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ne saurait se constituer juge d'appel d'une sentence qui ne lui a point été déférée. Par exemple, un tribunal saisi d'une contesta

de chaque année;... -- Attendu que, sans examiner en l'état si, comme habitant d'Aimargues, Paulin d'Anglas avait ou non le droit de faire paître son troupeau dans le terrain dont il s'agit, il est constant qu'il était autorisé à jouir de ce droit de pacage, comme fermier de M. de Turenne, successeur de Louis de Baschy, avec qui fut passée la transaction précitée; Qu'il importe peu que la commune du Cayla ait renoncé, en faveur de M. Boissy-d'Anglas, au droit que l'adjudication ci-dessus rappelée lui avait réservé, puisque cette renonciation n'est pas opposable à Paulin d'Anglas, comme fermier de M. de Turenne qui a un titre particulier dans ladite transaction, indépendamment du droit commun des habitants du Cayla; Attendu qu'il a été vainement prétendu que le troupeau gardé par Gibelin fils n'appartient pas à Paulin d'Anglas; que le contraire résulte de l'enquête à laquelle il a été procédé; qu'il suffirait, d'ailleurs, que le troupeau fùt attaché à la propriété dont il est fermier, pour qu'on ne pût pas l'empêcher de jouir du droit de pacage contesté; - Attendu que si le juge de paix de Vauvert, ainsi qu'il l'avait reconnu, était incompétent pour apprécier les titres dont excipe Paulin d'Anglas, et si, faute par ce dernier d'avoir fait reconnaître son droit devant les tribunaux compétents, dans le délai qu'il lui avait accordé, il avait dù, comme il le fit, ne pas se livrer à l'examen de ces titres, et n'examiner que la possession de Boissy-d'Anglas, néanmoins le tribunal, compétent pour examiner ces titres et reconnaître les droits du sieur d'Anglas, peut, en retenant la cause, statuer sur ce droit;... Par ces motifs, déboute Boissy-d'Anglas, etc. »

On a

tion née sur l'opposition à une contrainte décernée par la régi
de l'enregistrement, pour le payement d'une amende prononcée
Un jugement du 31 déc. 1838 a rejeté ce déclinatoire :
: - « Attendu
que lors du jugement du tribunal de Nimes, du 26 déc. 1834, il fut re-
connu par MM. Boissy-d'Anglas que l'appelant aurait introduit à bon droit,
sur le terrain dont s'agit, un troupeau dont il aurait été propriétaire; que
l'on se borna à soutenir que Paulin d'Anglas n'était pas propriétaire du trou-
peau trouvé en dépaissance; que le droit se trouve ainsi établi;-Attendu
que les sieurs Boissy d'Anglas soutinrent que le troupeau était la propriété
de Gibelin père, et demandaient à en faire la preuve qui fut autorisée
par le tribunal; Attendu qu'en prononçant la cassation du jugement
définitif, la cour suprême n'a annulé que ce seul jugement, n'a remis les
parties qu'au même état où elles étaient avant qu'il n'eût été rendu, par
où le jugement du 26 déc. 1834 a été maintenu et subsiste encore avec
tous ses effets; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les exceptions proposées au-
jourd'hui par les sieurs Boissy d'Anglas, et qu'il y a lieu seulement de les
admettre à la preuve ordonnée par le jugement de 1834. »

Pourvoi des sieurs Boissy-d'Anglas fondé de nouveau sur la violation des art. 9 et 12, tit. 3 de la loi des 16-24 août 1790, de l'art. 451 c. pr., et fausse application des art. 1351 et 1358 c. civ., en ce que le tribunal civil de Montpellier, saisi par voie d'appel d'une sentence de juge do paix, était incompétent, aussi bien que ce juge de paix, pour connaitro de la question préjudicielle de propriété du droit de dépaissance soulevéo par Paulin d'Anglas, même alors que le tribunal, sans se livrer à uno appréciation de titres, comme l'avait fait le tribunal de Nîmes, se bornait à rechercher la solution de cette question, dans le seul point de savoir si le troupeau en dépaissance appartenait à Paulin d'Anglas ou à Gibelin.L'admission de cette preuve, disait-on, tendait toujours à résoudre une véritable question de propriété. Or une telle question sortait des limites de la compétence du juge de paix, et, par suite, de celle du tribunal saisi de l'appel de la sentence de ce juge. Vainement le jugement attaqué semble-t-il avoir cherché à convertir la difficulté du procès en une difficulté de fait, sous prétexte que lors du jugement interlocutoire de déc. 1834 les sieurs Boissy-d'Anglas auraient considéré la propriété du droit de dépaissance comme établie en faveur de Paulin d'Anglas, s'il prouvait sa

relativement à la décision du fond du procès, et d'ailleurs, tous les droits, moyens et exceptions des parties y avaient été réservés.-Arrêt.

Pourvoi pour violation du décret du 1er mai 1790, des art. 9 et 12, tit. 3, et de l'art. 4, tit. 4, de la loi du 24 août 1790; et fausse application de l'art. 475 c. pr., en ce que le tribunal de Nîmes, en statuant sur les jugements rendus par le juge de paix de Vauvert, a prononcé sur une question de servitude qui sortait de la compétence du premier juge. dit pour le demandeur: Il est de principe que les appels se jugent dans l'état où la cause s'est présentée en première instance (Carré, Tr. des lois de l'organ. judic., vol. 4, quest. n° 285). Or le tribunal de Nîmes a confondu les attributions qui lui sont conférées, comme juge d'appel, avec celles qui lui appartiennent comme juge de première instance; oubliant qu'il siégeait comme juge d'appel, il a statué en qualité de juge de pre-qualité de propriétaire du troupeau. Cet interlocutoire ne liait pas le jugo mière instance; il a statué sur une question de servitude qui n'était nullement de la compétence du juge de paix; bien plus, il a statué sur cette question en dernier ressort, quoiqu'elle fût susceptible d'appel, ce qui dépouillait le demandeur d'un degré de juridiction. - Vainement on opposerait que le tribunal de Nîmes pouvait statuer comme il l'a fait, à raison de ce que la question de servitude lui a été proposée comme exception, s'il est de principe que les juridictions ordinaires peuvent connaitre de toutes les exceptions qu'on oppose devant eux, à moins que le jugement n'en soit expressément attribué à d'autres juges; il est de principe aussi que la juridiction extraordinaire ne doit connaître que des matières qui lui sont dévolues par la loi (Henrion de Pansey, de l'Autorité judic., chap. 17 et 18; Carré, Lois de l'organ. judic., vol. 4, n° 322), c'est-à-dire qu'elle ne peut pas connaître des exceptions, des incidents, et qu'elle ne pourrait juger sur une action principale. Arrêt.

