l'état civil ou politique de personnes n'ayant été placées par aucune loi dans le domaine de la juridiction commerciale, en sont par cela même entièrement exclues. L'incompétence des juges-consuls pour connaître de questions de cette nature est absolue, soit qu'elles aient été portées devant eux par action principale, soit qu'elles leur aient été soumises incidemment. Ainsi, lorsqu'il s'élève la question de savoir si un individu est français ou étranger, époux, père, enfant naturel ou légitime, etc., le tribunal de commerce doit, d'office, ordonner le renvoi de cette question préjudicielle devant le tribunal civil, sauf à statuer sur le fond après la décision de ce tribunal.

356. Il n'appartient également point à la juridiction consulaire de décider si un débiteur était mineur ou majeur, à l'époque de ses engagements, lorsqu'il y a contestation à cet égard, et, par exemple, quand il s'élève la question de savoir si sa majorité doit être réglée d'après la loi française ou d'après la loi du pays où il est né (Bruxelles, 10 juill. 1807) (2).

Bien entendu qu'il ne suffirait pas à un majeur de se dire mineur pour rendre la juridiction commerciale incompétente. Il doit prouver son exception, et produire son extrait d'âge.

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se réserve de faire prononcer cette nullité par la voie civile ou correctionnelle. Dubois, considérant cette protestation comme une opposition au jugement du 28 septembre, assigne en débouté. 8 novembre, nouveau jugement qui ordonne l'exécution du premier. - 24 décembre, opposition de la dame Cador aux deux jugements. Elle reproduit devant le tribunal de commerce les faits de violence qu'elle avait déjà articulés, et demande son renvoi devant les tribunaux compétents pour prononcer la nullité du 25 fév. 1812, jugement qui déboute la dame Cador de sa deAppel. Arrêt.

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billet. mande. LA COUR; Attendu que les faits articulés devant le tribunal de commerce du Mans, par l'exploit du 28 sept. 1811, formaient une exception qui faisait sortir la cause de sa competence; Renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, séant au Mans, sur les faits articulés par l'appelante.

Du 25 janv. 1813.-C. d'Angers.. (2) Espèce (Arnsperger C. Weeber.) Arnsperger avait souscrit deux lettres de change. Protet faute de payement et assignation devant le tribunal de commerce. Le tuteur d'Arnsperger se présenta et excipa de sa minorité. Les porteurs des traites soutinrent que le tireur était marié en France et par suite émancipé. Pour le mineur, on prétendit que né à Heidelberg etn'étant pas naturalisé français, son mariage n'avait pu l'émanciper. Jugement qui condamne Arnsperger, même par corps, par le motif que son mariage l'avait émancipé et lui avait conféré la capacité de contracter valablement. Appel. On a soutenu que le tribunal de commerce était incompétent pour juger une question d'état placée hors de ses attributions par l'art. 9, tit. 12, ord. 1675. - Arrêt.

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LA COUR; Attendu que, quoique l'action au fond ait pu être portés devant le tribunal de commerce, néanmoins l'incident qui s'est élevé devant ce tribunal, sur la question de savoir, si la majorité du défendeur devait être réglée d'après les lois de l'empire français, ou bien d'après les lois du pays où il est né, ne pouvait être décidée par le même tribunal, cette question étant d'ordre public, et ne pouvant être jugée par des tribunaux d'exception, mais seulement par des tribunaux ordinaires; Par ces motifs, dit qu'il a été incompétemment et nullement jugė par le jugement du tribunal de commerce de Mayence, du 2 complémentaire an 15, en ce qu'il a prononcé sur la question relative à la majorité de l'appelant.

Du 10 juill. 1807.-C. de Bruxelles MM. Bpenthal et Georgel, av

Mais s'il n'avait pas existé de registres de l'état civil, ou s'ils étaient perdus, les tribunaux de commerce seraient incompétents pour ordonner une preuve quelconque, et devraient renvoyer les parties devant les tribunaux civils (V. MM. Carré, n° 539, et Nouguier, t. 2, p. 117).

357. Pareillement, il est encore hors des attributions des juges-consuls de décider si un individu, assigné en payement d'un billet, en qualité de commun en biens avec la débitrice de ce billet, est, ou non, fondé à prétendre qu'il n'est pas l'époux de cette dernière (Cass., 13 juin 1808) (1).

358. Ainsi qu'on l'a déjà dit, la contestation sur l'état civil d'une partie ne peut être jugée par le tribunal de commerce, quoiqu'elle se soit élevée incidemment à une allaire de sa compétence; la décision n'en doit pas moins être renvoyée à la juri. diction civile (Toulouse, 3 janv. 1820) (2).

