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2o Il reçoit le serment des experts nommés dans les affaires d'enregistrement, et l'affirmation des procès-verbaux par les préposés de l'enregistrement, des douanes, des impôts indirects et des octrois, et par les gardes champêtres; 3o Il nomme le tiers

du tribunal civil, les experts qui doivent, en cas de contestation pour la réception d'objets transportés par un voiturier, constater leur état (c. com. 106); pour autoriser, s'il n'y a pas sur les lieux de tribunal de commerce, le capitaine dont le navire a besoin de radoub ou d'achat de victuailles, à emprunter sur le corps du vaisseau (c. com. 234);-pour, à défaut du tribunal de commerce, recevoir soit le rapport du capitaine qui a été contraint d'abandonner son navire, rapport que le juge de paix doit envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus voisin (c. com. 243), soit la déclaration des causes qui ont obligé un capitaine à relâcher dans un port de France (c. com. 245); - pour nommer, toujours à défaut du tribunal de commerce, les experts qui doivent constater, en cas de déchargement du navire dans un port français, les pertes et dommages résultant du jet à la mer de tout ou partie du chargement (c. com. 414); -pour apposer les scellés, en cas de faillite ou banqueroute (c. com. 449, 450, 456); —pour les lever, sur la réquisition des syndics, assister à l'inventaire et le signer à chaque vacation (c. com. 486).

--

341. Le juge de paix doit assister à l'introduction dans l'intérieur des maisons et enclos, des gardes champêtres et forestiers qui veulent opérer une saisie (c. for. 161); — Il peut donner mainlevée provisoire des objets saisis, à la charge du payement des frais de séquestre, et moyennant caution (c. for. 168); -Il doit ordonner la vente des bestiaux saisis qui n'ont pas été réclamés dans les cinq jours du séquestre, ou pour lequels il n'a pas été fourni bonne caution.-Il taxe dans ce cas les frais de séquestre et de vente (c. for. 169).

342. Enfin, des lois spéciales ont étendu la compétence extrajudiciaire du juge de paix aux cas suivants, dont nous empruntons l'énumération au Dict. de procédure de MM. Bioche et Goujet :-1° Il vise et déclare exécutoires, sans frais, les contraintes décernées par la régie; il ne peut refuser le visa, sous peine de répondre personnellement des valeurs pour lesquelles la contrainte est décernée (décr 1er germ. an 13, art. 44);

Abonnement 39. Accessoire 62, 130. Acquiescement 325. Acte de commerce 9, 22, 173. Action (option) 186; civile 191; hypot. 29; immobil. 16, Brevet d'invent. 8, 28; mixte 17; 13.

82; mobilier 56.1 Bailleur V. Louage. Bailliage 4. Bain public 209. Blessure 197 s. Bornage 11, 254, 263 s.

mobil. 6, 11, 16 Cafetier 209. 8.; personnelle 4, Carrossiers 198 s. 6 s., 11, 16 s.; Cassation 13. possess. 254, 255 Champ (définition) s.; réelle 17. Adjudication 10. Aliments 11, 254,

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106.

Chef distinct 30. Chemin vicin. (élargissement) 10. Cheminée 278. Commis 160.

131, 230, 298 318 s.; personn. 131; territ. 334. Conciliation 1, 5. Conclusions 34 s.; (réduction) 40 s. Congés 51 s., 59. Connexité 130. Consentem. (caract., silence) 322 s. Contestation 227 s., 234, 254 8. V. Titre. Contr. p. corps 103. Contrat judic.322s.;

(signat.) 324 s. Contravention 107. Contrefaçon de marque 10.

Compét. (accessoire) Contre-maître 167. 62, 130, (autori-Coups 197 s. sat.) 114; (chef Cours d'eau 254, distinct) 308 s.; 258 s. (conclusions) 34 Cultivateur 23. 8.; (défendeur) Curage 121 s. 101, (demandes Défenseur de la cité réunies) 302 s., 3. (exception) 19, Dégâts 107 s., 234 125; (trib. d'ex- 5., 240 s. ception 22 s.; ad-Dégradat. 234; (camin. 258 s., 275; ractère) 239. commerc.9, 22 s., Degrés de jur. (con199; crim. 1; (juge civil) 14; extraord. 338 s.; matérielle 22 s.

-4 217 s.

-5 § 1 105 8.

clus.) 34; (concl. réduites) 40 s.;

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expert dans le cas d'expertise requise par la régie pour évaluation d'immeubles transmis à titre onéreux ou gratuit; -4o Dans certaines circonstances, il est tenu de procéder à la vérification des registres de l'état civil (ord. 26 nov. 1823); -5° Il délivre aux notaires, greffiers, huissiers et autres officiers publics, exécu< toire pour le montant des droits d'enregistrement qu'ils ont avancés pour leurs clients; 6° Il appose les scellés à la mort d'un officier général, ou officier supérieur de toutes armes, d'un intendant militaire, officier de santé en chef des armées, retiré ou en activité de service; 7° Il cote et parafe sans frais les répertoires des greffiers et huissiers du canton (L. 22 frim. an 7, art. 53; décr. 14 juin 1813, art. 46); -8° Dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, il saisit, à la requête des auteurs, compositeurs, ou de leurs héritiers ou cessionnaires, les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans leur permission formelle et par écrit (L. 19 juill. 1793, art. 3, et 25 prair. an 3); — 9o 11 peut, dans les ports où il n'y a pas de tribunal de commerce, recevoir les procès-verbaux de visite dressés en exécution de l'art. 225 c. com. — Dans les vingt-quatre heures de ce dépôt, il est tenu d'envoyer les procès-verbaux au président du tribunal de commerce le plus voisin, et le dépôt en est fait au greffe du tribunal (ord. 1er nov. 1826); 10° Certaines attributions sont conférées au juge de paix par la loi de 1791, relative au sauvetage des navires;-11° Il a le droit d'exiger de tout individu qui expose des marchandises en vente, l'exhibition de sa patente; 12° Il préside le jury de révision de la garde nationale, et tire au sort les jurés, en audience publique (L. 22 mars 1831, art. 23 et 24 ); — 13o Enfin, le plus ancien des juges de paix de chaque arrondissement est appelé à faire partie du comité chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire (L. 28 juin 1833, art. 19).

