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le pouvoir de prononcer en dernier ressort, elles prorogent nécessairement aussi la juridiction du tribunal civil auquel ressortit le tribunal de paix; de sorte qu'en cas d'appel, le tribuna! civil prononcera souverainement, bien que, à raison de l'importance de la demande, il n'eût été compétent, si elle lui eût été directement soumise, que pour statuer en premier ressort. C'est ce qu'a décidé implicitement un arrêt de la cour suprême (Req., 12 mars 1829 (1). Conf. Carré, L. de la proc., t. 1, p. 15).

parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux : la déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent signer. »—Cette disposition ne semble autoriser la prorogation de la juridiction du juge de paix que lorsqu'elle a lieu en vertu d'une déclaration formelle, et cela, afin qu'il soit certain que c'est en connaissance de cause, et non par ignorance des règles de compétence, que les parties ont dérogé à ces règles. Cependant la cour suprême a décidé que si, sur une action indéterminée, quoique mobilière et personnelle, portée devant le juge de paix, les parties ont plaidé au fond, sans proposer aucun déclinatoire, la juridiction du juge s'est trouvée virtuellement prorogée (Req., 12 mars 1829, aff. Harriet, V. ° 320).

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323. Il résulte d'un autre arrêt, rendu avant la publication du code de procédure, que l'exécution, sans réserves, par les parties, d'un jugement du tribunal de première instance, qui

321. De même que les parties peuvent faire vider leur différend par un juge de paix qui n'est point celui de leur domicile, de même, et à plus forte raison, elles peuvent proroger la juridiction de ce magistrat siégeant comme conciliateur; ainsi, deux personnes peuvent se présenter volontairement pour se concilier devant un juge de paix autre que celui de leur domicile, et les obligations arrêtées devant ce magistrat sont obligatoires (Turin, 29 vent. an 12) (2). — Merlin paraît être de cette opinion. En effet dans des conclusions rapportées au Rép., vo Dé-les a mal à propos renvoyées devant le juge de paix, suffit pour clinatoire, § 1, il examine la question de savoir si la prorogation de la juridiction du juge de paix, relativement au domicile des parties et en état de conciliation, entraine renonciation au tribunal naturel, pour le jugement de la contestation. En se prononçant pour la négative, Merlin semble ne pas hésiter à penser qu'en ce qui concerne la conciliation seulement, la prorogation est valable.

322. Devant les tribunaux ordinaires, la prorogation peut résulter du silence des parties. En est-il de même devant le juge de paix? La négative paraît résulter de l'art. 7 c. pr., ainsi conçu: « Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix, auquel cas il jugera leur différend, soit en dernier ressort si la loi et les parties l'y autorisent, soit à la charge de l'appel, encore qu'il ne fût le juge naturel des

(1) Espèce: (Harriet C. Scellier.) En 1826, une coupe de pré est adjugée à Scellier pour 16 fr. Harriet prétend que Scellier lui ́a, depuis, rétrocédé le bénéfice de l'adjudication, avec les conditions y exprimées; il demande, devant le juge de paix, l'exécution de la rétrocession, et offre de la prouver par témoins. Scellier nie la convention, et soutient la preuve inadmissible, comme contraire au contenu des actes. Du reste, aucun déclinatoire n'est proposé. La demande d'Harriet est accueillie par le juge de paix. Appel par Scellier, fondé sur l'incompétence du juge de paix, attendu que l'action est à la fois réelle et indéterminée.-28 mars 1827, jugement qui rejette l'exception d'incompétence, mais, au fond, reçoit la preuve, attendu qu'une coupe est mobilière, que l'action est dès lors personnelle et mobilière; qu'il ne s'agit pas de prouver contre le contenu aux actes, mais d'établir une convention verbale; que l'objet n'étant que de 16 fr. n'est pas indéterminé; et, quant au mérite de la preuve, la déclare incomplète, et infirme.

Pourvoi d'Harriet, pour violation de l'art. 9 de la loi du 24 août : il soutient que, dès que le juge d'appel reconnaissait que l'objet de la demande n'était que de 16 fr., il aurait dû se déclarer incompétent, la cause s'étant trouvée jugée en dernier ressort par le juge de paix. — Arrêt.

LA COUR; Attendu, d'une part, que les juges de paix sont compétents pour connaître des causes personnelles et mobilières, et que, si cette compétence n'est pas illimitée, et si la contestation d'entre parties l'excédait soit en premier, soit en dernier ressort, l'exploit introductif d'instance ne contenant pas l'évaluation de l'objet de la demande, la juridiction du juge de paix a été prorogée par le fait des parties qui ont comparu et respectivement procédé devant lui, sans proposer ni déclinatoire ni exception d'incompétence; Attendu, d'autre part, que l'exploit introductif d'instance n'ayant pas pour objet la réclamation d'une somme ou valeur déterminée, le jugement attaqué n'a pas violé les règles de compétence, et s'y est, au contraire, exactement conformé, en recevant et Latuant sur l'appel de la sentence du juge de paix; que ces motifs sont suffisants pour écarter les moyens de cassation; - Rejette, etc.

Du 12 mars 1829.-C. C., ch. req.-MM. Borel, pr.-Dunoyer, rap.

(2) Espèce : — (Fogliano C. Ferraris.) — Le 20 mess. an 11, Fo gliano et Ferraris comparurent volontairement devant le juge de paix de Verceil. Fogliano s'y avcua débiteur de 12,600 fr., et se déclara disposé à se concilier, pourvu qu'un délai lui fût accordé ; Ferraris lui donna un délai, à la médiation du juge de paix; domicile fut élu à Verceil pour l'exécution de cette convention. Fogliano n'ayant pas rempli son obligation, Ferraric l'assigna à Verceil, et conclut au payement des 12,600 fr. avec intérêts, aux termes du procès-verbal de conciliation du 20 mess. an 11. - Fogliano comparut, et soutint que ce procès-verbal était nul, parce que le juge de paix était incompétent, à raison du domicile des parties. Le 17 frim, an 13, jugement qui condamna Fogliano au pays.

proroger valablement de quantitate ad quantitatem la juridiction de ce magistrat, lequel, dès lors, est fondé à rejeter le déclinatoire proposé par l'une des parties, après l'instruction de l'affaire et au moment du jugement (Req., 3 frim. an 9, aff. Delimmingh, V. n° 318).

