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par un non-commerçant a pour cause une opération de commerce, à prouver cette allégation par les genres de preuves admis en matière commerciale. - V. Effets de commerce.

208. A la différence de ce qui a lieu en matière de lettre de change, l'endossement et l'aval d'un billet à ordre no participent point de la nature de l'engagement du souscripteur; ils ne tirent leur caractère que de la nature de leur propre cause et de la qualité de leurs auteurs ainsi, l'un ou plusieurs des endosseurs d'un billet à ordre peuvent n'être obligés que civilement, tandis que le souscripteur l'est commercialement, el vice versa. 209. L'endossement qui n'exprime pas la valeur fournie n'opère pas le transfert du billet à ordre; il ne vaut que comme procuration : ce mandat renferme une obligation civile pour le mandant et le mandataire non négociants, et une obligation commerciale pour le mandant et le mandataire commerçants (V. M. Orillard, n° 428).

210. Le billet qui n'est pas à ordre n'est qu'une simple promesse. Les endossements dont il est revêtu n'opèrent transmission de propriété, du moins à l'égard des tiers, qu'autant que la cession est signifiée au débiteur (c. civ. 1688, 1690). Bien qu'une reconnaissance, qui n'est point à ordre, ait été transmise par voie d'endossement, il n'appartient pas aux juges-consuls d'en connaître, si elle a été souscrite par un non-commerçant et pour cause non commerciale (Req., 8 nov. 1842, aff. Guyard, V. Effets de commerce).

211. On ne peut considérer comme un billet de commerce, l'engagement de payer une somme dans deux ans, et d'en servir les intérêts par trimestre; en conséquence, l'individu, non-commerçant, à l'ordre duquel un tel engagement a été souscrit, pour cause non commerciale, par un commerçant, est fondé, s'il est actionné en remboursement par le porteur devant le tribunal de commerce, à décliner la compétence de ce tribunal, lequel est incompétent, ratione materiæ, pour en connaître (Paris, 23 août 1828) (1).

212. Sous l'ordonn. de 1673, l'incompétence de la juridic

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(1) Espèce: (Boutrais C. Transon.) Latoy et Boutrais fils, associés commerçants, souscrivent, à l'ordre de la dame Boutrais, mère de ce dernier, un billet de 5,000 fr., payable en deux ans, les intérêts à servir de trois en trois mois. La dame Boutrais avait un mari commerçant dont elle gérait le négoce; elle signait même quelquefois pour lui des effets de commerce. Elle a passé son billet à l'ordre de la dame Torsay, et celle-ci à l'ordre de Transon. Avant l'échéance, Laloy et Boutrais font faillite. Protét. Transon assigne la dame Boutrais en payement; il soutient que cette dame ayant la signature commerciale pour les faits du commerce de son mari, et le billet ayant, suivant lui, été causé par ces faits, elle n'a pas eu besoin d'autorisation spéciale pour l'endosser; que par suite, en s'obligeant, elle a obligé son mari. Les époux Boutrais répondent que le billet n'a pas eu pour cause le commerce du mari, et que la femme n'a pu l'endosser sans autorisation spéciale.

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8 déc. 1827, jugement du tribunal de commerce, qui condamne la dame Boutrais à payer 5,000 fr., et décharge son mari, attendu que le billet n'a pas été causé par son commerce. Le tribunal reconnait que la dame Boutrais est gérante du commerce de son mari; qu'elle a l'habitude de signer des billets pour lui, et qu'elle ne fait aucun commerce pour son compte particulier.-Appel de la dame Boutrais : elle soutient que le tribunal de commerce était incompétent, ratione materiæ, pour connaitre de la contestation. Arrêt.

LA COUR; Considérant que l'engagement de payer une somme dans deux ans, et d'en servir les intérêts par trimestre, ne constitue pas un billet de commerce; -Considérant qu'il résulte des faits et circonstances de la cause, que la femme Boutrais, mère d'un des obligés, n'a point fait un acte commercial, en paraissant dans l'obligation sous la forme d'un endossement; Met ce dont est appel au néant;-Au principal, dit qu'il a été nullement et incompétemment jugé ; — Renvoie les parties devant les fuges qui en doivent connaitre.

Du 23 août 1828.-C. de Paris, 1e ch.-M. Seguin, 4er pr.

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(2) (Cudorge C. Yvray.) LA COUR; - Considérant en droit, que si les tribunaux de commerce sont incompétents pour connaître des billets à ordre qui ne portent que des signatures de non-négociants, et ne sont pas en même temps faits pour opération de commerce, trafic, banque ou courTage, leur incompétence n'est point absolue, puisqu'aux termes de l'art. 636 c. com., ils ne doivent se dessaisir qu'autant que le renvoi devant le tribunal civil est demandé; d'où il suit nécessairement que cette incompéfence est personnelle, qu'elle est couverte par l'acquiescement exprès ou tacite des parties, et qu'elle doit dès lors ètre proposée avant toute défense et pour ainsi dire sur le seuil du prétoire ; Considérant, en fait, que

tion consulaire pour connaître de billets à ordre souscrits par des non-commerçants et n'ayant pas pour cause des opérations de commerce, était une incompétence absolue (Cass., 14 oct. 1791, aff. Communeau, V. n° 187). Aujourd'hui cette incompétence n'est que relative, puisque le tribunal de commerce n'est tenu de se dessaisir que s'il en est requis par le défendeur, aux termes de l'art. 636 c. com.

213. Il suit de là: 1° que si le défendeur n'invoque pas le déclinatoire, le tribunal de commerce n'a pas la faculté de se dessaisir d'office; 2o Que le déclinatoire doit être proposé par le défendeur in limine litis, à peine de déchéance (Caen, 27 jany. 1841 (2); Rennes, 13 juin 1814, aff. Plaine C. N...; Bourges, 30 juin 1829, aff. Pelletier C. Decourtreix).

214. Néanmoins, le non-négociant qui a été condamné par défaut, par un jugement du tribunal de commerce non attaqué par opposition, au payement d'un billet à ordre ne portant aucune signature de négociants, peut, sur l'appel, proposer l'incompétence du tribunal (Angers, 11 juin 1824, aff. Simon, V. Acte de com., n° 56; Contrà, Aix, 15 janv. 1825, aff. Petit, V. suprà, no 190). 215. 2° Des billets à ordre qui sont signés à la fois par des commerçants et des non-commerçants. Comme on l'a déjà vu, c'est aux tribunaux de commerce à connaître de ces billets, encore que les souscripteurs non-commerçants ne se soient pas engagés pour opérations de commerce; seulement, dans ce dernier cas, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre eux (c. com. 637).