Table sommaire des matières.

mages-intér.) 49; (intérêts) 47 s.; (prorogation) 318 8.; (reconvention) 295 8. Délit 107 s. Demande indéterm. 33 s., 58, 202. ; reconventionnelle 295 8. Denrées 23. Dépôt 208. Diffamation 185 s. Disjonctive 17. Domaine congéable

86. Domestiques 148 s.,

157.

Domicile 101, 146, 165, 253. Dommage permanent

111; aux champs 105 s. Dommages-int. 172. Douanes 10. Elagage 119 s. Enregistrem. 21. Entreprise 254, 258. El 17. Établ. insal. 111 s. Évocation 132. Exécution de jugem. 333, 335 s.; provis. 13, 104.

(demandes réu- Expertise 33.

nies) 302 s.;(dom

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Expulsion de lieux | Lettre de voit. 9. 11, 64. Litispendance 28. Fermier 138 s. V. Locataire. V. Louage. Louage. Logeur en garni 206. Fossé 121 s. Loi rétroactive 13. Foss.d'aisances278. Louage (dégradat., Fourneaux 278 s. jouissance) 217 171 6. Frais 26. s.; (dégradat. et Papier-monnaie 85. Franc (livre) 32. pertes) 254 s.; Patente 10. Gens de mer 9; de (indemn.) 217 s.; Pension aliment. 11, service 157 s.; de (prix) 89 s., (ré- 254, 284 8. trav. 54, 148 s., parat.) 133 s.; Perte 234, 251 s. 166 s.; (caract.) (résiliat.) 51, 60; Plantation 254; (dis150 s. à cheptel 85; à tance) 272 s. Haie 254. Honoraires 24 s. Hôtellerie 11, 198. Huissier 13, 27. Incident 336. Indemn. 131, 217 s. Mainlevée 341. Injure 185 s. Intérêt distinct 77 s. Interprétation 20. Inventaire 338. Juge-auditeur 4; civil 14; de paix (attribut.) 6 s.; (attrib. div.) 338 118. 8.; (capacité) 5 s.; Mines 10. de police 1, 14. Mitoyenneté 28,123, Jugem. (caractère) 254, 281. 321; (exécution) Monnaie changée 32. Navire 340. Juridict. content. 1; Notaire 25. gracieuse 1,338 s. Nourrice 180 s.

335 8.

Maison (défin.) 137. Maître 161 s., 166, 173. Mécanicien 168. Mercuriales 42 s., 95 s. Mesures de police

culture perpét.88; Preuve 46. d'imm. 56; (em- Prise marit. 10. phyt. 87. Prix contesté 58; de Loyers 11 101; bail 89 s.; prin(quotité) 51 s. cipal 91 s. Projet de loi 12. Prorogation 295 s.; (signature) 322, 324 s.; volontaire 318 s. Prud'hommes 169. Qualité contest. 337. Quasi-délit 107 s. Quest. préjud. 14, 31, 73, 123 8., 231. Récolte 109. Reconnaissance d'écrit. 317. Reconvention 295 $.

Table des articles de la loi du 25 mai 1838.

84180 s.; § 51 5. ; § 4 284 6.

185 s. <-7 295 s. 119 s.; 2 133-6 §1 255 s.; § 2-8 301 8. 3.; § 3 148 s.; 263 s.; § 3 278-9 305 s.

11,

Salaires 9, 174.
Serviteur 148 s.,

157, 278 s. Servitude 30. Signature 322,5249. Silence V. Consent. Sous-locat. 245 s. Sursis 31, 126,271. Terre 106. Titre contesté 29, 126, 254, 264 s., 274; incontesté 38 s. Travaux incommod. 278 s.

Usine 254.
Valeur indéterminéo

33 s., 58. Voie de fait 197 s. Voituriers 11, 199 S., 212 s. Voyageurs 11, 199 8.; (définit.) 207" (effets) 214.

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COMPÉTENCE COMMERCIALE. 1. On nomme ainsi la mesure du pouvoir judiciaire attribué aux tribunaux qui jugent en matière commerciale.

