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Bon, que le non-commerçant, souscripteur d'un billet à ordre, est justiciable des juges-consuls à raison de cet effet, si celui-ci

teri souscrit un billet à ordre au profit de Faraud, négociant. Il est endossé par celui-ci, et transporté à Déporta. A l'échéance, protèt et assignation de Lanteri devant le tribunal de commerce, dont il décline la compétence, par le motif qu'il n'est pas négociant. Jugement qui rejette le déclinatoire, Sur le fondement que, quoiqu'il ne fût pas négociant, il suffisait que son billet portât la signature de Faraud, négociant, pour que le tribunal de commerce fût compétent. Appel. Arrêt.

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LA COUR; Considérant qu'il est convenu que le sieur Lanteri n'est ni négociant ni commerçant, et que le sieur Déporta ne lui a donné, dans les actes du procès, que la qualité de propriétaire foncier vivant de ses revenus, et que, comme tel, il ne pouvait être soumis à la juridiction consulaire, d'après le tit. 16, liv. 2, chap. 1, des constitutions sardes qui ont été en vigueur à Nice pour les matières commerciales, jusqu'à la publication du code de commerce; Que les premiers juges se sont prévalus inutilement, pour établir leur compétence, de l'art. 657 de ce code, qui soumet à la juridiction commerciale les billets à ordre souscrits par des individus négociants; qu'indépendamment de ce que ce code ne pourrait, sans rétroactivité, être appliqué à un billet à ordre fait le 24 fruct. an 12, antérieurement à sa promulgation, le billet dot il s'agit n'a été souscrit que par Lanteri seul; et le transport qu'en a fait Faraud, dont la qualité de négociant a été même contestée, n'établit pas ia souscription par plusieurs, ce que la loi a eu en vue;

Que le sieur Déporta n'est pas mieux fordé à justifier la compétence du tribunal de commerce par le § 2 de l'art. 654 c. com., qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des billets faits par les percepteurs ou autres comptables des deniers publics, en observant que le sieur Lanteri s'était chargé, en l'an 11, de la perception des contributions; qu'en supposant que cette disposition pût rétroagir à une époque antérieure à la publication de ce code, elle ne serait jamais applicable au sieur Lanteri, qui n'était pas percepteur en l'an 12, lorsqu'il souscrivit le billet à ordre dont il s'agit; que quelques recouvrements arriérés qu'il a faits depuis l'an 11, qu'il avait cessé d'être percepteur, n'auraient pu continuer à le soumettre à la juridiction commerciale; Déclare nulle et de nul effet, comme incompétente, la citation donnée à Lanteri par-devant le tribunal de commerce de Nice, ainsi que tout ce qui s'en est ensuivi, avec dépens des deux instances.

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Du 2 août 1808.-C. d'Aix.-MM. Castellan et Sabry, av. de Espèce:- (Coecke C. Hartog.) Delabaut, négociant, au profit duquel Coeke, avocat, avait souscrit un billet à ordre, pour prix de marchandises à son usage, négocia ce billet à Hartog, négociant, qui, à défaut de payement, assigna le souscripteur devant le tribunal de commerce. Celui-ci déclina la compétence. Jugement qui rejette le déclinatoire, par le motif que le billet porte des signatures de négociants et non négociants. Appel. Coecke a soutenu que, pour que l'art. 657 c. com. fût applicable, il faudrait que le billet lui-même eût été souscrit, conjointement avec lui, par un négociant, ou au moins qu'il y eût poursuite contre l'endosseur négociant. Arrét.

LA COUR;— - Attendu que le billet à ordre dont il s'agit ne porte que la signature de l'appelant; que les parties sont en aveu que l'appelant n'est pas négociant, et que les marchandises pour lesquelles cet effet a été sigué n'ont été achetées par lui que pour son usage particulier; qu'il suit de la que le tribunal de commerce était incompétent pour connaitre de l'effet dont il s'agit; - Par ces motifs, met le jugement dont est appel au néant. Du 16 oct. 1822.-C. sup. de Bruxelles, 2 ch.

(1) 1r Espèce: — (Grimoult de Moyon C. N...) Grimoult de Moyon, Bon négociant, confectionnaire d'un billet à ordre, fut assigné, conjointenient avec les endesseurs, devant le tribunal de commerce de Sens, domicile du dernier d'entre eux, marchand en cette ville. - Un premier jugement fut rendu contradictoirement avec les endosseurs, et par defaut contre lui. Le profit du défaut fut joint. — Assigné de nouveau, il ne comparaît pas davantage; et un second jugement par défaut le condamne à la garantie envers les endosseurs.

Bientôt il forme opposition à ce dernier jugement; il propose un déclinatoire, fondé : 1o sur ce qu'il n'est pas justiciable des tribunaux de cormerce; 2° sur ce que du moins il aurait dû être assigné devant le tribund de commerce de son domicile. On le prétend non recevable dans son opposition, aux termes de l'art. 155 c. pr. - Il soutient que cet article n'est pas applicable aux jugements des tribunaux de commerce; il argumente, pour le prouver, des art. 642 et 643 c. com., qui ne rendent communs à la procédure commerciale que le tit. 25, liv. 2, de la première partie, et les art. 156, 158 et 159 c. pr.

Le 15 juin 1809, jugement qui rejette son déclinatoire, et le déclare on recevable dans son opposition: «Considérant (en ce qui touche te déclinatoire) que le demandeur et le défendeur originaires sont négociants, et par conséquent justiciables des tribunaux de commerce; que le sieur Grimoult de Moyon a été appelé en cause avec deux autres garants; que le garanti demeure à Sens, et, comme tel, a pu être légalement traduit devant le tribunal de commerce de ladite viile; Qu'aux termes des

a été endossé par un commerçant (Paris, 15 fév. 1810; Bruxelles, 30 avril 1812; Douai, 11 déc. 1840 (1); Rennes, 14 janv. 1817,