324. Cette décision devrait-elle être encore suivie aujourd'hui ? On en peut douter; car l'art. 7 c. pr. exige impérieusement la déclaration et la signature des parties dans les cas où il autorise la prorogation. A la vérité, cet article ne parle pas de la prorogation qui soumettrait à un juge de paix une affaire excédant le taux de sa compétence, et il ne semble relatif qu'au cas d'une comparution volontaire des parties, et non au cas d'une comparution sur citation. Mais, d'abord, pour la question qui nous occupe, on ne doit point faire de différence entre

ment de la somme demandée par Ferraris.-'Appel par Fogliano.-Arrêt.
LA COUR;
Vu l'art. 11, tit. 1, loi du 26 oct. 1790;- Considérant
que, quoique l'organisation judiciaire française établisse une différence
marquée entre les fonctions de juge de paix, considéré comme juge, ou
sans appel, ou à la charge d'appel, et les fonctions du même juge, con-
sidéré comme formant soit le bureau de paix, soit de conciliation, diffé-
rence qu'il est très-aisé de reconnaître, en observant que les attributions
respectives de l'un et de l'autre ont été distinctement fixées sous des titres
séparés; que des formes particulières de procédures sont prescrites
pour la marche à suivre dans les tribunaux dénommés justices de paix,
autres que celles à suivre par-devant les bureaux de conciliation, ainsi
qu'il paraît de la confrontation de l'art. 2 avec l'art. 24, et des art. 5,
6 et 7 avec les art. 19, 20, 21;

Quoique l'article que nous venons de tenoriser fasse partie des dispositions relatives à la procédure contentieuse, et point de celles concernant la conciliation par-devant les juges de paix ; quoique les termes demandent jugement, pourra juger, qu'on lit dans le même article, paraissent limiter la faculté y accordée de se présenter par-devant un juge de paix qui ne serait point le naturel des parties, au seul cas où il s'agirait de jugement et non de conciliation; cependant il est conforme à l'esprit de la loi de regarder cette disposition comme applicable aussi à la comparution volontaire des parties, pour l'objet de la conciliation, par-devant un juge de paix qui, d'ailleurs, ne serait point compétent; car, l'intention de la loi étant bien connue sur ces deux points: 1° que les citoyens ne soient point admis à plaider (sauf le cas d'exception), sans qu'une conciliation entre eux ait été inutilement essayée; 2° que la liberté des citoyens, de se faire juger par des arbitres à leur choix, soit maintenue et favorisée autant que possible; il s'ensuit que, si la loi a permis aux parties de proroger la juridiction d'un juge qui n'est point le leur, pour l'effet d'un jugement, d'autant plus elle a dù et elle a voulu permettre aux parties de se choisir un conciliateur de confiance;

En un mot, la compétence du juge de paix naturel, pour concilier, est déterminée par les mêmes principes qui en fixent la compétence pour juger. Proroger la juridiction pour juger, c'est plus faire que de s'adresser pour conciliation: la loi a autorisé ce qui est plus. Dès que la chose se fait, c'est-à-dire dès que l'essai de conciliation à lieu, le but de la loi es rempli. Il n'y a donc de raison pour soutenir que les parties ne peuvent point se choisir un juge de paix, à leur gré, pour l'effet de la conciliation, tandis qu'elles le pourraient pour l'effet du jugement; - Par conséquent, le procès-verbal de conciliation, du 20 mess. an 11, quoique dressé par un juge de paix qui n'était point le juge naturel des partios, dès qu'il est appuyé sur leur comparution volontaire, ne peut être attaqué par les moyens de nullité opposés par Fogliano; - Par ces considérations, dat avoir été bien jugé, etc.

Du 29 vent. an 12.-Cour de Turin, 2o sect.

la comparution volontaire et la comparution sur citation. Si des parties se présentent spontanément, c'est sans doute par suite d'un accord médité entre elles; elles agissent en pleine connaissance de cause; pour elles, toute surprise paraît impossible. Le juge de paix ne statue que sur leurs réquisitions simultanées; cependant, malgré ce consentement apparent, la loi veut encore que les parties qui demandent jugement signent leur déclaration. Comment la même précaution ne serait-elle pas prise lorsqu'un défendeur est traduit devant le juge, lorsque la crainte d'un adversaire puissant, ou les ruses d'un chicaneur adroit peuvent le troubler et lui faire oublier son droit de demander son renvoi devant un tribunal qui lui offre plus de garantie? Il serait indubitablement moins difficile de surprendre un acquiescement tacite que d'obtenir un consentement écrit. En second lieu, si l'art. 7 c. pr. veut la déclaration signée, lorsqu'il s'agit de soumettre une affaire à un juge qui n'est pas celui du domicile des parties ni de la situation de l'objet litigieux, il en doit être de même, et à plus forte raison, quand il s'agit de conférer à un juge une extension d'attribution. En effet, il n'est guère possible qu'un justiciable ignore quel est le juge de son ressort, surtout quand c'est un magistrat avec lequel il doit avoir des relations fréquentes, tel que le juge de paix. Mais n'est-il pas plus présumable que, notamment dans les campagnes, une partie ignore les limites de la compétence de son juge; et n'est-il pas alors du devoir de celui-ci de les lui rappeler? N'est-il pas du moins équitable de ne pas supposer dans son silence un acquiescement, une renonciation au droit commun d'être jugé par ses juges naturels?

325. Le consentement requis pour opérer la prorogation résulte suffisamment de ce que les parties ont comparu sans opposer l'incompétence, si d'ailleurs elles ont acquiescé au juge ment et l'ont signé avec le juge de paix (Paris, 5 août 1809, aff. Viennot, V. no 318). En effet, lorsque le jugement contient la déclaration de prorogation, et qu'il est signé par les parties, le vœu de l'art. 7 c. pr. est rempli.— V. Prat. franç., t. 1, p. 140; Carré, Lois sur la proc., t. 1, p. 16.

