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moins à l'avance, l'un des agents désignés en l'article 219 du Code forestier adressera à la partie intéressée, au domicile élu par elle, un avertissement indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et contenant invitation d'assister à l'opération ou de s'y faire représenter.

194. « Le procès-verbal dressé par l'agent forestier contiendra toutes les constatations et renseignements de nature à faire apprécier s'il y a lieu de s'opposer au défrichement par l'un des motifs énumérés dans l'article 220 du Code forestier; en outre, s'il s'agit d'un bois compris dans la partie de la zone frontière où le défrichement ne peut avoir lieu sans autorisation, ce fait sera simplement énoncé au procès-verbal.

195. « Le procès-verbal sera transmis avec les pièces au conservateur, qui, avant de former opposition, en fera notifier copie à la partie intéressée, avec invitation de présenter ses observations.

196. « Si le conservateur estime que le bois ne doit pas être défriché, il fera signifier au propriétaire une opposition au défrichement, et il en référera immédiatement au préfet, en lui transmettant les pièces avec ses observations.

«Dans le cas contraire, le conservateur en référera sans délai au directeur général des forêts, qui en rendra compte à notre ministre des finances.

197. « Dans le délai d'un mois, le préfet, en Conseil de préfecture, donnera son avis motivé sur l'opposition.

«Dans les huit jours qui suivront cet avis, le préfet le fera notifier au propriétaire des bois, ainsi qu'au conservateur, et, à défaut de conservateur

dans le département, à l'agent forestier supérieur dans la circonscription duquel les bois se trouvent

situés.

« Dans le même délai, le préfet transmettra son avis, avec les pièces à l'appui, à notre ministre des finances, qui prononcera, la section des finances du conseil d'Etat préalablement entendue.

« La décision ministérielle sera signifiée au propriétaire dans les six mois à dater du jour de la signification de l'opposition.

198. « Lorsque des maires et adjoints auront dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention au titre XV du Code forestier, ils seront tenus, indépendamment de la remise qu'ils en doivent faire à nos procureurs, d'en adresser une copie certifiée à l'agent forestier local.

199. « Le conservateur rendra compte au directeur général des forêts des condamnations prononcées dans le cas prévu par le § 1er de l'article 221 du Code forestier, et donnera son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois.

« La décision ministérielle qui ordonnera le reboisement sera signifiée à la partie intéressée par la voie administrative. »

APPENDICE.

(Ancien titre XII, abrogé par le décret du 22 novembre 1859.) Dispositions transitoires sur le défrichement des bois.

Art. 192. Les déclarations prescrites par l'article 219 du Code forestier indiqueront le nom, la situation et l'étendue

des bois que les particuliers se proposeront de défricher. Elles seront faites en double minute, et remises à la sous-préfecture, où il en sera tenu registre.

L'une des minutes, visée par le sous-préfet, sera rendue au déclarant, et l'autre sera transmise par le sous-préfet à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement.

Art. 193. L'agent forestier procédera à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois, et en dressera un procèsverbal, auquel il joindra un rapport détaillé indiquant les motifs d'intérêt public qui seraient de nature à influer sur la détermination à prendre à cet égard. Il remettra le tout sans délai au conservateur, avec la déclaration du propriétaire.

Art. 194. Si le conservateur estime que le bois ne doit pas être défriché, il fera signifier au propriétaire une opposition au défrichement, et en référera au préfet, en lui transmettant les pièces avec ses observations.

Dans le cas contraire, le conservateur en référera, sans délai, au directeur général des forêts, qui en rendra compte à notre ministre des finances.

Art. 195. Le préfet statuera sur l'opposition, dans le délai d'un mois, par un arrêté énonçant les motifs de sa décision. Dans le délai de huit jours, le préfet fera signifier cet arrêté à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement, ainsi qu'au propriétaire des bois, et le soumettra, avec les pièces à l'appui, à notre ministre des finances, qui rendra et fera signifier au propriétaire sa décision définitive, dans les six mois à dater du jour de la signification de l'opposition.

Art. 196. Lorsque des maires et adjoints auront dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention au titre XV du Code forestier, ils seront tenus, indépendamment de la remise qu'ils en doivent faire à nos procureurs, d'en adresser une copie certifiée à l'agent forestier local.

Art. 197. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de la justice, de l'intérieur, de la marine et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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TABLEAU DE LA DIVISION DE LA FRANCE

en 34 conservations forestières '. (0.10.)

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'Fixé d'abord à vingt par l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, le nombre des conservations a été porté à quarante par l'ordonnance du 17 juillet 1832, réduit à trente-deux par celle du 9 juillet 1833, et à vingt et une par l'arrêté du Président de la République du 14 janvier 1849, fixé à trente par un nouvel arrêté du 29 avril 1849, et reporté à trente-deux par les décrets des 28 décembre 1853 et 3 mai 1854, qui ont rétabli les conservations de Chaumont et de Vesoul. Les provinces annexées doivent former deux nouvelles conservations.

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