-

LA COUR; Vu les art. 9 et 12, tit. 3, et l'art. 4, tit. 4, de la loi da 24 août 1790; Attendu que les demandes formées par le comte et le baron Boissy-d'Anglas devant le juge de paix du canton de Vauvert avaient pour objet la condamnation de 100 fr., à titre de dommages-intérêts pour la dépaissance exercée sur les marais dont ils étaient propriétaires; que ce juge était incompétent pour connaître du fond du droit prétendu par Paulin et pour apprécier les titres des parties; que cette incompétence a été reconnue par le jugement du 15 nov. 1855, qui a ordonné que Paulin ferait statuer par les juges compétents sur le droit qu'il réclamait, avant le 10 décembre suivant;

Attendu que la compétence du juge de paix déterminait celle du tribunal de Nîmes, saisi des appels interjetés par Gibelin et Paulin; que ce tribunal, statuant comme juge d'appel, ne pouvait prononcer que sur les demandes et défenses pour lesquelles ce juge était compétent;

Attendu qu'en décidant qu'il était compétent pour apprécier les titres des parties et prononcer sur le fond de leurs droits, quoique le juge de paix fût incompétent pour se livrer à une pareille appréciation, le tribunal de Nimes a méconnu les règles de sa compétence, et a confondu celle qui lui appartenait comme tribunal d'appel avec celle qui lui appartiendrait comme juge de première instance; que la première est réglée par l'art. 12, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, et la seconde par l'art. 4, tit. 4, de la même loi; Attendu qu'en prononçant sur le fond du droit réclamé par Paulin, le ugement dénoncé a statué en dernier ressort sur une matière qui excédait ja compétence, et a privé les parties d'un degré de juridiction;

Casse.

Du 11 avril 1837.-C. C., ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Tripier, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Galisset, av.

La cause ayant été renvoyée devant le tribunal de Montpellier, les sieurs Boissy-d'Anglas ont décliné la compétence de ce tribunal, comme ils avaient décliné celle du tribunal de Nimes, pour connaitre de l'exception préjudicielle de propriété soulevée par Paulin d'Anglas; et, dans tous les cas, ils ont de nouveau offert de prouver que le véritable propriétaire du troupeau était Gibelin père,

LA COUR; Vu les art. 9 et 12, tit. 3, et l'art. 4, tit. 4, de la loi du 16 août 1790, laquelle régissait la cause ;-Attendu, en droit, qu'aux termes des articles précités de ladite loi; les juges de paix ne pouvaient connaître des causes personnelles et mobilières, sans appel, que jusqu'à la valeur de 50 liv. et jusqu'à la valeur de 100 liv. à charge d'appel; que, par conséquent, ils sont incompétents pour prononcer sur des questions relatives à des droits immobiliers; qu'il suit de là que, lorsque des questions de cette nature se présentent devant eux, à titre d'exception, contre une action dont ils sont compétemment saisis, ils doivent surseoir au jugement du procès et renvoyer la partie qui oppose cette exception préjudicielle à se pourvoir, dans un délai déterminé, devant la juridiction compétente, pour prononcer sur cette exception;-Attendu que les tribunaux civils investis par l'art. 4, tit. 4, de ladite loi des 16 et 24 août 1790, du droit de prononcer en dernier ressort sur les appels interjetés des jugements rendus par les juges de paix, n'ont point, comme juges d'appel une compétence plus étendue que celle des juges de paix, dont les jugements leur sont déférés ;

Attendu, en fait, que les actions intentées par le comte et par le baron Boissy-d'Anglas devant le juge de paix du canton de Vauvert, avaient pour objet la condamnation à 100 fr. de dommages-intérêts, à raison de faits de dépaissance constatés par procès-verbal du garde champêtre, exercés, savoir: le 8 oct. 1833, sur le marais d'Hyveron, appartenant au comte Boissy-d'Anglas, et le 28 du même mois, sur le marais de la Souteyranne, appartenant au baron Boissy-d'Anglas;· Attendu que les faits de dépaissance dont il s'agit étaient imputés à Gibelin fils, comme ayant été trouvé faisant paître son troupeau sur les marais ci-dessus désignés, et à Gibelin père, comme propriétaire du troupeau et civilement responsable du dommage; Attendu que Paulin d'Anglas est intervenu dans l'instance, en se prétendant propriétaire du troupeau trouvé en dépaissance, et a excipé du droit qu'il prétendait avoir d'user de cette dépaissance en qualité d'habitant de la commune d'Aymargues, avec laquelle il n'y avait pas encore eu de cantonnement de réglé; qu'il a conclu, eu conséquence, au renvoi devant les juges compétents, pour étro par eux statué sur cette question préjudicielle; - Attendu que le juge do paix était, en effet, incompétent pour connaitre du fond du droit prétendu par Paulin d'Anglas; que cette compétence a été déclarée par jugement dudit juge de paix du 15 nov. 1833, lequel a ordonné que ledit Paulin serait tenu de former son action, avant le 10 déc. 1833, devant les juges compétents, sur le droit par lui réclamé, faute de quoi il serait statué sur la demande en dommages-intérêts;

Attendu que l'exception proposée constituait une exception tirée du droit de propriété qui se confondait avec celle proposée devant le juge de paix du canton de Vauvert qui s'était déclaré incompétent pour en connaitre; que le tribunal de Nimes, appelé à statuer sur l'appel interjeté par

par un tribunal de police municipale, ne peut, même par les considérants de son jugement, faire droit implicitement sur le jugement de police dont il n'y a pas eu appel (Cass., 18 therm. an 12, aff. Guichard, V. Chose jugée, no 362-3°).

14. Du reste, un tribunal civil, saisi de l'appel d'une sentence du juge de paix, n'a pas le droit, en annulant cette senJence, d'ordonner la transcription de son propre jugement sur les registres de la justice de paix (Req., 10 brum. an 12, aff. huissiers de Mortagne, V. Huissiers).

15. Il faut bien distinguer aussi les cas où les tribunaux civils siégent en cette qualité, de ceux où ils remplissent les fonctions des tribunaux de commerce. Dans cette dernière hypothèse, ils rendent la justice sans assistance du ministère public, sans s'astreindre à d'autres procédures qu'à celle suivie devant la juridiction consulaire, et sans que le ministère des avoués soit obligatoire pour les parties.