326. Il est à remarquer que si, au cas de prorogation de juridiction prévue par l'art. 7 c. pr., il est nécessaire que l'espèce de compromis qui constitue un juge de paix juge de l'action, soit signé des parties, il n'est pas besoin de cette signature pour la constatation des contrats judiciaires passés devant lui par les parties dans le cours d'une instance dont il est légalement

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(1) Espèce: (Gonnin C. Pinon.) Les frères Gonnin avaient cité Pinon au possessoire, pour se faire maintenir en jouissance d'un droit de passage sur le terrain de ce dernier, pour aller à un héritage dit la taille Marquet, dont ils étaient propriétaires. Le 9 juill. 1839, les parties comparurent devant le juge de paix; mais, au lieu de statuer sur la contestation, ce magistrat rédigea, de l'accord des comparants, un acte ainsi conçu « Aujourd'hui 9 juill. 1839, devant nous..., suppléant du juge de paix de Sainte-Sévère, assisté de notre greffier, sont comparus les sieurs....., lesquels nous ont déclaré que pour terminer la contestation existant entre eux à l'occasion d'une servitude de passage à laquelle lesdits Jean et Gilbert Gonnin prétendent avoir droit sur le champ des Guignardières, appartenant audit Pinon, pour aller et venir à pied et à cheval, à leur taille Marquet, ils ont arrêté entre eux les conditions suivantes : Art. 1. Gilbert et Jean Gonnin s'obligent à céder audit Pinon la taille Marquet, faisant l'objet de la contestation, etc. Art. 2. Le prix de la vente dont il s'agit sera fixé par experts désignés par les parties. » — Par les articles suivants, deux experts furent nommés; ils reçurent pouvoir de nommer un tiers arbitre, en cas de dissentiment; des époques de payement furent fixées, les vendeurs s'obligèrent à réaliser la vente, par acte authentique; enfin, l'acte se termina ainsi : « De toutes les conventions stipulées au présent, nous suppléant susdit et soussigné, avons rédigé le présent procès-verbal sur la réquisition et en présence desdits comparants, auxquels nous en avons donné lecture, et qui, interpellés de signer, ont chacun séparément déclaré ne le savoir; et avons signé, ainsi que notre greffier. En l'hôtel de la justice de paix de Sainte-Sévère, les jour, mois et an que dessus. »

Les experts choisis estimèrent le terrain, objet de cet acte; mais les frères Gonnin se refusèrent de passer outre à la vente, et revendiquèrent devant le tribunal de la Châtre le droit de passage par eux déjà réclamé au possessoire sur le terrain de Pinon. Ce dernier opposa la promesse de vente, qui lui avait été consentie dans la convention du 9 juill. 1859, du terrain auquel aboutissait ce passage, et en demanda l'exécution.-Les frères Gounin répondirent que cette convention sc. rouvait frappée de nullité. –- Le 11 juin 1840, jugement qui valide la convention : « At

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saisi, suivant la voie naturelle des juridictions, et notammen pour constater le consentement des parties à faire entendre des témoins, sans jugement préalable indiquant les faits ou leur pertinence. On comprend que, juge naturel des parties, dans cette hypothèse, il tient de son caractère et de la loi le pouvoir de constater le contrat judiciaire qui est formé devant lui (Req., 27 mars 1832, aff. Roche, V. Action poss., no 376).

327. Mais lorsque les parties, après avoir saisi le juge de paix d'une action de sa compétence, sont convenues devant lui de terminer les contestations au moyen d'un contrat portant cession par l'une d'elles à l'autre de l'objet litigieux, l'acte par lequel le juge, sans prononcer aucun jugement, se borne à constater, à la demande des parties, la cession dont il s'agit, doit être considéré comme un acte nul et de nul effet, s'il ne porte point la signature des contractants, lesquels ont déclaré ne savoir signer. - Spécialement, l'acte par lequel un juge de paix, saisi d'une action possessoire, a, sur la demande des parties, constaté la promesse faite par l'une d'elles à l'autre de lui vendr、 l'immeuble litigieux, doit être réputé nul et non avenu, lorsque les parties ne l'ont point signé un tel acte ne peut valoir n' comme jugement, puisqu'il n'en a pas la forme, et que le juge n'y décide rien; ni comme procès-verbal de conciliation, puisque ce n'est pas pour se concilier, mais pour faire constater leurs conventions que les parties se sont présentées devant le juge; ni comme acte public ou privé de vente, puisqu'il est fait en dehors des attributions du juge, et qu'il ne porte pas la signature des parties (Bourges, 21 fév. 1842) (1).

328. Il est nécessaire, aux termes de l'art. 7 c. pr., pour que la juridiction du juge de paix soit valablement prorogée, que l'acte de prorogation indique le sujet du différend soumis à ce juge (Cass., 2 août 1831)(2).

Du reste, il a été décidé que cette condition se trouve suffisamment remplie, lorsque après la souscription, par les parties, de l'acte portant qu'elles ont soumis à la décision du jugo de paix le différend existant entre elles au sujet d'une réclamation que le demandeur est intentionné de former ci-après contre le défendeur, elles ont immédiatement pris leurs conclusions respectives sur ce différend, relatif au remboursement d'un prêt fait par le demandeur au défendeur; en un tel cas, il y a relation nécessaire entre l'acte de prorogation et les conclusions (même décision).

329. La décision rendue par le juge de paix sur prorogation

Arrêt.

tendu qu'aux termes de l'art. 7 c. pr., les parties peuvent volontairement proroger la juridiction du juge de paix, et que la contestation sur laquelle les parties ont comparu, dans l'espece, étant de la compétence de ce magistrat, il a pu valablement dresser acte de leurs conventions. »-Appel. LA COUR; Considérant que l'acte dressé par le suppléant du juge de paix du canton de Sainte-Sévère, le 9 juill. 1859, par lequel Jean et Gilbert Gonnin, appelants, s'obligent de vendre à Jean Pinon, intimé, la propriété immobilière faisant l'objet de la contestation qui les divise, d'après le prix qui sera fixé par les experts, dont ce suppléant est l'un d'eux, n'est ni un jugement ni un procès-verbal de conciliation qu'il n'est pas un jugement, puisqu'il n'en a ni la forme ni la teneur, et que le juge n'y décide rien; qu'il ne peut être non plus considéré comme un procès-verbal de conciliation, puisque ce n'est pas pour se concilier que les parties ont comparu devant le juge, mais pour faire constater par lui des conventions qu'elles ont déclarées avoir été arrêtées entre elles par l'intermédiaire de leurs conseils et amis, et qui ne ressortent pas de l'essai de conciliation; Qu'un pareil acte, qu'on le considère comme contenant vente ou promesse de vente, n'étant signé d'aucune des parties, et ayant été fait en dehors des attributions du juge de paix, ne peut faire preuve par lui-même, et ne peut être valable, n'ayant le caractère ni d'acte pa blic ni d'acte privé; que cet acte, n'ayant aucun caractère légal et n pouvant produire aucun effet, sa nullité entraîne celle de toutes les opé rations qui en ont été la suite, comme faites par des mandataires san pouvoir régulier, et remet les parties dans l'état où elles étaient avan l'acte attaqué; - Par ces motifs; Met au néant le jugement dont est appel; émendant, déclare nul l'acte opposé sous la date du 9 juill. 1839, et tout ce qui s'en est suivi.

