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58. Quant à l'action en bornage, nous inclinons aussi à la considérer comme mixte. Toutefois, c'est devant le juge de la situation des lieux qu'elle doit être portée de préférence, à raison de la difficulté qu'il pourrait y avoir pour un autre magistrat de statuer sur le bornage d'immeubles situés loin de son ressort. La connaissance en est, du reste, attribuée non au tribunal d'arrondissement, mais au juge de paix, excepté lorsqu'il y a contestation sur les titres de propriété (L. 25 mai 1838, art. 6). — V. au surplus nos observations, vis Action, no 151, Bornage, Do 19 et suiv., et Forêts, no 281.

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59. Les actions en résolution ou en rescision d'aliénations d'immeubles nous semblent devoir être considérées comme mixtes, quand elles sont dirigées contre l'acquéreur ou le donataire, ou contre leurs représentants, et comme purement réelles, quand elles sont exercées contre un tiers détenteur (V. Action, nos 135 et suiv.). Mais, même dans ce dernier cas, le demandeur, ainsi que le fait très-bien observer M. Bonnier, p. 408, a également le choix entre deux juridictions; car, d'une part, il peut intenter d'abord contre l'acquéreur ou le donataire, devant le juge du domicile de celui-ci, une action personnelle, à laquelle il réunira ensuite, pour cause de connexité, l'action réelle contre le tiers détenteur; et, d'autre part, il lui est loisible, en portant directement cette dernière action devant le tribunal de la situation de l'immeuble, d'attirer à ce tribunal la connaissance de l'action personnelle. Les mêmes règles sont évidemment applicables aux actions tendantes non plus à la résolution, mais, au contraire, à l'exécution d'aliénations d'immeubles.-V. en ce sens l'arrêt ci-dessus cité du 2 fév. 1809.

60. Celui qui a d'abord saisi d'une action réelle ou mixte le Iribunal du domicile du défendeur est encore recevable, après que sa procédure a été déclarée radicalement nulle, à porter la même action devant le juge de la situation des biens (Req., 21 brum. an 4, aff. Mejean, vo Action, no 298).

Le demandeur qui, en matière mixte, a cité le défendeur en conciliation devant le juge de paix du domicile de celui-ci, ne s'est pas enlevé non plus par là le droit de l'assigner ensuite devant le tribunal de la situation (Bourges, 24 nov. 1815)(1).

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Compétence en matière de successions, de société et de faillite.

61. L'art. 59 c. pr. porte que « le défendeur sera assigné, en matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie; — En matière de succession : 1o sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; 2° Sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers dont dépend l'immeuble hypothéqué; qu'ainsi l'action familiæ erciscundæ a pris fin, et que, si cette propriété est resté en commun, les deux cohéritiers y ayant droit, n'ont plus l'un contre l'autre que l'action communi dividundo; Attendu, qu'en cet état les défendeurs ne peuvent invoquer les dispositions du § 6 de l'art. 59 c. proc.,—Attendu, quant au troisième moyen, que l'action communi dividundo, exercée par Lonchampt, au nom de ses débiteurs, n'est pas purement réelle, mais mixte, qu'en effet, si elle est réelle, en ce que chacun des communistes a sur les biens indivis un droit de copropriété, elle est personnelle en ce qu'elle dérive d'un quasicontrat, cela résultant d'un principe consacré par l'art. 815, que chacun a le droit de sortir d'indivision; Attendu qu'en matière mixte, le demandeur peut assigner, soit devant le tribunal de la situation, soit devant celui du domicile d'un des défendeurs à son choix ;-Attendu que Bleuart est domicilié à Paris; Sans s'arrêter au déclinatoire, proposé, se déclare con petent, retient la cause, ordonne qu'il sera plaidé au fond. » — Appel des époux Bleuart.-Arrêt (ap. un long délibéré en ch. du cons.). LA COUR; - Considérant que, si l'acte de liquidation et partage du 24 juin 1824 a laissé dans l'indivision, entre les enfants Pilté, le domaine du Sollier, il n'en a pas moins réglé définitivement leurs droits comme héritiers, et que non-seulement cet acte a opéré novation dans leurs titres de propriété, ea substituant à leur qualité d'héritiers celle de communistes, mais qu'il a même changé d'une manière spéciale la nature et la quotité des droits qu'ils avaient originairement sur cet immeuble. — Qu'en effet ce domaine, comme conquêt de la communauté qui avait existé entre les époux Pilté père et mère, appartenait pour la moitié en toute propriété à la veuve, et pour l'autre moitié, également en toute propriété, à ses enfants, et que par la convention intervenue entre les copartageants, l'usufruit de l'immeuble a été attribué à la veuve et la nue propriété aux enfants Pilté; qu'il suit de là qu'ils possèdent en vertu d'un nouveau titre, et ΤΟΥΕ ΧΙ.

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du défunt, avant le partage; -3° sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte ; En matière de faillite, devant le juge du domicile du failli. » 62. La plupart des auteurs ont vu dans les dispositions de l'art. 59 c. pr., relatives aux successions, aux faillites et aux sociétés, des exceptions au principe général posé par cet article. Ils ont pensé que le législateur avait conféré au tribunal du siége des sociétés et à ceux de l'ouverture des successions et faillites, des attributions exceptionnelles, parce que c'est là qu'elles ont le centre de leurs affaires, leurs titres, papiers et autres moyens de défense, et, conséquemment, qu'il a voulu créer en leur faveur un privilége spécial et exorbitant du droit commun. De là, de nombreuses contestations sur le plus ou moins d'étendue de ces prétendues juridictions exceptionnelles; de là, des doctrines opposées et des arrêts contradictoires.