16. Un jugement rendu par un tribunal qui a été saisi de la contestation comme tribunal civil, peut-il être considéré, en appel, comme ayant été rendu en matière commerciale, pour échapper, à ce titre, à l'annulation qu'il encourrait s'il conservait son caractère de jugement émané d'un tribunal civil? L'affirmative a été admise par la cour de Turin. Dans l'espèce de cet arrêt, la Gibelin fils et par Paulin d'Anglas des jugements rendus par ledit juge de paix, ne pouvait, comme tribunal d'appel, prononcer sur l'exception tirée du droit de propriété;

Attendu, néanmoins, que ledit tribunal de Nimes, par un jugement du 23 janvier 1835, a accueilli cette exception proposée par Paulin d'Anglas ; mais que ce jugement a été cassé et annulé, pour excès de pouvoir et pour cause d'incompetence, par arrêt du, 11 avril 1837, lequel a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal civil de Montpellier; Attendu que, par jugement du 31 déc. 1838, ce tribunal a rejeté les exceptions proposées par les demandeurs en cassation; qu'il s'est ainsi immiscé dans la connaissance d'un débat sur lequel il ne lui appartenait pas de statuer, alors qu'il ne procédait que comme juge d'appel, puisque ces exceptions mettaient en question le fond du droit et se reproduisaient devant le tribunal de Montpellier telles qu'elles s'étaient présentées devant le tribunal de Nimes, dont le jugement avait été cassé pour incompétence et excès de pouvoir;

Attendu, néanmoins, que le jugement attaqué a déclaré que le droit qui avait fait l'objet de l'exception préjudicielle proposée par Paulin d'Anglas devant le juge de paix du canton de Vauvert, se trouvait reconnu et établi; que, de plus, il s'est fondé sur le jugement interlocutoire du tribunal de Nimes, du 26 déc. 1834, pour rejeter les exceptions proposées par les sieurs Boissy d'Anglas, quoique ce jugement, purement interlocutoire, ne pût, par sa nature, lier le juge relativement à la décision du procès, et quoique ce jugement eût d'ailleurs formellement déclaré, au contraire, que tous les droits, moyens et exceptions étaient réservés ; · Attendu qu'en jugeant ainsi, le jugement attaqué a formellement violé les règles de compétence établies par les art. 9 et 12, tit. 3, et par l'art. 4, tit. 4, de la loi des 16 et 24 août 1790, et a fait une fausse application des principes de la procédure sur les jugements interlocutoires;-Par ces motifs; - Casse.

Du 26 déc. 1845.-C. C., ch. réun.-MM. Portalis, 1er pr.-De Haussy de Robécourt, rap.-Dupin, pr. gén., c. conf.-Chevrier, av.

(1) Espèce. - (Hermil C. Girod.) Hermil, entrepreneur de travaux de la route de Moni-Genèvre, fut cité en conciliation devant le juge de paix de Césane, par Girod, Claretta et Bernard, et ensuite devant le tribunal civil de Suze, pour être condamné à leur payer 1,948 fr. à raison des travaux qu'ils avaient faits, en qualité de sous-traitants. Il se borna à demander son renvoi, par le motif qu'il n'était pas domicilié dans l'arrondissement du tribunal. Néanmoins le tribunal se déclara compétent. -Appel. Hermil établit qu'il n'avait effectivement pas son domicile dans l'arrondissement du tribunal civil de Suze; mais il fut constaté qu'il était domicilié dans l'arrondissement de ce tribunal considéré comme tribunal de commerce. Alors Girod et consorts soutinrent que l'affaire étant commerciale, le jugement de compétence rendu par les juges civils devait être confirmé, puisqu'ils étaient compétents pour juger commercialement. Hermil répondit qu'il ne s'agissait pas d'opérations commerciales; et que, dans tous les cas, le jugement, émanant de juges civils, ne pouvait être "transformé en jugement rendu en matière commerciale. - Arrêt.

LA COUR; Considérant que l'exercice d'une entreprise, telle que celle dont il s'agit, est une espèce de négociation, et que les entrepreneurs, en tout ce qui concerne les engagements pris avec particuliers pour ledit exercice, doivent être regardés comme de vrais négociants; – Que cette jurisprudence est analogue à plusieurs arrêts de la cour de cassation, même sous le rapport de la compétence des tribunaux; - Que la-mème jurisprudence a servi de base à cette cour dans l'arrêt du 18 mes. an 12, rendu dans la cause de François Ribaud contre Charles Teobal qui était actionné en justice par devant le tribunal de Coni, comme un

partie assignée devant le tribunal civil de Suze, opposa un déclinatoire motivé sur ce qu'elle n'était pas domiciliée dans l'arrondissement de ce tribunal. Le déclinatoire fut rejeté. Sur l'appel, il fut constaté qu'effectivement l'appelant n'était pas domicilié dans le ressort du tribunal civil de Suze, mais qu'il était domicilié dans l'arrondissement de ce tribunal considéré comme tribunal de commerce. - Les intimés soutinrent alors que la contestation était commerciale, et qu'en conséquence le jugement attaqué avait été compétemment rendu; et la cour d'appel a consacré ce système (Turin, 17 janv. 1807) (1). · Peut-être sa décision n'est-elle point à l'abri de la controverse; mais la question ne paraît guère de nature à se représenter.

17. On a vu que l'action civile, lorsqu'elle est exercée séparément de l'action publique, est de la compétence des tribunaux civils, c'est-à-dire des tribunaux d'arrondissement ou des juges de paix, suivant la quotité des dommages-intérêts réclamés. Ainsi, par exemple, bien que celui qui a négligé d'obéir à l sommation de l'autorité administrative, de démolir un édifice menaçant ruine, soit passible de poursuites devant le tribunal de police, néanmoins, si le maire se borne à l'actionner devant le tribunal civil en démolition de sa maison, ce tribunal est compétent pour faire droit à la demande (Req., 14 août 1832 (2);-Conf. des principaux de l'entreprise le Changeur et Teobaldi, concernant les subsistances militaires pour l'armée d'Italie;

Que, cela posé, il n'y a point de doute qu'Hermil pouvait être, en qualité de négociant, actionné par-devant le tribunal de Suze, faisant les fonctions de tribunal de commerce, aux termes de l'art. 14 des règles générales sur l'administration de la justice de la 27° division militaire, insérées au bulletin de l'administration générale, n° 51; - Que regardant l'affaire sous ce point de vue, à part même toute autre discussion, il n'était pas nécessaire qu'Hermil fût cité au préalable en conciliation, de sorte que c'est en vain qu'Hermil s'attache au défaut de juridiction du juge de paix de Césanne pour en conclure que le tribunal de première instance de Suze ne put recevoir la cause dont il s'agit et s'y déclarer compétent;-Que demeurant par là sans objet, les interrogatoires déduit, par l'une et l'autre des parties, la cour est dispensée de l'examen de la question par le jugement dont est appel. - - Par ces considérations, dit avoir été bien jugé sur leur admissibilité.

Du 17 janv. 1807.-C. de Turin, 2 ch.

(2) Espèce :- (Albarel C. le maire de Carcassonne.)-1829, le maire de Carcassonne, sur le rapport de l'architecte de la ville, et ensuite, sur le rapport de l'architecte du département, approuvé par le préfet, et constatant la nécessité de démolir la maison du sieur Albarel, qui menaçait ruine, avait enjoint à ce dernier, par deux arrêtés successifs, de faire procéder à cette démolition. - Albarel ne déféra point à cet arrêté. Le maire le fit assigner devant le tribunal civil de Carcassonne. Une vérification d'experts fut ordonnée le rapport des experts fut favorable à la demande du maire.

