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valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture (a). » (F. 48, 50.)

(a) Ancien article 27. Les adjudicataires et surenchérisseurs sont tenus, au moment de l'adjudication ou de leurs déclarations de surenchère, d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite; faute par eux de le faire, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture.

28. Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le payement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.

Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mêmes voies, au payement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire. (F. 24, 45, 46, 211 s.; C. N. 2060 50, 2067; L. 17 avril 1832, art. 10, 13, 33 s.)

APPENDICE.

LOI DU 16 JUILLET 1840, relative à l'exploitation des forêts de la Corse:

Art. 1er. L'Administration des forêts est autorisée à faire dans les bois de l'Etat, en Corse, des adjudications à longs termes, dont la durée ne pourra excéder vingt années.

Art. 2. Ces adjudications auront lieu avec publicité et concurrence, et suivant les formes établies pour les adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires dans les bois soumis au régime forestier.

Art. 3. A l'expiration de la jouissance, tous les travaux de routes ou de canalisation, et tous les ouvrages d'art faits dans l'intérêt du transport des bois, resteront à l'Etat sans indemnité.

Art. 4. Dans le cas où l'Administration aura jugé à propos d'imposer aux adjudicataires à longs termes la confection de routes, l'ouverture de voies flottables ou d'autres travaux

utiles à l'exploitation ou au transport des bois, les cahiers des charges contiendront l'indication de ces travaux.

Art. 5. L'Administration sera libre, à l'expiration de la jouissance, de reprendre, au taux de l'estimation, les scieries construites à la distance de 2 kilomètres des forêts.

Cette disposition n'est pas applicable aux scieries qui feront partie d'un autre établissement industriel.

Art. 6. Les dispositions de la loi du 7 juillet 1833, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, seront applicables aux travaux et ouvrages d'art spécifiés dans les articles 5 et 4 de la présente loi.

Art. 7. Chaque année, le ministre des finances rendra aux Chambres un compte spécial des adjudications qui auront eu lieu dans les forêts de l'Etat en Corse, de leurs résultats, et des travaux qui auront été exécutés conformément aux cahiers des charges.

SECTION IV.

Des exploitations.

29. Après l'adjudication, il ne pourra être fait aucun changement à l'assiette des coupes, et il n'y sera ajouté aucun arbre ou portion de bois, sous quelque prétexte que ce soit, à peine, contre l'adjudicataire, d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans l'adjudication, et sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur.

Si les bois sont de meilleure nature ou qualité, ou plus âgés que ceux de la vente, il payera l'amende comme pour bois coupé en délit, et une somme double à titre de dommages-intérêts.

Les agents forestiers qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements seront punis de pareille amende, sauf l'application, s'il y a lieu, de

l'article 207 de la présente loi. (F. 21, 192 à 194, 198; 0. 74 à 81.)

30. Les adjudicataires ne pourront commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, de l'agent forestier local, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants pour les bois qu'ils auraient coupés. (F. 192 à 194; 0.92.)

31. Chaque adjudicataire sera tenu d'avoir un facteur ou garde-vente, qui sera agréé par l'agent forestier local, et assermenté devant le juge de paix.

Ce garde-vente sera autorisé à dresser des procès-verbaux, tant dans la vente qu'à l'ouïe de la cognée. Ses procès-verbaux seront soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers, et feront foi jusqu'à preuve contraire.

L'espace appelé l'ouïe de la cognée est fixé à la distance de deux cent cinquante mètres, à partir des limites de la coupe. (F. 6, 44 à 46, 165 à 170; 0. 94.)

32. Tout adjudicataire sera tenu, sous peine de cent francs d'amende, de déposer chez l'agent forestier local et au greffe du tribunal de l'arrondissement l'empreinte du marteau destiné à marquer les arbres et bois de sa vente.

L'adjudicataire et ses associés ne pourront avoir plus d'un marteau pour la même vente, ni en marquer d'autres bois que ceux qui proviendront de cette vente, sous peine de cinq cents francs d'amende. (F. 43, 45; 0. 95.)

33. L'adjudicataire sera tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, lors

même que le nombre en excéderait celui qui est porté au procès-verbal de martelage, et sans que l'on puisse admettre, en compensation d'arbres coupés en contravention, d'autres arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied. (F. 34, 192; 0, 79, 81.)

34. Les amendes encourues par les adjudicataires, en vertu de l'article précédent, pour abatage ou déficit d'arbres réservés, seront du tiers en sus de celles qui sont déterminées par l'article 192, toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées. (F. 45, 46,)

Si, à raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches, ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater l'essence et la dimension des arbres, l'amende ne pourra être moindre de cinquante francs, ni excéder deux cents francs.

Dans tous les cas, il y aura lieu à la restitution des arbres, ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui sera estimée à une somme égale à l'amende encourue.

Sans préjudice des dommages-intérêts. (F. 28, 192, 198, 202, 204, 205.)

35. Les adjudicataires ne pourront effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de cent francs d'amende. (F. 28.)

36. Il leur est interdit, à moins que le procèsverbal d'adjudication n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de leurs ventes, sous peine de cinquante à cinq cents francs d'amende; et il y aura lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie

des dommages-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés. (F. 150, 196; O. 78.)

37. Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d'abatage des arbres et au nettoiement des coupes, sera punie d'une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, ni excéder cinq cents francs, sans préjudice des dommages-intérêts. (F. 28, 41, 207; 0. 82.)

38. Les agents forestiers indiqueront, par écrit, aux adjudicataires, les lieux où il pourra être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers; il n'en pourra être placé ailleurs, sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de cinquante francs pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. (F. 42.)

39. La traite des bois se fera par les chemins désignés au cahier des charges, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende dont le minimum sera de cinquante francs et le maximum de deux cents francs, outre les dommages-intérêts. (F. 24, 147, 202 s.; O. 82; Ord. 4 déc. 1844, art. 1er, § 4.)

40. La coupe des bois et la vidange des ventes seront faites dans les délais fixés par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu de l'Administration forestière une prorogation de délai; à peine d'une amende de cinquante à cinq cents francs, et, en outre, des dommages-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur

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