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art. 59 et 181 c. pr., lorsqu'il y a plusieurs défendeurs appelés pour la même affaire, et qu'ils ont leur domicile dans des arrondissements diffé-; rents, l'affaire se porte devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur; Que, suivant l'art. 637 c. com., qui ne fait que retracer les dispositions de l'ordonnance de 1673, quel que soit le souscrip teur d'un billet à ordre, il devient justiciable des tribunaux de commerce, toutes les fois que le billet est revêtu de signatures de marchands et non marchands, cas dans lequel se trouve celui du sieur Grimoult de Moyon; - Considérant (en ce qui concerne l'opposition) que l'art. 155 c. pr. dispose de tous les jugements par défaut; que, sous le titre générique de jugements par défaut, la loi ne distinguant pas entre les jugements des tri bunaux civils et ceux de commerce, il est évident que cette disposition est générale et les comprend tous; Que vouloir en affranchir les tribunaux de commerce, ce serait méconnaître les intentions du législateur, qui, en distinguant particulièrement comme applicables aux tribunaux de commerce les art. 156, 158 et 159, n'a fait que lever des difficultés qui naissent chaque jour sur l'exécution de ces articles, où il est question du ministère d'avoués interdits dans les tribunaux de commerce; Qu'au surplus le sieur Grimóult avait été suffisamment averti par la signification du jugement du 19 janvier dernier, qu'il avait été pris défaut contre lui faute de comparaitre, et que s'il ne comparaissait pas sur la deuxième citation, il interviendrait contre lui un jugement qui ne serait plus susceptible d'opposition, étant de principe général qu'une partie qui s'est laissée condamner deux fois par défaut dans la mênie affaire, ne peut plus, sous aucun prétexte, se pourvoir par opposition. - Appel.- Le 2 déc. 1809, arrêt par défaut qui le démet. Opposition. Arrêt. LA COUR; Par les motifs qui ont déterminé les premiers juges, déboute Grimoult de Moyon de l'opposition par lui formée à l'exécution de l'arrêt rendu par défaut contre lui, le 2 décembre dernier; ordonne qu'il

sera exécuté selon sa forme et teneur.

Du 15 fév. 1810.-C. de Paris, 3 ch.

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2 Espèce (Lefebvre C. Bonnard.) Herman, négociant, au profit duquel Lefebvre, maitre de poste, avait souscrit un billet à ordre, passa ce billet, plus de quinze mois après l'échéance, à l'ordre de Bonnard. A défaut de payement, le porteur assigna le souscripteur et l'endosseur devant le tribunal de commerce. Lefebvre déclina la compétence du tribunal, par le motif qu'il ne pouvait être considéré comme commerçant ; que l'endossement du billet, après son échéance, n'était pas valable; que, dès lors, il n'y avait pas lieu à appliquer l'art. 657 c. com. - Jugement par lequel le tribunal se déclara compétent. Appel. Arrêt. LA COUR; Considérant que les maîtres de poste sont des employés du gouvernement, remplissant leurs fonctions d'après les règles particulières d'administration, et à raison desquelles ils sont soumis à la surveillance du pouvoir administratif; Qu'aucun des divers actes de commerce, énoncés dans l'art. 652 du code, ne se trouve en rapport avec la gestion d'un maître de poste; d'où il suit que cette qualité ne le constitue point commerçant; de sorte que le billet a ordre, du 31 juillet 1809, souscrit par l'appelant, ne présente qu'une obligation civile à son égard; que, par conséquent, le premier juge n'a pu rejeter le déclinatoire par le premier motif de son jugement dont il y a appel.

Considérant cependant que l'appelant a émis un billet à ordre, cessible par la voie commerciale de l'endossement; que ce caractère de billet a ordre n'est point perdu par l'échéance; qu'ainsi ce mode de transmission continue de subsister par l'endossement, quoique postérieur à l'époque de l'échéance; mais que cette circonstance peut bien priver le porteur des moyens récursoires accordés par la loi aux négociations et diligences qui ont dû être remplies dans le délai prescrit;

causes;

Considérant que l'effet en question se trouve endossé par Herman, qu est négociant, au profit de l'intimé, ce qui suffit, d'après l'art. 637, poal rendre l'appelant justiciable du tribunal de commerce pour connexité de Par ces motifs, met le jugement dont est appel au néant, en ce qu'il établit la compétence sur la qualité de commerçant de l'appelant, comme étant maitre de poste; émendant, déclare l'appelant non soumis à la juridiction du tribunal de commerce, de ce seul chef;- Pour le surplus, dit avoir bien jugé, en ce que le déclinatoire est rejeté par application de l'art. 657 c. com.; par suite, maintient ledit jugement en co point, etc.

Du 30 avril 1812.-C. de Bruxelles,

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3 Espèce: - (Deberrypont C. Hovelt.) Hovelt, banquier à Dunkerque, était porteur de différents effets souscrits au profit de Brasseur e Ratel, fabricants de tulle de la même ville, par Deherrypont, propriétaire a Paris, et associé commanditaire de ces derniers. Ces billets ne furent pas payés à l'échéance, mais Hovelt ne les fit point protester. Plus tard, i en poursuivit le payement devant le tribunal de Dunkerque, solidairement et par corps, contre Deberrypont, Brasseur et Ratel. Sur cette action, Deberrypont oppose un déclinatoire fondé sur le double motif qu'il n'était pas commerçant, et que, d'un autre côté, le créancier avait, faula de protét, perdu son recours contre les endosseurs commerçants, de sorto

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aff. Guyader C. N...; Bruxelles, 2 oct. 1824, aff. Van Reeth C. Lambrechts; Bruxelles, 29 mai 1829, aff. V... C. S...; Montpellier, 25 février 1831, aff. Anténère C. Péridier; Bordeaux, 17 mai 1831, aff. Brun C. Brou; Paris, 9 janv. 1859, aff. Morin C. Ridail; Bordeaux, 6 janv. 1840, aff. Tymbau C. Lafargue; Paris, 26 avril 1845, aff. Huan C. Canuel); en effet, le noncommerçant qui souscrit un billet à ordre ne peut ignorer que, par sa forme et sa nature, ce billet est destiné à circuler dans le commerce. Et d'ailleurs, la disposition de l'art. 637 c. com. étant générale, est dès lors applicable au cas où les signatures des commerçants ont été apposées par endossement, comme au cas où elles l'ont été pour la création du billet.