En général, la connaissance des nombreuses contestations que font naître à chaque instant les opérations et les transactions commerciales est attribuée aux tribunaux de commerce, sauf recours devant les cours d'appel. Toutefois cette règle n'est point sans exception. Outre que les parties ont toujours la faculté de soumettre à des arbitres les débats commerciaux élevés entre elles, il est certains procès que la loi ne leur permet pas de porter, en première instance, devant un tribunal autre que le tribunal arbitral. D'autres contestations ont été déférées, par des motifs divers, les uns à la juridiction des prud'hommes, les autres à la juridiction des consuls. Nous avons déjà traité de la compétence des arbitres, vo Arbitrage. Quant à celle des prud'hommes et des consuls, nous croyons devoir en renvoyer l'examen au mot Consul et au mot Prud'hommes. Il ne va donc être question ici que de la compétence des tribunaux de commerce proprement dits, tribunaux dont nous ferons au surplus connaître la composition vo Organisation judiciaire. Ainsi circonscrite, la matière du présent article est encore fort étendue, et présente, comme on le verra, de nombreuses difficultés. Disons, dès ce début, que c'est le caractère commercial des actes et la qualité de commerçant qui déterminent la juridiction commerciale ou consulaire (V. no 6 et suiv.): on devra donc se référer souvent, comme à des points de départ essentiels, aux articles Acte de commerce et Commerçant.

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-22 juill. 277 c.

-11 mai 176.

-15 mai 173. 1842. 5 janv. 169. -1er fév. 266. -18 fév. 90. -21 fév. 327. --15 juin 50 c. 230-22 juin 31.

-17 août 35. -18 nov. 243 c. 1837. 6 janv. 12. -29 mars 12. -19 juin 12. -21 juin 228,

1829. 12 mars 44 c., 1836. 11 avril 19. 520, 522 c. -27 mars 299. -8 avril 125 c. -20 mai 318. -30 mai 157. -6 juill. 332 c. -24 nov. 152. 1830. 14 janv. 111. -6 avril 24 c. -21 juill. 240. -29 déc. 111 119.

1831. 2 juill. 169 -2 août 328.

c.

-24 nov. 83 c. 1838. 6 mars 150. c.,-6 avril 12.

-25 mai 12. c.-6 juin 13.

1839. 7 fév. 157.

1832.27 mars 326 c. 1840. 22 janv. 29. 1833. 31 juill. 67.-8 fév. 281. -28 août 245 c. 1855. 5 juin 164. -22 juin 261 c. -22 déc. 178.

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-4 avril 197. 1841. 6 janv. 168. -3 avril 154 c. -24 avril 25.

-8 juill. 169. -19 juill. 251. -6 août 197. -16 déc. 303 c.

-5 déc. 156. 1844. 16 janv. 1

C.

-13 fév. 200. -14 mai 155 c. -21 juin 318 6.

21 août 273. -12 déc. 26. 1845. 6 janv.318 c. 331 c.

-25 fév. 173 c.

26 août 197 e.

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Règles particulières à la juridiction commerciale. Contestations commerciales entre étrangers. COMPÉTENCE EN MATIÈRE NON CONTENTIEUSE.

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2. La création des tribunaux de commerce peut se rapporter à deux causes: d'abord, la nécessité de résoudre promptement les contestations que font naître les opérations commerciales, afin de ralentir le moins possible le mouvement de celles-ci; et, d'autre part, la nécessité de diminuer, en simplifiant les procédures, les frais de procès dont le nombre est très-considérable, à raison de la multiplicité des actes commerciaux qui y donnent lieu. « Les transactions commerciales, dit Montesquieu, Esprit des lois, liv. 30, ch. 18, sont peu susceptibles de formalités; ce sont des opérations de chaque jour, que d'autres de même nature doivent suivre chaque jour; il faut donc qu'elles puissent être décidées chaque jour. »

3. En France, le commerce jouit depuis plusieurs siècles du bienfait de cette juridiction spéciale. Établie dans quelques villes seulement par François Ier et Henri II, étendue, sous Charles IX, par le sage L'Hôpital, à la plupart des grandes places de commerce du royaume, régularisée par l'ord. de 1673, cette institution, malgré les attaques dont elle avait été l'objet et les abus qui s'y étaient introduits, était trop favorable à la sécurité, à la prospérité du commerce, pour ne pas trouver place dans notre législation moderne. Aussi les justices consulaires ont-elles d'abord été maintenues par la loi du 24 août 1790, sous la dénomination de tribunaux de commerce, et le code de 1807 a consacré ensuite tout son 4 livre à régler l'organisation de ces tribunaux et les attributions dont ils sont investis. Quoique leur compétence y soit déterminée avec plus de soin qu'elle ne l'avait été jusqu'alors, elle a donné et donne lieu tous les jours à un grand nombre de difficultés, sur plusieurs desquelles la jurisprudence est loin d'être fixée.

4. D'après l'édit de 1563 et l'ord. de 1673, la juridiction consulaire connaissait des différends pour fait de marchandises entre marchands. A ne consulter que ces termes, il n'y avait que les marchands proprement dits, ceux qui exerçaient une profession commerciale, qui fussent justiciables de la juridiction consulaire. Mais quelques auteurs, et notamment Jousse, interprétaient d'une manière plus large l'expression de marchands; ils comprenaient, sous cette dénomination, tous les individus qui, sans être considérés ordinairement comme marchands ou artisans, se mêlaient, même momentanément, d'un fait de marchandises. Cependant cette extension du mot marchand, trop grande peut-être dans le sens grammatical, mais nécessaire, pour soumettre à la juridiction commerciale une foule de personnes qui font des opérations de commerce sans qu'on puisse leur attribuer la qualité de marchands, n'était pas unanimement approuvée; et quoiqu'elle parût en général adoptée par la juris. prudence, elle trouvait néanmoins un assez grand nombre de contradicteurs.