216. Cette disposition, de même que celle de l'art. 636, ne concerne que les billets qui ont réellement le caractère de billets à ordre. La plupart des tribunaux considérant, ainsi qu'on l'a dit, l'énonciation de la valeur fournie comme une formalité essentielle du billet à ordre, décident, en conséquence, que le souscripteur non négociant d'un billet où cette énonciation serait omise, ne serait pas justiciable du tribunal de commerce, quoique le billet fût revêtu de signatures de commerçants (Req., 6 août 1811; Toulouse, 17 nov. 1828 (3); Riom, 6 mai 1817, aff. Fayolle

le 19 nov. 1839, Cudorge a été assigné devant le tribunal de commerce par Ivray, pour s'y entendre condamner au payement d'un billet à ordre montant à 200 fr.; que par son jugement du 24 janv. 1839, ce tribunal a ordonné que les parties se retireraient devant M. Boudin, l'un de ses membres, pour y procéder à un compte ; que par suite de cette décision, Cudorge s'est présenté avec Yvray devant ce magistrat pour y faire le compte ordonné; qu'ainsi il a exécuté le jugement et reconnu la compétence du tribunal de commerce, d'où il suit qu'il n'était plus recevable à proposer l'incompétence de ce tribunal, lorsque par suite de ce compte les parties sont revenues devant lui; - Confirme. Du 27 janv. 1841.-G. de Caen, 4 ch.-M. Pigeon de Saint-Pair, pr. (5) 1 Espèce: (Sibille C. Vannette.) Vannette père, non négo ciant, souscrit, au profit de son fils, marchand, un billet à ordre qui n'énonce pas de cause. Le billet n'est pas acquitté à l'échéance. Sibille, qui en est le porteur, assigne Vannette père devant le tribunal de commerce. Celui-ci décline la compétence. Jugement qui rejette son exception.

Appel par Vannette.

Le 28 juill. 1810, arrêt de la cour de Bruxelles, ainsi conçu : « Attendu qu'un des caractères essentiels des billets à ordre est, d'après l'art. 188 c. com., l'énonciation de la valeur reçue, ce qui ne se rencontre pas dans l'effet dont l'intimé réclame le payement; qu'ainsi, et malgré qu'au moyen de ce qu'il porte de payer à ordre, Vannette fils l'ait pu passer à l'intimé ou à son ordre, l'effet susdit n'en était pas moins, relativement à l'appelant qui l'a signé, une simple promesse constituant une obligation purement civile, et que l'action qui pouvait en résulter pour Var.nette fils n'était de la compétence que des tribunaux civils; Attendu que, par l'endossement, Vannette fils n'a cédé à l'intimé que le droit d'exercer contre l'appelant une action utile dont les effets ne pouvaient s'étendre plus loin que ceux de l'action directe qui lui appartenait;-Attendu que le tribunal de commerce n'étant pas compétent pour connaître de la demande en payement de l'effet échu, il ne peut l'être pour connaître de celle en remboursement ou en constitution de caution pour des effets non échus, laquelle est essentiellement subordonnée à l'action en payement;

Dit qu'il a été mal jugé, et déclare que le tribunal de commerce était incompétent, etc. » — Pourvoi de Sibille pour violation des art. 656 et 657 c. com. et fausse application de l'art. 188. - Arrêt.

LA COUR;-Attendu que la cour de Bruxelles, en jugeant qu'un billet portant la clause à ordre, mais qui n'énonçait aucune valeur, pour laquelle il avait été fait, n'a pas le caractère voulu par la loi pour attribuer aux tribunaux de commerce la connaissance de l'action en payement de ce billet; que ce billet est une simple promesse, dont l'action en payement

C. Lebeau; La Haye, 18 fév. 1820, aff. N... C. N...; Rouen, 20 juin 1822, aff. Pécuchet C. N...). Mais quelques cours d'appel résistent à cette jurisprudence, en refusant de considérer tomme une formalité substantielle l'expression de la cause du billet à ordre (V. no 205).—Il a été jugé, dans le sens de cette dernière opinion, qu'un billet à ordre, souscrit à la fois par un commerçant et des non-commerçants, doit, alors même qu'il n'indique pas la valeur fournie, être censé avoir été fait pour cause commerciale, et qu'ainsi le tribunal consulaire est compétent pour en connaître tant à l'égard du commerçant que des autres souscripteurs (Liége, 1er déc. 1814) (1).

217. Bien plus, il a été décidé que, quoiqu'un billet ne soit pas transmissible par voie d'endossement, il suffit qu'il ait été souscrit à la fois par un commerçant et par un non-commerçant, pour que ce dernier, assigné en payement devant le tribunal de tommerce conjointement avec son codébiteur commerçant, ne soit pas fondé à opposer le déclinatoire (Bruxelles, 2 juillet 1834, aff.

appartient aux tribunaux civils, loin de violer ou faussement appliquer les art. 188, 636 et 637 c. com., en a fait une juste application; Rejette.

Du 6 août 1811.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lasagni, rap.Daniels, av. gen., c. conf.-Dupont, av.

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2o Espèce :- (Faillon C. Vidal.) — LA COUR; Attendu que l'unique question du procès consiste à savoir si l'obligation dont le sieur Faillon est porteur est un billet à ordre ou une simple obligation civile; Attendu que l'art. 188 c. com., exprimant les énonciations que doit Contenir un billet à ordre, exige, entre autres conditions, l'énonciation de la valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière; - Attendu qu'en exigeant dans les billets à ordre, comme dans les lettres de change, la désignation de cette valeur, tandis que, dans les obligations civiles, il suffit qu'il existe une juste cause, le législateur a voulu empêcher de déguiser d'autres contrats sous le nom d'effets commercialement négociables, et ôter toute incertitude sur la cause aux individus auxquels ils pourraient être cédés; qu'ainsi, puisqu'il a voulu qu'il fût énoncé en quoi la valeur a été fournie, il faut en conclure que ces mots : valeur reçue, sont insuffisants et ne remplissent pas le vœu de la loi; — Attendu, dès lors, que lorsque la nature de la valeur fournie ne sera pas exprimée dans une obligation, même à l'ordre d'un tiers, cette obligation ne pourra jamais être réputée billet à ordre, et les tribunaux de commerce seront incompétents pour connaître des contestations auxquelles elle pourra donner lieu; que, vainement, pour établir le système contraire, on se prévaut de la disposition de l'art. 657 c. com., qui statue que, lorsque les billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaitra : sans examiner quelle doit être la contexture des billets à ordre auxquels cet article serait applicable, il suffit, pour repousser l'objection, qu'il n'existe pas de billet à ordre, ce qui vient d'être démontré, lorsque la nature de la valeur fournie n'est pas exprimée; Attendu, dans le fait, que l'obligation dont il s'agit, ne conlenant que ces expressions: valeur reçue, n'est pas un billet à ordre, et que c'est mal à propos que l'action avait été intentée devant le tribunal de