-

Du 21 fév. 1842.-C. de Bourges.-M. Dubois, pr.

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de juridiction, est un jugement, et non une simple sentence arbitrale. On ne peut, en conséquence, alors même qu'on prétend qu'elle a été rendue hors des termes du compromis, l'attaquer par la voie de nullité ouverte, en pareil cas, contre les sentences d'arbitres, aux termes de l'art. 1028 c. pr.; elle ne peut être altaquée que par appel ou requête civile, suivant qu'elle a été rendue en premier ou dernier ressort (Colmar, 6 fév. 1828) (1).

330. Lorsque le débiteur qui avoue sa dette, et le créancier

juge de paix, en ces termes : « lesquels Lehmann et époux Silber ont déclaré nous avoir nommé, conformément à l'art. 7 c. pr. civ..., pour juge compétent à décider, en dernier ressort, le différend existant entre eux au sujet d'une réclamation que Lehmann est intentionné de former ciaprès contre les défendeurs, déclarant renoncer à la voie de l'appel, et se soumettre d'avance à notre décision... » -A la suite de ce procès-verbal, jugement qui condamne, en dernier ressort, les époux Silber à payer solidairement, à Lehmann, la somme de 1,100 fr.

Trois ans s'étant écoulés sans que les débiteurs eussent fait aucun payement, Lehmann leur fait signifier la sentence du juge de paix, avec commandement de s'y conformer. - Opposition de la part des époux Silber, qui demandent la nullité de cette sentence et de la prorogation de juridiction qui l'a précédée. Ils prétendent que la déclaration contenant cette prorogation de pouvoirs ne peut être considérée que comme un compromis et aurait dû, à ce titre, aux termes de l'art. 1006 c. pr., désigner l'objet du litige, ce qui, ajoutent-ils, n'a pas été observé dans l'espèce; d'où la conséquence que la sentence dont il s'agit est frappée de la même nullité que le serait, d'après l'art. 1008 du code précité, une décision arbitrale rendue sans compromis ou sur un compromis nul ou expiré.

16 nov. 1826, jugement du tribunal de Schelestatt, qui rejette l'opposition des époux Silber; « Attendu que l'art. 7 c. pr., ne s'applique qu'aux juges de paix...; que les fonctions de juges, et celles d'arbitres ou d'amiables compositeurs sont essentiellement distinctes et même incompatibles...;. que c'est comme juge de paix, et non comme arbitre, que M. Candre a prononcé dans la contestation entre les parties, et que, par conséquent, l'acte critiqué par les demandeurs en opposition, ne doit pas être considéré comme un compromis qui ne serait exécutoire qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance, mais bien comme un jugement, puisqu'il comporte une décision prononcée à l'audience par un magistrat investi du pouvoir de rendre la justice, et dont l'expédition étant intitulée et terminée au nom du roi, conformément à l'art. 57 de la charte, pouvait être mise à exécution sans l'accomplissement d'aucune formalité ultérieure; — Qu'un jugement n'est susceptible d'être attaqué que par les voies, dans les délais et dans les formes établies par la loi, et qu'au cas particulier, les parties ayant renoncé à l'usage de la voie d'appel, les demandeurs en opposition n'auraient, quels que soient les vices qu'ils prétendent remarquer dans le jugement du 24 avril 1822, que la ressource du pourvoi en cassation pour le faire réformer; - Qu'en porlant donc, par voie d'action principale, la connaissance de cette contestation au tribunal, ils l'en ont indument saisi... >>

Appel par les époux Silber, et, le 15 août 1828, arrêt infirmatif de la cour de Colmar, ainsi conçu : « Considérant qu'aux termes de l'art. 7 c. pr., les parties peuvent conférer volontairement, à un juge de paix, une competence que la loi ne lui donne pas; mais qu'il faut, dans ce cas, une déclaration entière et positive de leur part, et que l'énonciation du point litigieux à décider doit être clairement précisée et confirmée par les signatures des parties; - Qu'une prorogation de pouvoir est une espèce de compromis qui, d'après l'art. 1006 du même code, doit désigner les objets en litige;-Considérant, au cas particulier, que la prétendue prorogation de pouvoir n'est qu'une simple déclaration des conjoints Silber, portant consentement à être jugés en dernier ressort, sur un différend existant au sujet d'une réclamation que Lehmann est intentionné de former ci-après; qu'une énonciation aussi vague ne saurait remplir le vœu de la loi, et que le consentement de prorogation de pouvoir est devenu caduc, faute de désignation de l'objet litigieux ; d'où il suit qu'il n'existait aucun pouvoir de juger, et que la décision intervenue est frappée de nullité, comme rendue hors des limites d'attribution. >>

Pourvoi de la part de Lehmann, pour violation de l'art. 7 c. pr., fausse application des art. 1006 et 1028 du même code, excès de pouvoir et violation des art. 1350 et 1351 c. civ. Le demandeur soutient qu'il ne suffisait pas que l'acte de prorogation des pouvoirs du juge de paix ne désignât point l'objet du litige, pour que cet acte dût être annulé, car l'art. 7 c. pr. n'exige nullement cette désignation, et l'art. 1006 ne l'exige, à peine de nullité, que dans les compromis; or quelle différence n'y a-t-il pas entre un pareil acte, c'est-à-dire entre une convention par laquelle les parties soumettent leur contestation à des hommes qui ne tiennent que d'elles le pouvoir de juger, et l'acte par lequel l'art. 7 c. pr. permet aux parties d'étendre la juridiction d'un magistrat qui a reçu de la loi le pouoir de rendre la justice? N'est-il pas aisé de concevoir que le législateur

