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XXII.

Et quant aux Seigneurs Etats Géné raux, Sa Majesté leur cedera, dans les termes les plus précis qu'il conviendra, les Places de Furnes & Furner-Ambagt, le Fort de Knok, y compris Menin avec fa Verge, Ypres avec fa Châtellenie & fes dépendances, qui feront deformais Bailleu ou Belles, Warneton, Commine, Werwic, Popperinguen, & ce qui dé◄ pend des lieux ci-deffus exprimez (la Ville & Châtellenie de, Caffel demeureront à Sa Majesté Très-Chrêtienne > Lille avec fa Châtellenie (à l'exception de la Ville & Gouvernance de Douai) Tournai, Condé, & Maubeuge, avec toutes leurs dépendances; le tout en l'état que font à préfent lesdites Places; fpécialement avec les Canons, Artillerie, & Amunition de Guerre qui s'y trouvent pour auffi fervir de Barriére avec le refte des Païs-Bat Espagnols auxdits Seigneurs Etats Généraux, & pour en pouvoir con venir avec ledit Roi Charles, felon la teneur de ladite Grande-Alliance, tant à l'égard de la Garnifon que lefdits Seigneurs Etats Généraux y tiendront, que de toutes les autres chofes dans les Païs

Bas

Bas Efpagnols; & particuliément pour avoir en toute Proprieté & Souveraineté le Haut Quartier de Gueldre felon le XII. Article du Traité de Munfter de l'an 1648. comme de temps en temps ils le touveront à propos, bien entendu que s'il y a un Magazin général à Tournai, on conviendra de la quantité & qualité d'Artillerie & Munitions, qui feront laiffées dans ladite Place.

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XXIII

il

Sa Majefté Très-Chrêtienne rendra auffi toutes les Villes, Forts, & Places qu'Elle aura occupés dans les Païs-Bas Efpagnels, dans l'état qu'ils font préfentement, avec leurs Canons, Artillerie, & Amunitions de Guerre. Bien-entendu que fi depuis que les Troupes du Roi TrèsChrêtien font entrées dans Namur s'eft fait quelque Magazin ou amas d'Artillerie & Amunitions dans ladite Ville & Château, outre que pour leurs défenfe, ils feront retirez par les Officiers de Sa Majefté Très-Chrêtienne, de concert avec ceux des Etats Généraux, dans le temps de l'évacuation; laquelle ne pourra être retardée pour raifon de cela, mais fera faite dans le temps qu'il fera réglé;

le

le tout fous condition expreffe, que la: Religion Catholique fera maintenue dans toutes lesdites Places rendues, & Lieux & Dépendances, en la même maniése qu'elle y eft établie, hormis que les Garnifons de l'Etat pourront exercer leur propre Religion, tant dans les Places cedées pour l'augmentation de la Barriére, que dans les Places des Païs-Bas Espagnols renduës.

XXIV.

Et afin que cette Convention puiffe fortir un plein effer, Sa Majefté TrèsChrêtienne promet de ne faire fortir des à préfent ni Canons, ni Artillerie, ni Ammunitions de Guerre des Villes & Forts qui devront être rendu & cedez en vertu de ces Articles.

XXV.

Sa Majefté accordera auxdits Seigneurs Etats Généraux touchant leur Commerce ce qui eft ftipulé par le Traité de Riswyk & le Tarif de 1664., la fuppreffion des Tarifs faits depuis, la revocation de tous Edits, Déclarations, & Arrêts poftérieurs, contraires audit Tarif de l'an 1664., & auffi l'annullation du Tarif fait entre la France & lesdits Seigneurs Etats Généraux le 29. Mai

29 Mai de l'an 1699., de forte qu'il n'y aura ce que le Tarif du 18 Septembre de l'an 1664. qui aura lieu à leur égard, enfemble l'exception de 50. fols par tonneau fur les Vaiffeaux Hollandois trafiquans dans les Ports de France.

XXVI.

Sa Majefté reconnoitra lors de la figna ture des Traitez de Paix, le Neuviemc Electorat, érigé en faveur de Son Alteffe Electorale d'Hannover, de Brunswik & Lunebourg.

XXVII.

Le Duc de Savoye fera remis en poffeffion du Duché de Savoye, du Comté de Nice & de tous les Lieux, & Paix qui lui appartiennent héréditairement, & que les Armées de Sa Majefté auront occupez pendant le cours de la préfente Guerre, fans aucune referve, confentant d'ailleurs que Son Alteffe Royale joüiffe de tous les Païs, Etats & Places qui lui ont été cedez par l'Empereur & fes Alliez.

XXVIII.

Que le Roi Très-Chrêtien céde à Mr. le Duc de Savoye la Proprieté & Souveraineté des Villes d'Exiles, Feneftrelles, & Chaumont, occupées préfentement par

les

les Armes de Son Alteffe Royale, auffibien que de la Vallée de Pragelas comme auffi de tout ce qui eft en deça du Mont Génevre & autres, en forte que deformais cesdits Monts fervent de Barriére & de Limites entre le Royaume de France & la Principauté de Piémont,

XXIX.

Quant aux ci-devant Electeurs de Cologne & de Baviére, leurs demandes & prétentions feront remifes à la Négocia tion du Traité de Paix; & les Difpofitions & Decrets de Sa Majefté Imperiale, & de l'empire faits & émanez durant cetre Guerre, feront foûtenus à l'égard de Son Alteffe Electorale Palatine, qui reftera dans la poffeffion du Haut-Palatinat, du Comté de Cham, & dans le Rang & Dignité, tout de même comme il en a été invefti par Sa Majefté Imperiale; comme auffi à l'égard de ce qui a été fait en faveur de la Ville Imperiale de Donawert, & de plufieurs autres difpofitions de cette nature.

XXX.

Et pour ce qui regarde les Garnifons, qui le trouvent, où le trouveront ciaprès, de la part des Etats Généraux, dans

la

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