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la Couronne de France, ou à quelqu'un de la Ligne Françoife, foit en vertu d'aucun Don, Vente, Echange, Convention matrimoniale, Héredité, Succeffion par Teftament, ou ab inteftat, de quelque titre que ce puiffe être, ni de quelque autre maniére que ce foit, être mise au pouvoir ou fous l'autorité du Roi T. C. ou de quelqu'un de la Ligne Françoife.

XIII.

Et comme lefdits Seigneurs Etats Généraux • en confequence de l'Article 9. de ladite Alliance doivent faire une Convention, ou un Traité avec le Roi Charles III, pour mettre l'Etat en fureté, par le moyen de ladite Barriére, la Reine de la G. B. concourrera par fes devoirs, afin que tout ce que deffus, touchant la Barriére de l'Etat, foit inferé dans le fufdits Traité ou Convention & que Sadite Majefté continuera fes devoirs, juf qu'à ce que la fufdite Convention entre l'Etat & ledit Roi Charles III. foit concluë, conformement à ce qui eft dit ci-deffus, & que S. M. garantira ledit Traité ou Convention.

XIV.

Et afin que lesdits Seigneurs Etats joüiffent dés à préfent, autant qu'il fera pof fible, d'une Barriére aux Pais-Bas Efpagnols, il leur fera permis de mettre leurs Garnisons dans les Villes déja occupées, & qui pourront l'être encore avant que la Paix foit faite, & mife en execution, & cependant ledit Roi Charles III. ne pourra entrer en Poffeffion desdits Païs-Bas Espagnols, ni en tout ni en partie; & pendant ce temps-là, la Reine aidera L. H. P. à les y maintenir dans la joüiffance des revenus, & à trouver le million de livres par an, ci-deflus mentionnez.

XV.

Et comme L. H. P. ont ftipulé par le Traité de Munster, Article XIV. que la Riviere de l'Escant, comme auffi les Canaux du Sas, Zwyn & autres Bouches de Mer y aboutiffant, feroient tenues clofes du côté de cet Etat.

Et Article XV. Que les Navires & Denrées entrans & fortans des Havres de Flandres, feraient & demeureroient chargées de toutes telles impofitions & autres charges qui fe levent fur les Denrées, allans & venans au long de l'Escaut & au

tres

tres Canaux fufmentionnez.

La Reine de la G. B. promet & s'engage, que L. H. P. ne feront jamais inquiétez dans leur droits & poffeffion à cet égard directement ni indirectement; mais qu'elles continueront d'en jouir pleinement; comme auffi qu'au préjudice dudit Traité, le Commerce ne fera pas rendu plus ailé par les Ports de Mer, par ladite Riviere, Canaux & Bouches de Mer, du côté de l'Etat des Provinces-Unics, ni directement ni indirectement.

Et puis que par le même Traité de Munfter, Article 16. & 17. S. M. le Roi d'Ef pagne s'eft obligé de traiter les Sujets de L. H. P. auffi favorablement que les Sujets de la Grande-Bretagne & des Villes Anfeatiques, qui étoient alors les Nations les plus favorablement traitées, Sa Majefté Britannique & L. H. P. promettent auffi de faire en forte, que les Sujets de la G. B. & de L. H. P. feront traitez dans les Païs-Bas Espagnols, auffibien que dans toute l'Espagne, Royaumes & Etats en dependans, également & tant les uns que les autres auffi favorablement que les Nations les plus favorisées.

XVI.

Ladite Reine & les Etats Généraux s'obligent a donner, par Mer & par Terre, les fecours & affiftances néceffaires, pour maintenir par la force Sadite. Majesté dans la paifible poffeffion de fes Royau mes, & la Sereniffime Maifon de Hano vre dans ladite Succeffion, telle qu'elle eft établie par les Actes du Parlement cideffus mentionnez, & pour maintenir lef dits Etats Généraux dans la poffeffion de la dite Barriére.

XVII

Après les Ratifications de ce Traité, on fera une Convention particuliere des conditions, auxquelles ladite Reine & lefdits Seigneurs États Généraux s'enga geront de fournir les fecours, que l'on jugera néceffaires, tant par Mer que par Terre.

XVIII

"Si S. M. B. ou les Etats Généraux des Provinces-Unies, étoient attaques de qui que ce pût être, à cause de cette Convention, ils s'affifteront mutuellement l'un l'autre de toutes leurs forces. & ils fe rendront Galands de l'éxécution de ladite Convention.

XIX.

Seront invitez & admis dans le préfent Traité, le plûtôt qu'il fe pourra, tous les Rois, Princes & Etats qui voudront y entrer, particulierement S. M. Imperiale, les Rois d'Efpagne & de Pruffe, & l'Electeur de Hanovre: Et il fera permis à S. M. Brittannique, & aux Etats Généraux des Provinces Unies & à chacun d'eux en particulier, de requerir & inviter ceux qu'ils jugeront à pro pos de requerir & inviter, d'entrer dans ce Traité & d'être Garands de fon exé. cution.

XX.

Et comme le temps a fait connoître l'omiffion qui s'eft faite dans le Traité figné à Rifwyk l'an 1697. entre l'Angle tere & la France, au sujet du Droit de la Succeffion d'Angleterre, dans la Perfon ne de S. M. la Reine de la G. B. à préfent Regnante; & que faute d'avoir établi dans ce Traité ce Droit inconteftable de Sa Majefté, la France a refufé de la reconnoître pour Reine de la G. B. après la mort du feu Roi Guillaume III. de glorieufe Memoire, S. M. la Reine de la GrandeBretagne & les Seigneurs Etats Généraux

des

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