TOME XI.

qui consent à accorder un délai pour le payement, se sont présentés volontairement devant le juge de paix en demandant jugement au sujet de cette dette, conformément à l'art. 7 c. pr., la décision, qualifiée jugement, par laquelle ce magistrat a condamné le débiteur à payer le montant de la demande, et lui a accordé le délai consenti par le créancier, ne peut, si d'ailleurs elle présente toutes les formes constitutives d'une décision judiciaire, être invalidée que par un tribunal régulièrement et compétemment saisi de l'un des recours que la loi autorise à former contre

a dû se montrer plus sévère à l'égard du premier de ces actes qu'à l'égard du second, et ne pas subordonner la validité de celui-ci à l'accomplissement de toutes les conditions prescrites pour la validité de celui-là? D'ailleurs, lorsque, comme dans l'espèce, le procès-verbal constate que les parties ont autorisé le juge de paix à prononcer sur la demande que l'une d'elles est dans l'intention de former, et lorsque, immédiatement après la signature de ce procès-verbal, le demandeur prend ses conclusions, sans que le défendeur en conteste la légitimité et requière autre chose qu'un délai pour payer, n'est-il pas évident que le vice qui pouvait exister dans le procès-verbal de prorogation se trouve réparé, et que le jugement faisant suite à cet acte préliminaire ne forme, pour ainsi dire, qu'un seul et même acle avec lui? - - Arrêt. LA COUR;

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Vu l'art. 7 c. pr.;- Attendu que si, conformément à cet article, il est nécessaire, pour que la juridiction du juge de paix soit valablement prorogée, que l'acte de prorogation indique le sujet du différend soumis à la juridiction de ce juge, il est constant, en fait, que cette condition se trouve remplie dans l'espèce; qu'en effet, le juge de paix constate, 1° en termes : que les parties ont soumis à la décision de ce juge le différend existant entre elles au sujet d'une réclamation que le 2° qu'immédiatement après la souscription de cet acte, les parties ont demandeur est intentionné de former ci-après contre les défendeurs ; pris respectivement leurs conclusions sur ce différend relatif à une somme de 1,100 fr. prêtée par le demandeur aux défendeurs; 3° qu'en conséquence, le juge de paix a rendu le jugement demandé; qu'il résulte de là que l'acte de prorogation énonce le sujet soumis à la décision du juge de paix dans son contexte et dans sa relation aux conclusions et au jugement qui s'en sont suivis, et qui se lient intimement avec cet acte; qu'il sensuit, par conséquent, que la prorogation de juridiction est valable; que le jugement rendu en conséquence est contradictoire et non susceptible d'opposition, et que le commandement fait en exécution est valide; Attendu enfin qu'en jugeant le contraire, l'arrêt viole la foi due aux actes authentiques, l'autorité de la chose jugée et l'art. 7 c. pr. ; Casse. Du 2 août 1831.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Cassaigne, rap.Dupin, pr. gén., c. conf.-Desclaux et Gatine, av.

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(1) Espèce :- (Wolf C. Péter.)- Créancier des époux Péter, Wolf juge de paix donnera à leur accord la forme d'un jugement en dernier consent à leur accorder délai pour le payement, sous condition que le ressort. En conséquence, comparution devant ce magistrat : prorogation de ses attributions; et, 18 janv. 1819, condamnation contre les mariés Péter au payement de 1,200 fr. — Plus tard, Wolff poursuit ses débiteurs en payement de cette condamnation. — Opposition de la part de ceux-ci, fondée sur ce que la décision du juge de paix avait dépassé le compromis, en statuant sur le payement de sommes qui ne faisaient pas partie de la réclamation primitive, et devait être annulée pour ce motif. 17 mai 1826, jugement du trib. de Saverne, qui accueille l'opposition. Appel de la part de Wolff.-Il soutient que le jugement du juge de paix, rendu en dernier ressort, sur la prorogation des parties, était inattaquable, par les voies d'opposition ou d'appel, et que, dans ce cas, il y a seulement lieu a la voie de la requête civile.-On répond pour les époux Péter, que les décisions des juges de paix rendues sur prorogation de juridiction, doivent être assimilées à des sentences d'arbitres, et non à des jugements, et que conséquemment elles sont comme les sentences arbitrales, susceptibles d'être attaquées en nullité, quoiqu'en dernier ressort, dans les cas prévus par l'art. 1028 c. pr. - Arrêt.

LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 7 c. pr., les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant un juge de paix, qui est dans pareil cas autorisé à juger leur différend, soit en dernier ressort, s'il y a consentement, soit à la charge de l'appel, lors même qu'il ne serait pas le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux; - Considérant, au cas particulier, qu'il est constaté par le jugement du 18 janv. 1819, qu'Emmanuel Wolff, Philippe Péter et sa femme, se sont volontairement présentés devant le juge de paix du canton de Saarunion, lui ont demandé jugement en dernier ressort, sur leur différend, et qu'ils ont signé leur consentement à la prorogation de compétence; que, dès lors, ce jugement intervenu n'est plus susceptible de réformation; met l'appellation et co dont est appel au néant; déboute les intimés de leur opposition à la pour. suite dirigée contre eux en vertu du jugement du 18 janv. 1819. Du 6 fév. 1828.-C. de Colmar-M. Marquair, pr.

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les jugements; en l'absence de tout pourvoi de ce genre, le caractère et l'authenticité de cet acte ne peuvent être mis en doute incidemment à une poursuite de saisie immobilière à laquelle il a servi de base (Req., 15 nov. 1843) (1).