228. Il n'est pas nécessaire, non plus, que l'action intentée à raison d'un billet portant des signatures de négociants et de nou-négociants, soit dirigée simultanément contre les uns et les autres, pour que ces derniers soient justiciables des tribunaux de commerce: elle peut valablement être exercée, devant ces tribunaux, contre les signataires non commerçants seulement. Cette opinion toutefois est controversée. Si la loi attribue, a-t-on dit, à la juridiction consulaire la connaissance des contestations relatives à des billets à ordre, signés tout à la fois par des négociants et des non-négociants, c'est parce qu'elle suppose que

qu'à tous égards, les effets litigieux avaient un caractère purement civil. Jugement qui rejette le déclinatoire par les motifs suivants : « Attendu qu'Edmond Hovelt ne justifie aucunement en l'état que Deberrypont, aux époques de la création des billets en litige, se livrait pour son propre compte, à Paris, à une exploitation mercantile ; Attendu que le titre d'associé commanditaire de la société Brasseur et Ratel ne confère point à Deberrypont la qualité de commerçant; Attendu que les buit billets souscrits par Deherrypont à l'ordre de Brasseur et Ratel, s'étant trouvés, à leur échéance, revêtus de la signature de plusieurs endosseurs commerçants, avaient acquis un caractère commercial, et que, dès lors, on a pu, conformément à l'art. 657 c. com., assigner le souscripteur devant le tribunal de commerce pour en obtenir le payement; Qu'en effet, aux termes de cet article, les tribunaux de commerce doivent connaître des billets à ordre portant à la fois les signatures de négociants et d'individus non commerçants; que cette disposition, conçue en termes généraux, attribue aux tribunaux de commerce, par opposition au cas prévu par l'art. 656 dudit code, la connaissance de tous les effets qui, étant revêtus d'une forme commerciale, sont susceptibles d'en conserver d'une manière immuable le privilége; qu'il faut reconnaitre que le souscripteur a accepté d'avance celle juridiction lorsqu'il a recouru aux formes commerciales, et notamment au billet à ordre, parce qu'en le souscrivant il s'est soumis aux conséquences qui pourraient en résulter si son billet, mis en circulation, se trouvait ensuite revêtu de la signature d'individus négociants, qu'on a vainement prétendu que le non-commerçant ne peut être justiciable des tribunaux de commerce que dans le cas seulement où le billet à ordre a été souscrit par lui et simultanément par des personnes appartenant au commerce; que cet argument est repoussé par le texte même de l'art. 637, qui ne spécialise nullement cette souscription simultanée de l'effet, et qui dispose que, lorsque des billets à ordre portent en même temps des signatures d'individus non négociants et d'individus négociants, le tribunal de commerce en connaîtra ; — Qu'il suffit donc que l'effet porte soit à la souscription, soit à son endos, des signatures de négociants, pour que la juridiction consulaire soit compétente; que l'art. 637 est conçu en termes généraux, et n'établit aucune distinction; qu'il est de principe qu'il n'est pas permis de créer des distinctions non précisées ni écrites dans la loi;

Attendu qu'en appréciant les motifs qui ont dicté l'art. 657, il est facile de reconnaître qu'il a eu pour but d'éviter les frais onéreux qui résulteraient de la double instance civile et commerciale, si des individus non négociants, souscripteurs d'un billet à ordre, devaient être traduits devant les juges civils, tandis qu'en même temps et pour le même effet les négociants endosseurs seraient poursuivis commercialement; qu'un tel système serait nuisible et contraire à la célérité indispensable aux ffaires commerciales, que le législateur a éminemment voulu faciliter par la création des billets à ordre; Que l'individu non négociant n'a d'ailleurs pas toujours un intérêt sérieux à plaider par préférence devant les tribunaux civils, sa condition n'étant pas plus défavorable devant les tribunaux de commerce, qui ne décrètent la contrainte par corps qu'à l'occasion d'opérations commerciales;

» Attendu que vainement Deherrypont argumente de ce qu'Edmond Hovelt n'ayant pas fait protester les billets en litige, ce dernier aurait, par ce fait, perdu tout recours contre Brasseur et Ratel, et qu'il n'aurait formulé sa demande contre ces endosseurs que pour se donner une position en assignant Deherrypont devant le tribunal de leur domicile; que ce moyen est repoussé par le fait même qu'à l'audience Brasseur a formellement déclaré qu'Edmond Hovelt avait été dispensé de remplir les forma

tous les signataires de l'acte sont assignés en même temps; elle ne veut pas que l'individu non commerçant puisse demander son renvoi devant les tribunaux civils, comme dans le cas où il est seul signataire, afin de ne pas multiplier les frais et les instances; c'est alors la présence des signataires négociants qui fonde la compétence du tribunal de commerce à l'égard des non-commerçants. Mais ce motif n'existe plus, quand le non-commerçant est seul mis en cause; son renvoi devant les tribunaux civils est alors aussi naturel que si le billet ne portait pas d'autres signatures que la sienne.-Plusieurs arrêts ont admis ce système et décidé, en conséquence, que l'art. 637 c. com. n'a attribué compétence à la juridiction commerciale que dans l'intérêt du commerce et pour le favoriser, et que ce motif n'existe plus lorsque les commerçants ne sont point parties dans la contestation, soil qu'ils ne soient point mis en cause, soit même qu'ils aient été désintéressés (Limoges, 30 déc. 1825; Paris, 17 sept. 1828 (1); Colmar, 23 mars 1814, aff. Pfeffiger, V. Effets de comm.; Paris, 19 mars 1831, aff. Leroux, V. Acte de comm., no 98; Douai, 8 mars 1839, aff. D'Acquin, V. infrà, no 235; Bruxelles, 1er fév. 1840, aff. Lemoigne C. Vanmerstraeten; Nancy, 5 avril 1845, aff. Hennequin, D. P. 45. 2. 54).

229. Mais la doctrine contraire, principalement fondée sur

lités légales quant aux effets dont il s'agit dans la cause; qu'il résulte de cette déclaration que les endosseurs Brasseur et Ratel ne peuvent invoquer en leur faveur aucune déchéance pour motif du défaut de protêt en temps utile, et que le demandeur exerce son action contre eux avec autant de droit que si les effets avaient été protestés bien régulièrement; — Attendu, enfin, que Brasseur et Ratel, qui, en leur qualité d'endosseurs, auraient pu être seuls habiles à invoquer la déchéance pour défaut de protét, ne s'en prévalent nullement; — Le tribunal se déclare compétent. » — Appel. Arrêt. LA COUR; - Va l'art. 637 c. com.; Considérant qu'il suffit, d'après les termes généraux de cet article, que les billets à ordre contiennent la signature de commerçants pour qu'il y ait attribution de juridiction commerciale; Considérant que dans les effets objet du litige se trouvent des signatures de négociants, et que ceux-ci sont en cause; - Adoptant, an surplus, les motifs des premiers juges, sauf en ce qui concerne la qualité de négociant due ou non à Deherrypont, question qui demeure réservée ; Met l'appellation au néant, etc.