359. I importe de bien remarquer que les tribunaux de commerce, quoique incompétents pour statuer sur l'état des personnes, ne le sont pas, quand cet étatest avoué ou constaté, pour décider si la partie qui est reconnue avoir la qualité de mineure ou de femme mariée, a pu valablement consentir l'engagement commercial à raison duquel elle est poursuivie. Cette question de capacité rentre dans leur domaine, car le juge de l'action est juge de l'exception. « Il n'y a pas de confusion possible, dit trèsbien M. Nouguier, t. 2, p. 122, entre la capacité et l'état de la

(1) Espèce : (Morel C. de l'Écluse.) - Gaumont avait souscrit un billet à ordre. L'Ecluse porteur de cet effet, le fit protester faute de payement; et il assigna Morel devant le tribunal de commerce, pour le faire condamner à lui en payer le montant, comme mari d'Elisabeth Renouf, veuve Gaumont, qui avait été commune en biens avec son premier mari, et l'était aussi avec son second époux. Morel soutint qu'il ne pouvait être tenu des dettes de feu Gaumont. Il nia la mort de celui-ci et le mariage que l'on supposait qu'il avait lui-même contracté avec sa veuve. Le tribunal de commerce admit de l'Ecluse à prouver que Morel avait épousé la veuve Gaumont, sauf la preuve contraire. - De l'Ecluse produisit, entre autres actes, l'extrait même de l'acte de mariage de Morel et de la veuve Gaumont, du 5 vent. an 12. Morel soutint que les tribunaux de commerce ne pouvaient connaître de l'état des personnes, et demanda son renvoi devant qui de droit. Le 9 mai 1806, jugement qui démit Morel de ses exceptions. Et le 23, jugement définitif, par lequel Moret fut condamné au payement de la somme réclamée. Pourvoi pour incompétence et excès de pouvoir. - Arrêt.

LA COUR;

Vu l'art. 9, tit. 12 de l'ord. de 1673, portant : « Connaîtront pareillement de l'exécution de nos lettres, lorsqu'elles sont incidentes aux affaires de leur compétence, pourvu qu'il ne s'agisse pas de l'état ou qualité des personnes; » → Considérant que les attributions des différentes juridictions sont d'ordre public, et que leurs limites ne peuvent être dépassées : Attendu que, dans la cause, il s'est agi de l'état et qualité des personnes, puisque la qualité d'Elisabeth Renouf, soit comme veuve de Gaumont père, soit comme femme du demandeur, était contestée, et que le demandeur n'était poursuivi qu'à raison de la communauté qu'on prétendait exister entre lui et ladite Renouf, qui elle-même n'avait été recherchée qu'à cause de sa prétendue communauté avec Ganmont père, débiteur originaire; qu'ainsi, sous tous les rapports, la compétence de la cause appartenait au tribunal civil, et que le renvoi devant lui a été réclamé dans tout le cours du procès, jusques et y compris le jugement définitif; - Casse, etc.

Du 13 juin 1808.-C. C., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Schwendt, rap.Lecoutour, subst., c. conf.-Chabroud et le Roy-de-Neufvillette, av.

(2) (Balzac C. Boudou.) LA COUR ; Attendu que les tribunaux de commerce ne sont pas compétents pour prononcer sur les contestations relatives à la qualité des parties, et que toutes les fois que les qualités sont contestées, ils doivent, conformément à l'art. 429 c. pr., renvoyer les parties devant les juges qui doivent en connaitre : Attendu que devant le tribunal de commerce de Montauban, il y avait eu contestation entre parties sur le point de savoir si ledit Balzac se trouvait ou non en état d'interdiction, et que ladite contestation avait évidemment pour objet la qualité d'une partie; Attendu que, sur le déclinatoire proposé devant ledit tribunal de commerce par Balzac, ce tribunal aurait dû se déclarer incompétent, et renvoyer les parties devant qui de droit, à l'effet de se régler sur la qualité contestée, pour être ultérieurement statué sur le fool; Attendu que, quoique la contestation relative à la qualité des parties se fût élevée incidemment dans la cause, le tribunal de commerce ne demeurait pas moins incompétent pour juger cette question incidente; que la compétence sur la demande principale n'emporte compétence sur les questions incidentes qu'à l'égard des tribunaux ordinaires; qu'il n'en est pas de même des tribunaux d'exception, et que, par conséquent, le ibunal de commerce de Montauban, encore que l'incident survenu con