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Du 17 nov. 1828.-C. de Toulouse, 1re ch.-MM. Hocquart, 1er pr. (1) Espace : (M. L... et R... C. B...) — Le 16 nov. 1811, N....., négociant, souscrit un billet å ordre, causé valeur reçue. Ce billet est aussi souscrit par L... et R..., non commerçants. Faute de payement à l'échéance, B..., porteur, assigne les souscripteurs devant le tribunal de commerce. Ceux-ci déclinent la compétence, sur le fondement que le bilJet, n'enonçant pas en quoi la valeur a été reçue, ne pouvait être considéré comme un effet de commerce. Rejet du déclinatoire. Appel.

Arrêt.

LA COUR; Attendu que le billet dont il s'agit porte. avec d'autres signatures, la souscription d'un individu commerçant; qu'aux terines de l'art. 638 c. com., le billet doit être censé avoir été fait par cause de commerce, malgré que cette cause n'y soit pas énoncée; - Attendu qu'aux termes de l'art. 637, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des billets à ordre, lorsque ces billets portent en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants; Par ces motifs, et en adoptant ceux des premiers juges, met l'appellation au néant, avec amende et dépens.

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De Beaumont, vo Acte de com., n° 390). Mais cette solution ne nous semble point admissible.

218. Un billet à ordre ne cesse pas de tomber sous l'appli cation de l'art. 637, bien qu'il énonce une cause non commerciale, si, parmi les individus dont il porte les signatures, il se trouve des commerçants. Ainsi, par exemple, il a été jugé que l'action en payement d'un billet à ordre causé pour prix de vente d'immeu bles, est de la compétence des juges-consuls, si ce billet a été endossé par un marchand au profit d'un tiers, et particulièrement s'il l'a été au profit d'un autre marchand pour valeur reque en marchandises (Caen, 18 août 1814) (2).

219. Toutefois, il a été jugé, en sens contraire, que l'action en payement de billets à ordre souscrits pour droits de douane, n'est pas de la compétence des tribunaux de commerce, quoique ce billet porte des signatures de commerçants (Rouen, 16 juin 1827) (3); et qu'il en faut dire autant de billets à ordre causés pour acquisition de rentes viagères sur l'État (Paris, 22 déc.

parties lui ont donné la forme d'un billet à ordre, et qu'il est de principe que ces sortes de billets peuvent être transmis à des tiers par la voie de l'endossement; qu'en effet le billet dont il s'agit a été passé par Roussel à l'ordre de Papineau, et par ce dernier à celui de Heril-Laval; Que l'endossement souscrit par Papineau, qui est marchand, à Henri-Laval, qui est aussi marchand, et pour valeur reçue en marchandise, est un vé ritable acte de commerce de la compétence du tribunal de commerce, tant à raison de la qualité de marchand de ces deux individus qu'à raison de la matière même; — Qu'à défaut de payement de ce billet, Heril-Laval ayant une action solidaire tant contre son endosseur direct que contre les endosseurs précédents et le confectionnaire, il a pu les traduire tous devant le tribunal de commerce, bien que quelqu'un d'entre eux ne soit pas marchand; Qu'il est d'autant moins possible de douter de cette vérité, change ou billets à ordre portent en même temps des signatures d'indique l'art. 637 c. com. dispose textuellement que, lorsque les lettres do vidus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerco en connaîtra, mais ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce; qu'à ce moyen, le seul avantage que Lehericy puisse tirer de la circonstance qu'il n'est pas marchand, et que son en gagement procède de l'acquisition d'un immeuble étranger au commerce est de ne pouvoir être condamné par corps, et de ne pouvoir même être contraint à payer qu'en se conformant aux clauses de son contrat d'acquêt relaté dans le billet même; qu'ainsi il est évident que le déclinatoire qu'il propose n'est pas fondé; Rejette le déclinatoire.

Du 18 août 1814.-C. de Caen.-M. Delaunay, pr.

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(5) Espèce -(Boudeban C. Lepeton.) - En 1826, des billets à ordre sont négociés au receveur de la douane par Lepeton, commereant; l'endossement porte valeur en droits de douane. Deux banquiers, Rou land et Boudehan, garantissent par avals le payement de ces billets. - Le receveur de la douane fait protester les billets à l'échéance. - Bon dehan intervient et les rembourse, à condition d'être subrogé aux droits et privilége du trésor. Lepeton était en faillite. Boudehan actionne le syndic de sa faillite devant le tribunal civil de Rouen, pour être payé par privilége sur l'actif de la faillite. Le syndic décline la compétence du tribunal, sur le motif qu'il s'agit d'une action entre commerçants à Poccasion d'effets de commerce et contre un failli. 31 mars 1827, jugement qui accueille le déclinatoire. Appel. Arrêt. LA COUR; Attendu que les traites signées par Malcouronne, Lepeton et Rouland, à l'ordre du receveur des douanes, et payées, par intervention, par Boudehan, étaient causées valeur en droit de douane; que, děs lors, Boudeban, pour le payement de ces traites, a été subrogé aux droits de la régie; Que les juges civils sont les juges naturels des parties litigantes, et surtout des questions de privilége, à moins qu'une loi spéciale n'attribue le jugement des contestations à d'autres juges; que le privilégo de la douane n'est point d'une nature commerciale, pas plus que celui du propriétaire et les autres priviléges conférés par le droit civil; - Que les tribunaux de commerce sont des juges d'exception, qui ne peuvent connaitre que des différends qui leur sont soumis par la loi de leur institution; Attendu qu'il importe peu, dans l'espèce, que les traites soient des effets de commerce, et que les signataires des traites soient commercants, puisqu'il ne s'agit point d'une opération ou d'une dette pour fait de commerce, mais d'une garantie donnée à la régie des douanes, pour le payement des droits qui lui sont dus, ce qui résulte du texte et de l'aval de ces traites et de l'exploit introductif d'instance, d'après lequel la compétence doit être déterminée; Que l'appelant né réclame point un privilége de juridiction, mais le droit d'être jugé par ses juges naturels, les juges civils, qui sont compétents pour prononcer sur le remboursement des droits dus à la douane, cautionnés par Boudeban, qui les a payés; Que le système consacré par les premiers juges étant adopté, il en résulterait que “avantage accordé aux commerçants dans l'intérêt de la ré

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)809) (1). — Mais tes termes généraux de l'art. 637 c. com. nous semblent condamner cette dernière solution.