- Attendu que

Du 11 déc. 1840.-C. de Douai, 2 ch.-M. Lambert, pr. (1) 1re Espèce: (Castin C. Buisson.)- LA COUR ; l'art. 637 c. com. n'a déclaré les tribunaux de commerce compétents pour connaître d'un billet à ordre, lorsque ce billet à ordre se trouvait tout à la fois revêtu de signatures d'individus commerçants et non commerçants, plus lorsque les commerçants souscripteurs d'un billet à ordre, ont été que dans l'intérêt du commerce et pour le favoriser ; que ce motif n'existe désintéressés, ne sont point parties dans la contestation à laquelle le payement de ce billet donne lieu, et que les poursuites sont faites directement par celui au profit duquel le billet a été souscrit, contre le noncommerçant qui l'a consenti; que, dans la circonstance, Buisson, après avoir passé à l'ordre d'un commerçant le billet à ordre dont il s'agit, en, quoiqu'il ne fût point commerçant, devant le tribunal de commerce do a payé le montant avant toutes poursuites, et a directement assigné Castin, Rochechouart; qu'il n'a pu ainsi le distraire de ses juges naturels ;- Dit qu'il a été mal et incompétemment jugé, etc.

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Du 50 déc. 1825.-C. de Limoges, ch. corr.-M. Rochon de Valette, pr. 2o Espèce:- (Raulet C. Cornu.) — Raulet avait souscrit pour fournitures à lui faites par Bonnefoy, marchand de vin, trois billets à ordre causés valeur reçue en marchandises. Ces billets endossés au profit de Bernard, puis de la banque de France, ne furent point payés à l'échéance.Bonnefoy, après avoir désintéressé les divers endosseurs, recourt contro Raulet, et obtient, le 12 juillet 1828, un jugement qui condamne ce dernier par corps, « attendu que le titre qui a servi de base à sa condamnation est causé valeur reçue en marchandises. » — Depuis, Bonnefoy a cédé ses droits à Cornu. Sur l'appel, Raulet établit d'abord qu'il n'était pas négociant, et que l'opération, cause des billets dont il s'agit, n'était nullement commerciale, les vins n'ayant été achetés que pour la consommation personnelle de l'acquéreur, et qu'ainsi il ne peut être poursuivi commercialement. Arrêt.

LA COUR Considérant qu'il n'est pas justifié que Raulet soit commerçant, ni qu'il ait fait un acte de commerce; Considérant que l'instance devant le tribunal de commerce s'est engagée eptre Raulet et Bon nefoy, au profit de qui le billet avait été souscrit, et que par ce motif le tribunal de commerce était incompétent; - Déclare ledit jugement nullement et incompétemment rendu, renvoie l'affaire devant les juges qu doivent en connaître, ordonne que Raulet sera mis en liberté. Du 17 sept. 1828.-C. de Paris, cb. des vac.-MM. Dupaty, pr.

ce que la généralité des termes de l'art. 637 résiste à toute distinction, et sur ce qu'un billet à ordre, une fois revêtu de la signature d'un commerçant, a acquis par là, d'une manière immuable, le caractère et les priviléges d'un effet de commerce, se trouve également consacrée par un grand nombre d'arrêts. Ainsi, il a été jugé 1° que les signataires non commerçants d'un billet à ordre, quoique seuls poursuivis, sont justiciables du tribunal de commerce, si le billet porte des signatures de commerçants (Paris, 18 avril 1815; Caen, 10 août 1815; Amiens, 7 mars 1837 (1); Bruxelles, 29 nov. 1814, aff. Vogeleer, no 192; Paris, 22 juill. 1825, aff. D... C. Jacquet; Bourges, 30 juin 1829, aff. Pelletier C. Decourtreix; Montpellier, 25 fév. 1831, aff. An

(1) 1 Espèce:-(Albertoni C. Maillet.) — Albertoni, marchand, avait souscrit, solidairement avec sa femme, deux billets à ordre. Ces effets furent protestés à leur échéance. Maillet, porteur des deux billets, assigna en payement les époux Albertoni devant le tribunal de commerce. Albertoni opposa un contrat d'atermoiement fait avec ses créanciers, qui lui accordait, pour payer les billets dont il s'agit, différents délais, dont aucun n'était encore expiré.

De son côté, la dame Albertoni soutint: 1° que le contrat d'atermoiement fait par son mari devait lui profiter, quoiqu'elle n'y eût point comparu, parce qu'il est de principe, disait-elle, que la caution doit profiter de toutes les exceptions du débiteur principal, et que, d'après l'art. 1431 c. civ., la femme qui s'oblige solidairement avec son mari, pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée s'être obligée que comme caution;-2° Que, n'étant pas commerçante, les billets, à son égard, n'étaient réputés que simples promesses, et que, dès lors, elle pouvait, aux termes de l'art. 636 c. com., demander son renvoi devant les tribunaux civils. - Maillet a répondu aux exceptions de la dame Albertoni: 1° que, d'après l'art. 1431 c. civ., ce n'était qu'à l'égard de son mari que la femme était réputée simple caution; mais qu'à l'égard des créanciers, elle était débitrice principale comme le mari lui-même, et qu'ainsi elle ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat qui lui était étranger; 2° que la dame Albertoni, quoique non commerçante, n'en avait pas moins été régulièrement assignée devant un tribunal de commerce, parce que les billets portaient la signature de son mari, qui était négociant.

Le 7 oct. 1814, le tribunal, attendu qu'il est justifié qu'Albertoni a fait avec ses créanciers un contrat d'atermoiement qui a été dùment homologué, et qu'aucun des termes de ce contrat n'est encore échu, déclare le demandeur, quant à présent, non recevable dans son action contre ledit Albertoni. A l'égard de la femme, attendu qu'elle est obligée solidairement au titre dont il s'agit, et que nécessairement les créanciers, dans le contrat d'atermoiement du mari, se sont réservé leurs droits contre les autres signataires; - Condamne la dame Albertoni à payer la somme de 1,000 fr., montant des deux billets.

La dame Albertoni a interjeté appel de ce jugement, comme incompétemment rendu. - Elle soutenait qu'il ne suffisait pas que les lettres de change ou billets à ordre portassent des signatures de négociants, pour que les personnes non commerçantes pussent être traduites devant les tribunaux de commerce, mais qu'il fallait encore que les négociants et ceux qui ne l'étaient pas fussent poursuivis en même temps. Or, disait-elle, mon mari ayant été mis hors de cause, la présence d'aucun négociant, dans l'instance, n'autorisait plus le tribunal à statuer. · Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 637 c. com., et adoptant au surplus les motifs des premiers juges; - Met l'appellation au néant. Du 18 avril 1815.-C. de Paris.-MM. Agier, pr.-Goyier et Thévenin, av.