D'autres auteurs, en envisageant l'art. 59 sous un point de vue différent, estiment que ces prétendues exceptions s'évanouissent pour faire place à l'empire du droit commun. Les sociétés, successions, et faillites forment, disent-ils, un être moral distinct des personnes qui en sont propriétaires : Universitas distat a singulis. A proprement parler, la personne seule possède un domicile, et l'être moral n'en a point. Il était donc indispensable de lui créer un domicile fictif pour déterminer ses juges naturels. Sans cette précaution du législateur, on aurait pu voir, dans les diverses personnes dont se composent les communautés en question, tout autant de défendeurs à assigner séparément devant les juges de leurs domiciles, ou du moins devant les juges du domicile de l'un d'eux. Voilà le véritable sens des 5o, 6o et 7° dispositions de l'art. 59, et les motifs qui leur ont donné naissance lèvent toute espèce d'incertitude sur leur application. Il en résulte que les sociétés, successions et faillites ne doivent être assignées devant leurs juges naturels que dans les cas où tout autre défendeur le serait lui-même.

Comment supposer, ajoute-t-on, qu'il ait été dans la pensée de la loi de bouleverser en leur faveur l'ordre légal des juridictions, d'autoriser la délégation des affaires réelles à des tribunaux éloignés, tandis qu'elles ont été attribuées aux juges de la situation des immeubles litigieux, parce qu'elles exigent ordinairement des expertises, vues de lieux, et en général des actes d'instruction ou des opérations impraticables partout ailleurs que dans la localité même. Le droit d'être jugé par ses juges naturels est d'ailleurs d'une si haute importance que les diverses constitutions qui nous ont successivement régis en ont expressément garanti le maintien. Dès lors, il est impossible d'admettre, qu'à raison de circonstances aussi indifférentes en elles-mêmes, et non plus à titre héréditaire.—Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;-Confirme. Du 22 nov. 1838.-C. de Paris, 2 ch.-MM. Hardoin, pr.

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(1) (Habert C. de Palaiseau.) — LA COUR ; — Considérant que les sieur et dame de Palaiseau ont traduit le sieur Habert au tribunal de Cosne, dans l'arrondissement duquel sont situés les biens qui lui furent affermés le 5 fév. 1810, et qu'aux termes de l'art. 59 c. pr. civ., en matière mixte, le défendeur peut être assigné ou devant le juge de la situation du bien ou devant le juge de son domicile; - Qu'en vain le sieur Habert objecte que les sieur et dame de Palaiseau ont renoncé à cette faculté; qu'ils étaient obligés de l'assigner devant son juge naturel, parce que, pour la tentative de conciliation, ils l'avaient cité devant le juge de paix de son domicile; qu'ainsi ils avaient fait leur option; - Considérant que le sieur Habert confond deux choses essentiellement distinctes, la citation en conciliation et l'ajournement devant le tribunal; - Que si, pour l'ajournement, le législateur a permis au demandeur, dans une matière mixte, de porter la contestation ou devant le juge de la situation du bien ou devant le juge du domicile du défendeur, il ne lui a pas laissé la même faculté pour la citation; c'est toujours devant le juge de paix de son domicile que le défendeur doit être cité en conciliation, soit qu'il s'agisse de matière personnelle ou réelle. L'art. 50 c. pr. civ. en a une disposition précise; d'où il suit que les demandeurs ont pu tenter la conciliation devant le juge de paix du domicile du sieur Habert, contre lequel ils avaient une action à former; et qu'usant du bénéfice de la loi, ils ont pu, à défaut de conciliation, l'appeler ou devant son juge naturel, ou devant celui dans l'arrondissement duquel sont situés les biens à l'occasion desquels leur action est née; - Sans avoir égard au moyen de nullité proposé par Habert contre la procédure suivie par les sieur et damo Palaiseau, dont elle le déboute, etc. Du 24 nov. 1815.-C. de Bourges.

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L'examen attentif de l'art. 59, dans sa disposition relative aux successions, vient encore, continue-t-on, fortifier ce système. D'abord, cet article saisit le tribunal de l'ouverture de la succession, des demandes entre cohéritiers, jusqu'au partage, et des demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de 'mort, jusqu'au jugement définitif. L'art. 822 c. civ. y joint en outre les actions relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. Ces diverses affaires sont étrangères aux tiers, elles n'intéressent que les héritiers où autres ayants-droit à la succession et portent sur l'universalité des biens; il était donc naturel d'en saisir le tribunal du domicile du défunt, ou de la personne morale qui le représente et conserve l'ancien domicile. La seule disposition qui concerne les tiers est celle qui attribue les demandes intentées par des créanciers au tribunal de la succession. L'expression créanciers n'est applicable qu'à ceux qui réclament des sommes d'argent ou autres effets mobiliers; elle n'a donc trait qu'aux actions purement personnelles.

Ainsi, la nature des choses, la saine théorie de la loi et son texte positif s'accordent à démontrer que l'art. 59 ne parle des sociétés, successions et faillites que pour leur faire l'application des principes qu'il vient d'établir et en régler le mode. Avec cette interprétation simple et naturelle, toute obscurité disparaît; on évite des distinctions et exceptions aussi subtiles que multipliées qui, détruisant l'unité, si désirable dans la science du droit, l'environnent de difficultés et de contradictions dont la conciliation devient impossible.-De nombreux monuments de la jurisprudence semblent, comme on le verra, appuyer cette théorie qui est également soutenue par Carré.

<< Les dispositions de l'art. 59 n'ont été établies, dit cet auteur, (L. de la proc., t. 1, p. 134), que dans l'intérêt des défendeurs. Or, l'intérêt d'un cohéritier est d'être assigné devant le juge du lieu où la succession s'est ouverte, parce qu'il est plus facile au défendeur de fournir à ce juge les instructions nécessaires : il en est de même de l'associé, qui a, sous ce rapport, plus d'avantages à plaider devant le juge du lieu où la société a son établissement; on peut dire la même chose du failli. Mais la partie contre laquelle un héritier, un associé, un failli ou ses syndics forment une demande, a réciproquement plus d'avantages à plaider devant son juge naturel; elle n'a pu être distraite de sa juridiction sans une disposition expresse de la loi; et il suffirait que la décision de la question que nous venons de poser parût douteuse, pour qu'à défaut d'un texte formel, on décidât que les § 5, 6 et 7 de l'art. 59 ne s'entendent que des cas où l'héritier, l'associé ou le failli sont défendeurs. >> M. Pardessus, t. 4, p. 33, se range à cette opinion, qui est aussi la nôtre, à quelques exceptions près concernant les cas de faillite, comme on le verra plus bas.