331. Bien plus, les décisions rendues par les juges de paix, dont la compétence a été prorogée conformément à l'art. 7 c. pr., sont de véritables jugements, et doivent en produire tous les effets, tant qu'elles n'ont été l'objet d'aucun des modes de recours ouverts contre les actes de cette nature, alors même qu'elles n'auraient pas été entièrement rédigées dans les formes prescrites pour les jugements par l'art. 141 c. pr. On doit, par conséquent, malgré cette circonstance, leur appliquer la règle qui veut que les voies directes n'aient point lieu contre les jugements, lesquels ne peuvent être attaqués que de la manière et dans les formes prévues par la loi (Cass., 6 janv. 1845, aff. Lebarbey, V. D. P. 45. 1. 56).

332. Il a même été décidé qu'encore bien que la compétence du juge de paix ait été prorogée par les parties de re ad rem, c'est-à-dire à une matière étrangère à ses attributions, et que le juge, dont la juridiction a été ainsi prorogée, n'ait pas statué lui-même sur le litige, mais ait délégué ses pouvoirs à son suppléant, la décision rendue par celui-ci, en vertu de cette délégation, est un véritable jugement dont la partie condamnée ne peut éviter l'exécution qu'en prenant les voies indiquées par a loi pour faire réformer les jugements. Telle est l'espèce sur aquelle a statué l'arrêt de la chambre des requêtes du 6 juill. 1829 qui est rapporté vo Chose jugée, no 99-7°.

333. Lorsque les parties ont consenti à faire statuer par le uge de paix sur leur différend, quoique le montant du litige excédât sa compétence, la décision rendue par ce magistrat, si d'ailleurs elle est revêtue des formes propres aux jugements,

(1) Espèce: (Triaud C. Pouguet.) Pouguet père était créancier des époux Triaud d'une somme de 640 fr. composée: 1° d'un billet de 600 fr. souscrit par ces derniers à Maitrehut, et dont il était porteur; 2o de 40 fr. pour prêt qu'il leur avait fait. Le 12 juill. 1838, il se présenta accompagné de ses débiteurs devant le juge de paix du canton de la Javry, et là les parties déclarèrent qu'elles comparaissaient volontairement pour solliciter jugement en dernier ressort, à raison de la créance dont les causes viennent d'être exprimées. Les époux Triaud reconnaissaient devoir cette somme, et se bornaient à demander délai pour le payement, jusqu'au 11 novembre, ce que Pouguet leur accordait.

Après avoir fait régulièrement proroger sa juridiction, le juge de paix prononça la condamnation qui lui était demandée. L'acte portant cette condamnation est revêtu de toutes les formes constitutives des jugements: en tête de cet acte se trouve la formule « Louis-Philippe, etc.; » puis viennent les conclusions respectives des parties, l'exposé des points de fait et de droit. Ce point de droit est ainsi énoncé : « dans le droit, quand une demande est reconnue juste par celui à qui elle est faite, y a-t-il lieu de l'accorder, et d'adjuger les conclusions prises à ce sujet? Lorsqu'un débiteur réclame un délai pour se libérer, et que son créancier ne s'y oppose pas, ce délai doit-il être accordé, et le juge peut-il surseoir le jugement qu'il rend?» Enfin l'acte se termine par les motifs et le dispositif qui sont conçus comme il suit : « Considérant que les défendeurs reconnaissent bien devoir au demandeur la somme de 640 fr. par eux réclamée, tant pour le montant du billet à ordre que pour le prèt qu'il leur a fait dans le courant du mois de juin dernier, mais déclarent ne pouvoir se libérer que le 11 nov. prochain; Considérant que la réclamation du demandeur est reconnue juste par les défendeurs; que n'y ayant pas de contestation sur l'objet de la demande, Pouguet leur ayant accordé le délai par eux sollicité, il ne s'agit que de prononcer la condamnation requise; Jugeant en dernier ressort, du consentement respectif des parties, leur donne acte de leur comparution, dires, déclarations, reconnaissance, consentement; en conséquence, condamne Jacques Triaud et Madelaine Gros, sa femme, conjointement et solidairement, à payer, etc.; sursoit l'exécution (du jugement) du consentement du demandeur, jusqu'au 11 nov... »

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En vertu de ce titre, et après l'expiration du délai, Pouguet fit pratiquer sur les époux Triaud une saisie immobilière dont ceux-ci provoquérent incidemment la nullité, soutenant que l'acte du juge de paix sur lequel elle reposait n'avait ni caractère d'authenticité, ni force exécutoire, en ce qu'il était intervenu au sujet d'un engagement qui n'était pas contesté.-Jugement qui déclare la saisie valable, « attendu que l'acte en vertu duquel Pouguet a fait saisir les biens des époux Triaud est un jugement rendu par un magistrat compétent, du consentement des parties, confor mément à l'art. 7 c. pr.; que, pour lui ôter cette puissance d'exécution, il faudrait arriver à en déclarer la nullité, ce qui excède les pouvoirs du tribunal; attendu qu'il est définitif et passé en force de chose jugée etc. >>

constitue un acte de cette nature, exécutoire sans autre formalité; on ne saurait l'assimiler à une sentence arbitrale qui exige, pour être mise à exécution, l'apposition d'une ordonnance d'exequatur (Rouen, 18 janv. 1806) (2).

334. Ainsi que nous l'avons déjà dit vo Compétence, no 40, les tribunaux sont destitués de tout pouvoir pour statuer hors du ressort de leur juridiction. Aussi a-t-il été décidé, avec raison, qu'un procès-verbal de bornage dressé par un juge de paix hors de son territoire, est un acte de nulle valeur; il ne peut produire aucun effet, ni comme acte authentique, ni, s'il n'est pas signé de celui à qui on l'oppose, comme commencement de preuve par écrit (Toulouse, 13 mai 1843, aff. Dupias, V. D. P. 45. 4. 96).

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335. Le principe que les justices de paix sont des tribunaux d'exception, donne la solution de la question de savoir si les juges de paix peuvent connaître de l'exécution de leurs jugements. En effet, les voies d'exécution sont, pour les sentences des juges de paix, les mêmes que pour les jugements des tribunaux civils; il faut toujours des saisies, des expropriations, des emprisonnements. Le jugement des difficultés qui peuvent s'élever sur la validité de ces actes suppose, dans le juge appelé à prononcer, une connaissance plus étendue, plus approfondie du droit qu'on n'a coutume de l'exiger de magistrats chargés de statuer sur un certain genre de contestations qui touchent à des matières spéciales. C'est l'observation que fait Loiseau dans son vieux style si expressif: « Les sergents de la justice ordinaire, dit-il, ne peuvent exécuter les sentences des juges extraordinaires; même il n'y a et ne peut y avoir que les sergents de l'ordinaire qui puis

Sur l'appel des époux Triaud, arrêt confirmatif de la cour de Poitiers, du 23 août 1842, avec adoption de motifs.