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2 Espèce (Lemière C. Leroi.)-Lemière, cultivateur, avait souserit, au profit de Leroi, marchand, un billet à ordre dont la cause n'était nullement commerciale. Leroi mut ce billet en circulation, et, à Péchéance, il fut protesté. — Assigné en payement devant le tribunal de commerce, Leroi appela en garantie Lemière, souscripteur de l'effet. L'exploit signifié à Lemière ayant été déclaré nul, Leroi fut condamné seul au payement du billet, et son recours contre Lemière lui fut seulement réservé. En vertu de cette réserve, Leroi assigna de nouveau Lemière devant le tribunal de commerce. Celui-ci déclina ia compétence de ce tribunal sur le motif que la demande n'était dirigée que contre lui, Lemière, sans qu'aucun commerçant fût mis en cause, de sorte que lá circonstance qui seule eût pu, dans l'espèce, fonder la compétence commerciale manquait absolument. Appei. Arrêt.

LA COUR;

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Considérant qu'il est constant et reconnu que le billet qui est l'objet du procès se trouve revêtu de la signature de plusieurs marchands, en même temps qu'il est souscrit par d'autres qui ne le sont pas; que, dès lors, le tribunal de commerce a été compétemment saisi des demandes formées à l'occasion de ce billet; Considérant qu'il est vrai que la première assignation remise à Lemière était viciée de nullité, et que le premier jugo a eu raison de l'annuler; - Mais considérant que la deuxième assignation, reconnue régulière, n'était qu'une suite de la premiére; qu'il suffit que la demande qu'elle contient dérive d'un billet à ordre portant des signatures d'individus marchands, pour que le tribunal

tenère C. Péridier; Grenoble. 7 fév. 1832, aff. Proby C. Rossa Bordeaux, 23 nov. 1843, aff. Noiret);- 2' Que, pareillement, le non-commerçant dont la signature se trouve sur un billet à ordre portant aussi la signature d'un commerçant, peut, même par action principale et séparée, être poursuivi en garantie devant les juges-consuls (Bourges, 30 août 1816) (2);-3° Que, de même, le non-commerçant, souscripteur d'un billet portant la signature d'un endosseur négociant, qui l'a fait protester, ne peut décliner la juridiction commerciale, quoique cet endosseur, seul négociant parmi les signataires, ait été désintéressé, avant l'introduction de l'instance, par un endosseur précédent (Bourges, 6 août 1825 (5); Bordeaux, 26 mai 1843, aff. Ogier

de commerce ait été compétent pour en connaître, aussi bien que du premier objet de contestation dont il avait été légalement saisi; qu'ainsi il est évident qu'il a fait une juste application de la loi en rejetant le déclinatoire proposé; Confirme, etc.

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LA COUR;

Du 10 août 1815.-C. de Caen. 3 Espèce: (Vallée C. Chauteloux-Labesse.) Attendu que le premier billet souscrit, le 1er août 1835, par la demoiselle Vallée, non commerçante, l'ordre de son frère, également non commerçant, quoique causé valeur changée, ne pouvait, à cette époque, être considéré comme un effet de commerce; mais que ce billet s'étant trouvé, à son échéance, revêtu de la signature de quatre individus commerçants, avait acquis un caractère commercial, et que dès lors on a pu, conformément à l'art. 657 c. com., assigner devant le tribunal de commerce pour en obtenir le payement; - Qu'en effet, aux termes de cet article, les tribunaux de commerce doivent connaître des billets à ordre portant à la fois des signatures d'individus négociants et non négociants; que cette disposition, conçue en termes généraux, attribue aux tribunaux de commerce, par opposition au cas prévu par l'art. 656 dudit code, la connaissance de tous effets qui, etant revêtus d'une forme commerciale, sont susceptibles d'en conserver d'une manière immuable le privilége; - Que, dès lors, il est indifférent que l'individu non négociant, signataire du billet, soit seul actionné en payement, parce que cette circonstance n'est pas de nature à anéantir la juridiction commerciale irrévocablement acquise par le fait de la signature d'individus négociants; qu'il faut reconnaître que cet individu a accepté d'avance cette juridiction lorsque, pour satisfaire à une obligation purement civile, il a eu recours aux formes commerciales, et notamment au billet à ordre, parce qu'en le souscrivant, il s'est soumis aux conséquences qui pourraient en résulter, si son billet, mis en circutation, se trouvait ensuite revêtu de la signature d'individus négociants; - Dit qu'il a été compétemment jugé, etc.

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Du 7 mars 1837.-C. d'Amiens.-M. Fatton de Favernay, pr. (2) (Jubert C. Planque.) LA COUR ; Considérant qu'aux termes de l'art. 637 c. com., lorsque des billets à ordre portent en même temps des signatures de négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en doit connaître avec la seule restriction qu'il ne peut prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants; Qu'à la vérité les sieurs Jubert et Bazault objectent que les demandeurs en garantie ont formé des instances particulières; qu'il n'a pas été statué en même temps que sur la demande principale ; que les condamnations ont été prononcées par des jugements différents, et qu'ils en concluent que ces demandes n'ayant été formées que pour les traduire hors de leur tribunal, on doit, conformément à l'art. 181 c. pr., annuler ce jugement et les renvoyer devant leurs juges naturels ;-Considerant que c'est sans doute un abus très-repréhensible d'avoir obtenu, à la même audience, un jugement contre le débiteur principal, et autant de jugements différents qu'il y avait de garants, lorsque dans le même, on pouvait, on devait régler les droits de toutes les parties; mais que les appelants ne sont pas, pour cela, autorisés à se plaindre de la compétence du tribunal devant lequel ils devaient nécessairement être traduits. Du 30 août 1816.-C. de Bourges.

(3) Espèce: (Sadron C. Gaigneau.) - Chatelain et Palisse vendent une métairie au curé Sadron pour 7,000 f., reçus, en billets à ordre, par les vendeurs, qui s'obligent à rapporter, en un bref délai, un certificat de radiation des inscriptions s'il en existe.-Les billets sont causés valeur reçue en immeubles suivant contrat passé devant Me Martin, le 7 juill. 1824. Au dos du premier billet (de 1762 fr.), est un endossement signé Chatelain-Palisse, et plus bas passé à l'ordre de M. Patureau aîné, valeur reque en espèces, 26 juill. 1824, signé Gaigneau.— Ces endossements annoncent, comme on voit, que le premier, en blanc, a été passé à Gaigneau. Enfin Patureau passe l'effet à Bodart,—A l'échéance, Sadron refuse de payer, attendu l'existence d'inscriptions.-Alors Patureau (seul commerçant de tous les endosseurs) rembourse Bodard, fait protester le billet et est lui-même désintéressé par Gaigneau. - Gaigneau assigne Sadron devant le tribunal de commerce d'Issoudun. Celui-ci décline sa compétence, par le motif que ni lui, ni les souscripteurs, ni Gaigneau lui-même ne sont commerçants. - Jugement qui rejette cette exception,

C. Mouchet); 4° Et que, de même, enfin, il suffit que la signature d'un commerçant se trouve sur un billet, pour que le souscripteur soit compétemment assigné devant le tribunal de commerce, bien que l'endosseur commerçant ne soit pas mis en cause ou même ne puisse y être appelé utilement, à défaut de protêt dans le délai, et qu'ainsi le procès ne s'agite, et ne puisse plus s'agiter valablement qu'entre non-commerçants (Bordeaux, 17 janv. 1832; Rennes, 7 avril 1858 (1). Décisions analogues: Cass., 26 juin 1839, aff. Saugnier, V. no 225; Douai, 11 déc. 1840, aff. Deherrypont, V. n° 227; C. cass. de Belgique, 25 juin 1840, aff. Peemans C. Tecmen).