personne. La constatation de l'état de la personne appartient exclusivement aux tribunaux civils; mais lorsque l'état n'est pas contesté, lorsque les deux parties s'accordent pour reconnaître le fait du mariage, de la minorité, lorsqu'il ne s'agit plus que de rechercher si ce fait a porté obstacle à la validité de l'obligation, le débat, quoiqu'il se complique de principes du droit civil, reste cependant un moyen du fond que le juge da fond peut décider sans excès de pouvoir. »— Ce principe, toutefois, n'a pas toujours été respecté par la jurisprudence. Ainsi, la juridiction consulaire a été déclarée incompétente, soit pour reconnaître qu'une femme avait pu disposer, sans le consentement de son mari, d'un effet de commerce provenant de ses biens paraphernaux (Riom, 22 nov. 1808) (5); soit pour déclarer qu'une femme mariée sous le régime dotal n'avait pu s'obliger, par le motif que tous ses biens étaient dotaux (Nîmes, 12 mars 1828, aff. Naud, V. no 196). — Mais, depuis, il a été décidé, au contraire, que le tribunal de commerce est compétent pour juger si la femme poursuivie en payement d'un effet de commerce a pu, d'après son contrat de mariage, valablement s'obliger (Nîmes, 25 nov. 1828, aff. Naud, V. no 196); — Et que, pareillement, ce tribunal a le droit, nonobstant Pallégation d'une incapacité de contracter, telle que celle résultant de l'état de femme mariée, de décider si la partie qui invoque cette exception se trouve ou non valablement obligée (Riom, 27 déc. 1850) (4).

stituât le moyen de défense, et qu'il s'élevât dans une affaire dont le fond était de sa compétence, ne pouvait décider la question relative à la qualité contestée dudit Balzac; Attendu que le tribunal de commerce ayant néanmoins prononcé sur cette question, et méconnu les règles de sa compétence, c'est le cas d'annuler le jugement dont est appel: Par ces motifs, vidant le renvoi au conseil, etc.

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Du 3 janv. 1820.-C. de Toulouse, 2 ch.-M. de Cambon, pr. (3) (Chassaing C. Charreyre.) LA COUR ; Attendu que Chassaing réclamait, comme lui appartenant en qualité de mari, le montant du billet à ordre consenti en faveur de sa femme par Charrey re; Attendu que cette question de propriété était hors la compétence du tribunal de commerce; Attendu, en outre, que ce tribunal était encore incompétent pour examiner la question de savoir si la femme Chassaing avait des biens paraphernaux ou adventifs, et pour décider que le billet à ordre dont il s'agit lui appartenait comme provenant de ses paraphernaux, et qu'elle avait pu en disposer sans le consentement de son mari; - Attendu que ces diverses questions devaient faire la matière d'une discussion au tribunal de première instance de Clermont, dans le ressort duquel les parties sont domiciliées, et que jusqu'à ce qu'il y ait été statué, il doit être sursis de prononcer sur l'appel de Charreyre contre la partie de Devèze; Dit qu'il a été incompetemment jugé, etc. Du 22 nov. 1808.-C. de Riom.-M. Verny, pr. (4) (Ricard C. Jaubert.) LA COUR; En ce qui touche le premier moyen d'incompétence proposé par les parties d'Allemand, et tiré de co que leur mère était sous la puissance maritale, lorsqu'elle souscrivit ta lettre de change dont il s'agit, et de ce que le tribunal dont est appel n'apu prononcer sur les qualité et capacité de la personne qui s'est ainsi obligée; Attendu qu'un défendeur ne peut pas décliner la juridiction d'un tribunal de commerce, en alléguant qu'il était incapable de contracter et de s'obliger, au moment où il a souscrit un effet de commerce; - Attendu que le souscripteur d'une lettre de change devient justiciable des tribunaux de commerce, sauf à ces tribunaux à examiner s'il s'est ou non valablement obligé, et qu'il doit en être d'une femme mariée qui propose l'incapacité où elle a été de s'obliger, comme d'un mineur qui demanderait la nullité de ses engagements, pour cause de minorité; et que, dans l'un comme dans l'autre cas, l'incapacité de s'obliger ne serait pas une raison de renvoyer les parties devant les tribunaux civils, en déclarant qu'il y a incompétence;

