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RÈGLEMENTS

CONCERNANT LA LOUVETERIE

ET LA

DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES.

ARRÊTÉ DU 19 PLUVIOSE AN V
(7 FÉVRIER 1797)

Concernant la chasse des animaux nuisibles.

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, Sur le rapport du ministre des finances; considérant que son arrêté du 28 vendémiaire dernier, portant défense de chasser dans les forêts nationales, ne doit mettre aucun obstacle à l'exécution des règlements qui concernent la destruction des loups et autres animaux voraces;

Que l'ordonnance de janvier 1583, article 19, enjoint aux agents forestiers de rassembler un homme par feu de leur arrondissement, avec armes et chiens propres à la chasse aux loups, trois fois l'année, aux temps les plus commodes;

Que celles de 1600 et 1601, ainsi que les arrêts du ci-devant Conseil, des 6 février 1697 et 14 janvier 1698, leur enjoignent de contraindre les sergents

louvetiers à chasser aux loups, renards et autres animaux nuisibles, et de veiller à ce que cette chasse soit faite de trois mois en trois mois, ou plus souvent, suivant qu'il en sera besoin, par ceux qui avaient le droit exclusif de chasse dans leurs terres, ARRÊTE ce qui suit :

Art. 1. L'arrêté du 28 vendémiaire dernier, relatif à la prohibition de chasser dans les forêts nationales, continuera d'être exécuté '.

2. Néanmoins, il sera fait, dans les forêts nationales et dans les campagnes, tous les trois mois, et plus souvent s'il est nécessaire, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles.

3. Les chasses et battues seront ordonnées par les administrations centrales des départements, de concert avec les agents forestiers de leur arrondissement, sur la demande de ces derniers et sur celle des administrations municipales de canton 2. (Règl., 20 août 1814, § 11.)

4. Les battues ordonnées seront exécutées sous la direction et la surveillance des agents forestiers, qui règleront, de concert avec les administrations municipales de canton, le jour où elles se feront, et le nombre d'hommes qui y seront appelés. (Règl., 20 août 1814, § 11; Ord., 20 juin 1845, art. 4.)

'Il a été dérogé à cette disposition par l'article 5 du règlement du 1er germinal an XIII, qui autorisait le grand veneur à délivrer des permissions de chasse dans les forêts de l'Etat.

Actuellement le droit de chasse est affermé dans ces forêts en vertu de la loi de finances du 24 avril 1833 et de l'ordonnance du 20 juin 1845. (Voir ci-dessus, page 231.)

2 Voir une décision ministérielle du 12 sept. 1850, rapportée à la suite du paragraphe 11 du règlement de 20 août 1814.

5. Les corps administratifs sont autorisés à permettre aux particuliers de leur arrondissement qui ont des équipages et autres moyens pour ces chasses, de s'y livrer sous l'inspection et la surveillance des agents forestiers '. (Règl. 1er germ. an XIII et 20 août 1814, § 2.)

6. Il sera dressé procès-verbal de chaque battue, du nombre et de l'espèce des animaux qui auront été détruits : un extrait en séra envoyé au ministre des finances.

7. Il lui sera également envoyé un état des animaux détruits par les chasses particulières mentionnées en l'article 5, et même par les piéges tendus dans les campagnes par les habitants, à l'effet d'être pourvu, s'il y a lieu, sur son rapport, au payement des récompenses promises par l'article 20, section IV, du Code rural, et le décret du 11 ventôse an III. (L. 10 messidor an V.)

8. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera envoyé aux administrations centrales des départements.

LOI DU 10 MESSIDOR AN V

(28 JUIN 1797)

Relative à la destruction des loups.

Art. 1. Les fonds accordés provisoirement aux adiministrations départementales pour la destruction des

Cet article a été virtuellement abrogé par les règlements des 1er germinal an XIII et 20 août 1814, relatifs à l'organisation de la louveterie.

loups, par ordre du ministre de l'intérieur, seront alloués à ce ministre, sauf à lui de justifier de l'emploi.

2. La loi du 11 ventôse an III est abrogée, et à l'avenir, par forme d'indemnité et d'encouragement, il sera accordé à tout citoyen une prime de cinquante livres par chaque tête de louve pleine, quarante livres par chaque tête de loup, et vingt livres par chaque tête de louveteau (a).

3. Lorsqu'il sera constaté qu'un loup, enragé ou non, s'est jeté sur des hommes ou enfants, celui qui le tuera aura une prime de 150 livres (a).

(a) Par décision du ministre de l'intérieur du 9 juillet 1818, les primes ont été réduites et fixées ainsi qu'il suit : 18 francs par louve pleine; 15 francs par louve non pleine ; 12 franes par loup et 6 francs par louveteau. Ces primes peuvent, suivant les circonstances, être augmentées par le ministre, sur la proposition du préfet.

4. Celui qui aura tué un de ces animaux et voudra toucher l'une des primes énoncées dans les articles précédents, sera tenu de se présenter à l'agent municipal de la commune la plus voisine de son domicile, et d'y faire constater la mort de l'animal, son age et son sexe : si c'est une louve, il sera dit si elle est pleine ou non.

5. La tête de l'animal et le procès-verbal dressé par l'agent municipal seront envoyés à l'administration départementale, qui délivrera un mandat sur le receveur du département, sur les fonds qui seront, à cet effet, mis entre ses mains, par ordre du ministre de l'intérieur (b).

(b) Le contrôle peut varier, suivant les usages 'et les distances; mais dans tous les cas la patte droite antérieure de l'animal tué doit en faire partie. Il est pris des mesures

pour que les mêmes contrôles ne puissent pas servir plusieurs fois (Instructions du ministre de l'intérieur des 25 septembre 1807 et 9 juillet 1818).

Les primes d'encouragement fixées par le gouvernement sont payées dans la quinzaine qui suit la déclaration de la destruction de l'animal. (Instruction de l'administration des domaines du 7 septembre 1818.)

6. Le Directoire exécutif est autorisé à laisser subsister, et même à former, s'il y a lieu, des établissements publics pour la destruction des loups. (Arr. 19 pluviose an V.)

RÈGLEMENT DU 20 AOUT 1814,

Portant organisation de la louveterie 1.

1. La louveterie est dans les attributions du grand veneur. (Ord. 15 août 1814, art. 2 (a).

(a) 10 ORDONNANCE DU 15 AOUT 1814 2.

Art. 1. La surveillance et la police des chasses dans les forêts de l'Etat sont dans les attributions du grand veneur. Art. 2. La louveterie fait partie des mêmes attributions. 20 ORDONNANCE DU 14 SEPTEMERE 1830.

Art. 1. Provisoirement, et jusqu'à ce que des mesures définitives aient été adoptées, la surveillance et la police de la chasse dans les forêts de l'Etat sont confiées à l'administration des forêts, laquelle remplira à cet égard les fonctions attribuées au grand veneur.

[Cette disposition a été confirmée par l'article 6 de l'ordonnance du 24 juillet 1832 et par l'article 5 de l'ordonnance du 20 juin 1845.]

Ce règlement, qui est la reproduction de celui du 1er germinal an XIII (22 mars 1805), a été inséré au Bulletin des lois, à la suite de l'ordonnance royale du 24 juillet 1832.

Cette ordonnance est la reproduction du décret du 8 fructidor an XII (26 août 1804).

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