-

:

Les parties étant revenues à l'audience, Albarel prétend que le maire ne peut agir contre lui sans une autorisation du conseil de préfecture, et que le tribunal de simple police, seul, est compétent pour statuer sur l'objet de la contestation, aux termes de l'art. 471, n° 5, c. pén. — Jugement qui, rejetant ces exceptions, condamne Albarel à démolir, dans quinzaine, les deux façades de sa maison. Un seul jugement fut rendu sur la compétence et sur le fond, parce que le sieur Albarel consentit, ainsi que le déclare le jugement, à ce qu'il fût plaidé immédiatement sur le fond. Appel; et le 25 mai 1830, arrêt confirmatif de la cour de Montpellier, ainsi conçu: « Attendu que le maire de Carcassonne, agissant dans la cause en vertu des pouvoirs généraux que lui confère l'art. 3 du tit. 11 de la loi du 24 août 1790, n'avait pas besoin d'une autorisation spéciale pour se présenter devant les tribunaux;- Attendu que les diverses sommations, faites administrativement à Albarel, n'ayant eu aucun effet, et la sûreté publique étant, à chaque instant, menacée, la démolition de sa maison ne devait plus éprouver de retard; - Attendu qu'en s'adressant au tribunal, juge de toutes les actions civiles, le maire a fourni à Albarel le moyen de faire valoir toutes les exceptions qu'il pouvait opposer à sa demande;- Attendu qu'Albarel n'a proposé l'incompétence du tribunal, qu'après avoir concouru aux vérifications que ce tribunal avait ordonnées, et dont le résultat établissait de plus fort l'imminence du danger; Attendu que cette incompétence, fondée sur les dispositions de l'art. 471, n° 5, c. pén., n'existe pas, car autre chose est l'infraction passagère d'un règlement de police, et la permanence d'un grave danger dont il est urgent d'affranchir les citoyens; - Attendu, d'ailleurs, que l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique;— Attendu que c'est par une confusion de principes qu'Albarel prétend appliquer aux mesures commandées par la nécessité, les règles relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, et assimile les cas où il s'agit de l'agrément et de la commodité, à ceux où la sûreté des personnes est compromise..., etc.;- Démet de l'appel.

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ne saurait se constituer juge d'appel d'une sentence qui ne lui a point été déférée. Par exemple, un tribunal saisi d'une contesta

de chaque année;... - Attendu que, sans examiner en l'état si, comme habitant d'Aimargues, Paulin d'Anglas avait ou non le droit de faire paître son troupeau dans le terrain dont il s'agit, il est constant qu'il était autorisé à jouir de ce droit de pacage, comme fermier de M. de Turenne, successeur de Louis de Baschy, avec qui fut passée la transaction précitée; - Qu'il importe peu que la commune du Cayla ait renoncé, en faveur de M. Boissy-d'Anglas, au droit que l'adjudication ci-dessus rappelée lui avait réservé, puisque cette renonciation n'est pas opposable à Paulin d'Anglas, comme fermier de M. de Turenne qui a un titre particulier dans ladite transaction, indépendamment du droit commun des habitants du Cayla;

Attendu qu'il a été vainement prétendu que le troupeau gardé par Gibelin fils n'appartient pas à Paulin d'Anglas; que le contraire résulte de l'enquête à laquelle il a été procédé; qu'il suffirait, d'ailleurs, que le troupeau fût attaché à la propriété dont il est fermier, pour qu'on ne pût pas l'empêcher de jouir du droit de pacage contesté; Attendu que si le juge de paix de Vauvert, ainsi qu'il l'avait reconnu, était incompétent pour apprécier les titres dont excipe Paulin d'Anglas, et si, faute par ce dernier d'avoir fait reconnaitre son droit devant les tribunaux compétents, dans le délai qu'il lui avait accordé, il avait dù, comme il le fit, ne pas se livrer à l'examen de ces titres, et n'examiner que la possession de Boissy-d'Anglas, néanmoins le tribunal, compétent pour examiner ces titres et reconnaître les droits du sieur d'Anglas, peut, en retenant la cause, statuer sur ce droit;...Par ces motifs, déboute Boissy-d'Anglas, etc. »

Pourvoi pour violation du décret du 1er mai 1790, des art. 9 et 12, tit. 3, et de l'art. 4, tit. 4, de la loi du 24 août 1790; et fausse application de l'art. 473 c. pr., en ce que le tribunal de Nimes, en statuant sur les jugements rendus par le juge de paix de Vauvert, a prononcé sur une question de servitude qui sortait de la compétence du premier juge. On a dit pour le demandeur: Il est de principe que les appels se jugent dans l'état où la cause s'est présentée en première instance (Carré, Tr. des lois de l'organ. judic., vol. 4, quest. n° 285). Or le tribunal de Nîmes a confondu les attributions qui lui sont conférées, comme juge d'appel, avec celles qui lui appartiennent comme juge de première instance; oubliant qu'il siégeait comme juge d'appel, il a statué en qualité de juge de première instance; il a statué sur une question de servitude qui n'était nullement de la compétence du juge de paix; bien plus, il a statué sur cette question en dernier ressort, quoiqu'elle fût susceptible d'appel, ce qui dépouillait le demandeur d'un degré de juridiction. Vainement on opposerait que le tribunal de Nîmes pouvait statuer comme il l'a fait, à raison de ce que la question de servitude lui a été proposée comme exception, s'il est de principe que les juridictions ordinaires peuvent connaitre de toutes les exceptions qu'on oppose devant eux, à moins que le jugement n'en soit expressément attribué à d'autres juges; il est de principe aussi que la juridiction extraordinaire ne doit connaître que des matières qui lui sont dévolues par la loi (Henrion de Pansey, de l'Autorité judic., chap. 17 et 18; Carré, Lois de l'organ. judic., vol. 4, no 322), c'est-à-dire qu'elle ne peut pas connaître des exceptions, des incidents, et qu'elle ne pourrait juger❘ sur une action principale. Arrêt.

LA COUR; Vu les art. 9 et 12, tit. 3, et l'art. 4, tit. 4, de la loi du 24 août 1790; Attendu que les demandes formées par le comte et le baron Boissy-d'Anglas devant le juge de paix du canton de Vauvert avaient pour objet la condamnation de 100 fr., à titre de dommages-intérêts pour la dépaissance exercée sur les marais dont ils étaient propriétaires; que ce juge était incompétent pour connaître du fond du droit prétendu par Paulin et pour apprécier les titres des parties; que cette incompétence a été reconnue par le jugement du 15 nov. 1835, qui a ordonné que Paulin ferait statuer par les juges compétents sur le droit qu'il réclamait, avant le 10 décembre suivant;

Attendu que la compétence du juge de paix déterminait celle du tribunal de Nimes, saisi des appels interjetés par Gibelin et Paulin; que ce tribunal, statuant comme juge d'appel, ne pouvait prononcer que sur les demandes et défenses pour lesquelles ce juge était compétent;

Attendu qu'en décidant qu'il était compétent pour apprécier les titres des parties et prononcer sur le fond de leurs droits, quoique le juge de paix fût incompétent pour se livrer à une pareille appréciation, le tribunal de Nimes a méconnu les règles de sa compétence, et a confondu celle qui lui appartenait comme tribunal d'appel avec celle qui lui appartiendrait comme juge de première instance; que la première est réglée par l'art. 12, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, et la seconde par l'art. 4, tit. 4, de la même loi; Attendu qu'en prononçant sur le fond du droit réclamé par Paulin, le ugement dénoncé a statué en dernier ressort sur une matière qui excédait Ja compétence, et a privé les parties d'un degré de juridiction;

Casse.