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Pourvoi des époux Triaud pour excès de pouvoir et violation des art. 2213 et 1317 c. civ., infraction à la loi sur le notariat, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valables des poursuites de saisie immobilière pratiquées en vertu d'un acte reçu par un juge de paix, lequel acte n'ayant statué en réalité sur aucun différend, ainsi qu'il l'exprime lui-même, ne pouvait, quoique rendu sous la forme d'un jugement, et ensuite d'une prorogation de juridiction consentie par les parties, avoir que la force d'une obligation privée. Arrêt. LA COUR; Attendu que la saisie immobilière dont il s'agit a élé pratiquée en vertu d'un acte émané d'un juge de paix, qui, en qualité de juge prorogé aux termes de l'art. 7 c. pr., a condamné les demandeurs à payer une certaine somme au défendeur éventuel ; attendu que cet acte portant la qualification de jugement, et revêtu de toutes les formes constitutives d'une décision judiciaire, n'aurait pû être invalidé que par un tribunal régulièrement et compétemment saisi de l'un des recours que la loi autorise à former contre ces décisions; attendu qu'en l'absence de tout pourvoi de ce genre, le caractère et l'authenticité du jugement ci-dessus spécifié ne pouvaient être mis en doute incidemment à une instance de pure exécution, et qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de violer les lois citées, s'y est exactement conformé; Rejette. Du 13 nov. 1843.- C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Pataille, .

(2) Espèce: - (Mascarel C. Finant.)-Finant assigne Mascarel devan un des juges de paix de Rouen, en payement de 1,721 liv. montant d'er vrages faits pour celui-ci. Lors de la comparution des parties devant/ juge, Mascarel dit qu'il serait fondé à décliner la compétence du tribur de paix; mais que néanmoins il accepte cette juridiction, si Finant con sent à lui accorder un délai pour le payement de la somme réclamée Cette condition est acceptée. Jugement qui condamne Mascarel, en lu accordant, du consentement de Finant, un délai pour sa libération. Ce délai étant expiré, sans que Mascarel se soit exécuté, Finant lui fait signifier un commandement en expropriation forcée. - Opposition de Mascarel, qui prétend que le jugement rendu contre lui n'est qu'une décision arbitrale qui, pour être exécutoire, aurait dû être revêtue de l'ordonnance d'exequatur. - Jugement du tribunal de Rouen qui, accueillant ce système, annule le commandement. Appel. Arrêt. LA COUR; Considérant que le jugement dont il s'agit a été rendu par le juge de paix, comme juge de paix, assisté de ses assesseurs, et qu'il est revêtu de la forme qui appartient aux jugements émanés d'une justice de paix; - Dit qu'il a été mal jugé; Au principal, — Déclare Mascarel non recevable et mal fondé pour s'opposer aux poursuites en expropriation, dirigées par Finant; Autorise celui-ci à les continuer; Condamne Mascarel en tous les dépens.

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Du 18 janv. 1806.-C. de Rouen.

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sent faire vente de biens à l'encan et subhastation...; outre que cela est clair en pur point de droit, il s'ensuivrait autrement deux absurdités fort apparentes : l'une, que par le moyen des oppositions et autres incidents qui surviennent aux décrets, les juges extraordinaires, non lettrés pour la plupart, auraient la connaissance d'infinies matières, les plus difficiles de la justice ordinaire, étant même un chef-d'œuvre de justice de bien faire un décret. L'autre, que les créanciers, ne se défiant pas qu'on vendît les biens de leurs débiteurs en ces justices borgnes, seraient bien souvent surpris et privés de leurs droits. » Ce qui était clair en droit dans l'ancienne jurisprudence, parce que l'art. 12 de l'édit de 1563 avait un texte formel à cet égard, ne l'est pas moins aujourd'hui; car les contestations qui peuvent naître sur la validité des actes d'exécution ne sont point rangées dans la catégorie des attributions que la loi confère aux juges de paix; loin de là, le code de procédure en attribue la connaissance aux tribunaux ordinaires. Aussi M. Henrion, Compét. des juges de paix, chap. 5, p. 40, 7° édit., n'hésite-t-il pas à enseigner que les juges de paix ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugements, parce que la loi ne leur confère pas le commandement, imperium.

Cependant, M. Locré émet une opinion contraire; il rappelle qu'à la suite de l'art. 31 c. pr., le tribunat avait demandé qu'on en ajoutât un autre portant: « Les juges de paix ne connaîtront point de l'exécution de leurs jugements, même entre les mêmes parties; et que cette proposition fut rejetée: d'où il conclut que l'intention du législateur a été de donner aux juges de paix la connaissance de l'exécution de leurs jugements, puisqu'on n'a pas répété pour eux la disposition de l'art. 442 c. pr., relative aux tribunaux de commerce. « Les juges de paix, dit-il, Esp., c. pr., t. 1, p. 78, ont, en effet, dans l'étendue de leurs attributions, une juridiction de la même nature que celle des tribunaux de première instance.»-Mais ce raisonnement renferme une erreur évidente. Il est tout à fait inexact de dire que les justices de paix, tribunaux d'exception, aient une juridiction de la même nature que les tribunaux ordinaires : ils n'ont, comme on l'a dit, d'autres attributions que celles qui leur ont été expressément déléguées; tandis que les tribunaux ordinaires, investis de la plénitude de la juridiction, ont toutes celles qui ne leur ont pas été retirées. Le silence du code de procédure ne prouve donc rien en faveur de l'extension que M. Locré voudrait donner à la compétence des juges de paix, de même que l'art. 442 n'était pas nécessaire pour l'ôter aux tribunaux de commerce, qui ne l'ont jamais eue; il faudrait une disposition spéciale et formelle pour la leur conférer, disposition qui n'existe que pour la cour des comptes. D'ailleurs, M. Favart, qui faisait partie du tribunat, nous apprend que le rejet de la proposition dont parle M. Locré, fut déterminé par le motif que le principe qu'elle avait pour objet de consacrer parut incontestable (V. Rép. nouv. lég., v° Just. de paix, § 1, n° 11). C'est dans ce sens que s'est prononcée la jurisprudence (Turin, 6 mai et 30 juill. 1815) (1); et l'on jugera, par le peu de monuments qu'elle offre sur ce point, que la question n'a guère paru problématique.

