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que les arrondissements et triages dans lesquels ils devront exercer leurs fonctions.

(a) 10 ARRÊTÉ DU MINISTRE DES FINANCES DU 27 JUILLET 1844. Art. 1. (Modifié.) Le nombre des inspecteurs forestiers, ainsi que celui des sous-inspecteurs du service actif, est fixé à cent soixante. (Arr. min. 7 janv. 1861.)

Art. 2. Un sous-inspecteur est attaché à chaque inspection. Cet agent sera chargé du cantonnement le plus voisin du chef-lieu de l'inspection.

Art. 5. L'inspecteur, en cas d'empêchement, sera remplacé de droit par le sous-inspecteur. Hors ce cas, aucune des fonctions de l'inspecteur ne pourra être confiée au sousinspecteur, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du directeur général.

20 ARRÊTÉ DU MINISTRE DES FINANCES DU 7 JANVIER 1861.

Art. 1. A compter du 1er janvier 1861, le nombre des inspecteurs des forêts, y compris les six professeurs de l'Ecole forestière, est fixé à cent soixante-treize.

(b) ORDONNANCE DU 25 JUILLET 1844.

Art. 1. A l'avenir, il ne sera plus nommé de gardes à cheval.

Art. 2. La direction générale des forêts aura sous ses ordres des gardes généraux adjoints.

Art. 5. Les gardes généraux adjoints seront choisis parmi les gardes à cheval actuels ou parmi les brigadiers ayant deux ans au moins d'exercice dans ce grade.

Art. 4. Les gardes généraux adjoints ne pourront être promus au grade de garde général s'ils n'ont au moins deux ans d'exercice dans leur grade.

Art. 5. Les gardes à cheval qui ne seront pas nommés gardes généraux adjoints conserveront leur titre et leurs fonctions.

11. La direction générale a sous ses ordres :

1o Des agents sous les dénominations de conservateurs, d'inspecteurs, de sous inspecteurs et de gardes généraux '.

Ajoutez et de gardes généraux ajoints. (Ord. 25 juillet 1844, art. 2.)

2o Des arpenteurs 1;

3o Des gardes à cheval et des gardes à pied, (0. 19.)

12. Les conservateurs seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances.

Le ministre des finances nommera aux places d'in=specteurs et de sous-inspecteurs, sur la proposition du directeur général.

Le directeur général nommera à tous les autres = emplois (a). (0. 38.)

Les nominations à tous les grades supérieurs à celui de garde général seront toujours faites parmi les agents du grade immédiatement inférieur qui auront au moins deux ans d'exercice dans ce grade.

(a) Cet article a été modifié et complété par les dispositions

suivantes :

10 ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 1844.

Art. 83. Seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances: le directeur général de l'administration, les administrateurs, les conservateurs, le directeur de l'Ecole forestière.

Art. 84. Seront nommés par notre ministre des finances, sur la proposition du directeur général : les chefs de bureau de toutes classes de l'Administration centrale, les inspecteurs, les élèves de l'Ecole forestière.

Art. 85. Seront nommés par le directeur général, et en vertu de la délégation de notre ministre des finances, les titulaires de tous les emplois inférieurs à ceux qui viennent d'être désignés.

2o DÉCRET DU 24 JANVIER 1860.

Art. 18. Sont nommés par nous, sur la proposition du ministre des finances : les directeurs généraux, les administra

teurs.

Art. 19. Sont nommés par le ministre des finances: les chefs de bureau.

Le corps des arpenteurs est aujourd'hui supprimé.

Art. 20. Sont nommés par les directeurs généraux : les sous-chefs, commis de tous grades et surnuméraires des administrations financières.

3° ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 1832.

Art. 1. A l'avenir, nul ne sera nommé garde forestier, s'il est âgé de plus de trente-cinq ans et s'il ne sait lire et écrire.

[Aux termes des règlements concertés entre les ministres des finances, de la guerre et de la marine, les emplois de gardes forestiers sont réservés exclusivement:

10 Aux sous-officiers rengagés et présentés par les ministres de la guerre et de la marine, sur la proposition des chefs de corps et des inspecteurs généraux d'armes;

20 Aux fils de gardes et aux gardes cantonniers ou communaux qui sont présentés par les conservateurs ou les chefs de service. (Circ. du 3 juin 1842, no 534.)