220. La signature d'un seul commerçant sur un billet à ordre suffit pour rendre justiciables des juges-consuls les autres signataires non-commerçants de ce billet (Bourges, 7 juin 1822) (2).

221. La disposition de l'art. 657 cesse d'être applicable lorsque la seule signature de commerçant apposée sur le billet n'est qu'un simple endossement en blanc, qui n'a point opéré le transport du billet, et ne vaut que comme procuration; de sorte que l'action en payement de l'effet n'a jamais pu être exercée que contre les autres signataires non commerçants. Il ne pourrait y avoir dérogation à cette règle qu'autant qu'il serait établi

gie et du commerce en général, en facilitant le payement des droits, par le moyen de traites négociables par la régie, s'évanouirait complétement, puisqu'à raison des entraves, soit pour cause de faillite, qui ne peut être attributive de juridiction, soit pour tout autre motif, il ne se trouverait plus de commerçants assez ennemis de leurs intérêts pour signer et endosser de pareilles traites ou y apposer leur aval; qu'ainsi l'importation des marchandises coloniales se trouverait nécessairement ralentie et entravée, et qu'il en résulterait un préjudice notable tant au commerce en général qu'au trésor public; Que l'intimé, d'ailleurs, n'a aucun intérêt à récuser la compétence du tribunal civil, devant lequel il pourra faire valoir tous ses moyens au fond; - Réformant, renvoie les parties procéder devant le tribunal civil de Rouen, composé d'autres juges que ceux qui ont rendu le jugement dont est appel...

Du 16 juin 1827.-C. de Rouen, 2 ch.-M. Aroux, pr.

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(1) Espèce (Calmer C. Malpeyre.)- Le 5 mars 1809, jugement du tribunal de la Seine, ainsi conçu :—«< Vu 1o un des billets solidaires imprimés, en date du 10 déc. 1788, dûment enregistré le 2 germ. an 13, de la somme de 25,000 fr., payable, le 30 avril 1796, à l'ordre du sieur Barrois, qui l'a passé à l'ordre du sieur Benjamin Calmer, le 1er mai 1791, ce dit billet causé valeur reçue et exprimée dans l'acte de transport des rentes viagères passé devant Gittard qui en a la minute, et son collégue, notaires, à Paris, le 6 déc. 1788, ledit billet payable au domicile du sieur Gittard, notaire séquestre, nommé par l'acte susdaté, visé par ledit séquestre Gillard avec mention que le porteur pourra, quand bon lui semblera, se faire donner extrait de l'acte susdaté;-2° L'acte dudit 6 déc. 1788, passé devant ledit Gittard, notaire, entre les signataires dudit billet solidaire, les défendeurs ayant pris la qualité de négociants, les autres celle d'écuyer, de directeur des fermes du roi, de comte, tel que le sieur Sereffe, d'ancien agent de change, contenant transport par le sieur Coupry auxdits contractants, d'une partie de rentes viagères à prendre en celles créées en exécution de l'édit de nov. 1787, moyennant le prix y porté, à la garantie duquel lesdites rentes viagères ont été affectées par privilége, ensemble sur les biens immeubles présents et à venir des contractants; au moyen duquel il a été dit que les arrérages desdites rentes seront versés dans la caisse du séquestre et serviront d'autant à acquitter lesdits Fillets ledit acte, au surplus, contenant diverses conventions relatées au transport desdites rentes viagères;

>> Considérant que ces billets, solidaires par la nature de leur origine, se rattachent à un rachat de rentes viagères sur l'État, qui ne peut être assimilé à une opération mercantile; que leur forme, la relation d'un acte public qui les crée, qui les assujettit à des conditions particulières qui en indiquent le payement sur un séquestre, auquel doivent parer une partie même des arrérages de ces rentes, a fait connaître au porteur d'une manière assez évidente qu'il ne se chargeait pas d'un billet purement de com. merce: cette vérité était d'autant plus particulière au sieur Calmer, qui avait l'ordre du billet susdaté, qu'il était lui-même partie dans l'acte de transport du 6 déc. 1788, et conséquemment un des obligés audit billet, et qu'il est constant que le sieur Barrois, qui lui en avait passé l'ordre, était un simpic prête-nom des contractants; En conséquence le tribumal, statuant sur le déclinatoire proposé, renvoie les parties et la cause devant les juges qui doivent en connaître, pour y procéder, ainsi que de raison.»- Appel. Arrêt.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, Met l'appella

tion au néant.

Du 22 déc. 1809.-C. de Paris, 3 sect.-MM. Delavigne, Couture ct Bonnet, av.

(2) (Balançon C. Simonot.)-LA COUR ; Considérant que Balançon prétend qu'il faut au moins deux signatures de négociants sur un billet à ordre, pour que le recouvrement en puisse être poursuivi devant la juridiction commerciale, et que celui qu'il a souscrit ne présente la signature d'aucun négociant, l'ordre au profit de Simonot n'étant pas de la main de la dame Tourier, marchande, mais de son frère, qui ne fait aucun comAttendu, en fait, que la dame Tourier, seule propriétaire du billet souscrit à son profit par Balançon, était en cause au premier tri

merce;

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que, malgré la signature en blanc, donnée par l'endosseur négociant, il s'est opéré entre celui-ci et le porteur un véritable transport de propriété (Bordeaux, 19 nov. 1827) (3).

