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estimative des bois restés sur pied ou gisant sur les coupes.

Il y aura lieu à la saisie de ces bois, à titre de garantie pour les dommages-intérêts. (F. 21, 41, 46; 0.96.)

41. A défaut, par les adjudicataires, d'exécuter dans les délais fixés par le cahier des charges, les travaux que ce cahier leur impose, tant pour relever et faire façonner les ramiers et pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, selon le mode prescrit à cet effet, que pour les réparations des chemins de vidange, fossés, repiquement de places à charbon et autres ouvrages à leur charge, ces travaux seront exécutés à leurs frais, à la diligence des agents forestiers, et sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le payement. (F. 24, 40, 46; O. 82.)

42. Il est défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de dix à cent francs, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention. (F. 148; C. N. 1382 s.)

43. Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine d'une amende de cent à mille francs.

44. Si, dans le cours de l'exploitation ou de la vidange, il était dressé des procès-verbaux de délits ou vices d'exploitation, il pourra y être donné suite sans attendre l'époque du récolement.

Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un premier

procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agents forestiers pourront, lors du récolement, constater par un nouveau procès-verbal les délits et contraventions. (F. 31, 134, 143, 164, 165 s.)

45. Les adjudicataires, à dater du permis d'exploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou gardes-ventes n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans le délai de cinq jours. (F. 6, 28, 31, 34, 46, 47, 51, 185; 0. 93, 99.)

46. Les adjudicataires et leurs cautions seront responsables et contraignables par corps au payement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis, soit dans la vente, soit à l'ouïe de la cognée, par les facteurs, gardesventes, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par les adjudicataires. (F. 24, 28, 31, 34, 40, 41, 46, 206; O. 93, 99; C. P. 52.)

SECTION V.

Des réarpentages et récolements.

47. Il sera procédé au réarpentage et au récolement de chaque vente dans les trois mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes.

Ces trois mois écoulés, les adjudicataires pourront mettre en demeure l'Administration par acte extrajudiciaire signifié à l'agent forestier local; et si,

dans le mois après la signification de cet acte, l'Administration n'a pas procédé au réarpentage et au récolement, l'adjudicataire demeurera libéré. (F. 45 à 49, 185; 0. 97 s.)

48. L'adjudicataire ou son cessionnaire sera tenu d'assister au récolement, et il lui sera, à cet effet, signifié, au moins dix jours d'avance, un acte contenant l'indication des jours où se feront le réarpentage et le récolement : faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, les procèsverbaux de réarpentage et de récolement seront ré– putés contradictoires (a).

(a) Les procès-verbaux de récolement sont des actes administratifs non assujettis à la formalité de l'enregistrement (L. du 22 frim. an VII, art. 70, § 3, no 2) .., à moins qu'ils ne mentionnent des délits ou contraventions, auquel cas ils devraient être enregistrés avant de servir de base à des poursuites. (F. 104.)

49. Les adjudicataires auront le droit d'appeler un arpenteur de leur choix pour assister aux opérations du réarpentage: à défaut par eux d'user de ce droit, les procès-verbaux de réarpentage n'en seront pas moins réputés contradictoires. (F. 27, 50, 173.)

50. Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'Administration et l'adjudicataire pourront requérir l'annulation du procès-verbal pour défaut de forme ou pour fausse énonciation.

Ils se pourvoiront, à cet effet, devant le Conseil de préfecture, qui statuera.

En cas d'annulation du procès-verbal, l'Administration pourra, dans le mois qui suivra, y faire suppléer par un nouveau procès-verbal. (F. 185.)

51. A l'expiration des délais fixés par l'article 50, et si l'Administration n'a élevé aucune contestation, le préfet délivrera à l'adjudicataire la décharge d'exploitation. (F. 45, 185; O. 99.)

52. Les arpenteurs seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe;

Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 207. (F. 21, 29, 49; O. 97.)

SECTION VI.

Des adjudications de glandée, panage et paisson.

53. Les formalités prescrites par la section III du présent titre, pour les adjudications des coupes de bois, seront observées pour les adjudications de glandée, panage et paisson.

Toutefois, dans les cas prévus par les articles 18 et 19, l'amende infligée aux fonctionnaires et agents sera de cent francs au moins et de mille francs au plus, et celle qui aura été encourue par l'acquéreur sera égale au montant du prix de la vente. (F. 17 à 19, 205; O. 84, 85, 90, 91, 100, 139.)

54. Les adjudicataires ne pourront introduire dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui qui sera déterminé par l'acte d'adjudication, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199. (F. 55, 56, 58, 77, 199.)

55. Les adjudicataires seront tenus de faire marquer les porcs d'un fer chaud, sous peine d'une

amende de trois francs par chaque porc qui ne serait point marqué.

Ils devront déposer l'empreinte de cette marque au greffe du tribunal, et le fer servant à la marque, au bureau de l'agent forestier local, sous peine de cinquante francs d'amende. (F. 54, 73, 74.)

56. Si les porcs sont trouvés hors des cantons désignés par l'acte d'adjudication, ou des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu, contre l'adjudicataire, aux peines prononcées par l'article 199. En cas de récidive, outre l'amende encourue par l'adjudicataire, le pâtre sera condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours. (F. 54, 72, 76, 146, 147, 199.)

57. LOI DU 18 JUIN 1859. « Il est défendu aux adjudicataires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, faînes ou autres fruits, semences ou productions des forêts, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 144. (F. 85, 120, 144, 198.)

« Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus'. »

SECTION VII.

Des affectations à titre particulier dans les bois de l'État.

58. Les affectations de coupes de bois ou délivrances, soit par stères, soit par pieds d'arbre, qui

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Le changement apporté à l'ancien article 57, par la loi du 18 juin 1859, ne consiste que dans l'addition du second paragraphe.

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