Voir, en ce qui touche les gardes forestiers communaux, l'arrêté ministériel du 3 mai 1852, sous les articles 95 et 96 du Code forestier.]

13. Nul ne sera promu au grade de garde général, si préalablement il n'a fait partie de l'Ecole forestière, dont il sera parlé ci-après, ou s'il n'a exercé, pendant deux ans au moins, les fonctions de garde à cheval '.

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14. Chacun des agents dénommés en l'article 11, § 1er, fera, suivant l'ordre hiérarchique, les opérations, vérifications et tournées qui lui seront prescrites en exécution du Code forestier et de la présente ordonnance, surveillera le service des agents et gardes qui lui seront subordonnés, et leur transmettra les ordres et instructions qu'il recevra de ses supérieurs. Il pourra faire suppléer, en cas d'empêchement, les agents et gardes employés sous ses

'Les fonctions de garde-général adjoint. (Ord. 25 juillet 1844, art. 4 et 5.)

ordres, à la charge d'en rendre compte, sans délai, à son supérieur immédiat.

15. Les conservateurs correspondront directement avec la direction générale et avec les autorités supérieures des départements (a).

Les autres agents correspondront avec le chef de service sous les ordres duquel ils seront placés immédiatement, et lui rendront compte de leurs opérations.

(a) ORDONNANCE DU 10 MARS 1831.

Art. 2. Les préfets pourront, en ce qui concerne l'administration des bois des communes et des établissements publics, et pour tous les objets urgents, s'adresser directement à l'agent local, chef de service, pour les renseignements dont ils auront besoin. Ces renseignements, toutefois, leur seront transmis par l'intermédiaire du conservateur.

Cette marche sera observée principalement à l'égard des demandes en autorisation de coupes extraordinaires.

Lorsque ces demandes seront instruites, les préfets les adresseront avec toutes les pièces à l'Administration des forêts, qui en rendra compte à notre ministre des finances.

Elles ne seront communiquées à notre ministre de l'intérieur que dans le cas où l'Administration forestière aurait donné un avis contraire à celui du préfet. (0.140.)

16. Les agents forestiers seront tenus d'avoir des sommiers et registres, dont la direction générale déterminera le nombre et la destination, et sur lesquels ils inscriront régulièrement, par ordre de date, les ordonnances et ordres de service qui leur seront transmis, leurs diverses opérations, leurs procès-verbaux, et les déclarations qui leur seront remises.

Ils feront coter et parafer ces registres par le préfet ou le sous-préfet du lieu de leur résidence, et si

gneront chaque enregistrement, en faisant mention, en marge de chaque pièce ou procès-verbal, de l'inscription à laquelle elle aura donné lieu sur les registres, avec indication du folio.

Les inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux tiendront, en outre, un registre spécial sur lequel ils annoteront sommairement, par ordre de réception, les procès-verbaux qui leur seront remis par les gardes, et indiqueront en regard le résultat des poursuites et la date des jugements auxquels ces procès-verbaux auront donné lieu.

17. Les agents forestiers seront responsables des titres, plans et actes dont ils se trouveront dépositaires en vertu de leurs fonctions.

A chaque mutation d'emploi, il en sera dressé, ainsi que des registres et sommiers, un inventaire en double, qui constituera le nouvel agent responsable, en opérant la décharge de son prédéces

seur.

18. L'uniforme des agents forestiers est réglé ainsi qu'il suit :

Pour tous les agents, habit et pantalon de drap vert; l'habit boutonné sur la poitrine; le collet droit; le gilet chamois; les boutons de métal blanc, ayant un pourtour de feuilles de chêne, et portant au milieu les mots Direction générale des forêts, avec une fleur de lis; le chapeau français avec une ganse en argent et un bouton pareil à ceux de l'habit; une épée.

La broderie sera en argent, et le dessin en feuilles de chêne.

Les conservateurs porteront la broderie au collet, aux parements et au bas de la taille de l'habit, avec

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