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à l'aménagement des bois. En conséquence, les agents de l'Administration forestière y seront chargés de toutes les opérations relatives à la délimitation, au bornage et à l'aménagement, conformément aux dispositions des sections I et du titre III de la présente loi. Les articles 60 et 62 sont également applicables à ces bois et forêts.

L'Administration forestière y fera faire les visites et opérations qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer que l'exploitation est conforme à l'aménagement, et que les autres dispositions du présent titre sont exécutées. (F, 1, 88, 151; O. 125, 127.)

TITRE VI.

DES BOIS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

90. Sont soumis au régime forestier, d'après l'article 1er de la présente loi, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics, qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière par l'autorité administrative, sur la proposition de l'Âdministration forestière, et d'après l'avis des Conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics. (F. 1, 8, 107, 110, 112, 125; 0. 128, 134, 169.)

Il sera procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être demandé, soit de l'aménagement, soit du mode d'exploitation (a).

En conséquence, toutes les dispositions des six premières sections du titre III leur sont applicables,

sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.

Lorsqu'il s'agira de la conversion en bois et de l'aménagement de terrains en pâturage, la proposition de l'Administration forestière sera communiquée au maire ou aux administrateurs des établissements publics. Le Conseil municipal ou ces administrateurs seront appelés à en délibérer : en cas de contestation, il sera statué par le Conseil de préfecture, sauf le pourvoi au Conseil d'Etat. (F. 1, 8, 107, 110, 112; O. 128, 134.)

(a) AVIS DU CONSEIL D'ETAT DU 11 NOVEMBRE 1852, relatif à l'aliénation des bois communaux soumis au régime forestier :

La Section de l'intérieur, considérant... que c'est au chef même de l'Etat qu'il appartient de soumettre les bois des communes au régime forestier, et de fixer l'aménagement auquel lesdits bois seront assujettis;... que tout bois communal qui, par suite d'aliénation, devient la propriété d'un particulier, cesse de plein droit d'être soumis au régime forestier et à l'aménagement obligatoire auquel il était assujetti; d'où il suit que, si l'on reconnaissait auxpréfets le droit d'autoriser l'aliénation de tout ou partie d'un bois communal soumis au régime forestier, il appartiendrait à ces magistrats de rapporter indirectement et de mettre à néant les actes de l'autorité souveraine;... que le décret du 25 mars 1852 n'a rien innové en ce qui concerne les aliénations des bois communaux soumis au régime forestier, Est d'avis que les préfets ne sont pas compétents pour autoriser lesdites aliénations. (Cet avis a été transmis aux préfets par une circulaire du ministre de l'intérieur du 8 décembre 1852, no 807.)

91. Les communes et établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale du Gouvernement ceux qui l'auraient ordonné ou effectué sans cette autorisation seront passibles des peines por

tées au titre XV contre les particuliers pour les contraventions de même nature. (F. 185, 221.)

92. La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants. Mais, lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage (a). (F. 105 ; C. N. 815.)

(a) Dispositions applicables au partage des bois communaux indivis :

1° AVIS DU CONSEIL D'ETAT DES 4-20 AVRIL 1807.

Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département sur la question de savoir quelle sera la base d'après laquelle deux communes, propriétaires par indivis d'un bien communal et qui veulent faire cesser cet indivis, doivent le partager entre elles, · Est d'avis: 1o que ce partage doit être fait en raison du nombre de feux par chaque commune et sans avoir égard à l'étendue du territoire de chacune d'elles; 2o que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

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2o AVIS DU CONSEIL D'ETAT DES 12-26 AVRIL 1808.

Le Conseil d'Etat est d'avis que les principes de l'arrêté du 19 frimaire an X ont été modifiés par les décrets postérieurs, et que l'avis du 20 juillet 1807 est applicable au partage des bois, comme à celui de tous autres biens dont les communes veulent faire cesser l'indivis ; Qu'en conséquence, les partages se font par feux, c'est-à-dire par chefs de famille ayant domicile.

3° DÉCISION DU MINISTRE DE L'Intérieur, du 2 février 1856. L'avis du Conseil d'Etat du 11 novembre 1852 (voir cidessus à la suite de l'article 90) et la circulaire du 8 décembre suivant doivent être entendus en ce sens que l'Administration centrale s'est réservé de faire statuer, non-seulement sur tous les actes qui, tels que les aliénations, concessions, transactions ou autres, auraient pour effet de réduire l'étendue du sol forestier, mais encore sur ceux qui, comme les partages, peuvent affecter l'aménagement ou l'exploitation des bois.

93. Un quart des bois appartenant aux communes et aux établissements publics sera toujours mis en réserve, lorsque ces communes ou établissements posséderont au moins dix hectares de bois réunis ou divisés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bois peuplés totalement en arbres résineux. (O. 137, 140.) 94. Les communes et établissements publics entretiendront, t, pour la conservation de leurs bois, le nombre de gardes particuliers qui sera déterminé par le maire et les administrateurs des établissements, sauf l'approbation du préfet, sur l'avis de l'Administration forestière.

95. (Abrogé.) Le choix de ces gardes sera fait, pour les communes, par le maire, sauf l'approbation du Conseil municipal; et pour les établissements publics, par les administrateurs de ces établissements.

Ces choix doivent être agréés par l'Administration forestière, qui délivre aux gardes leurs commissions. En cas de dissentiment, le préfet prononcera (a).

96. (Abrogé.) A défaut, par les communes ou établissements publics, de faire choix d'un garde dans le mois de la vacance de l'emploi, le préfet y pourvoira, sur la demande de l'Administration forestière (a).

(a) 1° DÉCRET DU 25 MARS 1852.

Art. 5. Les préfets nommerout directement, sans l'intervention du Gouvernement et sur la présentation des divers chefs de service, aux fonctions et emplois suivants : ... 20o Les gardes forestiers des départements, des communes et des établissements publics.

20 ARRÊTÉ DU MINISTRE DES FINANCES DU 3 MAI 1852.

Art. 3. Les gardes forestiers des communes et des établis

sements publics sont choisis sur une liste de trois candidats dressée par le conservateur (des forêts).

Art. 4. Les candidats aux emplois de garde forestier des communes et des établissements publics doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus, savoir lire et écrire, et être capables de rédiger un procès-verbal.

Ils sont choisis parmi les anciens militaires qui ont contracté un rengagement, jusqu'à concurrence des trois quarts des vacances au moins, sauf le cas d'insuffisance dans le nombre des candidats de cette catégorie.

Art. 5. Le salaire des gardes forestiers des communes et des établissements publics est réglé par le préfet, sur la proposition du Conseil municipal ou de l'établissement propriétaire, et l'avis du conservateur.

Art. 6. Le préfet pourra, suivant les circonstances locales et sur l'avis du conservateur, placer, sous la surveillance du même garde, des bois appartenant à plusieurs communes ou établissements publics.

Art. 7. Les nominations des... gardes forestiers des communes et des établissements publics sont portées immédiatement par les préfets à la connaissance du ministre (des finances).

(Voir l'ordonnance du 15 novembre 1852, sous l'article 12 de l'Ordonnance réglementaire.)

97. Si l'Administration forestière et les communes ou établissements publics jugent convenable de confier à un même individu la garde d'un canton de bois appartenant à des communes ou établissements publics, et d'un canton de bois de l'Etat, la nomination du garde appartient à cette Administration seule. Son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées.

98. L'Administration forestière peut suspendre de leurs fonctions les gardes des bois des communes et des établissements publics: s'il y a lieu à destitution, le préfet la prononcera, après avoir pris l'avis du Conseil municipal ou des administra

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