Du 11 avril 1857.-C. C., ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Tripier, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Galisset, av.

La cause ayant été renvoyée devant le tribunal de Montpellier, les sieurs Boissy-d'Anglas ont décliné la compétence de ce tribunal, comme ils avaient décliné celle du tribunal de Nimes, pour connaitre de l'exception préjudicielle de propriété soulevée par Paulin d'Anglas; et, dans tous les cas, ils ont de nouveau offert de prouver que le véritable propriétaire du troupeau était Gibelin père,

tion née sur l'opposition à une contrainte décernée par la régk de l'enregistrement, pour le payement d'une amende prononcée Un jugement du 31 déc. 1838 a rejeté ce déclinatoire : :- « Attendu que lors du jugement du tribunal de Nimes, du 26 déc. 1834, il fut reconnu par MM. Boissy-d'Anglas que l'appelant aurait introduit à bon droit, sur le terrain dont s'agit, un troupeau dont il aurait été propriétaire; que l'on se borna à soutenir que Paulin d'Anglas n'était pas propriétaire du troupeau trouvé en dépaissance; que le droit se trouve ainsi établi;-Attendu que les sieurs Boissy d'Anglas soutinrent que le troupeau était la propriété de Gibelin père, et demandaient à en faire la preuve qui fut autorisée par le tribunal; Attendu qu'en prononçant la cassation du jugement définitif, la cour suprême n'a annulé que ce seul jugement, n'a remis les parties qu'au même état où elles étaient avant qu'il n'eût été rendu, par où le jugement du 26 déc. 1834 a été maintenu et subsiste encore avec tous ses effets; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les exceptions proposées aujourd'hui par les sieurs Boissy d'Anglas, et qu'il y a lieu seulement de les admettre à la preuve ordonnée par le jugement de 1834. »

Pourvoi des sieurs Boissy-d'Anglas fondé de nouveau sur la violation des art. 9 et 12, tit. 3 de la loi des 16-24 août 1790, de l'art. 451 c. pr., et fausse application des art. 1351 et 1358 c. civ., en ce que le tribunal civil de Montpellier, saisi par voie d'appel d'une sentence de juge do paix, était incompétent, aussi bien que ce juge de paix, pour connaitro de la question préjudicielle de propriété du droit de dépaissance soulevés par Paulin d'Anglas, même alors que le tribunal, sans se livrer à uno appréciation de titres, comme l'avait fait le tribunal de Nimes, se bornait à rechercher la solution de cette question, dans le seul point de savoir si le troupeau en dépaissance appartenait à Paulin d'Anglas ou à Gibelin.L'admission de cette preuve, disait-on, tendait toujours à résoudre une véritable question de propriété. Or une telle question sortait des limites de la compétence du juge de paix, et, par suite, de celle du tribunal saisi de l'appel de la sentence de ce juge. Vainement le jugement attaqué semble-t-il avoir cherché à convertir la difficulté du procès en une difficulté de fait, sous prétexte que lors du jugement interlocutoire de déc. 1834 les sieurs Boissy-d'Anglas auraient considéré la propriété du droit de dépaissance comme établie en faveur de Paulin d'Anglas, s'il prouvait sa qualité de propriétaire du troupeau. Cet interlocutoire ne liait pas le jugo relativement à la décision du fond du procès, et d'ailleurs, tous les droits, moyens et exceptions des parties y avaient été réservés.-Arrêt.

LA COUR; Vu les art. 9 et 12, tit. 3, et l'art. 4, tit. 4, de la loi du 16 août 1790, laquelle régissait la cause ;-Attendu, en droit, qu'aux termes des articles précités de ladite loi; les juges de paix ne pouvaient connaître des causes personnelles et mobilières, sans appel, que jusqu'à la valeur de 50 liv. et jusqu'à la valeur de 100 liv. à charge d'appel; que, par conséquent, ils sont incompétents pour prononcer sur des questions relatives à des droits immobiliers; qu'il suit de là que, lorsque des questions de cette nature se présentent devant eux, à titre d'exception, contre une action dont ils sont compétemment saisis, ils doivent surseoir au jugement du procès et renvoyer la partie qui oppose cette exception préjudicielle à se pourvoir, dans un délai déterminé, devant la juridiction compétente, pour prononcer sur cette exception;-Attendu que les tribunaux civils investis par l'art. 4, tit. 4, de ladite loi des 16 et 24 août 1790, du droit de prononcer en dernier ressort sur les appels interjetés des jugements rendus par les juges de paix, n'ont point, comme juges d'appel une compétence plus étendue que celle des juges de paix, dont les jugements leur sont déférés ;

Attendu, en fait, que les actions intentées par le comte et par le baron Boissy-d'Anglas devant le juge de paix du canton de Vauvert, avaient pour objet la condamnation à 100 fr. de dommages-intérêts, à raison de faits de dépaissance constatés par procès-verbal du garde champêtre, exercés, savoir le 8 oct. 1833, sur le marais d'Hyveron, appartenant au comte Boissy-d'Anglas, et le 28 du même mois, sur le marais de la Souteyranne, appartenant au baron Boissy-d'Anglas; Attendu que les faits de dépaissance dont il s'agit étaient imputés à Gibelin fils, comme ayant été trouvé faisant paître son troupeau sur les marais ci-dessus désignés, et à Gibelin père, comme propriétaire du troupeau et civilement responsable du dommage; Attendu que Paulin d'Anglas est intervenu dans l'instance, en se prétendant propriétaire du troupeau trouvé en dépaissance, et a excipé du droit qu'il prétendait avoir d'user de cette dépaissance en qualité d'habitant de la commune d'Aymargues, avec laquelle il n'y avait pas encore eu de cantonnement de réglé; qu'il a conclu, eu conséquence, au renvoi devant les juges compétents, pour êtro par eux statué sur cette question préjudicielle; Attendu que le juge de paix était, en effet, incompétent pour connaître du fond du droit prétendu par Paulin d'Anglas; que cette compétence a été déclarée par juge- › ment dudit juge de paix du 15 nov. 1853, lequel a ordonné que ledit Paulin serait tenu de former son action, avant le 10 déc. 1833, devant les juges compétents, sur le droit par lui réclamé, faute de quoi il serait statué sur la demande en dommages-intérêts;

Attendu que l'exception proposée constituait une exception tirée du droit de propriété qui se confondait avec celle proposée devant le juge de paix du canton de Vauvert qui s'était déclaré incompétent pour en connaitre; que le tribunal de Nîmes, appelé à statuers vò l'appel interjeté par

par un tribunal de police municipale, ne peut, même par les considérants de son jugement, faire droit implicitement sur le jugement de police dont il n'y a pas eu appel (Cass., 18 therm. an 12, aff. Guichard, V. Chose jugée, no 362-3°).

