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teurs des établissements propriétaires, ainsi que de l'Administration forestière.

Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la proposition du Conseil municipal ou des établissements propriétaires. (O. 38.)

99. Les gardes des bois des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de l'Etat, et soumis à l'autorité des mêmes agents; ils prêtent serment dans les mêmes formes, et leurs procès-verbaux font également foi en justice pour constater les délits et contraventions commis même dans des bois soumis au régime forestier autres que ceux dont la garde leur est confiée. (F. 5, 87, 108, 117, 175 s.; O. 39.)

100. Les ventes des coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, seront faites à la diligence des agents forestiers, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat, et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois des communes, et d'un des administrateurs pour ceux des établissements publics, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, dûment appelés, entraîne la nullité des opérations.

Toute vente ou coupe effectuée, par l'ordre des

maires des communes ou des administrateurs des établissements publics, en contravention au présent article, donnera lieu contre eux à une amende qui ne pourra être au-dessous de trois cents francs, ni excéder six mille francs, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus aux communes ou établissements propriétaires.

Les ventes ainsi effectuées seront déclarées nulles.

(F. 17 à 19, 90, 101, 102, 114, 205; 0. 7, 82,84 à 89, 134, 140.)

101. Les incapacités et défenses prononcées par l'article 21 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs des établissements publics, pour les ventes des bois des communes et établissements dont l'administration leur est confiée.

En cas de contravention, ils seront passibles des peines prononcées par le paragraphe premier de l'article précité, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu; et les ventes seront déclarées nulles. (F. 19, 21; G. N. 1149, 1596.)

ordi

102. Lors des adjudications des coupes naires et extraordinaires des bois des établissements publics, il sera fait réserve en faveur de ces établissements, et suivant les formes qui seront prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.

Les bois ainsi délivrés ne pourront être employés qu'à la destination pour laquelle ils auront été réservés, et ne pourront être vendus ni échangés sans l'autorisation du préfet. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges, seront passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois, et de la restitution, au profit de l'établissement public, de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges seront en outre déclarés nuls. (F. 19, 83, 112; 0. 142.)

103. Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitants ne pourront avoir lieu qu'après que la déli

vrance en aura été préalablement faite par les agents forestiers, et en suivant les formes prescrites par l'article 81 pour l'exploitation des coupes affouageres délivrées aux communes dans les bois de l'Etat ; le tout sous les peines portées par ledit article. (F. 79, 81, 82, 104, 105, 109, 112; 0. 122, 141, 146.)

104. Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des deux articlés précédents, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y aura lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux. (F. 170, 185.)

105. S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire, par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune; s'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations sera estimée à dire d'experts et payée à la commune (a). (O. 142, 143.)

(a) LOI DU 18 JUILLET 1837.

Art. 17. Les conseillers municipaux règlent, par leurs délibérations, les objets suivants :... 4° Les affouages, en se conformant aux lois forestières.

Art. 18. Expédition de toute délibération sur un des objets énoncés en l'article précédent est immédiatement adressée par le maire au sous-préfet, qui en délivre ou fait délivrer récépissé. La délibération est exécutoire, si, dans les trente jours qui suivent la date du récépissé, le préfet ne l'a pas annulée, soit d'office, pour violation d'une disposition de loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. Toutefois, le préfet peut suspendre l'exécution de la délibération pendant un autre délai de trente jours.

106. (Abrogé.) Pour indemniser le Gouvernement des frais d'administration des bois des communes ou établissements publics, il sera ajouté annuellement à la contribution foncière établie sur ces bois une somme équivalente à ces frais. Le montant de cette somme sera réglé chaque année par la loi de finances; elle sera répartie au marc le franc de ladite contribution, et perçue de la même manière (a). (0. 144.)

(a) Cet article a été abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

1° LOI DU 25 JUIN 1841.

Art. 5. Pour indemniser l'Etat des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, il sera payé, au profit du Trésor, sur les produits, tant principaux qu'accessoires de ces bois, cinq centimes par franc, en sus du prix principal de leur adjudication ou cession.

Quant aux produits délivrés en nature, il sera perçu par le Trésor le vingtième de leur valeur, laquelle sera fixée définitivement par le préfet, sur les propositions des agents forestiers et les observations des Conseils municipaux et des administrateurs.

2o LOI DU 19 JUILLET 1845.

Art. 6. Les prélèvements sur les ventes ou délivrances en nature des produits des bois des communes et des établissements publics, prescrits par l'article 5 de la loi du 25 juin 1841, continueront porter sur les produits principaux. Ils cesseront d'être appliqués aux produits accessoires.

Quant aux produits délivrés en nature, la valeur en sera fixée définitivement par le ministre des finances, sur les propositions des agents forestiers, les observations des Conseils municipaux et des administrateurs, et l'avis des préfets.

Les délais dans lesquels ces observations et avis devront être produits, sous peine qu'il soit passé outre, seront déterminés par une ordonnance royale.

30 ORDONNANCE DU 5 FÉVRIER 1846.

Art. 1. Avant le 1er septembre de chaque année, les conservateurs des forêts adresseront aux préfets les états estima

tifs des produits à délivrer en nature dans les bois des communes et des établissements publics.

Art. 2. Avant le 10 du même mois, ces états seront transmis par les préfets aux maires des communes et aux présidents des commissions administratives des établissements publics propriétaires des bois.

Art. 3. Les observations des Conseils municipaux et des commissions administratives, sur les propositions des conservateurs des forêts, devront être adressées, au plus tard, le 30 du même mois, aux préfets avec les pièces à l'appui.

Art. 4. Les préfets transmettront toutes les pièces à notre ministre des finances, avec leur avis, avant le 20 octobre suivant.

40 LOI DU 14 JUILLET 1856.

Art. 14. Le remboursement à l'Etat des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics continuera à s'effectuer conformément à l'article 5 de la loi du 25 juin 1841 et à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1845, sans, toutefois, que la somme remboursée par chaque commune ou chaque établissement public puisse dépasser un franc par hectare des bois qui lui appartiennent.

107. Moyennant les perceptions ordonnées par l'article précédent, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des communes et des établissements publics seront faites par les agents et préposés de l'Administration forestière sans aucuns frais.

Les poursuites, dans l'intérêt des communes et des établissements publics, pour délits ou contraventions commis dans leurs bois, et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur, seront effectuées sans frais par les agents du Gouvernement, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.

En conséquence, il n'y aura lieu à exiger à l'a-. venir des communes et établissements publics, ni

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