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En ce qui touche le second moyen d'incompétence, tiré, par les parties d'Allemand, de ce qu'à défaut de formalités, le jugement dont est appel leur aurait attribué la qualité d'héritiers purs et simples-Attendu qu'il est certain, en droit, que toutes les fois qu'il s'éleve entre les parties, devant les tribunaux de commerce, quelques difficultés sur les qualités des héritiers, ces tribunaux doivent renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit, pour faire préalablement régler les qualités ;-Attendu qu'en se pénétrant de ce qui a été décidé par les premiers juges, à cet égard, on ne voit pas qu'ils se soient écartés de ce principe, et qu'ils aient entendu imprimer aux parties d'Allemand une qualité d'héritiers, antre que celle qu'ils avaient prise et voulaient prendre; c'est-à-dire la qualité d'héritiers bénéficiaires;-Attendu que le jugement dont est appel a condamné les parties d'Allemand en qualité d'héritiers bénéficiaires, et que ce n'est qu'à défant par elles de justifier qu'elles ont été condamnées en qualité d'héritiers purs et simples de leur mère; — Attendu qu'une pa

Il a encore été jugé dans le même sens: 1° que les juges-con- | des parties et les déclarations des tiers (Rennes, 2 janv. 1827) (3).

suls sont compétents pour statuer sur l'action formée à la fois contre la femme qui a acheté des marchandises pour les revendre et contre son mari, à l'effet de les faire condamner solidairement à en payer le prix, encore bien que les défendeurs soutiennent que cet achat a été fait par la femme sans l'autorisation maritale (Grenoble, 51 août 1818) (1); 2o Que, de même, il leur appartient, sur la demande en payement d'une lettre de change souscrite par une femme mariée, de juger l'exception que la défenderesse fait résulter de ce qu'elle a souscrit la lettre de change sans l'autorisation de son mari (Req., 28 mars 1820) (2); 3o Que, légalement saisis de l'action en payement d'un billet à ordre, ils ont pareillement le droit d'apprécier si la création de ce billet est ou non antérieure au jugement qui a placé le souscripteur sous l'autorité d'un conseil judiciaire; et qu'ils peuvent puiser les éléments de leur décision sur ce point dans les livres

reille condamnation n'est que comminatoire; et que, d'ailleurs, elle est restée sans effet, soit par suite de la signification qui a eu lieu, soit par suite de l'appel qui a été interjeté.

Du 27 déc. 1830.-C. de Riom, 3 ch.-M. Despérouses, pr.

(1) (Aubry C. Christophe.)-LA COUR;-Considérant qu'un acte de commerce peut avoir lieu de la part de celui même qui n'est ni négociant ni marchand s'il achète, ne fût-ce même qu'une seule fois, des denrées ou marchandises pour les revendre (art. 652 c. com.); que dans l'espèce, les faits sur lesquels repose la demande du sieur Aubry sont autant d'actes de commerce, dès qu'il est prouvé que les marchandises acquises par la femme Christophe du sieur Aubry, l'étaient pour être revendues et l'ont été en effet; qu'aux termes de l'art. 651, toute action naissant d'un acte de commerce, quelle que soit la qualité du débiteur, est de la compétence du tribunal de commerce; qu'ainsi le tribunal de Vienne était compétent pour connaître de la demande d'Aubry contre la femme Christophe; — Qu'il l'était également pour connaitre de la demande formée par Aubry contre Christophe, de même que de celle contre sa femme, dès que, d'une part, elle repose sur le même fait et tend à une condamnation solidaire, et que, d'autre part, il serait contre toutes les règles que le même acte produisit deux actions et fùt soumis à deux juridictions, Condamne les mariés Christophe et Danon à payer au sieur Aubry, etc. Du 31 août 1818.-C. de Grenoble, 1re ch. (2) Espèce (Guérin C. Charardès.) Sur l'appel d'an jugement qui avait annulé deux lettres de change souscrites par la dame Charardès, la cour de Toulouse rendit l'arrêt suivant, le 29 août 1818 : « Attendu qu'en fait il n'y avait pas de contestation sur l'état et la qualité de la dame Charardès; qu'il était reconnu que cette dame était engagée dans les liens du mariage, lorsqu'elle souscrivit les deux lettres de change dont il s'agit; que l'exception dont le tribunal de commerce a connu, exception improprement appelée impétration, n'était qu'une demande en nullité des lettres de change et que le moyen de nullité était pris du défaut d'autorisation ; que ce moyen n'était pas querellé sous le rapport de l'état et qualité de la personne, qu'on reconnaissait femme mariée et soumise à la formalité de l'autorisation; que toute la difficulté se réduisait au point de savoir s'il y avait ou s'il n'y avait pas d'autorisation; que, dès lors, le tribunal de commerce était compétent pour connaître d'une semblable exception, ce qui est conforme aux principes consacrés par la cour de cassation dans son arrêt du 17 août 1813. »

Pourvoi pour incompétence. Arrêt.