14. Du reste, un tribunal civil, saisi de l'appel d'une sentence du juge de paix, n'a pas le droit, en annulant cette senlence, d'ordonner la transcription de son propre jugement sur les registres de la justice de paix (Req., 10 brum. an 12, aff. buissiers de Mortagne, V. Huissiers).

15. Il faut bien distinguer aussi les cas où les tribunaux civils siégent en cette qualité, de ceux où ils remplissent les fonctions des tribunaux de commerce. Dans cette dernière hypothèse, ils rendent la justice sans assistance du ministère public, sans s'astreindre à d'autres procédures qu'à celle suivie devant la juridiction consulaire, et sans que le ministère des avoués soit obligatoire pour les parties.

16. Un jugement rendu par un tribunal qui a été saisi de la contestation comme tribunal civil, peut-il être considéré, en appel, comme ayant été rendu en matière commerciale, pour échapper, à ce titre, à l'annulation qu'il encourrait s'il conservait son caractère de jugement émané d'un tribunal civil? L'affirmative a été admise par la cour de Turin. Dans l'espèce de cet arrêt, la Gibelin fils et par Paulin d'Anglas des jugements rendus par ledit juge de paix, ne pouvait, comme tribunal d'appel, prononcer sur l'exception tirée du droit de propriété;

Altendu, néanmoins, que ledit tribunal de Nîmes, par un jugement du 23 janvier 1835, a accueilli cette exception proposée par Paulin d'Anglas ; mais que ce jugement a été cassé et annulé, pour excès de pouvoir et pour cause d'incompetence, par arrêt du̟, 11 avril 1837, lequel a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal civil de Montpellier; - Attendu que, par jugement du 31 déc. 1858, ce tribunal a rejeté les exceptions proposées par les demandeurs en cassation; qu'il s'est ainsi immiscé dans la connaissance d'un débat sur lequel il ne lui appartenait pas de statuer, alors qu'il ne procédait que comme juge d'appel, puisque ces exceptions mettaient en question le fond du droit et se reproduisaient devant le tribunal de Montpellier telles qu'elles s'étaient présentées devant le tribunal de Nimes, dont le jugement avait été cassé pour incompétence et excès de pouvoir;

Attendu, néanmoins, que le jugement attaqué a déclaré que le droit qui avait fait l'objet de l'exception préjudicielle proposée par Paulin d'Anglas devant le juge de paix du canton de Vauvert, se trouvait reconnu et établi; que, de plus, il s'est fondé sur le jugement interlocutoire du tribunal de Nimes, du 26 déc. 1834, pour rejeter les exceptions proposées par les sieurs Boissy d'Anglas, quoique ce jugement, purement interlocutoire, ne pût, par sa nature, lier le juge relativement à la décision du procès, et quoique ce jugement eût d'ailleurs formellement déclaré, au contraire, que tous les droits, moyens et exceptions étaient réservés ; Attendu qu'en jugeant ainsi, le jugement attaqué a formellement violé les régies de compétence établies par les art. 9 et 12, tit. 3, et par l'art. 4, tit. 4, de la loi des 16 et 24 août 1790, et a fait une fausse application des principes de la procédure sur les jugements interlocutoires;-Par ces motifs; Casse.

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Du 26 déc. 1845.-C. C., ch. réun.-MM. Portalis, 1er pr.-De Haussy de Robécourt, rap.-Dupin, pr. gén., c. conf.-Chevrier, av. (1) Espèce: (Hermil C. Girod.) Hermil, entrepreneur de travaux de la route de Moni-Genèvre, fut cité en conciliation devant le juge de paix de Césane, par Girod, Claretta et Bernard, et ensuite devant le tribunal civil de Suze, pour être condamné à leur payer 1,948 fr. à raison des travaux qu'ils avaient faits, en qualité de sous-traitants. Il se borna à demander son renvoi, par le motif qu'il n'était pas domicilié dans l'arrondissement du tribunal. Néanmoins le tribunal se déclara compétent. -Appel. Hermil établit qu'il n'avait effectivement pas son domicile dans Parrondissement du tribunal civil de Suze; mais il fut constaté qu'il était domicilié dans l'arrondissement de ce tribunal considéré comme tribunal de commerce. Alors Girod et consorts soutinrent que l'affaire étant commerciale, le jugement de compétence rendu par les juges civils devait être confirmé, puisqu'ils étaient compétents pour juger commercialement. Hermit répondit qu'il ne s'agissait pas d'opérations commerciales; et que, dans tous les cas, le jugement, émanant de juges civils, ne pouvait être transformé en jugement rendu en matière commerciale. - Arrét.

LA COUR; Considérant que l'exercice d'une entreprise, telle que celle dont il s'agit, est une espèce de négociation, et que les entrepreneurs, en tout ce qui concerne les engagements pris avec particuliers pour ledit exercice, doivent être regardés comme de vrais négociants; - Que cette jurisprudence est analogue à plusieurs arrêts de la cour de cassation, même sous le rapport de la compétence des tribunaux ; - Que la méme jurisprudence a servi de base à cette cour dans l'arrêt du 18 mes. an 12, rendu dans la cause de Francois Ribaud contre Charles Teobal qui était actionné en justice par devant le tribunal de Coni, comme un

partie assignée devant le tribunal civil de Suze, opposa un déclinatoire motivé sur ce qu'elle n'était pas domiciliée dans l'arrondissement de ce tribunal. Le déclinatoire fut rejeté. Sur l'appel, il fut constaté qu'effectivement l'appelant n'était pas domicilié dans le ressort du tribunal civil de Suze, mais qu'il était domicilié dans l'arrondissement de ce tribunal considéré comme tribunal de commerce. Les intimés soutinrent alors que la contestation était commerciale, et qu'en conséquence le jugement attaqué avait été compétemment rendu; et la cour d'appel a consacré ce système (Turin, 17 janv. 1807) (1). Peut-être sa décision n'est-elle point à l'abri de la controverse; mais la question ne paraît guère de nature à se représenter.