(1) (Bataille C. Decoster.) — Bataille, marié sous le régime de la communauté, avec Jeanne Vandenesch, décéda en 1799. Sa veuve se remaria à Decoster. Au décès de cette veuve, les héritiers Bataille assignèrent Decoster, qu'elle avait institué son héritier, devant le tribunal d'Audenarde, en délaissement de la moitié des biens composant la communauté qui avait existé entre leur auteur et Jeanne Vandenesch, et dont -celle-ci était restée en possession, comme en ayant l'usufruit, jusqu'à son décès. Le curateur de Jean Bataille, frère du défunt, et absent depuis longtemps, intervint et prétendit que l'action intentée devait être portée, d'après l'art. 59 c. pr., devant le juge du lieu de l'ouverture de la succession Bataillé. Les héritiers de celui-ci répondirent que leur demande ayant pour objet, non le partage entre eux des biens de leur auteur, mais le délaissement par Decoster de la part du défunt dans la communauté qui avait eu lieu entre ce dernier et Jeanne Vandenesch, était compétemment intentée devant le tribunal d'Audenarde, lieu du domicile du défendeur. -Jugement qui rejette le déclinatoire. Appel. — Arrêt.

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LA COUR;-Attendu, sur le premier point, que l'action intentée par les intimés avait pour objet le partage entre eux et le sieur Decoster, comme héritier de sa femme, des biens indivis laissés par Emmanuel Bataille, premier mari de cette même femme, à qui la moitié des biens appartenait en qualité de commune en biens ; qu'ainsi il n'est point question

au

Ainsi, en résumé, une succession, quand elle est demanderesse, doit traduire le défendeur devant le juge du domicile de celui-ci, ou devant le juge du lieu de la situation de l'objet litigieux, suivant la nature de l'action par elle intentée. Que si, contraire, elle est défenderesse, c'est devant le tribunal du lieu où elle est ouverte qu'elle doit être assignée, à moins qu'il ne s'agisse d'une action réelle ou mixte, auquel cas elle doit ou peut l'être devant le juge du lieu où l'immeuble en litige est situé. — Et ce que nous disons d'une succession doit pareillement se dire d'une société, ainsi que d'une faillite, sauf quelques restrictions. Il convient d'entrer maintenant dans l'examen détaillé des dispositions ci-dessus citées de l'art. 59. Nous parlerons d'abord de la compétence en matière de succession, puis de la compétence en matière de société, et enfin de la compétence en matière de faillite.

63. 1° Compétence en matière de succession et de licitation. - Il va être successivement question: 1o des demandes entre héritiers;- 2o Des demandes intentées par des créanciers du défunt; 3o Des demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. 64. Demandes entre héritiersjusqu'au partage inclusivement. -La disposition qui défère au juge du lieu de l'ouverture de la succession les demandes entre héritiers jusqu'au partage, comprend dans ce mot héritiers, non-seulement les héritiers proprement dits, mais aussi les successeurs irréguliers et les légataires universels ou à titre universel, en un mot tous ceux qui succèdent, en tout ou en partie, à l'ensemble des droits et des charges du défunt.-Quant à ces expressions: jusqu'au partage inclusivement, elles ne doivent point non plus être prises à la lettre ; il faut, pour les interpréter sainement, rapprocher l'art. 59 c. pr. de l'art. 822 c. civ., qui soumet au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, outre l'action en partage, les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants, et celles en rescision du partage.

Du reste, la disposition qui nous occupe ne concerne que les partages en matière de succession; elle ne s'applique point aux actions en partage d'une communauté conjugale. Le survivant des époux communs en biens n'est point l'héritier du conjoint prédécédé, à moins que celui-ci n'ait testé en sa faveur, ou ne laisse point de parents au degré successible. Aussi a-t-il été jugé que l'action en partage d'une communauté conjugale formée par les héritiers du conjoint prédécédé contre l'époux survivant, est soumise aux règles de compétence établies par l'art. 59 c. pr. pour les actions mixtes, et non à celles établies par le même article pour les demandes entre cohéritiers (Bruxelles, 3 mai 1828) (1).

Il va de soi que si des circonstances de force majeure ne permettaient pas de porter les demandes relatives à une succession devant le juge du lieu où elle s'est ouverte, il y aurait lieu d'autoriser le demandeur à en saisir un autre tribunal (Req., 4 déc. 1821) (2). ⠀⠀

65. La disposition qui nous occupe doit-elle être étendue à

dans le procès actuel, de partager entre héritiers, mais bien entre propriétaires de biens communs; d'où il suit que cette action ne doit pas être rangée parmi celles prévues par l'art. 59, alin. 5, n° 1, c. pr., mais bien parmi celles de l'alinéa 3 comme étant de nature mixte; Attendu, sur le deuxième point, que la jurisprudence invoquée par l'appelant, comme étant en vigueur en Brabant avant la publication du code civil, d'après laquelle on devait dans tous les cas, et à tous égards, considérer l'absent comme existant, aussi longtemps qu'il n'avait point atteint la longue période de la vie humaine, de cent ans, semble douteuse d'après la doctrine des auteurs, vu qu'on peut en induire, et principalement de celle de Wynants sur Legrand (remarque 151), que cette présomption de vie, relativement aux droits échus aux absents après leur disparition seulement, dépendait des circonstances, et du plus ou moins de durée de l'absence; Attendu que, dans l'espèce, les parties sont d'accord que Jean-Romain Bataille doit être considéré comme absent au moins depuis l'année 1799; que son frère, des biens duquel il s'agit, est décédé en 1790, et que ce n'est qu'en 1826, après plus de trente-six ans d'absence, qu'on veut faire valoir les prétendus droits de Romain Bataille; d'où il suit que, dans l'espèce, on ne peut avoir recours à la jurisprudence invoquée; Confirme. Du 3 mai 1828.-C. sup. de Bruxelles.-M. (2) (Duvau C. Dufou.) - LA COUR;

Maskens, subst., c. conf. Attendu que les successionS

la demande en pétition d'hérédité? L'affirmative semble hors de doute pour le cas où la demande n'a pour objet qu'une partie de l'hérédité, car c'est bien là une demande entre héritiers.

