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ont été concédées à des communes, à des établissements industriels ou à des particuliers, nonobstant les prohibitions établies par les lois et ordonnances alors existantes, continueront d'être exécutées jusqu'à l'expiration du terme fixé par les actes de concession, s'il ne s'étend pas au delà du 1er septembre

1837.

Les affectations faites au préjudice des mêmes prohibitions, soit à perpétuité, soit sans indication de terme, ou à des termes plus éloignés que le 1er septembre 1837, cesseront à cette époque d'avoir aucun effet.

Les concessionnaires de ces dernières affectations qui prétendraient que leur titre n'est pas atteint par les prohibitions ci-dessus rappelées, et qu'il leur confère des droits irrévocables, devront, pour y faire statuer, se pourvoir devant les tribunaux, dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, sous peine de déchéance.

Si leur prétention est rejetée, ils jouiront néanmoins des effets de la concession jusqu'au terme fixé par le second paragraphe du présent article.

Dans le cas où leur titre serait reconnu valable par les tribunaux, le Gouvernement, quelles que soient la nature et la durée de l'affectation, aura la faculté d'en affranchir les forêts de l'Etat, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux, pour tout le temps que devait durer la concession. L'action en cantonnement ne pourra pas être exercée par les concessionnaires. (F. 63; O. 109 à 111.)

59. Les affectations faites pour le service d'une usine cesseront en entier, de plein droit et sans re

tour, si le roulement de l'usine est arrêté pendant deux années consécutives, sauf les cas d'une force majeure dûment constatée. (C. N. 1148.)

60. A l'avenir, il ne sera fait dans les bois de l'Etat aucune affectation ou concession de la nature de celles dont il est question dans les deux articles précédents. (F. 62, 89.)

SECTION VIII.

Des droits d'usage dans les bois de l'État.

61. Ne seront admis à exercer un droit d'usage quelconque dans les bois de l'Etat que ceux dont les droits auront été, au jour de la promulgation de la présente loi, reconnus fondés, soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs, ou seront reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires actuellement engagées ou qui seraient intentées devant les tribunaux dans le délai de deux ans, à dater du jour de la promulgation de la présente loi, par des usagers actuellement en jouissance. (F. 89, 103, 109 s., 118 s., 145, 149; C. N. 636.)

62. Il ne sera plus fait, à l'avenir, dans les forêts de l'Etat, aucune concession de droit d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être. (F. 60, 88, 89, 112, 113.)

63. Le Gouvernement pourra affranchir les forêts de l'Etat de tout droit d'usage en bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré, et, en cas de contestation, par les tribunaux.

L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartiendra qu'au Gouvernement,

et non aux usagers. (F. 58, 64, 65, 111, 112, 118, 120, 121; 0. 112, 113; Décr. 12 avril 1854 et 19 mai 1857.)

64. Quant aux autres droits d'usage quelconques et aux pâturage, panage et glandée dans les mêmės forêts, ils ne pourront être convertis en cantonnement; mais ils pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux.

Néanmoins le rachat ne pourra être requis par l'Administration dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'Administration forestière, les parties se pourvoiront devant le Conseil de préfecture, qui, après une enquête de commodo et incommodo, statuera, sauf le recours au Conseil d'Etat. (F. 63, 112, 116, 120; O.116.)

65. Dans toutes les forêts de l'Etat qui ne seront pas affranchies au moyen du cantonnement ou de l'indemnité, conformément aux articles 63 et 64 cidessus, l'exercice des droits d'usage pourra toujours être réduit par l'Administration, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que conformément aux dispositions contenues aux articles sui

vants.

En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y aura lieu à recours au Conseil de préfecture. (F. 67, 68, 71; O. 117, 119.)

66. La durée de la glandée et du panage ne pourra excéder trois mois.

L'époque de l'ouverture en sera fixée chaque année par l'Administration forestière. (F. 64, 119; O. 119.)

67. Quels que soient l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne pourront exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'administration forestière, sauf le recours au Conseil de préfecture, et ce, nonobstant toutes possessions contraires. (F. 65, 119; 0. 117.)

68. L'Administration forestière fixera, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui pourront être mis en panage et des bestiaux qui pourront être admis au pâturage. (F. 54 s., 65, 77, 199; O. 118, 119.).

69. Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage, et un mois avant l'époque fixée par l'Administration forestière pour l'ouverture de la glandée et du panage, les agents forestiers feront connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables, et le nombre des bestiaux qui seront admis au pâturage et au panage. (F. 65 à 68; 118, 119.)

Les maires seront tenus d'en faire la publication dans les communes usagères.

70. Les usagers ne pourront jouir de leurs droits de pâturage et de pañage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199. (F. 67, 72, 73, 75, 78, 120; 0. 118, 120.)

71. Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage ou au panage et en revenir, seront désignés par les agents forestiers.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaies non défensables, il pourra être fait,

à frais communs entre les usagers et l'Administration, et d'après l'indication des agents forestiers, des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois. (F. 56, 65, 67, 76, 119, 121,146, 147.) 72. Le troupeau de chaque commune ou section de commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale: en conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront ni conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de deux francs d'amende par tête de bétail. (O. 120.)

Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section, sous peine d'une amende de cinq à dix francs contre le pâtre, et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.

Les communes et sections de communes seront responsables des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre lesdits pâtres ou gardiens, tant pour les délits et contraventions prévus par le présent titre que pour les autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours. (F. 56, 70, 120, 206, 214; C. N. 1384; C. P. 74.)

73. Les porcs et bestiaux seront marqués d'une marque spéciale.

Cette marque devra être différente pour chaque commune ou section de commune usagère.

11 y aura lieu, par chaque tête de porc ou de bétail non marqué, à une amende de trois francs. (F. 55, 70, 74, 112, 120.)

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