Page images
PDF
EPUB

soin pour constructions ou réparations, l'âge et les dimensions de ces arbres.

Ce procès-verbal sera déposé à la sous-préfecture et transmis aux agents de la marine de la manière qui est prescrite par l'article 154 de la présente ordonnance pour les déclarations de volonté d'abattre.

160. Les procès-verbaux que les agents de la marine sont autorisés par l'article 134 du Code à dresser pour constater les délits et les contraventions concernant le service de la marine, seront remis par eux, dans le délai prescrit par les articles 15 et 18 du Code d'instruction criminelle, aux agents forestiers chargés de la poursuite devant les tribu

naux.

161. Notre ministre de la marine présentera incessamment à notre approbation l'état des départements, arrondissements et cantons qui ne seront point soumis à l'exercice du droit de martelage pour les constructions navales: cet état, approuvé par nous, sera inséré au Bulletin des lois 1.

Les mêmes formalités seront observées lorsqu'il y aura lieu d'assujettir de nouveau à l'exercice du droit de martelage l'un des départements, arrondissements ou cantons qui en auront été ainsi affranchis. Nos ordonnances à ce sujet seront toujours publiées avant le 1er mars pour l'ordinaire suivant. (F. 124, 135.)

Il a été satisfait aux prescriptions de cet article par une ordonnance du 27 février 1833, dont la reproduction est aujourd'hui sans utilité.

APPENDICE.

Dispositions concernant les fournitures de bois pour, le service de la marine:

1° ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 1838.

LOUIS-PHILIPPE, etc.; Considérant... que le département de la marine a pu s'approvisionner depuis quelques années en bois de chêne, pour les constructions navales, sans le secours du martelage, en laissant aux adjudicataires des fournitures le soin de rechercher eux-mêmes les arbres nécessaires à leurs exploitations, tant dans les bois soumis au régime forestier que dans les bois des particuliers; Que ce mode paraît pouvoir être continué sans inconvénient pendant la paix; etc. Art. 1. Le service de la surveillance des fournitures de bois de marine, institué par notre ordonnance du 7 septembre 1832, sera supprimé à dater du 1er janvier 1839.

[ocr errors]

-

2o DÉCRET DU 16 OCTOBRE 1858. NAPOLÉON, etc.; Vu la loi du 21 mai 1827; - Vu l'ordonnance royale du 1er août 1827; Vu l'ordonnance du 31 mai 1838 portant règlement sur la comptabilité publique ; Considérant que les lois et ordonnances susénoncées entourent l'exercice de l'ancien droit de martelage possédé par la marine impériale de difficultés pratiques telles que ce département a cessé de faire usage de ce droit, se réservant d'y recourir si cela devenait absolument nécessaire;

Considérant qu'il est aujourd'hui démontré que, même dans les circonstances ordinaires, les marchés de bois par adjudications ne suffisent plus pour assurer à la marine des approvisionnements bien assortis;

Considérant enfin que les forêts domaniales contiennent en grand nombre les arbres spéciaux que le département de la marine ne réussit pas toujours à racheter des adjudicataires de coupes vendues par l'Administration des forêts, et qu'il importe, par conséquent, à l'Etat de ne point aliéner ces arbres;

Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des finances et de la marine, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Notre ministre des finances est autorisé à faire réserver et livrer directement, chaque année, par l'Administra

tion des forêts, à la marine impériale les bois extraits des forêts dépendant du domaine de l'Etat et propres aux constructions navales, en se conformant aux prescriptions ciaprès.

Art. 2. Chaque année, avant le 1er février, la direction générale des forêts fera connaître au ministre de la marine, par départements et arrondissements, les forêts domaniales renfermant des arbres de marine et dans lesquelles des coupes devront avoir lieu.

Il sera accusé réception de ce document par le département de la marine, qui, dans le délai d'un mois, sera tenu d'indiquer à la direction générale des forêts, par départements et arrondissements, les coupes dans lesquelles la marine désirera que des arbres lui soient réservés. A cet état en sera joint un autre donnant le détail des espèces et signaux dont les constructions navales auraient plus spécialement besoin, et des espèces et signaux qu'il serait au contraire inutile de comprendre dans le martelage.

Art. 3. Les arbres réservés pour la marine impériale porteront l'empreinte d'un marteau spécial et d'un numéro de série, appliquée par les agents de l'Administration des forêts.