17. On a vu que l'action civile, lorsqu'elle est exercée séparément de l'action publique, est de la compétence des tribunaux civils, c'est-à-dire des tribunaux d'arrondissement ou des juges de paix, suivant la quotité des dommages-intérêts réclamés. Ainsi, par exemple, bien que celui qui a négligé d'obéir à l sommation de l'autorité administrative, de démolir un édifice me naçant ruine, soit passible de poursuites devant le tribunal de police, néanmoins, si le maire se borne à l'actionner devant le tribunal civil en démolition de sa maison, ce tribunal est compétent pour faire droit à la demande (Req., 14 août 1832 (2);—Conf. des principaux de l'entreprise le Changeur et Teobaldi, concernant les subsistances militaires pour l'armée d'Italie;

Que, cela posé, il n'y a point de doute qu'Hermil pouvait être, en qualité de négociant, actionné par-devant le tribunal de Suze, faisant les fonctions de tribunal de commerce, aux termes de l'art. 14 des règles générales sur l'administration de la justice de la 27 division militaire, insérées au bulletin de l'administration générale, n° 51; - Que regardant l'affaire sous ce point de vue, à part même toute autre discussion, il n'était pas nécessaire qu'Hermil fût cité au préalable en conciliation, de sorte que c'est en vain qu'Hermil s'attache au défaut de juridiction du juge de paix de Césanne pour en conclure que le tribunal de première instance de Suze ne put recevoir la cause dont il s'agit et s'y déclarer compétent; Que demeurant par là sans objet, les interrogatoires déduit, par l'une et l'autre des parties, la cour est dispensée de l'examen de la question par le jugement dont est appel. Par ces considérations, dit avoir été bien jugé sur leur admissibilité.

Du 17 janv. 1807.-C. de Turin, 2 ch.

(2) Espèce :— (Albarel C. le maire de Carcassonne.)-1829, le maire de Carcassonne, sur le rapport de l'architecte de la ville, et ensuite, sur le rapport de l'architecte du département, approuvé par le préfet, et constatant la nécessité de démolir la maison du sieur Albarel, qui menaçait ruine, avait enjoint à ce dernier, par deux arrêtés successifs, de faire procéder à cette démolition. - Albarel ne déféra point à cet arrêté. — Le maire le fit assigner devant le tribunal civil de Carcassonne. Une vérification d'experts fut ordonnée : le rapport des experts fut favorable à la demande du maire.

Les parties étant revenues à l'audience, Albarel prétend que le maire ne peut agir contre lui sans une autorisation du conseil de préfecture, et que le tribunal de simple police, seul, est compétent pour statuer sur l'objet de la contestation, aux termes de l'art. 471, n° 5, c. pén. — Jugement qui, rejetant ces exceptions, condamne Albarel à démolir, dans quinzaine, les deux façades de sa maison. Un seul jugement fut rendu sur la compétence et sur le fond, parce que le sieur Albarel consentit, ainsi que le déclare le jugement, à ce qu'il fût plaidé immédiatement sur le fond. Appel; et le 25 mai 1830, arrêt confirmatif de la cour de Montpellier, ainsi conçu: « Attendu que le maire de Carcassonne, agissant dans la cause en vertu des pouvoirs généraux que lui confère l'art. 3 du tit. 11 de la loi du 24 août 1790, n'avait pas besoin d'une autorisation spéciale pour se présenter devant les tribunaux; Attendu que les diverses sommations, faites administrativement à Albarel, n'ayant eu aucun effet, et la sûreté publique étant, à chaque instant, menacée, la démolition de sa maison ne devait plus éprouver de retard; Attendu qu'en s'adressant au tribunal, juge de toutes les actions civiles, le maire a fourni à Albarel le moyen de faire valoir toutes les exceptions qu'il pouvait opposer à sa demande;- Attendu qu'Albarel n'a proposé l'incompétence du tribunal, qu'après avoir concouru aux vérifications que ce tribunal avait ordonnées, et dont le résultat établissait de plus fort l'imminence du danger; Attendu que cette incompétence, fondée sur les dispositions de l'art. 471, n° 5, c. pén., n'existe pas, car autre chose est l'infraction passagère d'un règlement de police, et la permanence d'un grave danger dont il est urgent d'affranchir les citoyens;

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vantes: 1° l'obligé mérite plus de faveur que le créancier; 2° le Juge à portée d'instruire le mieux une cause, à raison des locaités ou de diverses circonstances, est préférable à tout autre ; 3o il faut, autant que possible, prévenir la multiplication des instances et faciliter les transactions des particuliers.-V. Berriat, p. 119.

25. En général, l'infraction aux règles de la compétence respective des tribunaux civils ne constitue pas une incompétence absolue. Ces règles sont fondées sur le domicile de la personne, sur la situation des biens, ou d'autres considérations d'intérêt privé; elles caractérisent donc une compétence essentiellement relative. Si donc la partie assignée devant d'autres juges que ses juges naturels ne demande pas son renvoi, à limine litis, ou avant toutes exceptions et défenses au fond, l'incompétence qui en résulte est couverte par son acquiescement tacite, et ne peut plus être invoquée (c. pr. 169 et 170).-V. Acquiescement, no 21, et Exception.

26. Tels sont du moins les principes consacrés par un grand nombre d'arrêts. Ainsi la cour de cassation a jugé qu'il ne peut y avoir incompétence ratione materiæ, lorsqu'il s'agit de matières civiles portées devant les juges civils (Req., 27 avr. 1825, aff. Albarel, V. Référé). — La cour de Bourges a décidé de même que l'incompétence ratione materiæ ne s'entend que du cas où un tribunal est saisi d'une matière qui, de sa nature, est hors de ses attributions (Bourges, 15 nov. 1826) (1). — La même règle est énergiquement consacrée par un arrêt de la cour de Paris, ainsi conçu « On doit établir une distinction entre l'incompétence absolue et l'incompétence relative; la première, applicable seulement aux cas où le tribunal est incompétent à raison de la matière, peut être proposée par les parties en tout état de cause, et elle doit l'être d'office par le tribunal lui-même; la deuxième est créée pour la plus grande convenance des justiciables, et il leur est libre d'y renoncer. Il y a incompétence absolue ou ratione materiæ, quand on soumet à un tribunal un bat que la loi de son institution ne lui permet pas de juger; mais il y a seulement incompétence relative quand on traduit un justiciable devant un magistrat qui n'est pas le sien, lorsque,

Pourvoi en règlement de juges de la part de la commune d'Aramon. 10 déc. 1838, arrêt de soit communiqué, suivi d'assignation devant la chambre des requêtes. - Arrêt.