222. Pareillement, le souscripteur, non commerçant, d'un billet à ordre, dont la cause n'est pas commerciale, ne peut être poursuivi devant la juridiction consulaire par l'un des négociants auxquels le billet a été successivement transmis par des endossements en blanc, alors même que le négociant demandeur n'exerce son recours contre le souscripteur qu'après avoir payé, sur protêt, le montant du billet à un tiers à l'ordre duquel ce billet avait été finalement passé en vertu d'un endossement régulier. La raison en est que le négociant demandeur n'ayant reçu et négocié le billet que comme mandataire du souscripteur évu

merce;

bunal; que les juges l'ont interrogée; qu'elle a formellement déclaré qu'elle en avait transmis la propriété à Simonot qui lui en avait fourni la valeur; que l'ordre qui, par suite, lui a été passé l'a été pour elle : que cet ordre est écrit de la main de son frère qui la dirige dans son comQue, sans examiner si les autres parties dans la main desquelles a passé le billet dont il s'agit, ne seraient point, en raison de leurs qualités, justiciables du tribunal de commerce, il suffira d'observer qu'on ne trouve aucun texte de la loi qui exige deux signatures de négociants, pour saisir le tribunal de commerce de la connaissance d'un billet à ordre; Que l'art. 657 c. com., parlant de celles des lettres de change qui ne seraient réputées que simples promesses, et des billets à ordre, déclare le tribunal de commerce compétent pour en connaître, lorsqu'ils porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, avec cette réserve qu'il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants; Que, dans cet article, le législateur, pour fixer la compétence de la juridiction commerciale, n'a pas dit qu'il faudrait la signature de plusieurs négociants; qu'il n'y a aucun motif pour ajouter à sa disposition; que le négociant, dont la signature se trouve sur le billet, étant essentiellement justiciable du tribunal de commerce, ne peut se plaindre d'y être traduit, et que les autres individus non négociants, qui l'ont signé, ne pouvant y être condamnés que comme dans un tribunal ordinaire, y trouvent l'avantage d'être exposés à des frais beaucoup moins considérables; — Déclare le jugement compétemment rendu, etc.

Du 7 juin 1822.-C. de Bourges.-M. Delamétherie, pr.

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(5) Espèce: - (Daumy C. Chastaignet.) Chastaignet assigne devant le tribunal de commerce les mariés Daumy, souscripteurs, et Charlot, endosseur de deux billets à ordre, ayant une cause purement civile. L'endossement fait à Charlot n'était qu'en blanc. Les mariés Daumy demandent leur renvoi devant les tribunaux civils, en se fondant sur ce qu'ils ne sont pas commerçants, et que Charlot, négociant, n'est point saisi de la propriété par l'endossement en blanc, ni conséquemment passible d'une action en payement. - Chastaignet répond que, le payement étant poursuivi par les voies ordinaires, les mariés Daumy sont sans intérêt à élever le déclinatoire; il les soutient non recevables à critiquer un endossement qui leur est étranger.-Le 5 oct. 1827, jugement qui rejette le déclinatoire. Appel. Arrêt.

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LA COUR; - Attendu que le tireur d'un billet à ordre n'est exclu du droit d'en contester l'endossement ni par l'art. 158 c. com. ni par aucun autre; que, par conséquent, il y est recevable, s'il a intérêt à le faire, soit pour n'être pas distrait de ses juges naturels, soit pour opposer à l'endosseur des compensations et des exceptions; Attendu que, si

l'art. 657 du même code renvoie au tribunal de commerce la connaissanco des billets à ordre qui porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, cette disposition n'est applicable qu'au cas où l'action en payement desdits billets peut être exercée contre tous, également coobligés par leurs signatures; qu'aux termes de l'art. 158, l'endossement en blanc n'opère pas le transport des billets, et n'est qu'une procuration qui n'autorise pas le mandataire à assigner le mandant en pavement des effets qu'il est chargé de négocier ou de reconvrer pour son compte; qu'il ne pourrait y avoir de dérogation à ces principes que dans le cas où il serait établi que, malgré la signature en blanc, il s'est réellement établi entre les réclamants et l'endosseur un véritable transport de propriété ; - Attendu que la signature de Charlot au dos des billets tirés à son ordre par les mariés Daumy est un simple endossement en blanc; que toutes les circonstances de la cause prouvent qu'il n'a jamais cessé d'être propriétaire et même détenteur desdits billets; que Chastaignet, son mandataire, ne pouvait exercer l'action en payement que contre les mariés Daumy, seuls obligés par leur signature, et qui. n'étant pas négociants, ne pouvaient pas être légalement distraits du tribunal civil, leur juge naturel, par l'exercice simultané de ladite action contre Charlot, marchand, qui n'y était pas soumis; - Émendant, annule les deux jugements du tribunal de commerce de Bordeaux, comme incompétemment rendus, etc.

Dy 19 nov. 1827.-C. de Bordeaux, 1re ch.-M. Ravez, 1′′ pr.

Firrégularité de l'endossement par lequel il lui a été transféré), est censé avoir agi en la même qualité en remboursant le tiers porteur (Orléans, 11 déc. 1837) (1).

223. Toutefois il a été jugé que lorsqu'un billet à ordre, souscrit par un non-commerçant au profit d'un commerçant, a été transmis par celui-ci à un tiers au moyen d'un endossement n'énonçant pas la valeur fournie, l'irrégularité de cet endossement n'empêche pas que le souscripteur non commerçant puisse, à raison de la signature de l'endosseur commerçant, être actionné, avec celui-ci, en payement du billet par le tiers porleur devant la juridiction consulaire, quand, d'ailleurs, l'endosseur reconnaît avoir reçu la valeur dudit billet (Req., 4 mars 1845, aff. Conard, D. P. 45. 1. 193).

224. Nous avons déjà dit, mais il convient de rappeler que la loi, en parlant, dans les art. 636, 637 et 638, de lettres de change et billets portant les signatures de négociants et de nonnégociants, ou de billets souscrits par des négociants, n'a pas

(1) Espèce: (Goujon C. Foucher-Darondeau.) - Chaumette dirige à Paris une entreprise commerciale qui a pour objet le remplacement des jeunes gens appelés au service militaire. Ses opérations s'étendent jusque dans les provinces, où il est représenté par des agents. C'est en cette qualité d'agent que Goujon souscrivit à Niort, le 1er fév. 1856, au profit de Chaumette, un billet à ordre de 1,995 fr. causé pour solde du remplasement de Grelier, conscrit, payable un an après l'admission au service militaire du remplaçant, et un mois après la remise du certificat constatant la présence de celui-ci sous les drapeaux. — Chaumette, bénéficiaire du billet, l'a transmis par un endossement en blanc à Salomon ; celui-ci à Foucher-Darondeau, aussi par ordre en blanc; ce dernier à PelissotCroué et comp., de la même manière; et enfin ceux-ci l'ont cédé à Nourry, par un endossement régulier. Tous ces tiers porteurs successifs ont la qualité de commerçants.