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sion, comme toutes celles entre héritiers jusqu'au partage (Req., 1er juill. 1817, aff. Guillot, V. no 259).

Cependant, si l'administrateur d'une succession n'était pas l'un des héritiers, et s'il avait été chargé de l'administration de la succession en tout ou partie, par les héritiers eux-mêmes, il ne pourrait être assigné en reddition de compte que devant le

La cour de Paris a aussi jugé que l'exécuteur testamentaire doit, comme tout mandataire, être assigné en reddition de compte devant le juge de son domicile, et non devant celui du lieu de l'ouverture de la succession (Paris, 2 juill. 1839) (2).

70. Toute action entre cohéritiers qui tend à faire rapporter à la masse de la succession ce que l'un d'eux a reçu du défunt ou ce dont il est débiteur, forme un incident de la demande en partage et doit être portée devant les mêmes juges. Spéciale

La question offre plus de difficulté quand la demande embrasse l'hérédité entière. Le projet de code de procédure proposé par la cour de cassation voulait, art. 57, que la pétition d'hérédité s'intentât, sans distinction, au lieu du domicile du dé-juge de son domicile. V. en ce sens Carré, no 229. funt, ou de sa résidence habituelle, s'il était étranger, conformément aux art. 110 et 882 c. civ. Et Carré estime, avec raison, ce semble, que cette décision doit être suivie. Telle n'est pas toutefois l'opinion de M. Bonnier. Suivant cet auteur, t. 1, p. 406, l'action en pétition d'hérédité, qui a principalement pour objet, non de faire restituer des biens, mais de faire reconnaître la qualité d'héritier, doit être régie par la règle générale actor sequitur forum rei. Quant à M. Rodière, il enseigne, t. 1, p. 119, que l'action en pétition d'hérédité n'est de la compétencement, le cohéritier qui a administré la fortune du défunt, avant du tribunal de l'ouverture de la succession qu'autant qu'elle con- son décès, en tout ou en partie, est valablement assigné en redcourt avec une demande en partage, ou qu'elle tend à obtenir dition de compte par les autres cohéritiers agissant de leur chef, l'exécution d'une disposition à cause de mort. pour contraindre le rendant au rapport, devant le tribunal de l'ouverture de la succession, incidemment à la demande en partage: ici ne s'applique pas l'art. 527 c. pr., qui, en matière de compte ordinaire, attribue compétence aux juges du domicile du comptable... Il en est ainsi alors même que l'héritier comptable est un étranger (Rej., 16 fév. 1842, aff. Bouffier, V. Droits civils). 71. Lorsque des héritiers réservataires se sont bornés d'abord à demander contre leur cohéritier, donataire du défunt, la réduction de la donation jusqu'à concurrence de la quotité dispo nible, et lorsqu'après avoir succombé en 1e instance, ils ont obtenu, en appel, un arrêt infirmatif qui ordonne la réduction, la demande en liquidation et en partage qu'ils forment ensuite, en vertu de cet arrêt, constitue une nouvelle demande principale, de la compétence du tribunal de l'ouverture de la succession; elle ne saurait être considérée comme ne présentant qu'une question d'exécution ou d'interprétation de l'arrêt infirmatif précédemment rendu, et comme devant dès lors être soumise à la cour d'appel dont cet arrêt est émané (Req., 20 déc. 1841, aff. Prudhomme, V. Jugement).

66. Il est évident, du reste, que l'on ne peut considérer comme une pétition d'hérédité, de la compétence, à ce titre, du tribunal de l'ouverture de la succession, l'action en restitution formée par des héritiers contre des tiers étrangers à la succession et détenteurs frauduleux de tout ou partie des biens qui la composent, lorsque la question de pétition d'hérédité a déjà fait l'objet d'une autre instance, actuellement vidée, entre les divers prétendants à la succession (Req., 21 déc. 1841, aff. Audubert, V. n° 47).

67. La femme mariée n'ayant, comme on l'a déjà dit, pas d'autre domicile que celui de son mari (c. civ. 108), c'est à ce domicile que s'ouvre sa succession, encore bien que, séparée de son mari, elle ait vécu et soit décédée dans un autre lieu (Req., 23 déc. 1824) (1).

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68. C'est devant le tribunal de l'ouverture de la succes sion, et non devant celui de son domicile, qu'un héritier, doit être assigné à l'effet d'accepter ou de répudier une succession, soit parce que la loi attribue spécialement juridiction à ce tribunal, soit parce que c'est au greffe de ce même tribunal que doivent être faites les renonciations ou l'acceptation bénéficiaire. -Un arrêt de la cour de Bruxelles l'a décidé ainsi, en ajoutant, ce qui nous semble erroné, que l'incompétence, de tout autre tribunal est absolue et peut être proposée en tout état de cause, alors même que la partie aurait acquiescé au jugement qui rejette le déclinatoire par elle proposé (Bruxelles, 25 mars 1808, aff. Cardon, V. Acquiescement, no 497).-V. en sens contraire l'arrêt cité au no 79.

