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6o Les bois et forêts dans lesquels l'Etat, la Couronne, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers. (F. 113 s.; O. 147 s.)

2. Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi. (F. 117 s.)

TITRE II.

DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

3. Nul ne peut exercer un emploi forestier, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis; néanmoins les élèves sortant de l'Ecole forestière pourront obtenir des dispenses d'âge. (F. 4, 5, 166, 186, 207, 208; 0. 50; Ord. 15 nov. 1832, art. 1.)

4. Les emplois de l'Administration forestière sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives, soit judiciaires (a). (O. 34 à 33.)

(a) Dispositions relatives aux incompatibilités :

1o LOI DU 22 JUIN 1833.

Art. 5. Ne pourront être nommés membres des Conseils généraux,... 4o les agents forestiers en fonctions dans le département.

2° DÉCRET ORGANIQUE DU 2 FÉVRIER 1852.

Art. 29. Toute fonction publique rétribuée est incompatible avec le mandat de député au Corps législatif.

30 LOI DU 4 JUIN 1853.

Art. 3. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de... fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l'Etat et de la Cou

ronne.

4o LOI DU 5 MAI 1855.

Art. 5. Ne peuvent être ni maires ni adjoints,... 6° les

agents et employés des administrations financières et des forêts, ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers.

5. Les agents et préposés de l'Administration forestière ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.

Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une autre prestation de serment (a). (F. 3, 87, 99, 117, 160; O. 24; I. Cr. 16 s., 190.)

(a) LOI DU 22 FRIMAIRE AN VII.

Art. 68. Les actes compris sous cet article seront enregistrés et les droits payés ainsi qu'il suit :

...

§ 3. Actes sujets au droit fixe de trois francs : 3 Les prestations de serment des... gardes forestiers et gardes champêtres pour entrer en fonctions.

§ 6. Actes sujets au droit fixe de quinze francs 40 Les prestations de serment... de tous employés salariés par la République autres que ceux compris dans le § 3, no 5, pour entrer en fonctions.

[Aux termes de l'article 14 de la loi du 27 ventôse an IX, « les actes de prestation de serment sont soumis à l'enregistrement sur les minutes, dans les vingt jours de leur date, sous les obligations et peines portées aux articles 35 et 37 de la loi du 22 frimaire an VII. »]

6. Les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissements qui ont lieu dans leur triage, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits. (F. 31, 134, 143, 160, 165

à 167, 170, 175 à 178, 186, 191; 0. 39; C. N. 1383 s.; I. Cr. 182.)

7. L'empreinte de tous les marteaux dont les agents et les gardes forestiers font usage tant pour la marque des bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au greffe des tribunaux, savoir:

Celle des marteaux particuliers dont les agents et gardes sont pourvus, au greffe des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions;

Celle du marteau royal uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et des cours royales. (0. 36, 37, 79; C. P. 140.)

TITRE III.

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE

DU DOMAINE DE L'ÉTAT.

SECTION I.

De la délimitation et du bornage,

8. La séparation entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines pourra être requise, soit par l'Administration forestière, soit par les propriétaires riverains (a). (F. 1, 9 s., 58 s., 113, 115; 0. 57, 129; C. N. 646.)

(a) ORDONNANCE DE 1669.

(Titre XXVII.) Art. 4. Tous les riverains possédans bois joignans nos forêts et buissons seront tenus de les séparer des

nôtres par des fossés ayant quatre pieds de largeur et cinq pieds de profondeur, qu'ils entretiendront en cet état, à peine de réunion.

9. L'action en séparation sera intentée, soit par l'Etat, soit par les propriétaires riverains, dans les formes ordinaires (a).

Toutefois, il sera sursis à statuer sur les actions partielles, si l'Administration forestière offre d'y faire droit dans le délai de six mois, en procédant à la délimitation générale de la forêt. (O. 57, 58; Pr. 49 1°, 59, 69.)

(a) LOI DU 25 MAI 1838.

Art. 6. Les juges de paix connaissent, en outre, à charge d'appel 2o Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés.

10. Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'Etat, cette opération sera annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, qui sera publié et affiché dans les communes limitrophes, et signifié au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agents.

Après ce délai, les agents de l'Administration forestière procéderont à la délimitation en présence ou en l'absence des propriétaires riverains. (F. 12; 0. 59, 60; Pr. 1033.)

11. Le procès-verbal de la délimitation sera immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture, et par extrait au secrétariat de la sous-préfecture, en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en sera

donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance, et former leur opposition dans le délai d'une année, à dater du jour où l'arrêté aura été publié.

Dans le même délai, le Gouvernement déclarera s'il approuve ou s'il refuse d'homologuer ce procèsverbal en tout ou en partie.

Sa déclaration sera rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation. (F. 13; 0.60 à 65.)

12. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation, et si le Gouvernement n'a pas déclaré son refus d'homologuer, l'opération sera définitive.

Les agents de l'Administration forestière procéderont, dans le mois suivant, au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées par un arrêté du préfet, ainsi qu'il est prescrit par l'article 10. (O. 60, 65.)

13. En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains en vertu de l'article 11, elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents, et il sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision.

Il y aura également lieu au recours devant les tribunaux de la part des propriétaires riverains, si, dans le cas prévu par l'article 12, les agents forestiers se refusaient à procéder au bornage. (F. 58; O. 64, 132.)

14. Lorsque la séparation ou délimitation sera

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