LA COUR; Attendu que le tribunal de commerce de Toulouse saisi par le demandeur lui-même, suivant les deux exploits introductifs d'instance du 30 mai 1818, de demandes qui, par leur nature, étaient comprises dans ses attributions, se trouvait nécessairement juge de toute exception qui n'était pas préjudicielle et ne sortait pas de ses attributions; que l'état des parties n'étant pas contesté, il ne s'élevait, dans l'espèce, aucune question d'état et de sa nature préjudicielle, et qui put suspendre l'action du tribunal d'exception; qu'en conséquence il n'a été commis aucun excès de pouvoirs ; Rejette.

Du 28 mars 1820.-C. C., ch. req.-MM. Lasaudade, pr.-Borel, rap. (5) (Lo Moutaguer C. Foucard.) — LA COUR; Considérant, sur le moyen d'incompétence proposé contre le tribunal de Lorient, soit pour connaître de la demande en payement de billets à ordre souscrits par Guillaume Le Moutaguer, soit pour fixer la date de ces engagements, que le sieur Chanoë, qui a négocié ces billets au profit du sieur Foucard, avait, de l'aveu de l'appelant, la qualité de commerçant, et qu'il pouvait être appelé en cause, puisque, soumis à une obligation naturelle, il avait la faculté de renoncer à une prescription qui ne devait pas être admisc, si elle n'était proposée; - Que les juges de commerce sont autorisés à prononcer sur les contestations qui s'élèvent au sujet des billets à ordre, lorsqu'ils portent en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants (c. com. 657); qu'ainsi, sous ce rapport, la compétence du tribunal de Lorient n'était pas douteuse;

360. Il est des qualités qui, sans dériver de l'état des personnes, dérivent néanmoins du droit civil, et dont l'appréciation est aussi placée hors du domaine des juges-consuls: telles sont les qualités d'héritier et d'époux commun en biens. Cela résulte de l'art. 426 c. pr. portant que si la veuve et les héritiers d'ud commerçant sont assignés devant le tribunal de commerce, et que les qualités soient contestées, ce tribunal doit surseoir à prononcer sur le fond jusqu'à ce qu'il ait été statué par les tribunaux civils sur la qualité contestée.

361. Cette disposition ne fait que reproduire celle de l'art. 16, tit. 12, de l'ordonnance de 1673. Aussi a-t-il été jugé, dès avant la publication du code de procédure, qu'il n'appartient pas aux juges-consuls de décider si une femme doit avoir la qualité de commune en biens avec son défunt mari, lorsque cette qualité est contestée (Cass., 6 mess. an 13) (4);—Ni si le défendeur

Que l'appelant avait entrepris, en société avec Chanoë, le transport d'une grande quantité de bois, et qu'ils avaient acheté de concert plusieurs chevaux, pour les revendre; que, d'après les rapports d'intérêts qui existaient entre eux, les deux billets dont la valeur est réclamée par l'intimé doivent être considérés plutôt comme des actes de commerce, destinés à favoriser les opérations commerciales auxquelles ils se livraient tous les deux, que comme des engagements de pure complaisance; que, par ces motifs, ils étaient encore soumis à la décision des premiers juges; Que les tribunaux de commerce ont nécessairement le pouvoir de statuer sur les exceptions qui se rattachent aux affaires de leur compétence, à moins qu'elles ne soient étrangères au droit commercial, telles que les questions d'état, de propriété d'immeubles et de faux incident; qu'il ne s'agit pas, dans la cause, d'apprécier les effets du jugement qui a placé Le Moutaguer sous l'autorité d'un conseil judiciaire, mais seulement de fixer la date du billet qu'il a souscrit; que cette question était évidemment comprise dans les attributions conférées à la juridiction commerciale par les art. 636 et 637 c. com.; qu'ainsi le tribunal de Lorient était compétent pour la décider; Considérant, en ce qui touche le moyen fondé sur l'incertitude de la date des billets qui ont été produits; Que l'absence d'un titre authentique peut être suppléée, dans les affaires commerciales où le mouvement et la nature des négociations ne permettent que très-rarement d'en faire usage, par des documents propres à fixer la date des engagements; que l'on doit surtout consulter la bonne foi et l'équité, qui forment les éléments essentiels du commerce; - Que, suivant l'importante autorité de quelques arrêts et l'opinion d'auteurs recommandables, les livres de commerce régulièrement tenus, sur lesquels il ne s'élève aucun soupçon de fraude, peuvent servir, surtout lorsqu'ils sont étayés de quelques présomptions, à éclairer la religion des magistrats; Que l'on no conteste pas que, dans la requête sur laquelle Guillaume Le Moutaguer a été pourvu d'un conseil judiciaire, son père a déclaré qu'il pouvait être débiteur du sieur Foucard, en vertu du billet dont celui-ci était porteur; que l'examen de ses livres a convaincu les premiers juges de leur régularité, et qu'ils énoncent, suivant l'extrait qui en a été notifié, l'inscription de deux billets sur Le Moutaguer, qui se concilient exactement, pour la date de l'endossement, la valeur des sommes et l'échéance, avec les actes qui sont représentés; Que Le Moutaguer père n'avait pas, il est vrai,, la faculté de blesser les intérêts de son fils par des aveux erronés; mais, qu'il est invraisemblable que son témoignage n'ait pas été précédé des informations qui pouvaient le justifier; qu'ainsi cette déclaration, réunie aux livres de Pourmerec, arrête la date des billets à une époque antérieure à l'incapacité dont l'appelant a été frappé; - Par ces motifs, dit qu'il a été bien jugé, etc.