5. Pour mettre un terme à ces dissentiments, les commis

-

saires rédacteurs du projet du code de commerce avaient proposé de déterminer la compétence des tribunaux, non par la qualité des parties, mais par le fait même qui aurait donné lieu à la contestation. La compétence, dans ce système, eût été toute réelle. Les cours d'appel d'Angers, de Colmar, de Nancy, de Paris, de Poitiers, s'élevèrent contre cette innovation. Elles proposèrent, au contraire, de ne donner aux juges de commerce que la connaissance des faits de commerce entre commerçants, c'est à-dire de rendre la compétence principalement personnelle, et réelle seulement en ce sens que les négociants n'auraient pu être traduits devant les juges de commerce qu'à raison des opérations commerciales.-La cour de Paris formulait ainsi ses griefs contre le système de la commission: « De l'aveu des rédacteurs (du nouveau code), les anciennes lois déterminent la compétence des tribunaux de commerce par la qualité des personnes, non pas néanmoins par cette qualité seule, ainsi qu'ils le supposent, mais par cette qualité jointe au fait. Les rédacteurs du nouveau code veulent, au contraire, que la compétence soit décidée par le fait, et cela est quelquefois possible. Il y a des faits d'un caractère si prononcé, si peu douteux, qu'ils sont incontestablement faits de commerce, quel qu'en soit l'auteur. Tel est le fait de la signature d'une lettre de change. Mais il y a d'autres fails, et c'est le plus grand nombre, qui sont équivoques en eux-mêmes et ne peuvent être déterminés que par la qualité de la personne. Ainsi, Pierre achète des vins d'un cultivateur; si Pierre est marchand de vins, il est censé acheter pour son négoce : c'est

(1) Extrait de l'exposé des motifs du liv. 4 c. com., présenté au corps législatif par M. Maret, conseiller d'État (séance du 4 sept. 1807).

1. Depuis la publication de l'ord. de 1673, mais surtout depuis 1789, le commerce est devenu la profession d'un bien plus grand nombre de Francais; la volonté seule donne le droit de faire le commerce. Tel se livre habituellement au négoce, tel autre ne fait qu'accidentellement des actes qui, sous certains rapports, sont de véritables actes de commerce.- De là on avait conclu que la compétence des tribunaux de commerce se déterminait par le fait qui donnait lieu à la contestation; que si ce fait était un acte de commerce, celui qui y avait pris part, quelle qu'en fût la cause, quelle que fût sa qualité, était justiciable d'un tribunal de commerce; qu'en définissant les actes de commerce, on réglerait invariablement la compétence des tribunaux de commerce; que passant ensuite à la reconnaissance des actes de commerce, on devait considérer comme tels tous actes de trafic et négoce de denrées et marchandises, toutes signatures données sur des lettres de change ou billets à ordre, toutes entreprises de manufactures, etc., etc. Ainsi, la compétence aurait été déterminée par le fait seul, sans exception.

2. L'application rigoureuse de ce principe a paru présenter de graves inconvénients, en ce que tous les Français, faisant des actes de trafic plus ou moins étendus, seraient tous, par ce seul fait, justiciables des tribunaux de commerce. Par exemple, un magistrat achète des denrées pour les besoins de sa maison; quelques circonstances le déterminent à en vendre une partie. D'après le principe que le fait détermine la compétence, comme dans l'espèce, il y a eu achat et vente, et conséquemment trafic de denrées, le jugement des contestations nées sur la vente faite par le magistrat appartiendrait au tribunal de commerce; cependant, en soi, l'acte de ce magistrat n'est pas un véritable acte commercial; c'est un acte civil qui, en cas de contestations, doit conduire les contractants devant les tribunaux civils.

3. La loi n'a donc pu admettre le principe dans sa généralité, mais elle a dû considérer que le Français non négociant, que celui exerçant une profession civile ou militaire, que le capitaliste qui achète des marchandises ou des denrées au delà de ses véritables besoins, fait alors un acte commercial de sa nature, puisque la quantité de la chose achetée prouve l'intention de la revendre, ce qui constitue le trafic. Cependant il n'y a encore que présomption; le fait qu'il a acheté au delà de ses véritables besoins n'est pas reconnu; la loi a dû réputer ce marché acte de commerce, et laisser aux juges l'examen du fait et les conséquences à en tirer.

4. Mais si la loi a dû dire tel acte est réputé fait de commerce, n'en est-il pas tels autres qui le sont si évidemment, qu'il n'y a point d'examen à faire pour les qualifier? Oui, sans doute, mais c'est en considérant, comme le fait la loi, la qualité des personnes qui ont contracté. Et en effet, il est constant que les engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers, sont des actes positifs de commerce, à moins qu'il ne s'agisse de denrées et marchandises achetées pour leur usage particulier; car, dans ce dernier cas, ce n'est plus comme négociants qu'ils ont contracté, mais comme citoyens.