Cette administration fera dresser de ce martelage un procès-verbal contenant toutes les indications propres à faire juger de l'importance approximative de chaque arbre. Copie de ce procès-verbal, dûment certifiée, sera transmise à potre ministre de la marine.

Art. 4. Les arbres réservés pour la marine ne seront compris dans les ventes que pour les houpiers, et en général, pour toutes les parties non réservées, dont le détail sera donné sur les affiches de ventes.

Les adjudicataires seront chargés de l'abatage, de l'écorçage et du transport des arbres martelés, à un point déterminé de la forêt, dont la distance au centre de chaque vente sera indiquée sur les affiches susdites.

Art. 5. Aussitôt après que les arbres auront été réunis sur les lieux de concentration, l'Administration des forêts en donnera avis aux ingénieurs de la marine préposés à la surveillance des fournitures de bois, qui prendront des mesures pour que l'examen des arbres commence dans un délai qui n'excédera pas un mois. Ils informeront l'Administration forestière du jour fixé pour le début des opérations.

Art. 6. En procédant à cette visite, et afin de ne faire choix

que de pièces propres à la construction des navires, la marine pourra faire ébouter les arbres et en faire sonder les nœuds ou autres défauts, à la hache ou à la tarière.

Dans le cas où les pièces rebutées auraient subi une dépréciation par suite des sondages, il en sera tenu compte au département des finances.

Art. 7. Les pièces dont la marine aura fait choix seront marquées de son marteau; elles seront ensuite découpées et équarries par ses soins et à ses frais. La marine ne devra au département des finances que le prix des pièces équarries, en raison de leur cube et de leur nature par espèce, ce cube étant calculé suivant les procédés de recette de la marine.

Les pièces rebutées, de même que les remanents de toute nature, resteront à la charge de l'Administration des forêts, qui en opérera la vente suivant les formes ordinaires.

Art. 8. Un procès-verbal, dressé contradictoirement par l'ingénieur de la marine et l'agent forestier, constatera : 1o Le nombre et les dimensions des pièces livrées à la marine, ainsi que l'essence des bois;

2o La valeur de ces pièces, estimées isolément;

3o Le montant de l'indemnité qui pourra être due par la marine, pour la dépréciation causée par les sondages aux pièces rebutées.

Ce procès-verbal contiendra l'avis distinct de l'ingénieur de la marine et de l'agent forestier; en cas de désaccord entre eux sur le montant des prix ou des indemnités, il sera dressé en double minute, dont l'une sera adressée au département de la marine, et l'autre à la direction générale des forêts.

Les bois ne pourront être enlevés par les agents de la marine qu'après la rédaction du procès-verbal susénoncé.

Art. 9. Une Commission nommée par le ministre des finances et le ministre de la marine sera chargée, chaque année, d'arrêter définitivement le compte des sommes dues par le département de la marine.

Ces sommes seront payées au département des finances, selon le mode indiqué par l'article 19 de l'ordonnance du 31 mai 1838; elles figureront en recette au budget de l'Administration des forêts.

Art. 10. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des finances et de la marine sont chargés de l'exécution du présent décret.

SECTION II.

Des bois destinés au service des ponts et chaussées pour le fascinage du Rhin.

162. Chaque année, avant le 1er août, le conservateur fournira aux préfets des départements du Haut et du Bas-Rhin un tableau des coupes des bois de l'Etat, des communes et des établissements publics qui devront avoir lieu dans ces départements, sur les rives et à la distance de cinq kilomètres du fleuve.

Ce tableau, divisé en deux parties, dont l'une comprendra les bois de l'Etat, et l'autre, ceux des communes et des établissements publics, indiquera la situation de chaque coupe, et les ressources qu'elle pourra produire pour les travaux d'endigage et de fascinage. (F. 136.)

163. Les déclarations prescrites aux propriétaires par l'article 137 du Code forestier seront faites dans les formes et de la manière qui sont déterminées par l'article 154 de la présente ordonnance pour le service de la marine.

Elles seront transmises immédiatement aux préfets par les sous-préfets.

164. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des ponts et chaussées constatant l'urgence, prendra un arrêté pour désigner, à proximité du lieu où le danger se manifestera, les propriétés où seront coupés les bois nécessaires pour les travaux.

Il adressera cet arrêté à l'agent forestier supérieur

« PreviousContinue »