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A l'échéance du billet, Goujon refusa de l'acquitter. Nourry le fit protester, puis recourut en remboursement contre ses cédants, Pélissot, Croué et comp.; ceux-ci à leur tour se retournèrent vers Foucher, qui les désintéressa. Foucher, négociant à Tours, poursuivit le payement du billet devant le tribunal de commerce de cette ville, et, le 31 mars 1837, il obtint un jugement par défaut contre Goujon et Chaumette, et contradictoire contre Salomon, qui les condamna tous les trois, solidairement et par corps, à lui payer le montant du billet en principal et accessoires. -Goujon forma opposition et déclina la compétence du tribunal de commerce, à raison de la matière. — Il soutint que le billet par lui souscrit en qualité d'agent ou commis de Chaumette, n'avait pas une cause commerciale; que Chaumette lui-même n'aurait pu le traduire devant la juridiction consulaire, et que, dès lors, Foucher, son mandataire, ne pouvait pas avoir plus de droits que celui qu'il représentait. Celle exception d'incompétence ayant été rejetée, Goujon s'est pourvu par appel. - Arrêt.

LA COUR; En ce qui touche le déclinatoire proposé par Goujon: Considérant que la juridiction consulaire est tout exceptionnelle; Qu'elle doit, dès lors, être strictement restreinte dans les limites posées par la loi; - Que, dans l'espèce, la compétence d'attribution du tribunal de commerce de Tours ne résulte ni de la nature du billet dont on poursuit le payement, ni de la qualité du souscripteur, ni de celle des autres parties en cause; - Que, d'une part, le billet à ordre dont il s'agit, causé valeur pour solde d'un remplacement militaire, ne constitue pas par lai-même un acte de commerce; Que, d'une autre part, on ne peut attribuer à Goujon, souscripteur du billet, la qualité de commerçant, par cela seul qu'il a ete, dans le département des Deux-Sèvres, le commis ou Fagent de Chaumette, qui dirigeait à Paris une entreprise commerciale pour le remplacement au service militaire;

Qu'on ne peut pas non plus, à l'effet de traduire Goujon non commercant devant la juridiction consulaire, invoquer les dispositions de l'art. 1657 c. com., et exciper de la qualité de commerçant reconnue dans la personne des endosseurs Salomon et Foucher, dont les signatures en blanc figurent au dos du billet; — Que, pour que cette exception pût vaLoir, il faudrait que Salomon et Foucher eussent acquis légalement la propriété du billet, et, par suite, le droit d'en poursuivre le payement en leur propre nom; Mais, considérant que Chaumette, bénéficiaire du billet, ne l'a transmis que par un endossement en blanc à Salomon, qui fa fait passer de la même manière entre les mains de Foucher;-Qu'aux termes des art. 157, 158 et 187 c. com., il y a présomption légale à l'égard du souscripteur, que ces endossements irréguliers n'ont pas transféré aux intimés la propriété du billet, et n'ont eu que l'effet d'une procuration pour négocier ou recouvrer; - Qu'il suit de là que Goujon peut inFoquer contre Salomon et Foucher, simples mandataires de Chaumette, toutes les exceptions qu'il eût pu opposer à celui-ci, et notamment l'incompétence du tribunal de commerce de Tours, devant lequel Chaumette vii-même n'aurait pu l'actionner en payement d'une dette purement civile; Que, pour repousser cette qualité de mandataire, Salomon prétend

TONE XI.

seulement en vue les auteurs de ces obligations, mais aussi les accepteurs, endosseurs et donneurs d'aval. O Cette règle était déjà suivie sous l'ordonnance de 1673: ainsi, il a été jugé que la femme qui endossait un billet à ordre souscrit par des négociants, se rendait justiciable des tribunaux de commerce, encore qu'elle ne fût pas commerçante (Paris, 9 frim. an 13) (2).

225. Bien que l'aval apposé par une femme non commerçante à un billet à ordre, souscrit entre négociants, ne vaille, son égard, que comme simple promesse, elle est justiciable, à raison de cet aval, du tribunal de commerce...., sans même qu'il soit nécessaire de l'assigner conjointement avec les sous cripteurs commerçants: ici s'applique l'art. 637 c. com. et non l'art. 636, qui dispose pour les divers cas où les lettres de change ou billets à ordre sont réputés simples promesses d'après l'art. 112, et qui ne se réfère nullement à l'art. 113 relatif aux femmes (Cass., 26 juin 1839) (3).

226. Il n'est pas nécessaire pour qu'un non-commerçant

vainement combattre la présomption résultant de l'art. 138 précité, pa une preuve contraire puisée en dehors de l'endossement; - Qu'en admettant que Salomon fût en état de prouver contre Chaumelte, son cédant, qu'il aurait fourni à celui-ci la valeur du billet au moment de l'endosse ment en blanc, cette preuve ne lui donnerait pas le droit de saisir la ju❤ ridiction commerciale, et de distraire ainsi Goujon de ses juges natureis parce que, au regard de ce dernier, Salomon n'a pu devenir propriétaire du billet qu'en vertu d'une cession faite conformément à l'art. 157 c.com.; Considérant que Foucher, tiers porteur, essaye vainement aussi de justifier son action devant le tribunal de commerce, en se prétendant subrogé aux droits et actions d'Elie Nourry, négociant à Niort, au profit duquel le billet a été transmis en dernier lieu par un endossement régulier; Que d'abord, et en fait, Foucher a actionné en son nom personnel et non pas comme subrogé aux droits de Nourry; — Qu'ensuite, et en droit, le remboursement fait à Nourry par Foucher n'a point changé la condition de celui-ci à l'égard du souscripteur; Qu'ayant reçu et négocié le billet comme mandataire de Chaumette, Foucher a dû rembourser en la même qualité les valeurs qu'il avait touchées; — Qu'ainsi le remboursement n'a fait que replacer Foucher dans la même position où il était avant que le billet fût sorti de ses mains; - D'où il suit qu'il n'a pas plus de droits que son mandant, et qu'il reste passible des mêmes exceptions; Par ces motifs, la cour infirme et déclare nul et incompélemment rendu le jugement du tribunal de commerce de Tours. Du 11 déc. 1837.-C. d'Orléans.-M. Vilneau, pr.

