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TITRE II. DES PRESTATIONS EN NATURE.

SECTION I.. De la conversion en prestations des peines et réparations pécuniaires encourues ou prononcées pour délits commis dans les bois soumis au régime forestier.

Art. 3. Les conservateurs des forêts peuvent admettre les délinquants insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant, soit des condamnations qui auront été prononcées pour délits ou contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément aux articles précédents.

Art. 4. Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, sur l'avis des agents forestiers.

Art. 5. Les délinquants admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent, à la diligence des agents forestiers, un avertissement indiquant :

1o Le nombre de journées de prestations ou la tâche à fournir;

2o Le lieu où le travail doit être exécuté;

3o Le délai dans lequel il doit être terminé.

Les conservateurs peuvent accorder aux délinquants remise d'une partie des journées de prestations, ou les décharger de l'exécution d'une partie de la tâche à fournir.

Art. 6. Une allocation pour frais de nourriture est attribuée aux délinquants insolvables qui en font la demande.

Cette allocation ne peut être inférieure au tiers, ni supérieure à la moitié du prix de journée fixé par le Conseil général; elle est déterminée par le préfet.

Il n'est tenu compte au délinquant de la valeur de la journée de travail que déduction faite des frais de nourriture. Art. 7. Si les prestations sont fournies en tâche, cette tâche est déterminée par les agents forestiers d'après le nombre des journées nécessaires à son achèvement, et en tenant compte, s'il y a lieu, de l'allocation due aux délinquants insolvables pour frais de nourriture.

Art. 8. En cas d'inexactitude ou de désobéissance du délinquant, comme en cas de négligence et de malfaçon dans

l'exécution des travaux, les agents forestiers peuvent déclarer le délinquant déchu du bénéfice de la libération par le travail.

En cas d'inexécution dans le délai fixé, il est passé outre aux poursuites. Il est tenu compte du travail utilement accompli.

Art. 9. Si les délits et contraventions ont été commis dans les forêts domaniales, les prestations dues pour l'acquittement des amendes, réparations civiles et frais, sont appliquées à ces forêts ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange des coupes.

Art. 10. Si les délits ou contraventions ont été commis dans les bois des communes et établissements publics, les prestations peuvent toujours être appliquées aux forêts domaniales et aux chemins vicinaux qui les desservent, en ce qui concerne l'amende et les frais avancés par l'Etat; mais les prestations dues pour l'acquittement des réparations civiles doivent être appliquées aux bois des communes et établissements publics qui auront souffert desdits délits et contraventions, ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange de ces bois.

Les maires des communes et les administrateurs des établissements publics propriétaires de bois, qui veulent profiter des prestations en nature dues par les délinquants insolvables, font connaître à l'inspecteur des forêts le montant des sommes qui peuvent être affectées par la commune ou par l'établissement public au payement des frais de nourriture des délinquants.

SECTION II..

De la conversion en prestations des amendes et des condamnations aux frais prononcées pour délits commis dans les bois des particuliers.

Art. 11. Les délinquants dont l'insolvabilité est constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, qui veulent se libérer, au moyen de prestations en nature, des condamnations à l'amende et aux frais prononcées contre eux au profit de l'Etat, pour délits et contraventions commis dans les bois des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits ou contraventions ont été commis.

Le maire transmet cette demande, avec son avis, au souspréfet de l'arrondissement, qui statue et fixe le nombre de journées de prestations dues par les délinquants.

Art. 12. Les prestations des délinquants sont appliquées aux chemins vicinaux dépendant de la commune sur le territoire de laquelle le délit a été commis.

Les agents voyers peuvent convertir les prestations en táche, et fixent le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés.

Art. 13. Les délinquants reçoivent, à titre de frais de nourriture, une allocation, conformément à l'article 6 du présent décret.

Cette allocation est prélevée sur les fonds affectés à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux.

Art. 14. En cas d'inexécution du travail, ou en cas de faute grave commise par le délinquant, l'agent voyer en donne avis au maire, et il est passé outre à l'exécution des poursuites. Il est tenu compte du travail utilement accompli.

Art. 15. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des finances et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

20 AVIS DU CONSEIL D'ETAT DU 26 NOVEMBRE 1860.

Le droit de transaction attribué à l'Administration forestière par la loi du 18 juin 1859, s'applique, à l'exclusion des délits de pêche, à tous les délits et contraventions en matière fores. tière et de chasse, dont la poursuite appartient à cette Administration.

Ce droit ne peut être étendu aux contraventions et délits prévus par les articles 219 et suivants du Code forestier.

(Cet avis a reçu, le 22 décembre 1860, l'approbation du ministre des finances.)

160. Les agents, arpenteurs et gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les agents et arpenteurs, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés; et les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. (F. 5, 6, 49, 52, 159 s., 173, 186, 189;

Voir à la suite de l'article 24 de l'Ordonnance réglementaire diverses dispositions applicables aux gardes forestiers.

O. 11, 24 à 31, 181; P. F. 36 s.; Ch. 22; I. Cr. 16, 18 s.)

161. Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages des délinquants, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre.

Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police. (F. 157, 160, 162. 164, 165, 167, 170, 177, 189; 0. 24, 182; I. Cr. 16; C. P. 184.)

162. Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les gardes, lorsqu'ils en seront requis par eux pour assister à des perquisitions.

Ils seront tenus, en outre, de signer le procèsverbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence; sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procès-verbal. (F. 161, 189; O. 182.)

163. Les gardes arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout inconnu qu'ils auront surpris en flagrant délit. (F. 160, 189; O. 182; I. Cr. 16; Ch. 25.)

164. Les agents et les gardes de l'Administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la

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recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude (a). (F. 160; I. Cr. 16, 25; C. P. 234.)

(a) Dispositions concernant les réquisitions adressées à la force publique :

10 LOI DU 28 GERMINAL AN VI, relative à l'organisation de la gendarmerie :

Art. 133. Les brigades de la gendarmerie nationale prêteront main-forte, lorsqu'elle leur sera légalement demandée, savoir : Par les administrateurs et agents forestiers, pour la répression des délits relatifs à la police et à l'administration forestière, lorsque les gardes forestiers ne seront pas en force suffisante pour arrêter les délinquants.

2o ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 1820, portant règlement sur le service de la gendarmerie:

Art. 58. Les réquisitions sont faites par écrit, signées, et dans la forme ci-après :

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«DE PAR LE Roi (aujourd'hui L'EMPEREUR); Conformément à l'ordonnance sur le service de la gendarmerie et en vertu de (loi, arrêté, règlement), nous requérons (le grade et le lieu de résidence) de commander... faire... se transporter... arrêter, etc.... et qu'il nous fasse part (si c'est un officier), et qu'il nous rende compte (si c'est un sous-officier) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom de Sa Majesté. Fait à...»

Art. 188. Le service extraordinaire de la gendarmerie royale consiste: 1° à prêter main-forte,... aux administrateurs et agents forestiers, etc.

Les réquisitions pour l'exécution du service extraordinaire sont adressées, savoir dans les chefs-lieux de département, au commandant de la compagnie; dans les sous-préfectures, au lieutenant de l'arrondissement, et sur les autres points aux commandants des brigades.

Art. 189. Les sous-officiers et gendarmes requis de prêter main-forte aux fonctionnaires et agents ci-dessus dénommés peuvent signer les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents, après avoir pris connaissance de leur contenu. 3 LOI DU 13 JUIN 1851, sur l'organisation de la garde nationale:

Art. 17. Le service de la garde nationale est incompatible

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