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SECTION IV.

Des exploitations.

92. Le permis d'exploiter sera délivré par l'agen forestier local chef de service, aussitôt que l'adju dicataire lui aura présenté les pièces justificative exigées à cet effet par le cahier des charges. (F. 30.

93. Dans le mois qui suivra l'adjudication, pou tout délai, et avant que le permis d'exploiter soi délivré, l'adjudicataire pourra exiger qu'il soit pro cédé, contradictoirement avec lui ou son fondé d pouvoirs, au souchetage et à la reconnaissance de délits qui auraient été commis dans la vente ou l'ouïe de la cognée. (F. 45, 46.)

Cette opération sera exécutée dans l'intérêt d l'Etat et sans frais par un agent forestier accompa gné du garde du triage.

Le procès-verbal qui en sera dressé constatera le nombre des souches qui auront été trouvées, leu essence et leur grosseur. Il sera signé par l'adjudi cataire ou son fondé de pouvoirs, ainsi que par l'agent et le garde forestier présent.

Les souches seront marquées du marteau de l'agent forestier.

94. Le facteur ou garde-vente de l'adjudicataire tiendra un registre sur papier timbré, coté et parafé par l'agent forestier; il y inscrira, jour par jour et sans lacune, la mesure et la quantité des bois qu'il aura débités et vendus, ainsi que les noms des personnes auxquelles il les aura livrés. (F. 31: L. 28 avril 1816, art. 62.)

95. Tout adjudicataire de coupes dans lesquelles il y aura des arbres à abattre sera tenu d'avoir un marteau dont la forme sera déterminée par l'administration, et d'en marquer les arbres et bois de charpente qui sortiront de la vente.

Le dépôt de l'empreinte de ce marteau au greffe du tribunal et chez l'agent forestier local devra être effectué dans le délai de dix jours, à dater de la délivrance du permis d'exploiter, sous les peines portées par l'article 32 du Code forestier. Il sera donné acte de ce dépôt à l'adjudicataire par l'agent fo

restier.

96. Les prorogations de délai de coupe et de vidange ne pourront être accordées que par la direction générale des forêts (a).

Il n'en sera accordé qu'autant que les adjudicataires se soumettront d'avance à payer une indemnité calculée d'après le prix de la feuille et le dommage qui résultera du retard de la coupe ou de la vidange. (F. 40; O. 138.)

(a) DÉCRET DU 31 Mai 1850.

Art. 1. Les prorogations de délais de coupe et de vidange seront accordées, à l'avenir, par les conservateurs des forêts, quelle que soit la durée des délais réclamés.

L'ordonnance du 4 décembre 1844 est, en conséquence, modifiée en ce qu'elle a de contraire aux dispositions qui précèdent. (Voir p. 99.)

SECTION V.

Des réarpentages et récolements.

97. Le réarpentage des coupes sera exécuté par un arpenteur autre que celui qui aura fait le pre

mier mesurage, mais en présence de celui-ci, ou lui dûment appelé.

98. L'opération du récolement sera faite par deur agents au moins, et le garde du triage y sera appelé.

Les agents forestiers en dresseront un procèsverbal qui sera signé tant par eux que par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs. (O. 108.)

99. Les préfets ne délivreront aux adjudicataires les décharges d'exploitation qu'après avoir pris l'avis des conservateurs. (F. 45 s., 51; 0. 108.)

SECTION VI.

Des adjudications de glandée, panage et paisson, et des ventes de chablis,

de bois de délit, et autres menus marchés.

et

100. Le conservateur fera reconnaître, chaque an née, par lesagents forestiers locaux, les cantons des bois et forêts où des adjudications de glandée, panage paisson, pourront avoir lieu sans nuire au repeupleinent et à la conservation des forêts. Il autorisera en conséquence ces adjudications. (F. 53 s.; O. 104.)