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(2) Espèce: (Bousquet C. Perrin.)- La demoiselle Bousquet endosse, au profit de Perrin, un billet à ordre souscrit par des commercants. A l'échéance, protêt. Assignation devant le tribunal de commerce, et jugement qui, prononçant en dernier ressort, condamne la demoiselle Bousquet, et par corps, au payement du billet. - Appel. La demoiselle Bousquet a soutenu: 1° que, n'étant pas commerçante, l'endossement qu'elle avait mis sur le billet ne la rendait pas justiciable des tribunaux de commerce; 2o que la contrainte par corps n'avait pu, dans tous les cas, être prononcée contre elle, parce qu'elle n'était pas commerçante; 5° enfin, qu'en supposant que la contrainte eût pu être prononcée, le tribunal ne pouvait alors juger en dernier ressort. - Arrêt.

LA COUR; Attendu que ladite Bousquet, garante, comme endosseuse, d'un effet de commerce souscrit par un négociant, a pu valablement être traduite devant un tribunal de commerce; et que ce tribunal étant compétent, à raison de sa qualité, pour connaître de l'affaire en dernier ressort, la cour n'a point à examiner si la contrainte par corps a été bien ou mal prononcée contre ladite Bousquet, la déclare non recevable dans son appel.

Du 9 frim. an 13.-C. de Paris.

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(5) Espèce :-(Saugnier C. Villars.) Par conventions verbales du 10 fév. 1856, la dame Saugnier, femme séparée de biens et autorisée par son mari, s'engagea, moyennant certains bénéfices, à verser avant la fin de l'année, dans la maison de commerce de Mariage, par compte courant, 100,000 fr. - Vers le 10 juill. 1856, la dame Saugnier, qui avait déjá exécuté son engagement pour 60,000 fr., revêtit d'un aval de garantie, sans le concours de son mari, des billets à ordre de 16,000 fr. que venait de souscrire Mariage au profit de Villars et comp., pour sûreté d'une même somme à lui prêtée par ces derniers.

Mariage étant tombé en faillite dans le même mois de juillet, Villars et compagnie ont assigné la dame Saugnier devant le tribunal de commerce en payement des billets à ordre susmentionnés; l'agent de la faillite a aussi été assigné en déclaration de jugement commun. La dame Saugnier, assistée de son mari, a décliné la compétence de la juridiction commerciale; au fond, elle a demandé la nullité de l'aval comme étant par elle souscrit sans l'autorisation de son mari.

5 oct. 1856, jugement du tribunal de commerce qui repousse les exceptions de la dame Saugnier et la condamne au payement des billets:

Bolt justiciable de la juridiction commerciale, à raison d'un billet à ordre, qu'il ait souscrit ce billet conjointement avec un commerçant, ou que du moins la signature de celui-ci ait précédé celle du non-commerçant; il suffit, aux termes de la loi, que le billet porte une signature de négociant, sans qu'il y ait à considérer si elle est, ou non, intervenue avant celle du non-commerçant,

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Attendu qu'il s'agit dans la cause d'un aval donné par la dame Saugnier à 16,000 fr. de billets à ordre souscrits par Louis Mariage, fabricant de châles, à l'ordre de Villars et compagnie, - Attendu que la matiere est éminemment commerciale; Attendu qu'aux termes de l'art. 142 c. com., le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs; qu'aux termes de l'art. 187 du même code, les dispositions relatives aux lettres de change et concernant notamment l'aval, sont applicables aux billets à ordre; - Au fond: - Atlendu que la dame Saugnier, femme séparée de biens de Saugnier, négociant failli sous le coup d'un contrat d'union, s'est, avec l'autorisation de son mari, obligée, dans le courant de 1856, à verser dans la maison de commerce de Louis Mariage, un compte courant de 50 à 60,000 fr. qui serait, avant la fin de l'année, porté à 100,000 fr.;- Attendu qu'une condition de ce versement était, outre l'intérêt de 5 p. 100, des appointements de 2,000 fr. par an donnés à Saugnier, qui devait être et a été en effet employé dans la maison Mariage, plus un quart dans les bénéfices payable aussi audit Saugnier nominativement, à la condition de rembourser en quatre ans et par quart la moitié du matériel servant à la fabrication de tous les tissus en général; - Attendu que Saugnier a nonseulement autorisé lesdites conventions, mais qu'il les a exécutées en ce qui le concernait et en a profité; - Attendu que les versements promis ont été effectués seulement jusqu'à concurrence de 60,000 fr. environ; qu'en conséquence, il restait à la dame Saugnier à fournir dans le courant de l'année environ 40,000 fr.;— Attendu que c'est dans ces circonstances qu'une négociation de 16,000 fr. d'effets souscrits par Mariage a été proposée par celui-ci à Villars et compagnie, à la condition que le payement en serait garanti par un aval de la dame Saugnier; que ladite garantie aux effets souscrits par Mariage était un moyen de procurer des fonds à celui-ci, et, par conséquent, d'exécuter en partie l'engagement contracté avec lui; - Attendu que lesdits effets et l'aval qui les accompagnait, souscrit par ladite dame, ont été adressés par Mariage, le 9 juillet, à Villars et compagnie en leur demandant la réalisation pour le 15 du même mois; Attendu que ledit jour, 15 du même mois de juillet, Saugnier, pour Mariage, a invité Villars à remettre la somme demandée pour ledit jour;-Attendu que de toutes ces circonstances il résulte que Saugnier, qui connaissait bien la position de sa femme vis-à-vis de Mariage et les engagements qu'elle avait contractés avec son autorisation, qui demandait les fonds provenant de la négociation qu'elle avait garantie, ne pouvait pas ignorer ladite garantie, qu'il y avait donné son consentement comme étant le complément à l'opération qu'il avait précédemment et formellement garantie.... » - - Appel. 24 mars 1857, arrêt de la cour de Paris qui confirme par adoption des motifs des premiers juges.