Du 2 janv. 1827.-C. de Rennes, 3° ch.-M. Boullaire-Villemoisan, pr.

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(4) Espèce (Levacher C. Gorgerat.)- Après la mort de son mari, la dame Levacher continua à tenir la boutique qu'il avait, à vendre les marchandises en détail. Gorgerat la fit citer au tribunal de commerce en payement de diverses pièces d'étoffes vendues à Levacher. Jugement par défaut qui condamne la veuve, en qualité de commune. - Opposition. — La dame Levacher soutint qu'elle n'était pas commune en biens, et avant qu'il fût statué sur son opposition, elle fit procéder à un inventaire, dans lequel elle déclara renoncer à la communauté. Néanmoins, le 23 flor. an 11, jugement qui rejette son opposition. Pourvoi. — Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 16, tit. 12, de l'ord. de 1675; Et attendu : 1° que, dans le fait, la qualité de commune en biens avec son défunt mari était en contestation entre la demanderesse et le défendeur; — Attendu: 2° que, pendant le cours du procès, elle y avait expressément renoncé par une déclaration précise par elle insérée à la suite de l'inventaire fait après le décès de sondit mari; - D'où il suit qu'avant le règlement de cette qualité dans les tribunaux ordinaires, il ne pouvait rien être statué sur icelle, non plus que sur la validité ou invalidité de sa renonciation à la communauté d'entre elle et sondit mari, par le tribunal de commerce; qu'en lui attribuant, de sa pleine autorité, ia quaiité de commune,

est fondé à dénier la qualité d'héritier du débiteur, en laquelle il est poursuivi (Cass., 23 messid. an 9; Nîmes, 9 mai 1809) (1);— | Que cette incompétence étant absolue, ils doivent la prononcer d'office; et que les jugements qu'ils rendraient sans y avoir égard seraient susceptibles d'appel, encore qu'ils fussent qualifiés en dernier ressort (même arrêt de la cour de Nîmes).

362. On comprend toutefois qu'il n'y a qu'une contestation sérieuse sur les qualités de veuve ou d'héritier d'un commerçant qui puisse obliger les tribunaux de commerce à surseoir à la décision sur le fond, conformément à l'art. 426 c. pr.- Ainsi, par exemple, lorsque sur une action en liquidation d'une société

il a excédé ses pouvoirs, et qu'il est formellement contrevenu à la disposition dudit article ci-dessus cité; - Par ces motifs ; Casse. Du 6 mess. an 13.-C. C., sect. civ.-MM. Lasaudade, pr.-Cochard, r. (1) 1re Espèce: (Rahon C. Richard.) — Rabon, actionné devant le tribunal de commerce, à raison de 170 fr., dont Richard se prétendait créancier de Rahon père, déclara qu'il ne s'était pas porté héritier. Le tribunal, sans s'arrêter à cette exception, le condamna, comme héritier, à payer la somme réclamée. Pourvoi de Rahon pour violation de l'art. 9, tit. 12, ord. 1673. - Jugement.

LE TRIBUNAL; -Vu l'art. 16, tit. 12, ord. 1673, et attendu que Rahon excepta, devant le tribunal de Clermont-Ferrand, qu'il n'était point béritier de son père, et que ce tribunal s'ingéra de juger lui-même cette qualité contre ledit Rahon, au lieu de renvoyer les parties devant les juges ordinaires pour la régler; Casse.