5. Il suit de ces considérations que la compétence des tribunaux de commerce a dû être déterminée, soit par la nature de l'acte sur lequel il y aura contestation, soit par la qualité de la personne. -- Ainsi, les tribunaux de commerce connaîtront de toutes contestations relatives aux en

fait de commerce; si Pierre est un particulier, il achète pour sa consommation: c'est fait ordinaire. On pourrait aisément multiplier les exemples. Il faut donc, par nécessité, dans ces sortes de cas, ne pas s'en tenir à l'examen du fait, et entrer en considération de la personne. »

6. Les objections élevées contre le projet de la commission en ont entraîné le rejet. Toutefois, le législateur, en repoussant l'opinion suivant laquelle la compétence des tribunaux consulaires devait être uniquement déterminée par la nature du fait donnant lieu à la contestation, ne s'est pas arrêté non plus à l'opinion émise par la cour de Paris et par quelques autres cours, qui voulaient que ces tribunaux ne connussent des transactions commerciales qu'entre commerçants. Il a adopté un système mixte, qui consiste à attribuer aux tribunaux de commerce, d'une part, la connaissance de toutes les contestations relatives aux engagements entre commerçants, et, d'autre part, celle des contestations concernant les actes de commerce, quelle que soit la qualité des personnes entre lesquelles elles s'agitent. Ces tribunaux connaîtront, dit l'art. 631 c. com. : « 1o de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers; 2o entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce.»- · Les considérations qui ont fait prévaloir ce dernier système ont été développées, soit dans l'exposé des motifs du liv. 4 du code de commerce, présenté par M. Moret au corps législatif, à la séance du 4 sept. 1807 (1), soit dans le discours prononcé le même jour par gagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers; entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce, et la loi définit ce qu'elle répute actes de commerce. - Il serait superflu de vous entretenir, avec détail, de ces définitions comprises aux art. 18 et 19 de la loi; leur clarté paraît devoir nous en dispenser, et nous passons aux dispositions des art. 22 et 23 qui ont des rapports avec ce que dit l'art. 18 sur la lettre de change.

6. Nous sommes obligés de rappeler l'art. 112 du liv. 1 c. com.; il dit: Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition, soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées, ou dans lesquels elles sont payables. Les motifs de cet article sont : que certaines circonstances changent la nature de l'engagement souscrit sous le titre de lettre de change; qu'alors il n'est qu'une obligation civile, dont l'examen appartient aux tribunaux civils; conséquemment, l'art. 22 dispose que sur la réquisition du défendeur, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil.

7. Mais il peut arriver que la lettre de change, réputée simple promesse aux termes de l'art. 112, porte, en même temps, des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants; l'art. 23 veut alors que le tribunal de commerce en connaisse, mais qu'il ne puisse prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opération de commerce, trafic, change, banque ou courtage. Dans ce second cas, il y a, sauf celui d'engagement commercial, obligation civile de la part du signataire non négociant, et obligation commerciale de la part du signataire négociant; celui-ci a paru devoir entraîner l'autre devant les juges de commerce.

8. Les mêmes art. 22 et 23 dont nous venons de rapporter des dispositions relatives aux lettres de change réputées simples promesses, règlent encore la compétence des tribunaux de commerce, en ce qui concerne les billets à ordre. On demandait que le billet à ordre fût, en tout, assimilé à la lettre de change, et pour la juridiction, et pour la contrainte par corps, quels qu'en fussent les signataires. Après de longues discussions, les raisons en faveur de cette opinion ont paru plus spécieuses que justes, et conséquemment aux principes suivis pour le règlement de la compétence des tribunaux de commerce, l'on s'est arrêté aux principes suivants. - Le billet à ordre portant des signatures d'individus non négociants, et n'ayant pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, est une obligation civile qui ne peut être soumise aux tribunaux de commerce. Le billet à ordre portant, en même temps, des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, est, tout à la fois, une obligation civile pour les uns, et une obligation commerciale pour les autres; l'intérêt du commerce veut, dans ce cas, que les tribunaux de commerce en connaissent. Mais il ne faut pas qu'ils puissent prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

9. L'application de ces principes accorde au commerce tout ce que son intérêt bien entendu exigeait de la loi; aller au delà, c'était mettre les individus non négociants dans le cas de ne pouvoir plus se servir d'un papier qui, avec un usage modéré, peut leur être utile dans leurs transactions sociales; aller au delà, c'était étendre la faculté de se soumettre à la contrainte par corps, quand il est dans l'intérêt de l'État et dans nos mœurs qu'elle soit limitée ; enfin, cette faculté eût fait prendre une autio

M. Delpierre, orateur du tribunat, discours que nous rapportons

direction aux emprunts pour affaires civiles, direction contraire à l'intérêt des familles, en ce qu'elle eût offert plus de difficultés pour mobiliser les fortunes immobilières. C'est donc par des considérations d'ordre public que la loi a refusé d'assimiler, en tout, le billet à ordre à la lettre de change, mais, en même temps, elle a su ménager l'intérêt particulier du commerce; il a toujours été le but que nous avons tâché d'atteindre.

10. Aussi c'est dans cet intérêt que la loi dispose, art. 25, que les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de 1,000 fr., ainsi que toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel.

11. C'est dans cet intérêt que la loi accorde aux tribunaux de commerce une action fort étendue dans les faillites, le jugement des oppositions au concordat, lorsque les moyens de l'opposant seront fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance leur est attribuée, l'homologation du traité entre le failli et ses créanciers.

12. C'est dans cet intérêt que les tribunaux de commerce connaîtront des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés; qu'ils connaîtront des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs, et autres comptables de deniers publics.

13. C'est enfin dans cet intérêt que les billets souscrits par un commerrant sont censés faits pour son commerce, et que ceux des receveurs, payeurs, percepteurs et autres comptables de deniers publics, sont censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y est point énoncée.

14. Il nous reste à vous entretenir, messieurs, de la disposition de la loi qui excepte de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru; elle se justifie d'elle-même, car il est évident que ces ventes ne sont point assimilables à celles que fait un commerçant... >>

(1) Discours de M. Delpierre, orateur du tribunat, sur le livre 4 du code de commerce (séance du 4 sept. 1807).