Ce système a été attaqué par M. Orillard, comme contraire, inon à la lettre, du moins à l'esprit de la loi, tel qu'il a été manifesté par les orateurs du gouvernement. Il résulte, en effet, d'un passage du discours de M. Maret (V. ci-dessus les motifs et rapports, n° 8), que l'engagement du signataire non commerçant d'un billet à ordre, est purement civil; d'où M. Orillard induit qu'il n'appartient au tribunal de commerce d'en connaître qu'autant qu'il est saisi en même temps de l'action contre les autres signataires commerçants du même billet, parce qu'alors le compétent attire l'incompétent devant la juridiction consulaire; mais que si, au contraire, le signataire non négociant est poursuivi seul, il n'y a plus de motif pour le distraire de ses juges naturels. Cette considération ne manque pas de force assurément; néanmoins elle ne semble pas devoir prévaloir sur le exte de l'art. 657 qui subordonne la compétence des tribunaux

attendu que le billet est revêtu de la signature d'un négociant, M. Patureau, et condamne Sadron.

Appel par Sadron. Il soutient que l'art. 637 ne s'applique qu'aux noncommerçants dont la signature est postérieure à celle du commerçant signataire, mais qu'il en est autrement lorsque, comme ici, la signature du non-commerçant précède celle du commerçant, et que surtout celui-ci n'est pas en cause; 2° que Gaigneau, simple mandataire, puisque l'endossement à son profit était en blanc et partant irrégulier, n'a pu poursuivre en son nom personnel; 5° enfin, que les billets représentant le prix de l'immeuble, le payement pouvait être refusé tant que la radiation ne serait pas rappor tée, le tiers porteur étant un cessionnaire qui ne peut avoir d'autres droits que le cédant.

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Arrêt.

LA COUR; - Sur la première question, attendu que le billet à ordre dont il s'agit a circulé dans le commerce; qu'il porte la signature de négociants, et qu'aux termes de l'art. 657 c. com., le tribunal de commerce en doit connaitre.

de commerce, en matière de billets à ordre, à la seule condition que ces billets portent à la fois des signatures de commerçants et de non-commerçants, sans exiger, en outre, que les signataires de l'une et de l'autre classe solent poursuivis conjointement.

230. Lorsque le non-commerçant, souscripteur d'un billet à ordre causé pour remplacement militaire, a stipulé que l'effet resterait à titre de dépôt entre les mains de l'agent de la compagnie de remplacement, jusqu'à ce que le remplacement qui en avait été la cause eût été effectué, et lorsque le remplacement n'ayant pas eu lieu, le souscripteur réclame ta restitution du billet, cette action en restitution est de la compétence du tribunal civil et non des juges-consuls, encore bien que le billet ait été endossé par la compagnie au profit d'un tiers, et présente ainsi la signature d'un commerçant. Il ne s'agit point ici de poursuites | exercées par un tiers porteur en payement d'un billet revêtu de signatures de commerçants et de non-commerçants, et, par suite, il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 637 c. com. (Paris, 7 nov. 1845, aff. Verain, D. P. 46. 4. 82).

231. Le souscripteur d'un billet à ordre qui, pour établir l'incompétence du tribunal de commerce devant lequel il est assigné, prétend que les signataires du billet sont tous non com→ merçants, peut être admis à prouver que l'un d'eux s'est faussement attribué le titre de négociant. On ne peut lui opposer son défaut de qualité pour faire cette preuve (Req., 22 avr. 1828)(2).

232. L'action en restitution du montant d'un billet à ordro

LA COUR;-Attendu que le code de commerce, en déterminant la compétence des tribunaux dont il s'est occupé, leur a formellement attribué la connaissance de tous effets qui, étant revêtus d'une forme commerciale, étaient susceptibles d'en conserver d'une manière immuable le pri→ vilege: que c'est par ce motif qu'il les a appelés à prononcer sur tes billets à ordre qui portent des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants; Attendu qu'il est indifférent que l'individu non négociant, signataire du billet, ait seul été actionné en payement; que cette circonstance n'est pas de nature à exclure la juridiction commerciale, irrévocablement fixée par le fait de la signature de l'individu négociant; -Attendu que si, dans les cas prévus par l'art. 656 du code precité, un billet a ordre peut être dépouillé des attributs d'un effet de commerce, et n'offrir qu'un engagement ordinaire, il n'en doit pas être ainsi de celui qu'un commerçant a signé, parce que les faits qui ont produit cette qualité lui ont imprimé un caractère indélébile; Attendu que les règles de compétence, une fois établies, ne peuvent subir d'autres modifications que celle qui est formellement exprimée par le législateur; qu'une modification ne devait pas résulter de ce que, dans l'espèce, il n'avait été dirigé de poursuites que contre l'individu non négociant, la substance du droit ne pouvant être altérée par cela seul qu'il était isolément exercé contre un si