Du 23 mess. an 9.-C. C., sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Maleville, rap. 2 Espèce:- (Reboul C. Pelatan.) - LA COUR ; - Considérant qu'aux termes de l'art. 16, tit. 12, ord. de 1673, et de l'art. 426 c. pr., les tribunaux de commerce sont incompétents pour connaître des contestations élevées sur la qualité d'héritier, quand elle est déniée, et qu'ils doivent renvoyer les parties devant les juges ordinaires, pour y être réglées; qu'ainsi c'est sans pouvoir et sans compétence que le tribunal de commerce d'Anduze admit, par son premier jugement du 6 août 1806, le sieur Augustin Pelatan à prouver que Mathieu Reboul avait fait acte d'héritier de son père, et commit le juge de paix du canton de Saint-Ambroix pour recevoir cette preuve; et que, par son second jugement, du 18 nov. 1807, il fonda, sur l'enquête qui avait été faite en exécution du premier, les dispositions définitives qu'il prononça; - Considérant que cette incompétence dérivant de la matière, le renvoi devait être ordonné, encore que le déclinatoire n'eût pas été proposé; - Considérant que, d'après l'art. 454 c. pr., l'appel est recevable, quoique le jugement ait été qualifié en dernier ressort;-Dit qu'il a été incompétemment jugé, et renvoie les parties à se pourvoir, ainsi qu'elles aviseront, devant les tribunaux ordinaires, à l'effet de se faire régler sur la qualité en litige; sauf, après qu'elles auront été réglées à raison de ce, à faire statuer, s'il y a lieu, sur le fond par le tribunal de commerce.

Du 9 mai 1809.-C. de Nimes.

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(2) Espèce : — (Vérac, etc., C. Cézan.) — An 9, un traité est passé à Milan entre Lambert, commissaire ordonnateur de l'armée d'Italie, et les sieurs Vérac, Manara et autres, pour le service des vivres de cette armée. Des fournitures considérables sont faites par Cézan à l'agence Vérac. Cézan présente un compte établissant en sa favour un reliquat de 89, 855 fr.--An 12, il assigne en payement Vérac et autres devant le tribunal de commerce de Paris.-Refus de payer de la part de ceux-ci, qui❘ prétendent n'avoir traité que comme employés du gouvernement, et demandent leur renvoi devant l'autorité administrative, aux termes de l'arrêté du 25 brum. an 10.- - An 13, le tribunal rejette le declinatoire. Pourvoi en règlement de juges. 21 brum. et 14 germ. an 15, arrêts qui annulent le jugement pour incompétence et délaisse les parties à se pourvoir administrativement (V. Comp. admin., no 112). Depuis, Cézan s'adresse au ministre de la guerre, qui, par décision du 20 nov. 1821, répond que la France est devenue étrangère à la gestion de Vérac et autres, laquelle, d'après le décret du 7 avril 1809, a été laisséc charge de l'État italien. Alors, Cézan assigne Vérac et consorts, ainsi que les enfants Manara, dont le père était décédé, devant le tribunal de commerce de Paris, en payement de 94,119 fr. 75 c., avec intérêts. Ceux-ci proposent un nouveau déclinatoire pour incompétence de l'autorité judiciaire, et concluent subsidiairement à être renvoyés devant les tribunaux de leur pays, et, subsidiairement encore, à être renvoyés devant les tribunaux civils. - Dans leur intérêt personnel, les enfants Manara demandent à être renvoyés devant le tribunal de l'ouverture de la succession de leur père.

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Le 14 fév. 1827, jugement qui rejette le déclinatoire et les exceptions d'incompétence: «Attendu, entre autres, que l'art. 14 c. civ., dispose que l'étranger pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger. -Vérac et consorts se sont alors pourvus de nouveau en règlement de juges; mais leur pourvoi a été rejeté le 30 mai 1827 (V. Règlement de juges),

commerciale, les héritiers présomptifs d'un associé demandent leur renvoi devant le tribunal civil, pour faire régler leur qua⚫ lité, le tribunal de commerce peut passer outre, si ces héritiers ont pris la qualité d'héritiers bénéficiaires (Turin, 1er août 1811, Heysch, V n° 180).

De même, le tribunal de commerce devant lequel un fils, assigné comme heritier de son père, prétend n'être pas héritier, n'est point tenu de se déclarer incompétent pour statuer sur cette exception, s'il n'est justifié d'aucune renonciation du fils à la succession de son père: il n'y a pas là contestation sur les qualités, dans le sens de l'art. 426 c. pr. (Rej., 1er juill. 1829) (2).

