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ortant qu'elles ne sont point imposées; 2o un certificat d'inligence à elles délivré par le maire de la commune de leur omicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département.

214. Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la Deine d'emprisonnement prononcée contre les conHamnés pour tous les cas où la loi l'inflige. (F. 21, 22, 29, 52, 56, 57, 72, 76, 78, 110, 144, 192, 194, 195, 200, 207.)

SECTION II.

De l'exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier 1.

215. Loi du 18 JUIN 1859. «Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers, pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'Administration des forêts.

« Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines. (F. 189, 204, 209 s., 216; L. 17 avril 1832, art. 38.)

« Les délinquants insolvables pourront être admis à se libérer comme il est dit au § 3 de l'article

Ancienne rubrique de la section II: De l'exécution des jugements rendus dans l'intérêt des particuliers.

210, mais seulement en ce qui concerne les amenc et les frais qui auront été avancés par l'Etat.

«En ce cas, les prestations en nature devr être exécutées sur les chemins vicinaux dépenda de la commune sur le territoire de laquelle le dé aura été commis (a). »

(a) Ancien article 215. Les jugements contenant des c damnations en faveur des particuliers, pour réparation délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes for et voies de contrainte que les jugements rendus à la requ de l'administration forestière.

Le recouvrement des amendes prononcées par les mê jugements sera opéré par les receveurs de l'enregistremen des domaines.

216. Toutefois, les propriétaires seront tenus pourvoir à la consignation d'aliments prescriteĮ le Code de procédure civile, lorsque la détenti aura lieu à leur requête et dans leur intérêt. (I 789, 791, 793; L. 17 avril 1832, art. 36 s.)

217. La mise en liberté des condamnés ainsi tenus à la requête et dans l'intérêt des particuli ne pourra être accordée, en vertu des articles 2 et 213, qu'autant que la validité des cautions l'insolvabilité des condamnés aura été, en cas contestation de la part desdits propriétaires, jug contradictoirement entre eux. (L. 17 avril 183 art. 40.)

TITRE XIV..

DISPOSITION GÉNÉRALE.

218. Sont et demeurent abrogés, pour l'avenir, toutes lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du Conseil, arrêtés et décrets, et tous règlements intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par le présent Code, en tout ce qui concerne les forêts.

Mais les droits acquis antérieurement au présent Code seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du Conseil, arrêtés, décrets et règlements ci-dessus mentionnés. (F. 65 à 67, 70 à 83; 0. 179.)

TITRE XV.

(Loi du 18 juin 1859.)

DÉFRICHEMENT DES BOIS DES PARTICULIERS 1.

219. « Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture, au moins quatre mois d'avance, durant lesquels l'Administration peut faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Cette déclaration contient

Voir ci-après, p. 93, les dispositions transitoires abrogées par la loi du 18 juin 1859.

élection de domicile dans le canton de la situation des bois.

«Avant la signification de l'opposition, et huit jours au moins après avertissement donné à la partie intéressée, l'inspecteur ou le sous-inspecteur, ou un des gardes généraux de la circonscription, procède à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois et en dresse un procès-verbal détaillé, lequel est notifié à la partie, avec invitation de présenter ses observations.

« Le préfet, en conseil de préfecture, donne son avis sur cette opposition.

<<< L'avis est notifié à l'agent forestier du département, ainsi qu'au propriétaire des bois, et transmis au ministre des finances, qui prononce administrativement, la section des finances du Conseil d'Etat préalablement entendue. (O. 192.)

<«< Si, dans les six mois qui suivront la signification de l'opposition, la décision du ministre n'est pas rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement peut être effectué. » (F. 91, 159, 223; O. 192 s.)

220, «L'opposition au défrichement ne peut être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire:

« 1o Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes;

« 2o A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents; « 3° A l'existence des sources et cours d'eau;

4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables; « 5o A la défense du territoire, dans la partie de la

zone frontière qui sera déterminée par un règlement d'administration publique (a). « 6o A la salubrité publique.

(a) DÉCRET DU 22 NOVEMBRE 1859.

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Art. 1. La partie de la zone frontière dans laquelle il peut être formé opposition au défrichement des bois des particuliers dont la conservation est reconnue nécessaire à la défense du territoire se compose de territoires réservés, dont les limites sont fixées conformément à l'état descriptif et aux six cartes annexés au présent décret.

Ne sont pas compris dans les territoires réservés : le littoral de l'Océan, depuis Bayonne jusqu'à Gravelines; le littoral de la Méditerranée, depuis Hyères jusqu'à Sijean; la Corse et les autres îles du littoral de la France.

Dans tous les cas, les terrains compris dans les zones de servitude des places de guerre et des postes militaires situés dans la zone frontière font partie des territoires réservés.

Art. 2. Les défrichements des bois des particuliers situés dans les territoires réservés continuent à être, conformément au décret du 16 août 1853, de la compétence de la commission mixte des travaux publics.

224. « En cas de contravention à l'article 219, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de cinq cents francs au moins et de quinze cents francs au plus par hectare de bois défriché. Il doit en outre, s'il en est ainsi ordonné par le ministre des finances, rétablir les lieux défrichés en nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder trois années. » (F. 91.)

222. «Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par la décision ministérielle, il y est pourvu à ses frais par l'Administration forestière, sur l'autorisation préalable du préfet, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.

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