Sur la deuxième question, considérant qu'à la vérité l'endossement, lorsqu'il n'est pas conforme aux dispositions de l'art. 157, ne transfere pas la propriété du billet, et n'est qu'une procuration; mais attendu que le billet souscrit par le sieur Sadron a été protesté à la requête du sieur Patureau, porteur au moment de son échéance; qu'après le protèt, il a pugnataire de cette classe ;—Met l'appel au déant. être payé par l'un des endosseurs et par tout intervenant; que le sieur Gaigneau-Thurot a remboursé le sieur Patureau; Que l'art. 159 subroge celui qui paye par intervention aux droits du porteur; Sur la troisième question, considérant que le sieur Sadron ne méconnait pas sa signature, que seulement il prétend que le billet étant causé poar valeur reçue en immeubles qu'il a achetés suivant l'acte qu'il date, il ne peut être tenu de le payer qu'a celui qui lui apportera mainlevée des inscriptions qui grèvent l'immeuble dont il est le prix ; qu'il importe peu au porteur d'un billet à ordre, quelle ait été la valeur fournie au souscripteur; que le billet qui lui est transmis par la voie du commerce devient sa propriété sans condition, comme le serait une pièce de monnaie; qu'un billet n'est revêtu d'un mot d'ordre que pour donner à celui qui le reçoit la faculté de le transmettre et d'en retrouver ainsi la valeur, a , aussitôt qu'il le juge convenable; que si le sieur Sadron n'eû voulu payer le sien qu'après avoir obtenu mainlevée des inscriptions, dont l'immeuble acheté peut être grevé, il fallait ou ne pas faire un billet a ordre, ou annoncer qu'il ne serait payé qu'en lui rapportant mainlevée, ce qui assurément eût fait rester son billet dans les mains de celui à qui il l'aurait remis, parce qu'il est bien evident qu'aucun négociant, que personne ne s'en fut chargé à cette condition; Sans s'arrêter ni avoir égard au moyen d'incompétence proposé par le sieur Sadron, met l'appellation au peant, etc.

Du 17 janv. 1852.-C. de Bordeaux, 4o ch.-M. Poumayrol, pr. 2o Espèce: - (Dupare C. Palud.) LA COUR; Attendu qu'il résulte des faits de la cause, que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de la demande formée par l'intimé, puisque le billet dont il s'agit portait tout à la fois des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants; Que la disposition de l'art. 637 c. com., qui établit cette compétence, est générale et absolue; Qu'elle n'est pas restreinte au cas où les souscripteurs négociants sont poursuivis en même temps que les souscripteurs non négociants; - Qu'il importe peu, pour la solution de cette question de compétence que le porteur du billet eut perdu son recours, faute de poursuites dans les délais de la loi, contre les négociants qui l'avaient endossé, du moment où leur qualité n'est pas contestée, et où il est d'ailleurs constant que le porteur tenait d'eux ses droits à la propriété de ce billet;-Confirme.

Du 6 août 1825.-C. de Bourges.-M. Delaméthérie, pr.

(1) 1 Espèce: (Berteau C. Merlet.) — Berteau, non commerçant, souscrit à l'ordre de Roy, commerçant, un billet que celui-ci passe à Merlet. A l'échéance, Merlet ne fait pas protester et perd ainsi son recours contre Roy. Néanmoins, il assigne le souscripteur en payement au tribunal de commerce.. Déclinatoire fondé sur ce que Roy, seul commercant, n'est pas en cause et que l'action est éteinte à son égard. - Rejet. - Appel. Arrêt.

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Du 7 avr. 1838.-C. de Rennes, 5 ch.-M. Legeard de la Diriays, pr. (2) Espèce: (Rasset C. Rimbert.) La veuve Rimbert, poursuivie par Rasset devant le tribunal de commerce en payement de billets à ordre par elle souscrits à Noël, declina la compétence de ce tribunal, en ce que les billets étaient entachés de dol et de fraude, et faisaient d'ailleurs double emploi avec une obligation notariée par elle souscrite au profit du porteur. Jugement qui rejette l'exception.-Appel, et, devant la cour, nouveau moyen d'incompétence tiré de ce qu'aucun des signataires des billets n'était commerçant, bien que Noël eût pris cette qualité au-dessous de sa signature.-16 juill. 1825, arrêt de la cour de Rouen qui accueille ce moyen.

Pourvoi par Rasset, 1° en ce que la cour a admis une demande nouvelle; en ce que la veuve Rimbert était sans qualité pour opposer la fausseté de la qualification que s'était donnée Noël. Dviolation des art, 464 c. pr. et 657 e. com.

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Arrêt.

payé par erreur, est de nature commerciale, et, dès lors, du ressort du tribunal de commerce, lorsque, d'ailleurs, le défendeur est négociant (Bordeaux, 20 mai 1829) (1).

233. L'état de faillite ne fait pas perdre la qualité de commerçant; et, par conséquent, le tribunal de commerce est compétent, conformément à l'art. 657 c. com., pour connaître d'un billet à ordre souscrit, par un commerçant et des non-commerçants, alors même que le souscripteur commerçant était tombé en faillite à l'époque de la création du billet (Liége, 4 avril 1815) (2).

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recevoir. Un tel billet renferme le contrat de change, et, dès lors, il est, ce semble, de sa nature un acte de commerce. Mais il y a des billets à domicile qui ne contiennent pas de remise d'argent de place en place, et où l'élection d'un domicile n'est faite que pour la convenance, soit du créancier, soit du débiteur. Ces billets n'étant point des instruments du contrat de change, rentrent dans la classe des billets à ordre ordinaires.-Le projet du code, restreignant sans doute la qualification de billets à domicile à ceux qui rentrent dans la définition de Pothier ci-dessus rappelée, les distinguait des billets à ordre, pour les rapprocher de la lettre de change (dont ils diffèrent néanmoins en ce qu'ils ne sont pas sujets à acceptation), ce qui aurait rendu tout signa

234. A la différence de l'ordonnance de 1675, le législateur de 1807 ne s'est point occupé du billet de change, c'est-à-dire du billet fait en exécution du contrat de change. Ce billet n'est❘taire de tels billets justiciable des tribunaux de commerce. Mais point admis par la loi moderne sous la forme spéciale qu'il avait autrefois (V. Locré, sur l'art. 188 c. com.). Mais rien n'empêche que des billets à ordre, au porteur ou à personne déterminée, sans revêtir la forme des anciens billets de change, soient causes, comme eux, pour lettres de change fournies ou à fournir. Or, soit qu'ils aient été souscrits pour lettres de change fournies, soit qu'ils contiennent l'obligation d'en fournir, les billets de change sont faits en exécution du contrat de change; ils doivent donc participer de la nature de ce contrat et constituer, dès lors, un acte de commerce de la part de tout souscripteur indistinctement. V. Effet de commerce.