101. Les gardes constateront le nombre, l'essence et la grosseur des arbres abattus ou rompus par les vents, les orages, ou tous autres accidents. Ils en dresseront des procès-verbaux qu'ils remettront à leur chef immédiat dans les dix jours de la rédac tion.

La reconnaissance de ces chablis sera faite sans délai par un agent forestier, qui les marquera de son marteau. (O. 26, 104.)

102. Les conservateurs autoriseront et feront

effectuer les adjudications des chablis, ainsi que celles des bois provenant de délits, de recépages, d'élagages ou d'essartements, et qui n'auront pas été vendus sur pied, et généralement tous autres menus marchés. (F. 174; O. 104, 174.)

103. Les arbres sur pied, quoique endommagés, ébranchés, morts ou dépérissants, ne pourront être abattus et vendus, même comme menus marchés, sans l'autorisation spéciale de notre ministre des finances (a). (0. 7, 104.)

(a) ORDONNANCE DU 4 Décembre 1844.

Art. 1. Les conservateurs autoriseront: 1° la vente, par forme de menus marchés, dans les forêts domaniales et communales, des bois incendiés et abroutis, lorsque les produits présumés n'excéderont pas 500 francs, et l'exploitation des mêmes bois, par entreprise ou par économie, dans les forêts domaniales, lorsque les frais de l'exploitation n'excéderont pas 200 francs. (Voir note a, p. 99.)

104. Les adjudications mentionnées dans les articles 100, 102 et 103 ci-dessus seront effectuées avec les mêmes formalités que les adjudications des coupes ordinaires de bois (b). (O. 84, 100, 102, 139.)

(b) Cet article a été modifié par les ordonnances suivantes : 10 ORDONNANCE DU 23 JUIN 1830.

Art. 1. Ne seront point applicables aux adjudications mentionnées dans les articles 102 et 103 de notre ordonnance du 1er août 1827, la disposition de l'article 17 du Code forestier qui ordonne l'affiche des ventes des coupes ordinaires au chef-lieu du département, celle de l'article 25 de la même loi relative aux surenchères (les surenchères ont été supprimées par la loi du 4 mai 1837), la disposition de l'article 85 de l'ordonnance réglementaire qui prescrit le dépôt au secrétariat de la vente, d'une expédition du cahier des charges, et celle du deuxième paragraphe de l'article 84 qui exige que les affiches soient approuvées par le conservateur des forêts et apposées sous l'autorisation du préfet.

Toutefois, les formalités prescrites par les adjudications des coupes ordinaires de bois seront observées, lorsque l'évaluation des objets mis en vente excédera la somme de 500 francs.

20 ORDONNANCE DU 3 OCTOBRE 1841.

Art. 1. Les dispositions de l'article 104 de l'ordonnance réglementaire sont modifiées en ce sens que, lorsque l'estimation des produits accessoires des forêts appartenant aux communes ou aux établissements publics n'excédera pas cent francs, les agents forestiers pourront se faire remplacer, à la séance d'adjudication, par un des préposés sous leurs ordres.

3o ORDONNANCE DU 13 JANVIER 1847. Voir ci-dessus, page 140.

SECTION VII.

Des concessions à charge de repeuplement.

105. Lorsqu'au lieu d'opérer par adjudication à prix d'argent ou par économie des semis et plantations dans les forêts, l'administration jugera convenable d'en concéder temporairement les vides et clairières à charge de repeuplement, les agents forestiers procéderont d'abord à la reconnaissance des lieux, et le procès-verbal qu'ils en dresseront constatera le nombre, l'essence et les dimensions des arbres existant sur les terrains à concéder.

Le conservateur transmettra à la direction générale ce procès-verbal, avec ses observations, et un projet de cahier des charges spécial pour chaque concession, par lequel les concessionnaires devront particulièrement être assujettis aux dispositions des articles 34, 41, 42, 44 et 46 du Code forestier.

106. (Modifié.) Le directeur général des forêts sou

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