Page images
PDF
EPUB

les surenchérisseurs pourront faire de semblables déclarations de simple surenchère jusqu'à l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication, heure à laquelle le plus offrant restera définitivement adjudicataire.

Toutes déclarations de surenchère devront être faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges, et dans les délais ci-dessus fixés; le tout sous peine de nullité.

Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ces déclarations sera tenu de les consigner immédiatement sur un registre à ce destiné, d'y faire mention expresse du jour et de l'heure précise où il les aura reçues, et d'en donner communication à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, dès qu'il en sera requis; le tout sous peine de trois cents francs d'amende, sans préjudice de plus fortes peines en cas de collusiou.

En conséquence, il n'y aura lieu à aucune signification des déclarations de surenchère, soit par l'Administration, soit par les adjudicataires et surenchérisseurs. (C. for., 25.)

20. LOI DU 6 JUIN 1840. « Les divers modes d'adjudication seront déterminés par une ordonnance royale.

« Les adjudications auront toujours lieu avec publicité et concurrence (a). » (F. 26.)

(a) ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 1840.

Art. 1. A l'avenir, les adjudications du droit de pêche à exercer, au profit de l'Etat, dans les fleuves, rivières et cours d'eau navigables et flottables, pourront se faire par adjudications au rabais ou par adjudications aux enchères et à l'extinction des feux.

Art. 2. Lorsque l'adjudication publique aura été tentée sans succès, l'exercice du droit de pêche pourra être concédé par licence à prix d'argent, sur l'autorisation du directeur général des forêts.

Ancien article 20.- Toutes contestations au sujet de la validité des surenchères seront portées devant les Conseils de préfecture. (C. for., 26.)

21. LOI DU 6 JUIN 1840. « Les adjudicataires seront tenus d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication

aura été faite ; à défaut de quoi, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture (a). » (F. 27.)

(a) Ancien article 21. Les adjudicataires et surenchérisseurs sont tenus, au moment de l'adjudication ou de leurs déclarations de surenchère, d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite faute par eux de le faire, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture. (C. for., 27.);

22. Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le payement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.

Les cautions sont en outre contraignables solidairement et par les mêmes voies au payement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire. (C. for., 28.)

APPENDICE.

Dispositions relatives à la mise en ferme du droit de pêche dans les canaux et rivières canalisées :

10 DECRET DU 23 décembre 1810.

Art. 1. La mise en ferme de la pêche dans les canaux, et les produits des francs-bords et des plantations qui appartiennent à l'Etat seront exercés par l'administration des ponts et chaussées.

Art. 2. Les fonds en provenant seront versés au Trésor public par l'intermédiaire des droits réunis, et feront partie des fonds généraux.

2o DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 26 DÉCEMBRE 1831. Les dispositions du décret du 23 décembre 1810 relatives à la mise en ferme de la pêche dans les canaux sont étendues aux rivières canalisées.

3o DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 15 SEPTEMBRE 1832. Lorsqu'une rivière aura été rendue navigable, par suite d'ouvrages d'art, la location de la pêche devra être confiée à l'Administration des ponts et chaussées, non-seulement pour les lieux mêmes où existent ces ouvrages d'art, mais encore pour tout le cours intermédiaire qui n'est navigable qu'à raison de ces mêmes ouvrages; en d'autres termes, pour toute la partie des rivières comprise entre les points extrêmes où sont établis les ouvrages d'art les plus éloignés; l'Administration des forêts devant continuer à affermer la pêche pour les parties des rivières situées au dehors de ces limites. (Circ. 22 oct. 1839, no 460.)

TITRE IV.

CONSERVATION ET POLICE DE LA PÉCHE.

23. Nul ne pourra exercer le droit de pêche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, les canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques qu'en se conformant aux dispositions suivantes :

24. Il est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables, canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement passage du poisson.

le

Les délinquants seront condamnés à une amende de cinquante francs à cinq cents francs, et, en outre, aux dommages-intérêts; et les appareils ou établissements de pêche seront saisis et détruits. (P. F. 69 s.)

25. Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, sera puni d'une amende de

trente francs à trois cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois. (P. F. 69 s; Ch.12, 5°.)

26. Des ordonnances royales (a) détermineront: 1o Les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche sera interdite dans les rivières et cours d'eau quelconques; (P. F. 27.)

2o Les procédés et modes de pêche qui, étant de nature à nuire au repeuplement des rivières, devront être prohibés; (P. F. 28)

3o Les filets, engins et instruments de pêche qui seront défendus comme étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières; (P. F. 28.)

4o Les dimensions de ceux dont l'usage sera permis dans les divers départements pour la pêche des différentes espèces de poissons; (P. F. 29.)

5o Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui seront désignées ne pourront être pêchés et devront être rejetés en rivière; (P. F. 30.)

6o Les espèces de poissons avec lesquelles il sera défendu d'appåter les hameçons, nasses filets ou autres engins. (P. F. 31.)

[ocr errors]

(a) Le vœu de la loi a été rempli par les ordonnances suivantes :

10 ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 1830.

Art. 1. Sont prohibés, sous les peines portées par l'article 28 de la loi du 15 avril 1829,

1o Les filets traînants;

2o Les filets dont les mailles carrées, sans accrues, et non tendues, ni tirées en losange, auraient moins de 30 millimètres de chaque côté, après que le filet aura séjourné dans l'eau ;

3o Les bires, nasses ou autres engins dont les verges en

osier seraient écartées entre elles de moins de 30 millimètres.

Art. 2. Sont néanmoins autorisés pour la pêche des goujons, ablettes, loches, vérons, vandoises et autres poissons de petite espèce, les filets dont les mailles auront 15 millimètres de largeur, et les nasses d'osier ou autres engins dont les baguettes ou verges seront écartées de 15 millimètres. Les pêcheurs auront aussi la faculté de se servir de toute espèce de nasses en jonc à jour, quel que soit l'écartement de leurs verges. (Modifié Ord. 28 févr. 1842.)

Art. 5. Quiconque se servira pour une autre pêche que celle qui est indiquée dans l'article précédent, des filets spécialement affectés à cet usage, sera puni des peines portées par l'article 28 de la loi du 15 avril 1829.

Art. 4. Aucune restriction, ni pour le temps de la pêche, ni pour l'emploi des filets ou engins, ne sera imposée aux pêcheurs du Rhin. (Modifié Ord. 22 déc. 1840.)

Art. 5. Dans chaque département, le préfet déterminera, sur l'avis du Conseil général et après avoir consulté les agents forestiers, les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche sera interdite dans les rivières et cours d'eau.

Art. 6. Il fera également un règlement dans lequel il déterminera et divisera les filets et engins qui, d'après les règles ci-dessus, devront être interdits.

Art. 7. Sur l'avis du Conseil général, et après avoir consulté les agents forestiers, il pourra prohiber les procédés et modes de pêche qui lui sembleront de nature à nuire au repeuplement des rivières.

Art. 8. Les règlements des préfets devront être homologués par ordonnances royales.

Art. 9. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

20 ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1840.

Cette ordonnance homologue deux arrêtés, en date des 10 septembre et 3 décembre 1840, par lesquels les préfets des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont proposé, par dérogation à l'article 4 de l'ordonnance du 15 novembre 1830, d'interdire dans le Rhin :

10 La pêche du saumoneau, pendant les mois de mars, avril et mai de chaque année;

« PreviousContinue »