336. Pour l'application du principe qui interdit aux juges l'exception de connaître de l'exécution de leurs sentences, il faut,

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(1) 1re Espèce: (Canavero C. Barrel.) Le 9 nov. 1812, Barrel fait saisir les meubles de Canavero, en vertu d'un jugement de la justice de paix qui condamnait ce dernier à lui payer 90 fr.-Canavero demande la nullité de cette saisie devant le tribunal civil. - Barrel soutient que s'agissant de l'exécution d'une sentence de la justice de paix, le juge de paix est seul compétent pour en connaître. Le 7 janv. 1815, le tribunal civil d'Aoste, considérant que quand la loi a voulu priver un tribunal du droit de statuer sur les difficultés relatives à l'exécution de ses jugements, elle l'a fait par une disposition expresse, comme l'art. 442 c. proc. en offre la preuve relativement aux tribunaux de commerce; admet le déclinatoire et se déclare incompétent. Appel. Arrêt.

LA COUR; - Attendu que, ne s'agissant point, en l'espèce, d'action personnelle ni mobilière dans le sens de la loi qui établit la compétence des juges de paix, il est évident que le tribunal de paix, qui doit être envisagé comme tribunal d'exception, ne peut être investi du droit de juger de la validité des saisies opérées en exécution de ces jugements, matière exclusivement attribuée aux tribunaux ordinaires; Met ce dont

comme le fait remarquer M. Rodière (Lois de la compét. et de la procéd., t. 1, p. 149), distinguer avec soin le complément des | jugements, de leur exécution proprement dite. Absolument frappés d'incompétence pour statuer sur les mesures d'exécution forcée, pratiquées en vertu de leurs décisions, les tribunaux exceptionnels semblent, au contraire, compétents pour tout ce qui n'est que le complément de leur sentence, par exemple, pour fixer après coup le chiffre des dommages-intérêts, des restitutions de fruits, et des dépens, auxquels ils ont précédemment condamné l'une des parties. Une réception de caution, quand il en doit être fourni une, paraît n'être également qu'un complément de jugement.

Quant à la compétence des juges de paix relativement aux incidents qui peuvent être élevés devant eux, elle est soumise aux règles rappelées ci-après v° Compét. com., chap. 3, art. 11.

337. En cas de contestation par le défendeur, de la qualité d'héritier ou de veuve en laquelle il est assigné devant le juge de paix, ce magistrat doit-il renvoyer, pour le règlement de la qualité contestée, devant les tribunaux ordinaires? Non, suivant M. Rodière, t. 1, p. 147, attendu qu'en l'absence d'un texte qui reproduise, pour les justices de paix, la disposition établie par l'art. 426 c. pr. pour les tribunaux de commerce, il y a lieu d'appliquer, dans le cas dont il s'agit, la règle générale que le juge de l'action est juge de l'exception.

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338. La loi charge le juge de paix de convoquer et présider le conseil de famille des mineurs et interdits (c. civ. 353, 477); - de recevoir le serment de l'expert qui estime les meubles appartenant à l'enfant mineur, et que les père et mère préfèrent conserver en nature (c. civ. 453); -de dresser des actes d'émancipation, d'adoption, de tutelle officieuse (c. civ. 353, 363); — de délivrer des actes de notoriété (c. civ. 70, 71, 155); — d'assister à l'inventaire du mobilier de l'absent (c. civ. 126); - de rédiger les testaments faits dans un lieu avec lequel toule communication est interceptée à cause de quelque maladie contagieuse (c. civ. 985); de dresser procès-verbal du refus que feraient les conservateurs des hypothèques de transcrire des actes de mutations, d'inscrire des droits hypothécaires, etc. (c. civ. 2199).

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339. Le juge de paix est aussi chargé de recevoir les déclarations des tiers saisis, domiciliés dans son ressort, hors de la ville où siége le tribunal (c. pr. 571); — d'assister à l'ouverture des portes, à l'effet d'opérer une saisie-exécution (c. p. 587), et d'apposer les scellés sur les papiers trouvés dans les pièces ou meubles dont il a ordonné l'ouverture (c. pr. 591); — d'établir un gérant à l'exploitation, en cas de saisie d'animaux ou d'ustensiles servant à l'exploitation (c. pr. 594); — d'ordonner l'arrestation du débiteur condamné par corps, qui se serait retiré dans une maison quelconque (c. pr. 781); — d'apposer el lever les scellés (c. pr. 907 et suiv.); — de procéder aux opérations qui lui sont déléguées, conformément aux art. 255, 305, 326, 1035 c. pr.

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340. Il a compétence pour nommer, à défaut du président

est appel au néant : émendant, déclare la cause du ressort du tribunal ordinaire d'Aoste.

Du 6 mai 1813.-C. de Turin.

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2 Espèce (Carrel C. Baralli.) - LA COUR; Attendu que les jugements des juges de paix sont des titres exécutoires; que les officiers ministériels chargés ad hoc doivent les mettre à exécution, ainsi que tous autres jugements et arrêts; - Que, lors des saisies-exécutions, si des oppositions surviennent du côté des tiers, soit à titre de revendication, soit à titre de créance, ces oppositions sont indépendantes de ce qui a formé l'objet de la chose jugée par le juge de paix ;— Que la résolution des difficultés qui naissent en fait d'opposition en matière de saisies, sont régies par des formes déterminées par la loi; Que la connaissance sur ces oppositions n'ayant pas été donnée par la loi aux juges de paix, rentre nécessairement dans le domaine de la juridiction ordinaire;- Met l'appellation et ce dont est appel au néant; réformant, déclare que le tribunal de première instance d'Aoste est compétent pour statuer sur les demandes en opposition aux saisies dont il s'agit. Du 30 juill.-1813.-C. de Turin.

elle

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