69. L'action en reddition du compte de l'administration d'une succession, formée par l'un des héritiers contre l'autre, est une demande en matière de succession, et qui conséquemment est de la compétence du tribunal du lieu de l'ouverture de la succes

dont il s'agit s'étant ouvertes aux Cayes, ile de Saint-Domingue, la demande du sieur Duvau devrait être portée devant le tribunal civil des Cayes, mais que l'état dans lequel se trouve aujourd'hui cette colonie ne lui permet pas de saisir ce tribunal; qu'il est juste dès lors de l'autoriser à suivre, devant le tribunal civil de Nantes, dans le ressort duquel les parties sont d'ailleurs domiciliées, les demandes déjà formées contre les sieur et dame Dufou et la demoiselle Sogues, par exploit du 21 oct. 1817, circonstances et dépendances; Statuant par voie de règlement de juges; -Ordonne que les parties continueront de procéder devant le tribunal civil de Nantes, etc.

Du 4 déc. 1821.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Favard, rap. (1) (Caqué C. du Chatenet.) LA COUR;-Attendu qu'il paraît établi que le sieur Joseph-Antoine Froidefond du Chatenet, mari de la dame Esther Catherine Caqué, a son domicile à Église-Neuve, près Périgueux, département de la Dordogne; que la circonstance du décès de la dame Caqué, femme Froidefond du Chatenet chez la dame Caqué, sa mère, ne peut changer en rien l'application de la règle écrite en l'art. 108 du e. civ. concernant le domicile de droit de la femme mariée; qu'il n'y a pas d'exception même pour l'état de séparation de fait ou judiciaire des époux. Qu'ainsi le lieu de l'ouverture de la succession est indiqué par le domicile dudit sieur du Chatenet son mari; que par conséquent c'est devant le tribunal de Périgueux, lieu du domicile du mari, que doivent se porter aux termes de l'art. 822 c. civ., l'action en partage de la succession et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations qui y

72. Lorsqu'un jugement arbitral, intervenu entre héritiers, a réglé les droits de chacun d'eux, mais sans procéder à la formation ni à l'attribution des lots, ce jugement ne peut être considéré comme un partage; et par suite la demande, en validité d'une saisie-arrêt formée, en vertu d'un pareil acte, par l'un des cohéritiers contre l'autre, doit être portée, comme constituant une demande entre héritiers avant partage, devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, et non devant le juge du domicile du saisi : vainement objecterait-on la disposition de l'art. 567 c. pr.; cet article n'est pas applicable aux demandes en validité de saisie-arrêt formées entre parties qui figurent dans l'instance comme cohéritiers (Rennes, 10 janv. 1812) (3),

73. La règle qui attribue les contestations entre cohéritiers,

sont relatives;-Que c'est au greffe de ce dernier tribunal que les cohéritiers des demandeurs ont passé, comme lieu de l'ouverture de la succession, leur déclaration de l'accepter sous bénéfice d'inventaire;-Par ces divers motifs, sans s'arrêter ni avoir égard à l'assignation donnée à la requête du sieur Daru et de la dame du Chatenet, sa femme, par exploit du 26 nov. 1824, devant le tribunal de la Seine, laquelle est déclarée comme non avenue, ordonne que les parties continueront de procéder sur l'assignation donnée le même jour à la requête des demandeurs devant le tribunal de première instance de Périgueux.

Du 23 déc. 1824.-C. C., sect. req.-MM. Brillat, pr.-Rousseau, rap.

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(2) (Bonnevaux C. fab. de Saint-Roch.) LA COUR; - Considérant que l'art. 1031 c. civ. oblige, l'exécuteur testamentaire à rendre compte comptable, auquel s'applique la règle établie par l'art. 527 c. pr.;-Qu'il de sa gestion; - Que l'exécuteur testamentaire est donc un mandataire n'y a pas d'exception à cette règle à l'égard de l'exécuteur testamentaire Qu'ainsi la demande de la fabrique de Saint-Roch contre Bonnevaux est une action purement personnelle, à laquelle s'applique le § 1 de l'art. 59 c. pr., et que les dispositions du sixième paragraphe, relatives aux matières de succession, sont sans application dans l'espèce; - Confirme, etc.

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Du 2 juill. 1839.-C. de Paris, 1re ch.-M. Simoneau, pr.

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avant partage, au tribunal de l'ouverture de la succession, ne s'applique pas au cas où l'action n'est qu'une reprise de l'instance commencée par le défunt contre un ou plusieurs de ses héritiers. Cette instance doit être continuée devant le tribunal qui en a été précédemment saisi. Ainsi, par exemple, le défendeur à une action compétemment introduite par le défunt, devant un tribunal de commerce, contre un individu devenu depuis l'un de ses héritiers, n'est pas fondé, en cas de reprise de l'instance par un autre cohéritier, à prétendre que l'action intentée par l'auteur commun a changé de nature par le décès de celui-ci, et n'est plus qu'une contestation entre héritiers, une demande de rapport à la masse, de la compétence du tribunal civil de l'ouverture de la succession. L'instance, commerciale dans son origine,