15. Messieurs, on a reconnu de bonne heure en France que le commerce avait besoin d'une législation spéciale dont les principes fussent plus sévères que ceux de la loi qui gouverne les intérêts généraux de la société. L'ordonnance de 1673 régularisa complétement parmi nous ce régime indispensable d'exception. Mais quelque idée que le législateur eût, à cette époque, de l'importance du commerce, on s'aperçoit aisément qu'il fut maitrisé par les habitudes et les opinions nationales. Le système des corporations et des priviléges s'étendait alors à tous les états, à toutes les professions, à tous les arts, et semblait être le grand mobile de la monarchie. Les deux premiers ordres repoussaient le commerce vers le tiers, et lui abandonnaient avec dédain une source de richesses qui devait bientôt l'élever aussi haut qu'eux. Dans un tel ordre de choses et dans une telle disposition des esprits, l'autorité de la loi commerciale dut se borner à la communauté des marchands, hors de laquelle tout commerce était interdit. De cette limitation sortit la juridiction personnelle qui a pour base les noms au lieu des choses, les vraisemblances au lieu des réalités. Ce plan était étroit sans doute, mais le législateur du seizième siècle n'aurait pu donner au commerce une organisation plus vaste et plus digne de lui sans choquer une foule d'orgueils et de préjugés, sans bouleverser peut-être la constitution dé l'État. Celui d'aujourd'hui, pour le constituer d'une manière large et honorable, est libre de toute entrave. L'opinion hautaine qui réputait ignoble l'état de commerçant, a été profondément extirpée en France, dans une crise semblable à celle qui, il y a deux siècles, l'anéantit en Angleterre. La faveur marquée du souverain, l'esprit de nos lois, la considération publique, assignent au commerce un des premiers rangs parmi les professions que peuvent exercer les Français. Le code qui va le régir sera pur des règles qui pourraient rappeler d'injustes et de dangereux mépris; s'occupant d'un intérêt universel et de premier ordre, il envisagera non plus des classes, les unes superbes, les autres humiliées, mais la masse entière des citoyens devant qui la loi politique ouvre indistinctement toutes les carrières utiles ou glorieuses; il ne demandera plus aux individus, pour leur indiquer le tribunal qui doit les juger, ce qu'ils sont, mais ce qu'ils font. Cette règle qui consacre la dignité des hommes, affermit encore la marche de la justice; en effet, la qualité des personnes n'est pas la mesure de la qualité de leurs actions; la nature des faits, au contraire, est une et invariable. De la première théorie naît une juridiction incertaine et incomplète, qui entrave et inquiète le commerce; de la deuxième, sort une autorité positive et indéclinable qui le seconde et le rassure. L'une tend à remplir d'une foule de débats sur la compétence les avenues d'un ordre de tribunaux institués pour juger avec célérité, l'autre tend à en écarter toutes les exceptions dilatoires, et à faire aborder immédiatement la difficulté.

16. C'est une incontestable maxime qu'une grande liberté d'action et surtout une profonde sécurité, sont nécessaires au développement et aux succès du commerce. Or un individu qui, par un mouvement spontané,

ci-dessous (1), en y joignant le texte des dispositions du code de

se jette dans la sphère des opérations commerciales, en rompt la chaîne, s'il ne s'y lie pas comme un de ses anneaux. Là, toutes les combinaisons, tous les faits sont dans une dépendance mutuelle et dans un état permanent d'action et de réaction. Quelle que soit la profession qu'on exerce la condition à laquelle on appartienne, on se classe parmi les négociants dès qu'on achète, qu'on vend et qu'on spécule comme eux. Ainsi la juridiction réelle organisée par le tit. 2, 4 liv. du nouveau code, pour atteindre une innombrable quantité d'actes qui échapperaient à la juridiction personnelle, donnera au commerce des motifs plus puissants de confiance et d'abandon, à ses tribunaux une marche plus rapide et une action plus énergique. D'un côté, la crainte d'une condamnation instante éloignera de la carrière des affaires cette nuée de forbans qui ne s'y jettent que pour vivre de subterfuges et de délais; de l'autre, l'espoir d'une prompte justice y attirera cette foule d'hommes industrieux et honnêtes, pour qui les disciplines sévères sont moins un sujet d'inquiétude qu'une cause de tranquillité.

17. Jetons un coup d'œil sur l'état présent de la société, aux besoins et aux tendances de laquelle toute loi sage doit répondre et veiller. Nous verrons une foule d'hommes qui cherchent à porter sur d'utiles entreprises l'activité dont la révolution a partout exalté le principe. Dans les campagnes, dans les villes, sur les frontières, sur les côtes, chacun épie l'occasion de rétablir ou d'avancer sa fortune; celui qui a des fonds disponibles médite une opération lucrative; l'esprit de spéculation, qui ne résidait guère que dans une classe, s'est pour ainsi dire emparé de la nation. Dans de semblables circonstances, ce serait une vue bien fausse que de s'attacher à un signe public, telle que la tenue habituelle d'un comptoir ou la prise annuelle d'une patente pour asseoir et circonscrire l'autorité des tribunaux de commerce. La loi pouvait, sans de grands inconvénients, resserrer leur juridiction dans d'aussi étroites limites, lorsque le régime des corporations, secondé par l'opinion et les mœurs, concentrait à peu près tous ses actes dans les professions autorisées à les faire; mais elle doit lui donner plus de force et de portée, depuis que le principe de la libre concurrence, devenu l'âme de notre industrie, a fait naître une émulation générale dans les arts et suscité dans toutes les têtes le génie des inventions, des entreprises et des affaires. Si le commerce a fait fleurir de petits États et de faibles cités, que ne réserve-t-il pas à un vaste empire qui réunit à la fois un gouvernement habile et vigoureux, un sol assez riche pour alimenter ses habitants et ses fabriques, et un peuple dont l'activité et la bravoure peuvent couvrir le globe de ses comptoirs pendant la paix et de ses trophées pendant la guerre ?