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Pourvoi de la dame Saugnier: 1° incompétence, fausse application des art. 142 et 657 c. com., et violation de l'art. 115 du même code. En thèse générale, dit-on, le donneur d'aval, qu'il soit ou ne soit pas commerçant, est justiciable des tribunaux de commerce, d'après l'art. 142 c. com., qui porte que le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs. Mais ces principes sont inapplicables à la femme non commerçante qui souscrit un aval au bas d'un billet à ordre entre négociants, car cet aval ne vaut à leur égard que comme simple promesse (c. com. 115). Or, d'après l'art. 656 c. com., a lorsque les lettres de change sont réputées simples promesses, aux termes de l'art. 112...., le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur. » —— Il est vrai que ce dernier article ne semble disposer que pour les cas prévus par l'art. 112 qui ne s'occupe pas des engagements des femmes non marchandes; mais il est évident qu'il doit aussi se référer à l'art. 115 par une induction à fortior, car l'incompétence du tribunal de commerce est plus rationnelle dans le cas de l'art. 115 que dans celui de l'art. 112, où la bonne foi des endosseurs seniblerait devoir leur assurer toute sorte de garanties. - Opposera-t-on l'art. 637, qui déclare compétents les tribunaux consulaires, lorsque les lettres de change ou billets à ordre portent en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus qui ne le sont pas ? Mais, comme cet article a pour unique motif de prévenir les embarras et les inconvénients d'une disjonction des divers signataires d'une lettre de change ou d'un billet à ordre devant deux juridictions différentes, il est clair que la compétence du tribunal de commerce est subordonnée à la condition que tous les contractants seront traduits en même temps desant lui, condition qui ne se rencontrait pas dans l'espèce où la dame Baugnier était actionnée seule, et non pas conjointement avec le sieur Mariage qu'elle avait cautionné.

2o Violation de l'art. 217 c. civ., en ce que l'engagement pr par la į me Saugnier était nul comme contracté sans l'autorisation de son mari.

227. La jurisprudence, il est vrai, n'est pas unanime sur ce point. Quelques arrêts ont jugé que le simple endossement d'un billet à ordre par un négociant au profit duquel il a été souscrit, ne soumet pas le souscripteur, non négociant, à la juridiction consulaire (Aix, 2 août 1808; Bruxelles, 16 oct. 1822 (1); Riom, 31 janv. 1818, aff. Borne C. Enjolras).

Mais d'autres arrêts ont décidé, au contraire, et avec rai

-L'arrêt attaqué objecte que l'aval donné sur les billets à ordre était une suite de l'obligation primitive souscrite par la demanderesse, soug l'autorisation maritale, de verser une somme de 100,000 fr. dans la mai son du sieur Mariage. Mais, s'il est vrai que l'autorisation du mari soil inutile pour les actes qui sont la suite nécessaire d'un précédent engagement valablement contracté par la femme, il n'en est pas de même à l'égard des actes qui constituent une obligation nouvelle et plus rigoureuse, Ce n'était plus un prêt que consentait la dame Saugnier en cautionnant les billets à ordre dont il s'agit; c'était une garantie commerciale, une véritable aliénation, ou, du moins, elle aggravait sensiblement sa position en renonçant au bénéfice du terme et des autres stipulations de l'acte du 10 fév. 1836, et en se donnant deux créanciers au lieu d'un seul. Vainement l'arrêt attaqué argumente-t-il encore de la prétendue connaissance qu'avait Saugnier et de l'espèce de ratification tacite qu'il aurait donnée au nouvel engagement souscrit par sa femme. En effet, l'autori sation du mari devait resulter de son concours à l'acte ou de son consentement par écrit donné avant ou lors du même acte. Il n'aurait pu couvrir par une ratification postérieure le vice du contrat passé avec la femme sans ces conditions. - Arrêt. LA COUR: - Sur le premier moyen : - Attendu qu'il résulte des art. 636 et 657 c. com. que l'attribution de la connaissance des contestations relatives aux billets à ordre, dévolue aux tribunaux de commerce par la combinaison des art. 651 et 652 du même code avec l'art. 187, ne cesse que dans le cas de l'art. 112, ou lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures d'individus non négociants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce; - Attendu qu'en exceptant de la compétence commerciale les lettres de change réputées simples promesses, aux termes de l'art. 112, et, par voie de conséquence, les billets à ordre qui n'ont que le même caractère de simples promesses, l'art. 636 garde le silence à l'égard des cas dans lesquels, aux termes de l'art. 115, la signature des femmes et des filles, non négociantes on marchandes publiques, ne vaut que comme simple promesse, et qu'il suit de là que la loi n'a pas voulu étendre sur les cas prévus par l'art. 115 la dérogation aux principes généraux de compétence, dérogation prononcée pour le cas de l'art. 112 seulement; — Attendu que l'art. 637 dit formellement que, lorsque les billets à ordre portent, en même temps, des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, les tribunaux de commerce en connaîtront, et que cet article n'exige pas, pour attribuer juridiction à ces tribunaux, que les obligés non négociants ne soient assignés que conjointement avec les obligés négociants; - Attenda que l'art. 142 ouvre, contre le donneur d'aval, les mêmes voies que contre le tireur et les endosseurs, et que l'art. 187 déclare applicables aux billets à ordre les dispositions relatives aux lettres de change, notamment en ce qui concerne l'aval; - Attendu, en fait, qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un aval souscrit pour garantie de billets à ordre créés par un négociant à l'ordre d'un négociant en matière commerciale, et que l'arrêt attaqué, en déclarant la juridiction commerciale compétente pour en connaître, loin d'avoir violé les articles précités, en a, au contraire, fait une juste application; Rejette ce premier moyen;

Sur le deuxième moyen : - Vu l'art. 217 c. civ.;- Attendu qu'il résulte des faits déclarés constants par l'arrêt attaqué, que la dame Saugnier s'est obligée par un aval à garantir le payement d'une somme de 16,000 fr., montant de billets à ordre, sans que son mari ait concouru dans l'acte, et sans que, ni au moment où l'aval a été souscrit, ni antéricurement, il eut donne par écrit son consentement; - Attendu que la nécessité du concours du mari dans l'acte, ou de son consentement par écrit, est impérieusement exigée par la loi, et que des équivalents, tirés de circonstances antérieures à l'acte, ne peuvent y suppléer; qu'ainsi l'arrêt attaqué a vainement argumenté du consentement donné par le mari dans un acte antérieur, lorsque cet acte n'avait ni prévu ni autorisé les obligations qui ont été spécialement contractées par la dame Saugnier dans l'acte d'aval, et qui ont nablement aggravé sa condition; - Attendu qu'une ratification, même écrite, qui aurait été donnée par le mari seul, postérieurement à l'obligation contactée sans son autorisation par sa femme, ne saurait valider cette obligation, ni suppléer au consentement écrit en l'absence duquel la femme était sans capacité pour s'obliger; -Qu'il suit de là qu'en déclarant valable l'acte d'aval souscrit par la dame Saugnier, l'arrêt attaqué a expressément violé l'art. 217 c. civ.;→ Casse.

Du 26 juin 1859.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Renouard, rap.. Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. conf.-Belamy et Augier, av..

(1) 1TM Espèce : —(Lanteri C. Déporta.) — Le 24 fruct, an 12, Lan

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