LA COUR; Attendu, en droit, qu'il est de principe qu'en matière réelle, le tribunal de la situation de l'immeuble, objet de la contestation, est le seul compétent; Attendu que s'agissant entre les parties de la possession d'un terrain d'alluvion dépendant du quartier de la Roche-d'Acier, situé sur la rive gauche du Rhône, toute la question, en ce qui touche la compétence, se réduit à savoir si le territoire de ce quartier dépend de la commune d'Aramon, située dans le département du Gard, ou de la commune de Boulbon, qui appartient au département des Bouchesdu-Rhône;

Attendu, en fait, qu'il résulte de tous les documents du procès et notamment du décret du 7 avril 1813, rendu sur les réclamations mêmes de la commune de Boulbon, et dont l'exécution est constatée par plusieurs actes administratifs produits au procès, que ledit quartier de la Roched'Acier n'a pas cessé d'être compris dans le territoire et sur le rôle des contributions de la commune d'Aramon; d'où la conséquence que cette commune, appartenant, avec toutes ses dépendances, à l'arrondissement de Nîmes, doit être soumise à la juridiction du tribunal établi dans ledit arrondissement;

Attendu que l'art. 5 de la loi du 4 mars 1790 ne serait applicable qu'autant qu'un acte législatif quelconque aurait changé l'état des choses existant à l'époque de la promulgation de ladite loi, et aurait indiqué le fleuve du Rhône, comme limite entre le département du Gard et celui des Bouchesdu-Rhône, ce qui n'est point justifié dans la cause, et ce qui est au contraire démenti par le décret de 1813 et autres actes rappelés ci-dessus; Attendu que le sieur Gautier n'a produit aucun mémoire et n'a point comparu, ni personne pour lui; Donne défaut contre le sieur Gautier, défaillant, et, pour le profit, sans avoir égard à l'instance introduite devant le juge de paix de Tarascon, laquelle est déclarée nulle et non avenue, ordonne que les parties continueront de procéder devant le tribunal et la cour royale de Nîmes, etc.

-

Du 11 fév. 1840.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Faure, rap. (1) (Regney C. Cérey.) LA COUR; Considérant que le motif d'incompétence est tiré de ce qu'il s'agit d'un terrain situé dans le département de Saône-et-Loire, et que le jugement est rendu par un tribunal de la Nièvre; — Qu'à la vérité le demandeur en matière réelle doit former

d'ailleurs, ce magistrat a, dans ses pouvoirs, capacité pour con naître du débat. Si l'art. 59 c. pr. exige que les matières réelles soient déférées aux tribunaux de la localité, il est libre aux parties de s'affranchir de cette règle de compétence, prescrite dans leur seul intérêt » (Paris, 26 déc. 1835, aff. Payot, V. no 190; Conf. Montpellier, 22 juill. 1836, aff. Courech, V. Arbitr., no 1180; Nancy, 5 juill. 1837, aff. Briouval, V. no 218; Douai, 10 juill. 1837, aff. Flandrin, V. eod.).

27. Il a été jugé, par application de ce système, qu'on ne peut considérer comme matérielle l'incompétence résultant de ce que l'objet litigieux est placé hors du ressort du tribunal saisi (Bourges, 15 nov. 1826, aff. Regney, V. no 26);—Et que, de même encore, l'incompétence d'un tribunal, résultant de ce que l'objet litigieux est situé en moins grande partie dans l'arrondissement de ce tribunal que dans celui du tribunal voisin, n'est que relative (Req., 22 fév. 1841, aff. Lombard, V. Exception). 28. Cette règle toutefois n'est pas sans exception; elle ne doit pas, notamment, être étendue au cas où il s'agit d'affaires dont le jugement peut affecter l'intérêt de tiers qui n'y ont point été parties, et où, pour mieux protéger ceux-ci contre la fraude, la loi a désigné particulièrement le tribunal appelé à statuer; le jugement rendu, en pareille hypothèse, par tout autre tribunal, n'aurait point, à l'égard des tiers, les effets juridiques qu'il produirait s'il était émané du juge compétent. Par exemple, quoique l'action en séparation de biens soit une action pure personnelle, il a été jugé par la cour suprême que le tribunal du domicile marital est essentiellement compétent pour statuer sur une action de cette nature; qu'aucun autre tribunal ne peut, sans excès de pouvoir, retenir la connaissance d'une semblable demande, nonobstant l'acquiescement formel ou tacite du mari à sa juridiction, quand un créancier intervenant propose le déclinatoire, alors même que ce créancier résiderait dans le ressort du tribunal incompétemment saisi; et que le jugement rendu par ce tribunal ne saurait faire courir contre les créanciers non intervenants le délai annal de tierce opposition établi par l'art. 873 c. pr. (Cass., 18 nov. 1855) (2).

On comprend les motifs de cette décision : les art. 866 et suiv.

son action devant le tribunal de la situation des lieux, mais que cetto règle, établie dans l'intérêt du défendeur, cesse s'il y consent; que l'incompétence ratione materia ne peut s'entendre que du cas où les parties voudraient saisir un tribunal d'une matière étrangère à sa juridiction; Que si une affaire criminelle était portee devant le tribunal civil, si une affaire civile, était portée devant le tribunal de commerce, il y aurait incompétence ratione materiæ, parce que telle matière est hors de leurs pouvoirs; mais que les tribunaux civils étant institués pour connaître des affaires civiles, la situation des lieux ou le domicile des personnes, no constituent pas l'incompétence ratione materiæ, lorsque les parties consentent à procéder; et que, dans l'espèce, un jugement du 29 juill. 1822 avait rejeté ce moyen d'incompétence contre une des parties litigantes, alors seule en cause; qu'il n'y a pas eu appel de ce jugement, et que les autres parties appelées depuis ont fourni des défenses au fond avant d'avoir demandé le renvoi; - Dit qu'il a été bien jugé au chef qui rejette l'incompétence alléguée, etc.

Du 15 nov. 1826.-C. de Bourges, 2o ch.

(2) Espèce: (Béchard C. Nicas.) — La dame Nicas ayant formé une demande en séparation de biens contre Nicas, son mari, Béchard père et fils, créanciers de ce dernier, intervinrent dans l'instance et conclurent à ce que le tribunal se déclarât incompétent, comme n'étant pas celui du domicile du mari. Nicas se borna à demander acte au tribunal de ce qu'il n'entendait point décliner sa juridiction, déclarant n'avoir rien à opposer à la demande en séparation de biens.Jugement qui reçoit les sieurs Béchard intervenants, et statuant sur l'intervention, les déclare non recevables et mal fondés dans l'exception d'incompétence. - Appel par les sieurs Béchard.-Le 20 août 1835, arrêt confirmatif de la cour d'Orléans, ainsi conçu : — « Considérant qu'il ne s'agit point ici de l'inobservance des formalités prescrites, à peine de nullité, par les art. 865 et suiv. c. proc. civ.; Considérant, en outre, que les créanciers, en matière de demande en séparation de biens, n'ont que le droit d'y intervenir; que toute intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale; qu'ils doivent plaider devant le tribunal déjà saisi, et qu'il ne leur appar tient pas de proposer le déclinatoire; - La cour, sans qu'il soit besoin de prononcer sur la fin de non-recevoir, met l'appellation au néant, ordonne que tout ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »

Pourvoi par les sieurs Béchard, en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'un créancier, intervenant dans une demande en séparation de biens, portée

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