18. Mais le premier soin à prendre pour faire concourir aux développements du commerce tant de ressources et de forces, c'est de régler avec sagesse l'administration de la justice qui lui est propre. Les bases sur lesquelles elle reposera seront prises dans la nature même des choses, et constitueront un pouvoir qui, interrogeant les faits pour déployer son action, préviendra et les applications fausses et les exceptions mensongères. Cependant, pour lui donner une organisation encore plus complète et plus rassurante, le liv. 2, tit. 4, fortifie le principe de la juridiction réelle, de la disposition de l'ordonnance qui fondait sur la qualité des personnes l'autorité des juges consulaires, et consacre un système mixte en vertu duquel les négociants, marchands et banquiers en titre, seront dans tout temps justiciables des tribunaux de commerce, à raison de leurs obligations et de leurs négociations respectives, tandis que les autres citoyens ne seront assujettis à leur juridiction qu'a raison des actes réputés commerciaux auxquels ils auront participé.

19. Quand il serait vrai de dire que la loi aurait pu arriver jusqu'aux marchands, négociants et banquiers, par la seule voie, par le seul indice des faits, ce serait toujours un acte de sagesse que d'éviter une innova tion trop brusque, que d'introduire des idées nouvelles à la faveur des anciennes, et d'assurer par une prudente transaction le succès d'une utile réforme. Mais le concours de deux moyens tendant à la même fin n'a pas été admis uniquement dans ces vues; il nous a même paru nécessaire pour concilier, dans plusieurs circonstances, les intérêts du commerce et du public. Quand on cherche à coordonner les objets divers qui sont la matière des lois, on s'aperçoit bientôt qu'ils ne peuvent se prêter tous à une mesure uniforme ni se régler par un principe absolu. Il a bien fallu, par exemple, à l'occasion du billet à ordre, distinguer entre ses signataires l'individu négociant de celui qui ne l'est pas; il a bien fallu donner au der nier une sauvegarde contre ses besoins ou ses passions, lui défendre d'acheter au prix de sa liberté des ressources ou des jouissances éphémères, et maintenir par cette interdiction l'usage des conventions civiles et l'autorité douce et paisible de la loi commune.

20. C'est peut-être ici le lieu d'exposer, en peu de mots le but de co contrat, les combinaisons dont il sera susceptible et les effets qu'il produira sous chacune de ses modifications.

Après les pertes immenses que le commerce français a essuyées depuis quinze années, soit par une suite de notre révolution, soit par l'effet de la guerre maritime et des pirateries britanniques, le premier soin du législateur qui cherche à en ranimer les éléments, c'est d'attirer vers lui les capitaux dont il a besoin pour renouveler ses entreprises au dedans et an

commerce dont il forme le commentaire (1). « Quelle que soit la profession qu'on exerce, a dit avec raison cet orateur, quelle

dehors. Or quel est le meilleur moyen d'exciter ceux qui possèdent des espèces à les livrer à l'industrie commerciale? C'est de simplifier pour eux les formes du prêt et du remboursement. L'usage des contrals civils entraine peut-être trop de difficultés et de lenteurs pour ménager jamais des ressources au chef d'atelier ingénieux, au négociant habile qui a besoin de trouver des fonds à l'instant; d'ailleurs, les manufacturiers et les commerçants ne peuvent pas toujours hypothéquer des immeubles: la plupart d'entre eux n'ont souvent pour toute propriété que leur travail, leur bonne conduite et leurs talents. Il faut trouver pour cette classe précieuse qui emploie les bras du pauvre, qui met en œuvre les produits de notre agriculture et exporte ceux de nos fabriques, il faut trouver un moyen d'emprunter qui s'accorde avec la nature de ses besoins et celle de sa fortune. Le billet à ordre le lui présente; si les individus dont elle se compose engagent leur liberté au prêteur qui vient à leur secours, c'est dans leur propre intérêt, car plus la garantie que le prêteur offre au capitaliste est puissante, moins es conditions du service qu'il en obtient sont onéreuses.

21. Ainsi, l'emploi du billet à ordre aura le double avantage de seconder l'industrie nationale et de réduire le prix de l'argent. Mais ce contrat n'est pas destiné seulement à produire ces deux effets déjà si importants; il sera susceptible d'être négocié; et en accroissant, sous cette forme nouvelle, la somme des valeurs mises en circulation, il tendra à rendre les espèces moins nécessaires, et par conséquent encore moins chères. Ainsi, il agira successivement de deux manières pour diminuer le taux de l'intérêt.

Le billet à ordre est donc un véritable bienfait pour le commerce, c'est l'utile auxiliaire qu'attendait la lettre de change, c'est le complétement du système ingénieux et fécond des effets négociables; sans effort, sans embarras, il crée sur chaque place une sorte de banque de circulation, infiniment plus rassurante que ces banques de circulation collectives, dont les ressources sont souvent illusoires, l'administration toujours coûteuse et quelquefois infidèle.