Vérac et autres avaient aussi appelé du jugement du 14 fév. 1827. Sur cet appel, et le 29 août 1827, arrêt de la cour de Paris qui, en ce qui touche la question de savoir auquel des deux tribunaux, du tribunal civil ou du tribunal de commerce, il appartient de connaître de la contestation; Considérant que la constitution de l'agence Vérac, et la nature des rapports de Cézan avec cette agence, caractérisent leur agence commerciale, qui est de la compétence exclusive du tribunal de commerce. En ce qui touche l'exception des frères Manara, sur leur qualité d'héritiers de Manara leur père : Considérant que cette exception n'a pas été mentionnée dans le cours des plaidoiries, et que, d'ailleurs, elle n'est pas justifiée; - Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; - Et, attendu que, d'après les dispositions du jugement du 14 fév. 1827, et du présent arrêt, il n'y a lieu de statuer sur le sursis demandé par Vérac, ni sur les autres demandes, fins et conclusions des parties, les met sur le tout hors de cour. »

Pourvoi par Vérac et consorts: 1o Violation de l'art. 14 c. civ., en co que l'arrêt attaqué, adoptant les motifs des premiers juges, a déclaré le tribunal de commerce de la Seine compétent pour connaître d'une action dérivant d'un contrat passé entre un Français et un étranger en pays étranger, et dirigée contre cet étranger ou ses héritiers non résidants en France. · L'art. 14 c. civ., disent les demandeurs, contient deux dispositions distinctes: il permet au Français de citer un étranger devant les tribunaux de France pour l'exécution des obligations contractées en France par cet étranger; mais il permet seulement au Français de traduire l'étranger devant les tribunaux de France, lorsque l'obligation a été contractée en pays étranger. Or dans cette dernière disposition, le mot traduire ne peut et ne doit s'entendre que de la personne même de l'étranger trouvée en France. Lorsque, comme dans l'espèce, l'étranger on ceux qui le représentent n'ont pas de résidence en France, qu'ils ne peuvent être traduits devant les tribunaux français, l'art. 14 reste sans application, les tribunaux français sont donc incompétents. 2° Violation de l'art. 426 c. pr., en ce que les sieurs Manara ayant contesté la qualité qui leur était attribuée d'héritiers de leur père, le tribunal de commerce n'avait pu connaitre de cette exception.-Deuxième et troisième moyens : -Excès de pouvoir. Violation des lois sur la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, contravention à la chose jugée. Quatrième moyen - Violation des art. 651, 652 et 634 c. com., en ce que la contestation a été déclarée commerciale, et qu'il n'y a pas eu renvoi devant les tribunaux civils. Arrêt (apr. délib.).

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LA COUR; Sur le premier moyen, uniquement relatif aux frères Manara : Attendu que Manara père, quoique étranger, était obligé, solidairement avec ses coassociés français, membres de l'agence administrative établie en vendémiaire an 9, pour l'approvisionnement de l'arméo française en Italie; qu'aux termes de l'art. 14 c. civ., il se trouvait justiciable des tribunaux de France pour les engagements contractés par celto agence envers des Français; Que ses fils ayant été assignés, en qualité d'héritiers de leur père, devant le tribunal de commerce de Paris, n'ont justifié ni devant ce tribunal ni devant la cour royale d'aucune renonciation à la succession paternelle; qu'en écartant leur déclinatoire, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles de loi qui font la base du moyen:

Sur les deuxième et troisième moyens, communs à tous les demandeurs en cassation - Attendu que si, à l'époque où ont été rendus les arrêts de la cour de cassation, des 21 brum. et 14 germ. an 15, sur la demande en règlement de juges, dont cette cour était alors saisie, l'affaire fut jugée ètre de la compétence administrative, les motifs qui servirent de base à cette décision ne subsistaient plus lors de la demande nouvelle de Cézan, d'après un décret du 7 avr. 1809, qui laisse à la charge du gouvernement italien toutes les créances résultant de la liquidation de fournitures faites, en l'an 9, à l'armée d'Italie, de quelque nature qu'elles fussent; ce qui a donné lieu au ministre de la guerre de le déclarer formellement par ses lettres des 20 nov. 1821 et 17 fév. 1826, que, par suite de ce décret, le gouvernement français étant devenu entièrement étranger à l'objet de la contestation, il n'avait rien à statuer; -Que, dans ces circonstances, la cour royale de Paris a pu, sans violer aucune des lois invoquées à l'appui de ces deux moyens, se déclarer compétente et rejeter la demande en sursis formée par Vérac et consorts, devant ladite cour, dont Parret est suffisamment motivé;

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