235. Le billet à domicile est défini par Pothier (du Contrat de change, no 215): un billet par lequel je m'oblige à vous payer, ou à celui qui aur ordre de vous, une certaine somme, dans un certain lieu, par le ministère de mon correspondant, à la place de celle ou de la valeur que j'ai reçue ici de vous ou que je dois

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LA COUR ; Attendu, sur le premier moyen, que la veuve Rimbert avait proposé en première instance, devant le tribunal de commerce son renvoi devant le tribunal civil, sous le rapport du dol et de la fraude allégués relativement aux billets à ordre souscrits par eile au profit de Noël et passés par celui-ci au profit de Rasset, et qu'en se fondant en même temps (sur l'appel) sur ce que le tribunal de commerce était incompétent par la nature même des billets, elle n'a fait que proposer un nouveau moyen; qu'ainsi la cour royale n'a eu à statuer et n'a statué en effet que sur un déclinatoire proposé in limine litis ;—Que ce premier moyen est par conséquent dénué de fondement;

Attendu, sur le deuxième moyen, que, d'après l'art. 636 c. com., lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures d'individus non négociants et n'ont pour occasion que des opérations de commerce, trafic ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur; Que, dans l'espèce, il est reconnu que la veuve Rimbert, qui a souscrit les effets dont il s'agit, et contre qui la condamnation en avait été obtenue devant le tribunal de commerce de Neufchâtel, n'était pas commerçante; qu'il ne s'agissait ni d'opérations de commerce ni de trafic ou courtage; et que, d'après l'arrêt, Noel, au profit de qui ces billets étaient consentis et qui les avait passés a l'ordre de Rasset, n'a pas suffisamment justifié de sa qualité de marchand devant la cour royale ;--Qu'ainsi la veuve Rimbert ayant requis le renvoi, l'arrêt attaqué s'est exactement conformé à l'art. 656 c. com, en accordant ce renvoi, au lieu de contrevenir à cet article, comme on le prétend; - Rejette, etc.

Du 22 avril 1828.-C. C., ch. req.-MM. Borel de Bretizel f. f. de pr.noyer, rap.-Lebeau, av. gén., c. conf.-Isambert, av.

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(1) Espèce: (Datin C. Poulmack.) - Un jugement du tribunal de commerce avait accueilli la demande en restitution de 712 fr. montant d'un billet à ordre, que la demoiselle Poulmack prétendait avoir payé par erreur, à Datin, négociant. Appel par ce dernier. La demoiselle Poulmack lui oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que, s'agissant d'une demande au-dessous de 1,000 fr., le jugement est en dernier ressort. Datin répond que l'action est de nature civile; que, dès lors, les juges de commerce ayant été incompétents, l'appel est recevable (c. pr. 454). — Arrêt.

LA COUR; Attendu que la contestation qui s'est élevée entre les parties portait sur le point de savoir si la demoiselle Poulmack avait par erreur payé, entre les mains de Datin, Poirier et Vandais, negociants, un billet à ordre qu'elle n'était pas tenue d'acquitter; que cette contestation était évidemment du ressort du tribunal de commerce;-Attendu que le billet dont s'agit ne s'élevant qu'à 712 fr. 70 c., le tribunal de commerce a prononcé en dernier ressort; Déclare Datin, Poirier et Vandais non recevables, etc.

Du 20 mai 1829.-C. de Bordeaux, 1re ch.-M. de Saget, pr.

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cette disposition n'a point été admise. On fit observer au conseil d'État que « les billets à domicile sont de véritables billets à ordre, qui ne diffèrent des autres qu'en ce qu'ils sont payables dans un lieu différent de celui où ils ont été faits. » On arrêta ensuite qu'il ne serait pas fait mention de ces billets dans le code. « De là il suit, dit Locré, que, pour déterminer les cas où ces sortes de billets tombent sous la juridiction commerciale, il faut se régler sur les distinctions que les art. 636, 637 et 638 établissent» (Esp. du code de com., t. 2, p. 525, et t. 8, p. 507). Malgré la généralité de ces paroles de Locré, nous inclinons à croire qu'il faut distinguer entre les billets à domicile, ceux qui tiennent à l'exécution du contrat de change, et ceux qui indiquent un lieu pour le payement, sans cependant renfermer une remise de place en place: ceux-ci doivent être assimilés aux billets à ordre, mais ceux-là nous paraissent être par leur nature des actes de commerce (Conf. Rouen, 11 mai 1843 (3);—Brusolidairement au profit de la dame Adolphi, commerçante, un billet à ordre de 4,200 fr. A l'échéance, le billet ne fut pas acquitté, et la dame Adolphi assigna les signataires devant le tribunal de commerce. Ceux-ci déclinèrent la compétence, sur le motif qu'ils n'étaient point commerçants, la faillite ayant fait perdre cette qualité à Fabricius père, qui seul l'avait eue. - Jugement qui rejeta le déclinatoire, et condamna les souscripteurs du billet au payement. - Appel. On a persisté à soutenir l'incompétence du tribunal. Marie Fabricius a proposé un moyen tiré de ce que le billet ne portait pas de bon et approuvé ( art. 1526, c. civ. ). Enfin on a prétendu que la contrainte par corps ne pouvait être prononcée contre Fabricius père, parce que le billet ne mentionnait pas en quoi la valeur avait été fournie.-Arrêt.

LA COUR Attendu, sur la première question, que l'objet en contestation est un billet à ordre souscrit au profit de l'intimée, négociante, par les trois appelants, dont l'un était fabricant de profession, qualité que son état de faillite ne lui avait pas fait perdre; qu'ainsi, et d'après la disposition précise de l'art. 657 c. com., le tribunal de commerce était compétent pour en connaître ;

Attendu, sur la deuxième question, que l'exception proposée par Marie-Anne Fabricius, et fondée sur la disposition énoncée dans l'art. 1526 c. civ., n'est pas applicable à l'espèce, parce qu'il s'agit d'un billet à ordre; que la formalité prescrite par ledit article ne concerne pas les effets de commerce:

Attendu, sur la troisième question, que la créance de l'intimée résulte d'un billet à ordre souscrit par les appelants, qui n'ont pas dénié leurs signatures, et qui contient en outre l'obligation, de la part des appelants, de payer solitairement la somme énoncée dans ladite promesse;

Attendu, sur la quatrième question, que cette promesse à ordre porte une date antérieure à la publication du code de commerce, et qu'il n'y est pas énoncé en quoi la valeur a été fournie; qu'ainsi on ne peut accorder la contrainte établie par la loi du 15 germ. an 6, tit. 2, art. 1, no 3, qui est seule applicable à l'espèce. - La contrainte par corps a été rétablie, en matière de commerce, contre les marchands et négociants qui signeront des billets à ordre, énonçant en quoi la valeur a été fournie : d'où il suit que l'omission de cette énonciation ne permet pas d'appliquer les dispositions rigoureuses de la contrainte par corps, et qu'il y a lieu, dans ce seul chef, de réformer les jugements rendus par les premiers juges; Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce qui concerne la contrainte par corps prononcée contre Fabricius, Quant au surplus, met l'appellation au néant, et ordonne que les jugements dont est appel seront exécutés.

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Du 4 avril 1813.-C. de Liége.

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