Si, dans quelques circonstances, l'avarice tourne contre l'industrie un ressort créé pour la seconder, ce sera un mal, sans doute, mais qu'on ne préviendrait pas en s'en tenant aux termes de la législation actuelle. Au reste, cette passion vile, qui n'exerce ces ravages que dans les temps de souffrances, est à lá veille d'être exilée sans retour du sol français. Le chef vigilant qui s'occupe de l'enchaîner par des règles l'extirpera bien plus sûrement encore par l'influence de la prospérité, dont il répand les semences à pleines mains sur toutes les parties de l'empire.

22. Voyons maintenant pour quel motif le projet admet en même temps, dans le billet à ordre, le caractère civil et le caractère commercial. Ce mélange de deux natures d'engagements, dont l'une repose sur les biens et la liberté des signataires, et l'autre sur leurs biens seulement, présente au premier aspect l'image d'une bigarrure. Mais en examinant les choses de près, on voit que sans ce concours de signatures d'inégale valeur, le billet à ordre n'atteindrait qu'un des buts que la loi se propose. En effet, ce contrat n'a pas seulement pour objet de faciliter les emprunts aux fabriques et au commerce, il doit devenir encore négociable; or jamais il ne serait livré à la circulation, si le créditeur originaire, qui sera presque toujours un propriétaire ou un capitaliste, s'exposait, en la passant à l'ordre d'un tiers, à l'événement de la contrainte par corps. Il faut qu'il puisse s'en dessaisir sans danger et le jeter sur la place, aux risques seuls du négociant qui l'aura souscrit en sa faveur. L'un le cautionnera de sa fortune, l'autre de sa personne, et la réunion de ces deux garanties lui donnera toujours un degré suffisant de crédit pour le faire rechercher par le commerce.

Le billet à ordre, sous sa forme purement civile, circulera dans une sphère moins étendue; mais alors même il aidera au payement des sommes dues par les fermiers aux propriétaires, et par ceux-ci aux fournisseurs habituels de leurs maisons. Il fera office de monnaie dans une foule de circonstances que le mouvement de la société reproduit sans cesse, et ou des valeurs négociables produisent souvent le même effet que des payements en espèces.

23. Les contestations qui pourront naître du billet à ordre simple seront jugées par les tribunaux ordinaires. Ce billet n'est autre chose, en effet, qu'une cédule transmissible avec plus de célérité, mais à laquelle la loi ne peut ni ne doit ôter son caractère primitif en l'affranchissant des formalités du transport. Quand le billet à ordre sera souscrit alternativement d'individus négociants et d'individus non négociants, tous les signataires indistinctement, en cas de contestation, ressortiront des tribunaux de commerce qui prononceront contre les uns la contrainte par corps, et ordonneront sur les autres l'exécution mobilière. Il fallait donner à la même autorité le droit de rendre ces deux espèces de jugements sur une matière indivisible de sa nature; et comme dans les causes mixtes c'est l'objet le plus grave qui entraîne celui qui l'est moins, il était juste de déférer aux tribunaux de commerce la connaissance de ce genre de différends.

24. Le motif des autres attributions que leur donnent les art. 21 et 22 du titre 2 est encore plus palpable.

que soit la condition à laquelle on appartienne, on se classe parmi les négociants, dès qu'on achète, qu'on vend et qu'on

d'a

L'art. 24 a pour objet de préserver de toute poursuite alarmante, bord les propriétaires et les cultivateurs qui vendent annuellement leurs denrées; en second lieu, tous les individus, sans en excepter les négociants, qui achètent des marchandises ou des denrées pour leur usage et leur consommation. Bien que les termes dans lesquels l'art. 18 est concu eussent excepté implicitement ces divers actes de ceux qui sont réputés commerciaux, les auteurs du projet ont cru devoir les en distinguer par une disposition formelle qui n'aura pas besoin du secours du raisonne ment pour diriger et rassurer tout le monde.

25. Messieurs, les sections de législation et de l'intérieur du tribunat, après avoir attentivement examiné le tit. 2 du liv. 4 c. com., dont je viens d'essayer de développer la théorie, du moins quant à ses points principaux, sont demeurées bien convaincues que les vues qui ont présidé à l'organisation de la juridiction commerciale, qui en ont déterminé l'étendue et les restrictions, sont toutes parfaitement conformes à l'état politique et moral de la nation, aux besoins du commerce, aux ir. térêts des citoyens et aux principes immuables du code Napoléon. Elles en ont voté l'adoption, ainsi que des trois titres qui forment avec lui le quatrième livre du code.

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632. La loi répute actes de commerce;-Teut achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage; -Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau;-Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics;-Toute opération de change, banque et courtage; -Toutes les opérations des banques publiques; -Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers;- Entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d'argent faites de place en place.

633. La loi répute pareillement actes de commerce:-Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure;-Toutes expéditions maritimes;-Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements;-Tout affrétement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse;-Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;- Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages;-Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce.

634. Les tribunaux de commerce connaîtront également :-1° Des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés; -20 Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.

635. Les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre 3 du présent code. 636. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses aux termes de l'art. 112, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal Civil, s'il en est requis par le défendeur.

637. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaitra; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

638. Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour payement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. Néanmoins, les billets souscrits par un cominerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point

énoncée.

639. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort :-1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel; -2° Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de 1,500 fr.;-3° Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excéderaient 1,500 fr.- Si l'une des demandes principale ou reconven

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