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poque où il sera employé comme garde général en activité (c). »

(a) DECRET DU 2 JANVIER 1861.

Art. 1. A l'avenir nul ne sera admis à concourir pour l'admission à l'Ecole impériale forestière, s'il ne fournit la preuve qu'il aura au 1er novembre de l'année du concours, dix-huit ans accomplis et moins de vingt-deux.

(b) Le diplôme de bachelier ès-sciences est actuellement exigé, par application d'un arrêté pris de concert entre les ministres de la guerre, de la marine, des finances et de l'instruction publique et des cultes, le 13 septembre 1852, en ce qui concerne les épreuves d'admission aux écoles spéciales du Gouvernement (Ecole polytechnique, Ecole militaire, Ecole normale supérieure, Ecole navale et Ecole forestière).

Cet arrêté porte: Art. 1. Les examens d'admission aux écoles spéciales du Gouvernement porteront exclusivement sur les programmes de l'enseignement scientifique donné dans les lycées, et auront pour base les portions de cet enseignement correspondant aux besoins de chaque école...

Art. 3. Les candidats aux Ecoles polytechnique... et forestière devront justifier du diplôme de bachelier es sciences, tel qu'il a été institué par le décret du 10 avril 1852.

(c) Ancien article 44. Le nombre des élèves est fixé à vingt-quatre.

Les aspirants seront examinés, tant à Paris que dans les départements, par les examinateurs des écoles royales militaires, dans le même temps et dans les mêmes lieux. Pour être admis au concours à une place d'élève, chaque aspirant devra adresser au directeur général des forêts,

1o Son acte de naissance, constatant qu'à l'époque du 1er novembre l'aspirant aura dix-neuf ans accomplis et n'aura pas plus de vingt-deux ans ;

2o Un certificat signé d'un docteur en médecine ou en chirurgie, et dûment légalisé, attestant que l'aspirant est d'une bonne constitution, et qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole;

30 Un certificat en forme, constatant qu'il a terminé son cours d'humanités;

40 La preuve qu'il possède un revenu annuel de douze cents francs, ou, à défaut, une obligation par laquelle ses

parents s'engagent à lui fournir une pension de pareille somme pendant son séjour à l'Ecole forestière, et une pension de quatre cents francs depuis le moment où il sortira de 'Ecole jusqu'à l'époque où il sera employé comme garde géméral en activité.

45. ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 1840. « L'examen d'admission à l'école forestière porte sur les objets ci-après, savoir (a):

« 1° L'arithmétique complète, y compris l'exposition du nouveau système métrique;

« 2o La géométrie élémentaire ;

«< 3o La trigonométrie rectiligne;

«< 4o Les éléments d'algèbre ;

5o Les éléments de géométrie descriptive;
6o Les éléments de statique;

7° Les éléments de physique;

(( 8o Les éléments de chimie; << 9o Le dessin;

« 10o La langue française:

« 11° La langue latine;

«12o Les premiers éléments de la langue allemande.

« Un programme arrêté par notre ministre des inances déterminera, pour chacun des objets de l'examen, l'étendue des connaissances dont les aspirants doivent justifier (6).

(a) Aux termes du règlement pour l'admission à l'Ecole forestière, approuvé par M. le ministre des finances, le 31 janvier 1861, l'examen des candidats porte sur les objets ci-après, savoir :

10 L'arithmétique complète; 2o Les éléments d'algèbre;

30 La géométrie élémentaire ;

4o Les applications de la géométrie ;
5o La trigonométrie rectiligne;
6o Les éléments de physique;
7o Les éléments de chimie;

8o Les éléments de cosmographie;

9o Les éléments de mécanique;

10o Les éléments d'histoire naturelle; 110 L'histoire de France;

12o La géographie;

130 Le dessin d'imitation, le dessin linéaire et le lavis; 14o La langue française;

150 La langue latine;

16o Les éléments de la langue allemande.

Les épreuves consistent en examens oraux et en compositions écrites.

Les examens oraux sont faits par les examinateurs des aspirants à l'Ecole polytechnique. Ils se divisent en deux parties examens du premier degré et examens du second degré. Les compositions sont effectuées, dans chaque centre d'exa men, sous la surveillance d'agents forestiers désignés par le directeur général.