fév. 1811, se réduisent à une seule question de fait, celle de savoir si l'avis arbitral du 15 therm. an 12 doit être considéré comme un partage des successions de feu Laurent Bourgeois et Marie-Françoise Chantoiseau, auteurs communs; que l'influence de ce fait est telle que, s'il y a eu partage, il est d'une conséquence nécessaire que le tribunal de Lorient était incompétent, soit sous le rapport d'une contestation d'hérédité, soit sous celui d'une saisie-arrêt sous le premier rapport, en ce que le § 6, art. 59 c. pr., n'attribue au tribunal du domicile du défunt que les contestations entre cohéritiers antérieures au partage, et, sous le second rapport, en ce que l'art. 567 du même code défère au tribunal du domicile du débiteur saisi la connaissance de la demande en validité d'une saisie-arrêt; que si, au contraire, l'avis arbitral de l'an 12 ne peut être considéré comme un partage, la compétence du juge de Lorient ne souffre aucune difficulté raisonnable: 1o parce que le paragraphe cité de l'art. 59 la lui assure pour toutes contestations, de quelque nature qu'elles soient, entre cohéritiers, antérieures au partage; 2° parce que l'art. 567 n'est applicable qu'aux demandes en validité de saisie-arrêt formées entre parties qui n'ont entre elles aucune connexion d'hérédité, et que semblables demandes dans lesquelles le saisissant, la partie saisie et le tiers saisi sont cohéritiers des mêmes successions, sont de la compétence du tribubunal de l'ouverture de ces successions, auxquelles remonte leur origine, Lorsqu'il n'y a pas eu de partage antérieur; Considérant qu'à la vérité, dans le compromis qui a précédé l'avis arbitral de l'an 12, les parties avaient conféré aux arbitres le pouvoir d'opérer entre elles un partage définitif et intégral; mais que les arbitres n'ont pas rempli cette mission; qu'une liquidation de succession n'est point un partage; que l'idée d'un partage emporte de toute nécessité celle d'un alotissement tel que chacun des héritiers devienne propriétaire exclusif du lot que le sort lui attribue; que l'alotissement est de l'essence d'un partage de choses mobilières comme d'un partage d'immeubles; qu'il est reconnu entre parties que les deux seuls immeubles dépendant des successions dont il s'agit, déclarés susceptibles de partage en quatre loties, ne sont pas encore licités; licitation qui seule pourrait tenir lieu de partage; qu'à l'égard du mobilier, l'avis arbitral n'offre rien qui en puisse tenir lieu, cet acte n'étant pas déclaratif de la propriété d'un cohéritier à l'exclusion des autres; que les arbitres n'ont fait que poser les bases d'un partage, le préparer sans l'effectuer; que la portion indivise de chaque héritier, dans les effets et crédits mobiliers, n'a même été réglée que fictivement et en subordonnant cette liquidation à une option préalable dont la consommation ultérieure assure un changement total dans les bases adoptées par les arbitres, qu'enfin le partage des meubles meublants et de l'argenterie, composant la plus petite valeur des successions dont il s'agit, n'est qu'indiqué dans Pavis arbitral, sans qu'aucun acte par écrit en soit représenté; - Et en ce qui concerne la validité de la saisie, par les considérations énoncées dans le jugement de Lorient; Déclare l'appelant sans griefs, etc. Du 10 janv. 1812.-C. de Rennes, 3 ch.-MM. Bidault et Corbière, av. (1) Espèce :- - (Soulignac.) - An 8, Pierre Soulignac, négociant à Limoges, avait cédé son fonds de commerce à Jean et à Abraham Soulignac, ses fils du second lit. En l'an 10, des difficultés s'élevèrent entre eux relativement à l'exécution de cet acte, et le père traduisit ses deux fils, devant le tribunal de commerce, pour les faire condamner à lui payer 19,000 fr. Il mourut avant qu'il eût été définitivement statué sur sa demande; mais l'instance fut reprise par Marguerite Soulignac, sa fille d'un premier lit. Les défendeurs déclinèrent la compétence du tribunal de commerce. Le 19 therm. an 10, ce tribunal se déclare compétent et prononce "ur le fond des demandes.

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n'a pu changer de nature par le décès de celui qui l'a întentée, et ne saurait être reprise qu'au tribunal où elle était pendante lors de ce décès (Poitiers, 7 thermid. an 12) (1).

4. La demande, formée avant le partage, en nullité d'une venta de droits successifs faite à un autre qu'à l'un des cohéritiers, ne rentre pas non plus dans les contestations relatives aux partages;" elle appartient au tribunal du domicile du défendeur, et non celui du lieu où la succession s'est ouverte (Req., 13 mess. an 13) (2).

75. Les demandes en licitation de biens restés indivis entre cohéritiers après partage, ne doivent pas, comme les demandes en partage de succession, être portées devant le tribunal de l'ouverture de la succession (Req., 11 mai 1807) (3).-En effet,

nature par le décès de celui qui l'a intentée, et qu'elle ne peut être reprise qu'au tribunal où elle était pendante;-Considérant que Marguerite Soulignac, en qualité d'héritière légitimaire de Pierre Soulignac son père, avait intérêt de reprendre cette instance pour connaître ce qui était dû par les appelants à la succession commune, dans l'universalité de laquelle elle pouvait prendre sa légitime;-Dit qu'il a été compétemment jugé, etc. Du 7 therm. an 12.-C. de Poitiers.

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(2) Espèce (Cochin C de Guéry.) - Le 10 flor. an 12, Devalle, seul héritier paternel de son épouse, vend ses droits successifs à Guéry.

Le 28 fruct. suivant, Guéry demande le partage de la succession devant le tribunal de Nogent-le-Rotrou, où elle s'était ouverte. Cochin, l'un des héritiers maternels, usant du retrait successoral, offre à Guéry, pour l'écarter du partage, le remboursement du prix de sa cession. Sur son refus, il l'assigne devant le tribunal déjà saisi de la demande en partage. - Le 2 germ. an 15, jugement qui déclare valables les offres de Cochin.

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Pendant que Cochin et Guéry étaient en instance devant le tribunal de Nogent-le-Rotrou, Devalle assigne Guéry au tribunal de Montargis, domicile de ce dernier, pour faire prononcer contre lui la rescision de la vente du 10 flor. an 12, pour cause de lésion. - Guéry appelle Cochin en déclaration de jugement commun. Celui-ci décline la juridiction du tribunal de Montargis, et demande son renvoi devant celui de l'ouverture de la succession, le seul compétent selon lui, aux termes de l'art. 822 c. civ., pour statuer sur les contestations entre cohéritiers, ou autres parties intéressées, jusqu'au partage. 20 vent. an 13, le tribunal de Montargis rejette le déclinatoire; et, le 9 flor. suivant, faisant droit au fond, il rescinde l'acte de vente.

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Attendu que le tribunal d'arrondissement de Nogent-leRotrou, juge du lieu de l'ouverture de la succession dont il s'agit, et celui de Montargis, juge naturel de Guéry, acquéreur, ont été régulièrement et compétemment saisis, l'un, des demandes en partage et en subrogation; l'autre, de la demande en rescision du contrat de vente; - Déclare qu'il n'y a lieu au règlement de juges.

