sias ́I. A l'égard de l'Espagne, une promeffet autentique de la part du Roi, de reconnoître immédiatement après la fignature de la Paix, l'Archiduc Charles d'Autriche en qualité de Roi d'Espagne, & generalement de tous les Etats dépendans de cette Monarchie, tant dans l'ancien que dans le nouveau Mondé; à la referve feulemént des Etats & Païs dont le Roi de Portugal, & le Duc de Savoye ont ftipulé le démembrement, en vertu des Traitez qu'ils ont contracté avec l'Empereur & fes Alliez; & à la referve auffi des Places que l'Archiduc s'eft engagé de laiffer aux Etats Généraux des Provinces-Uniez des Païs-Bas. d Une femblable promeffe, non feulement de retirer tout le fecours que Sa Majefté a pû donner au Roi fon Petit-Fils; mais encore de ne lui envoyer deformais aucune affistance pour fe maintenir fur le Trône, de quelque nature que ce foit, directement ou indirectement. Et pour gage de l'effet de cette prcmeffe, Sa Majesté veut confier aux Etats Généraux, quatre de fes Places en Flan+ dres, qu'elle choifira pour les remettre en tre tre leurs mains, & pour être par eux gardées, jusques à ce que les affaires d'ef pagne foient terminéés, comme Otages, & comme fureté de la Parole qu'elle donDera, de ne s'intereffer directement ni indirectement aux affaires de cette Mo narchie. 5075 Elle promettra pareillement de défendre à fes Sujets, fous de rigoureuses peines, de prendre parti dans les Troupes du Roi Catholique, s'obligeant d'appor ter une attention fi vive à faire observer ces défenses qu'aucun n'y contrevien dra. Ss Majefté veut bien auffi confentir que la Monarchie d'Efpagne, ni aucune de ses parties ne foit jamais unie à la Mònarchie de France, & qu'aucun Prince de la Maison de France, puiffe ni regner, ni rien acquerir dans l'étenduë de la Mo narchie d'Espagne, par aucune des voyes qui feront toutes specifiées. Les Indes Espagnoles feront compri fes dans tout ce qui fera dit au fujet de la Monarchie d'Espagne, comme en composant une partie principale ; & le Roi promettra qu'aucun Vaifféau de fes Sujets n'ira auxdites Indes, foit pour exercer D 7 lc le Commerce, fout fois quelqu'autre prés texte. II. . A l'égard de l'Empereur & de l'Empire, le Roi rendra la Ville & Citadelle de Strasbourg, au même état où elles font prefentement. Le Fort de Kehl fera de méme rendu avec l'Artillerie specifiée dans le VIII. Artiele des Préliminaires ; la Ville de Strasbourg devant deformais être retablie dans les Prérogatives, & Priviléges de Ville Imperiale, & en jouir, ainfi qu'elle en joüiffoit avant que d'être fous la domination de Sa Majesté. Elle confentira pareillement à rendre à l'Empereur la Ville de Brifac avec son Territoire, & l'Artillerie fpecifiée dans de IX. Article des Préliminaires; à fe contenter de la poffeffion de l'Alface, fuivant le fens litteral du Traité de Weftphalie, & les Articles X. & XI. des Préliminai res. A laiffer à l'Empire la Ville de Landau, avec la liberté d'en démolir les Fortifications. A rafer enfin celles qu'Elle a fait bâtir fur le Rhin, depuis Bâle jusques a Philipsbourg, & quis feront toutes spéci fiées. Elle confentira que la Ville de Rhine feld foit remife au Landgrave de HeffeCaffel. Que le IV. Article du Traité de Ryswick foit difcuté dans les Conférences. Ille reconnoîtra l'Electeur de Brandebourg en qualité de Roi de Pruffe, promettant de ne le point troubler dans la poffeffion de Neufchâtel & Valengin; & pareillement Elle reconnoîtra le neuvié me Electorat érigé en faveur de Duc d'Ha nover. III. A l'égard de l'Angleterre, le Roi reconnoîtra la Princeffe Anne, en qualité de Reine de la Grande-Bretagne, & l'ordre de la Succeffion à cette Couronne, ainfi qu'elle est établir dans la Ligne Proteftante, fuivant les Actes du Parlement. Sa Majesté cedera l'Ile de Terre-Neuve à certe Couronne, & conviendra d'une Reftitution reciproque de tout ce qui a été occupé dans les Indes, tant de la part de la France que de celle de l'Angle terre, depuis la prefente Guerre. Sa Majesté fera rafer toutes les Forti• fications de Dunkerque, & combler le Port; avec promeffe qu'elle ne pourront jamais être rétablies. Elle confentira pareillement au deffein que le Roi d'Angleterre a formé de fortir de France, auffi tôt que la Paix sera faite; pourvû qu'il ait une entiere liberté de fe retirer & d'aller où il voudra, & qu'il y joüiffe d'une neutralité parfaite.. IV. A l'égard des Etats Généraux des Provinces-Unies, le Roi leur cedera, pour former une Barriére, toutes fes Places dénoncées dans l'Article XXII. des Préliminaires, favoir Furnes, le Fort de Knok, Menin, Ypres, Lille, Tournai, Con-. dé, & Maubeuge, avec les dépendances, & aux conditions fpécifiées par ce même Article. Quant aux Places des Païs-Bas, qui appartiennent encore au Roi d'Efpagne, le . Roi retirant fes Troupes desdites Places, fera en forte qu'elles foient remises au pouvoir de l'Archiduc, immediatement après la fignature de la Paix. Sa Majefté confirmera ce qu'elle a offert aux Etats Géné raux au fujet de leur Commerce, & l'Article XXV. des Préliminaires fera ponctuel. lement fuivi. Al'é |