(b) Ancien article 45. Les candidats seront examinés sur les objets ci-après, savoir:

10 L'arithmétique complète et l'exposition du nouveau système métrique;

20 La géométrie élémentaire et le dessin;

30 La langue française.

40 Ils traduiront, sous les yeux de l'examinateur, un morceau d'un des auteurs latins, poëtes ou prosateurs, qu'on explique en rhétorique.

Les candidats ne seront examinés que sur les objets indiqués par le programme; mais on aura égard aux connaissances plus étendues qu'ils pourront posséder, surtout en algèbre, en trigonométrie, en physique et en chimie.

46. Les élèves seront nommés par notre ministre des finances, selon le rang d'instruction et de capacité qui aura été assigné aux aspirants d'après le résultat des examens (a). Ils auront, pendant la durée

de leur séjour à l'école, le rang de garde à cheval '.

(a) 10 ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 1840.

Art. 1. Tous les ans, après les tournées d'examen, il sera formé à Paris un jury chargé de prononcer sur l'admission à l'Ecole forestière des candidats examinés dans tout le royaume. Ce jury se composera: du directeur général des forêts, président; des sous-directeurs de l'administration; du directeur de l'Ecole; des quatre examinateurs d'admission, et du professeur de belles-lettres, qui sera chargé annuellement, par notre ministre des finances, sur la proposition du directeur général, du travail relatif aux compositions littéraires.

Art. 2. Le jury dressera une liste, par ordre de mérite, de tous les candidats jugés admissibles, et notre ministre des finances arrêtera les admissions, suivant l'ordre de cette liste, en raison du nombre des places à remplir.

2o ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 1844.

Art. 84. Seront nommés par notre ministre des finances, sur la proposition du directeur général :....... 3o les élèves de l'Ecole forestière.

....

ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 1840. « A leur arrivée à l'école, les élèves seront soumis à la visite du médecin de l'établissement, à l'effet de constater qu'ils n'ont aucun vice de conformation ni aucune infirmité qui les mettrait hors d'état d'être admis aux cours de l'école ou qui les rendrait impropres au service forestier (b).

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(b) Une très-mauvaise vue est considérée comme un cas d'incapacité physique.

47. Leur uniforme est réglé ainsi qu'il suit : Habit et pantalon de drap vert; boutons de métal blanc, portant les mots : Ecole royale forestière ; l'habit boutonné sur la poitrine; deux légers rameaux de chêne, de la longueur de cinq centimètres, et un

'Le rang de garde général adjoint. (Ord. 25 juillet 1844.)

gland, brodés en argent, de chaque côté du collet; le gilet blanc; le chapeau français, avec ganse en argent.'

48. Les élèves feront, chaque année, dans les forêts, aux époques qui seront indiquées par le directeur général, et sous la conduite du professeur qu'il aura désigné, des excursions qui auront pour but la démonstration et l'application, sur le terrain, des principes qui leur auront été enseignés.

49. A la fin de chaque année, un jury composé des trois professeurs, et présidé par le directeur général, ou par l'administrateur qu'il aura délégué, procédera à l'examen des élèves qui auront complété leurs deux années d'étude.

50. Les élèves qui auront satisfait à l'examen de sortie, auront le rang de garde général, et obtiendront, dès qu'ils auront l'âge requis, ou qu'il leur aura été accordé par nous des dispenses d'âge, les premiers emplois vacants dans ce grade (a).

(a) L'article 50 renfermait un deuxième paragraphe ainsi conçu « Toutefois la moitié de ces emplois demeurera expressément réservée pour l'avancement des gardes à cheval en activité. Ce paragraphe a été abrogé par une ordonnance du 15 décembre 1837.

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51. Si les élèves, après avoir terminé leurs cours et fait preuve des connaissances requises, n'ont pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, ni obtenu de nous des dispenses d'âge, ou s'il n'existe point d'emplois de garde général vacants, ils jouiront du traitement de garde à cheval, et seront provisoirement employés, soit près de la direction générale à Paris,

Voir, p. 107, le décret du 17 novembre 1852.

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