Du 13 mess. an 13.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, 1er pr.-Chasle, rap. (3) Espèce: (Paysan-Lafosse C. Glaizot.) Le 19 vent. an 6, les cinq héritiers de Paysan-Lafosse s'étaient partagé sa succession, à l'exception des deux domaines de Bois-Gauthier et de Grimonval, qu'ils avaient laissés en commun, en énonçant dans l'acte de partage les motifs de cette détermination. Plus tard, Glaizot s'étant rendu cessionnaire des droits de quatre des cobéritiers, sur les deux domaines, en demanda la licitation devant le tribunal de la Seine.

:

-

L'héritier Paysan-Lafosse déclina la juridiction de ce tribunal, et demanda son renvoi devant celui de Louviers, lieu de l'ouverture de la succession. Le 31 janv. 1807, jugement qui rejette ce déclinatoire. Pourvoi en règlement de juges par Paysan-Lafosse, qui invoquait en sa faveur les art. 822 c. civ. et 59 c. pr. Glaizot répondait qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, d'un partage de succession, mais d'une licitation de biens restés indivis après partage. Relativement au partage, disait-il, tout a été consommé par l'acte du 19 vent. an 6; les deux domaines y ont été compris seulement il a été convenu qu'on continuerait à les posséder en commun. Il y a donc eu novation dans la qualité des copropriétaires de ces deux immeubles. Ils ne les possèdent plus à titre de cohéritiers, mais à titre de communs en ces biens, par le fait d'une convention. Le demandeur répliquait que l'acte du 19 vent. an 6 n'avait pas consommé le partage de la succession; qu'il n'était définitif que pour les biens dont il avait opéré le partage, et seulement provisionnel pour les autres; que s'il était fait mention, dans cet acte, des deux immeubles litigieux, on n'en avait parlé que pour exprimer qu'ils n'étaient pas compris dans le partage, et qu'ils seraient l'objet d'un nouveau partage." Ainsi point de novation dans la qualité des parties; la novation ne se présume point, et les parties n'ont nullement stipulé une communauté de

la stipulation intervenue entre les cohéritiers, dans l'acte de partage, qu'ils continueraient de posséder en commun certains biens, n'empêche point que le partage de la succession ne se trouve consommé. Il y a novation dans la qualité des copropriétaires des biens laissés indivis. Ils ne les possèdent plus à titre de cohéritiers, en vertu seulement de l'adition de l'hérédité de leur auteur, mais à titre de communs en ces biens, par le fait d'une convention intervenue entre eux. Ici s'applique la loi 20, § 4, D., familiæ erciscundæ, ainsi conçue: familiæ erciscundæ judi- | cium ampliùs quàm semel agi non potest, nisi causâ cognitá. Quod siquædam res indivisæ sunt relictæ, communi dividundo de his agi potest. Telle est aussi l'opinion de M. Conflans sur l'art. 822 c. civ. La cour de Paris a décidé de même que l'acte par lequel des cohéritiers liquident leurs droits dans un immeuble de la succession, qu'ils conviennent, en même temps, de laisser indivis entre eux, change leur qualité d'héritiers en celle de communistes, en sorte que, pour sortir d'indivision, ils devront procéder par l'action communi dividundo, laquelle étant mixte, ne doit pas être nécessairement portée devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession (Paris, 22 nov. 1838, aff. Longchampt, V. no 57).

76. Lorsque, dans un acte de partage, des cohéritiers élisent domicile et attribuent juridiction à un tribunal différent de celui de l'ouverture de la succession, en faisant des réserves expresses pour les opérations étrangères aux biens mentionnés dans cet acte, le tribunal de l'ouverture demeure compétent pour toutes les contestations qui ont rapport aux choses non comprises dans le partage (Req., 23 janv. 1827, aff. Lenfant, V. Domicile).

77. Il est évident que l'action en cantonnement formée entre cohéritiers, après partage, est une action purement réelle de la compétence du tribunal du lieu de la situation de l'immeuble qui en est l'objet. C'est, du reste, ce qui nous semble résulter d'un arrêt de la cour de Bourges, du 14 fév. 1834 (1).

78. L'art. 59, § 6, ne s'applique qu'aux successions ouvertes en France; car, ainsi que l'a décidé un arrêt de la cour de Colmar, l'art. 3 c. civ. soumettant à la loi française les immeubles

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biens. La loi romaine vient d'ailleurs à l'appui de notre système; la loi 1, au code familiæ erciscundæ, s'exprime ainsi : « Si non omnem paternam hæreditatem ex consensu divisisti, nec super ea re sententia dicta vel transactio subsecuta est, judicio familiæ erciscundæ experiri potest. » -Telles sont précisément les circonstances où nous nous trouvons : l'hérédité de notre auteur n'a point été entièrement divisée; il n'y a point de jugement qui ait opéré le partage de ce qui restait indivis, point de transaction sur ces objets indivis; il faut donc suivre l'action familiæ erciscundæ. · Arrêt.

LA COUR; Considérant que la succession de Charles-Thomas PaysanLafosse a été partagée entre ses cinq héritiers, par l'acte du 19 vent. an 6; Que, par cet acte, leurs droits comme héritiers dans les fermes de Grimonval et de Bois-Gauthier, restées indivises, ont été réglés d'une manière absolue et définitive; Que, dès ce moment, ainsi qu'on le lit dans la loi 20, ff., § 4, fam. ercisc., il n'y eut plus lieu entre eux, pour raison de ces fermes, à l'exercice de l'action familiæ erciscundæ, mais seulement à celui de l'action communi dividundo, dans le cas où ils voudraient faire cesser l'indivision; - Qu'ainsi la partie de Champion (l'héritier) ne peut réclamer l'application, ni de lart. 822 c. civ., ni de l'art. 59 c. pr., lesquels articles, rédigés dans les principes de la loi 20 ci-dessus citée, ne concernent que les opérations antérieures au partage de l'hérédité; Sans s'arrêter à la demande en règlement de juges de la partie de Champion, dont elle est déboutée, ordonne que les parties continueront de procéder, suivant les derniers errements, au tribunal civil du département de la Seine.

