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(a) Tarif des amendes à prononcer par arbre, d'après sa grosseur et son essence.

ARBRES DE PREMIÈRE CLASSE. ARBRES DE SECONDE CLASSE.

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«La circonférence sera mesurée à un mètre du sol. (F. 34, 193, 194, 198, 202, 211 à 214.)

« Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus, si l'amende n'excède pas quinze francs, et de deux mois au plus, si l'amende est supérieure à cette somme 1. »

193. Si les arbres auxquels s'applique le tarif établi par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en sera mesuré sur la souche; et si la souche a été également enlevée, le tour sera calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri.

Lorsque l'arbre et la souche auront disparu, l'amende sera calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal d'après les documents du procès. (F. 192.)

194. Loi pu 18 JUIN 1859. « L'amende, pour coupe ou enlèvement de bois qui n'auront pas deux décimètres de tour, sera, pour chaque charretée, de dix francs par bête attelée, de cinq francs par chaque charge de bête de somme, et de deux francs par fagot, fouée ou charge d'homme.

« Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.

«S'il s'agit d'arbres semés ou plantés dans les forêts depuis moins de cinq ans, la peine sera d'une amende de trois francs par chaque arbre, quelle qu'en soit la grosseur, et, en outre, d'un emprison

La modification apportée à l'ancien article 192 par la loi du 18 juin 1859 ne consiste que dans l'addition du dernier paragraphe.

nement d'un mois au plus 1. » (F. 192, 198, 202, 211 à 214; C. P. 388, 444 s., 448.)

195. LOI DU 18 JUIN 1859. « Quiconque arrachera des plants dans les bois et forêts sera puni d'une amende qui ne pourra être moindre de dix francs, ni excéder trois cents francs.

« Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.

« Si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécuté de main d'homme, il sera prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois (a). » (F. 36, 150, 194, 198, 202, 211 à 214.)

(a) Ancien article 195. Quiconque arrachera des plants dans les bois et forêts sera puni d'une amende qui ne pourra être moindre de dix francs, ni excéder trois cents francs; et si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il sera prononcé, en outre, un emprisonnement de quinze jours un mois.

196. Ceux qui, dans les bois et forêts, auront éhouppé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s'ils les avaient abattus par le pied. (F. 36, 150, 192, 193, 203, 211 à 214; C. P. 445 à 448.)

197. Quiconque enlèvera des chablis et bois de délit sera condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied. (F. 192 à 194, 198, 202, 211 à 214; 0. 26, 101.)

La modification apportée à l'ancien article 194 ne consiste que dans l'addition du second paragraphe et dans la substitution d'un emprisonnement d'un mois à l'emprisonnement de six à quinze jours, qu'il édictait pour le cas de coupe ou enlèvement d'arbres semés ou plantés dans les forêts depuis moins de cinq ans.

198. Dans les cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres productions du sol des forêts, il y aura toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et de plus, selon les circonstances, à des dommages-in

térêts.

Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les délinquants et leurs complices seront trouvés munis, seront confisqués. (F. 202; O. 183; P. F. 41; Ch. 16; C. P. 11.)

199. Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus seront condamnés à une amende de Un franc pour un cochon,

Deux francs pour une bête à laine,

Trois francs pour un cheval ou autre bête de

somme,

Quatre francs pour une chèvre,

Cinq francs pour un bœuf, une vache ou un veau. L'amende sera double si les bois ont moins de dix ans; sans préjudice, s'il y a lieu, des dommagesintérêts. (F. 54 à 56, 70, 78, 110, 120, 147, 202, 211 à 214.)

200. LOI DU 18 JUIN 1859. « Ceux qui auront contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières, ou qui auront fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés, ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais marteaux, en auront fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.» (C. P. 140.)

201. LOI DU 18 JUIN 1859. « Dans les cas de

récidive, la peine sera toujours doublée. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu, contre le délinquant ou contrevenant, un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière. (F. 72, 76, 147, 199, 202, 213; C. P. 483.)

« Les peines seront également doublées lorsque les délits ou contraventions auront été commis la nuit, ou que les délinquants auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied 1. » (F. 202, 213; P. F. 69, 70; Ch. 12, 14, 15.)

202. Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement. (F. 34, 198, 199, 211 s.)

203. Les tribunaux ne pourront appliquer aux matières réglées par le présent Code les dispositions de l'article 463 du Code pénal (a). (P. F. 72; Ch. 20.)

(a) CODE PÉNAL.

Art. 465, § 8. Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

204. Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent au propriétaire; les amendes et confiscations appartiennent toujours à l'Etat. (F. 116, 198, 202; C. P. 54, 205; P. F. 73; Ch. 19.)

Cet article est la reproduction littérale des anciens articles 200

et 201.

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