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SECTION II.

Dispositions spéciales applicables seulement aux bois et forêts soumis au régime forestier.

151. Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie et tuilerie, ne pourront être établis dans l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts, sans l'autorisation du Gouvernement', à peine d'une amende de cent à cinq cents francs, et de démolition des établissements. (F. 148, 157; 0. 177; Décr. 25 mars 1852, art. 3.)

152. Il ne pourra être établi sans l'autorisation du Gouvernement, sous quelque prétexte que ce soit, aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous peine de cinquante francs d'amende, et de la démolition dans le mois, à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée. (F. 146, 157; 0. 177; Décr. 25 mars 1852, art. 3.)

153. Aucune construction de maisons ou fermes ne pourra être effectuée, sans l'autorisation du Gouvernement 3, à la distance de cinq cents mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine de démolition.

Il sera statué dans le délai de six mois sur les demandes en autorisation; passé ce délai, la construction pourra être effectuée.

Il n'y aura point lieu à ordonner la démolition

Les autorisations sont accordées aujourd'hui par les préfels. (Voir l'article 3 du décret du 25 mars 1852, en note sous l'article 177 de l'Ordonnance réglementaire.)

des maisons ou fermes actuellement existantes. Ces maisons ou fermes pourront être réparées, reconstruites et augmentées sans autorisation.

Sont exceptés des dispositions du paragraphe premier du présent article les bois et forêts appartenant aux communes, et qui sont d'une contenance au-dessous de deux cent cinquante hectares. (F. 156; 0. 177, 178; Décr. 25 mars 1852, art. 3.)

154. Nul individu habitant les maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon ci-dessus fixé, ou dont la construction y aura été autorisée en vertu de l'article précédent, ne pourra établir dans lesdites maisons ou fermes aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans la permission spéciale du Gouvernement', sous peine de cinquante francs d'amende et de la confiscation des bois. (F. 153, 156, 157, 182, 185; 0. 177.)

Lorsque les individus qui auront obtenu cette permission auront subi une condamnation pour délits forestiers, le Gouvernement pourra leur retirer ladite permission.

155. Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts qu'avec l'autorisation du Gouvernement 2, sous peine d'une amende de cent à cinq cents francs, et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonnée. (F. 157; 0. 177.)

156. Sont exceptées des dispositions des trois articles précédents les maisons et usines qui font

Sans l'autorisation du préfet. (Déc. 25 mars 1852, art. 3.).

partie de villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances ci-dessus fixées des bois et forêts. (0.179.)

157. Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles 151, 152, 153 et 155, seront soumis aux visites des agents et gardes forestiers, qui pourront y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un officier public, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins, ou que l'agent ou garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune. (F. 161, 162; I. Cr. 16.)

158. Aucun arbre, bille ou tronc ne pourra être reçu dans les scieries dont il est fait mention en l'article 155, sans avoir été préalablement reconnu par le garde forestier du canton et marqué de son marteau; ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours de la déclaration qui en aura été faite, sous peine, contre les exploitants desdites scieries, d'une amende de cinquante à trois cents francs. En cas de récidive, l'amende sera double, et la suppression de l'usine pourra être ordonnée par le tribunal. (0. 180.)

TITRE XI.

DES FOURSUITES EN RÉPARATION DE DÉLITS

ET CONTRAVENTIONS.

SECTION I.

De la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier 1.

159. LOI DU 18 JUIN 1859. « L'Administration forestière est chargée, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forèts soumis au régime forestier, des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts, sauf l'exception mentionnée en l'article 87.

>> Elle est également chargée de la poursuite en réparation des délits et contraventions spécifiés aux articles 134, 143 et 219.

« Les actions et poursuites seront exercées, par les agents forestiers, au nom de l'Administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public. (F. 1, 183 s.; O. 187; I. Cr. 179, 182, 190.)

« L'Administration des forêts est autorisée à transiger, avant jugement définitif, sur la poursuite des délits et des contraventions en matière forestière,

(') Ancienne rubrique de la section 1: Des poursuites exercées au nom de l'Administration forestière.

commis dans les bois soumis au régime forestier. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires '. » (Décr. du 21 déc. 1859.) (a)

(a) 1o DÉCRET DU 21 décembre 1859 portant règlement d'administration publique pour les transactions sur la poursuite des délits et contraventions en matière forestière, et pour les prestations en nature autorisées par la loi du 18 juin 1859.

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Art. 1. Les transactions sur la poursuite des délits et contraventions commis par les adjudicataires des coupes dans les bois soumis au régime forestier, deviennent définitives:

1° Par l'approbation du directeur général, lorsque, sur les procès-verbaux constatant les délits ou contraventions, les amendes, dommages-intérêts ou restitutions encourus ne s'élèvent pas au-dessus de 1,000 francs, ou lorsque les condamnations prononcées n'excèdent pas cette somme;

20 Par l'approbation du ministre des finances, lorsque le montant des condamnations encourues ou prononcées dépasse 1,000 francs.

Art. 2. Les transactions sur la poursuite de tous autres délits ou contraventions constatés à la diligence de l'Administration forestière, deviennent définitives:

1. Par l'approbation du conservateur, lorsque, sur les procès-verbaux constatant les délits ou contraventions, les amendes, dommages-intérêts, ou restitutions encourus ne s'élèvent pas au-dessus de 500 francs, ou lorsque les condamnations prononcées n'excèdent pas cette somme;

2o Par l'approbation du directeur général, lorsque les condamnations encourues ou prononcées ne dépassent pas 1,000 francs;

3. Par l'approbation du ministre des finances dans les autres (F. 159, 210.)

cas.

La modification apportée à l'ancien article 159 par la loi du 18 juin 1859 ne consiste que dans l'addition du dernier paragraphe.

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