Du 11 mai 1807.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, 1a pr.-Poriquet, rap. (1) (Boude C. Perrin.)- LA COUR; Considérant qu'en vain les intimés prétendent que, dans l'espèce, il y a attribution de juridiction, et que le cantonnement n'étant, en dernière analyse, qu'un partage, l'action en cantonnement doit être et demeurer soumise au tribunal du lieu où le rantonnement doit s'opérer, de même que l'action en partage, suivant l'art. 822 c. civ., et l'alin. 6o, art. 59 c. pr., doit l'être au tribunal du Lieu de l'ouverture de la succession; mais qu'il n'est pas permis d'étendre les dispositions exceptionnelles à d'autres cas qu'à ceux qu'elles précisent; que les articles cités, soit dans la lettre, soit dans l'esprit, ne concernent que les matières de succession, et encore dans certaines limites; que tout ce qui n'y est pas expressément compris reste sous l'empire du droit commun; qu'ainsi le cantonnement, bien qu'il se résolve en partage, n'ayant pour objet immédiat que des droits de propriété à balancer et à compenser, est tout simplement une affaire réelle, qui, d'après l'alin. 3°

situés en France, même possédés par des étrangers, soumet, par une conséquence nécessaire, ces mêmes immeubles à la juridiction française, le droit de juridiction étant, comme celui d législation, une émanation de la souveraineté, et l'un embrassant, comme l'autre, toute l'étendue du territoire; en consé quence, la demande en partage d'immeubles situés en France et dépendants de la succession d'un étranger décédé hors de France, doit être portée devant le tribunal de la situation de ces im-' meubles, et non devant le juge du lieu où la succession s'est ouverte (Colmar, 12 août 1817 (2); V. aussi l'arrêt de la cour de cass. du 14 mars 1837, aff. Stewart, v° Droits civils).

79. L'action en partage d'une succession ouverte en pays étranger, dirigée par un Français contre un étranger, peut être portée devant les tribunaux français, alors même que les biens de la succession situés en France ne consistent qu'en effets mobiliers. C'est ce qu'a jugé, avec raison, la cour de Paris : « Attendu qu'il est contraire au droit de souveraineté que la lo du pays attribue juridiction aux tribunaux d'un pays étranger, principe qui restreint les dispositions de l'art. 59 c. pr., aux suc cessions ouvertes dans l'étendue du territoire français; que le cas où l'ouverture de la succession a lieu hors des limites du territoire, n'ayant pas été prévu, il faut y suppléer par l'art. 14 c. civ.; que si le jugement du tribunal français ne peut mettre les parties en possession des biens situés sur le sol étranger, il peut au moins déclarer le droit, et trouver d'ailleurs un soutien da le principe qui résout en dommages-intérêts toute obligation inexécutée » (Paris, 17 nov. 1834, M. Miller, pr., aff. Imbert C. Dubois).

80. Lorsque, durant l'instance en partage d'une succession pendante devant un tribunal français entre un Français et un étranger, il survient un autre étranger qui réclame contre les deux héritiers une part de l'hérédité, le tribunal français est compétemment saisi de cette demande, et, par suite, des exceptions qui y sont opposées, même de celle dont l'admission ou le rejet n'aurait d'effet qu'entre les deux étrangers (Req., 2 févr. 1832) (3). 81. L'incompétence d'un tribunal civil autre que celui de

de l'article du code de procédure précité, doit sans doute d'abord être portée devant le tribunal de première instance; - Dit mai jugé, etc. Du 14 fév. 1854.-C. de Bourges, 2 ch.-M. Baudoin, pr. (2) Espèce (Gerardy.) En 1791, décès du baron de Gerardy à Sasspach, grand-duché de Baden. - Le demande en partage des immenbles que le défunt possédait en France, est portée devant le tribunal de Schelestat, lieu de leur situation.-François de Gerardy décline la juridiction de ce tribunal, et demande son renvoi devant la justice de Sasspach, lieu de l'ouverture de la succession. Le 7 mars 1817, jugement du tribunal de Schelestat qui rejette ce déclinatoire ; «< Attendu que, s'il est vrai que, d'après l'art. 59 c. pr., les demandes à fin de partage des biens d'une succession doivent être introduites devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, il est aussi incontestable que, quant aux biens que feu le sieur de Gerardy possédait en France, la succession est nécessairement à considérer comme si elle se fût ouverte sur le territoire français, puisque la loi française peut et doit seule les régir, ainsi que ce principe est consacré par l'art. 3 c. civ.; que le même principe, constamment suivi, est encore attesté par tous les auteurs, notamment par Faber, etc. >>

Appel par François de Gerardy. Il invoque l'art. 59 c. proc. -Ses cohéritiers répondent que l'art. 59 ne s'applique qu'aux successions ouvertes en France et ne déroge point au principe que les immeubles situés en France, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française; - Que, d'après le même principe, et particulièrement pour les successions, il fallait, lorsque la France était divisée en coutumes suivre le statut local de la situation de l'immeuble, quoique la succes-! sion se fût ouverte sous l'empire d'une autre coutume, ce qui dérive do cet autre principe, in his quæ concernant rem, vel opus rei, debet inspici consuetudo loci ubi res sita est (V. Dumoulin, In antiq. consuetud, parisiens., § 7, n° 37). — Arrêt.

LA COUR; - Attendu que l'art. 3 c. civ. soumettant les immeubles situés en France, mème possédés par des étrangers, à la loi française, soumet, par une conséquence nécessaire, ces mêmes immeubles à la juridiction française; le droit de juridiction étant, comme celui de législation, une émanation de la souveraineté, et l'un embrassant, comme l'autre, toute l'étendue du territoire.

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