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jefte Très-Chrêtienne. Laquelle Ville de Strasbourg & Forts, feront rendus & évacuez auffi ôt après les Ratifications de l'Empereur & de l'Empire, qui feront échangées a la Haye, & qu'il comparoîtra aux Portes de ladite Ville de Strasbourg & Forts, quelqu'un muni d'un Picinpourvoir de Sa Majesté Imperiale & de P'Empire, felon la forme accoûtumée, pour en prendre poffeffion.

IX. :

Que la ville de Brifac, avec fon Territoire foit évacuée par Sa Majefté TrèsChrêtienne, & remife par Elle à Sa Majetté Impériale & à la Maison d'Autriche, avec tous les Canons, Artillerie & Amunitions de Guerre qui s'y trouveront, à la fin de Juin au plus tard; pour en joüir déformais en toute proprieté, ainfi que Sa Majefté Imperiale en a jouï & dû jouir en éxécution du Traité de Paix de Ryswick, avec les Canons, Artillerie & Amunitions de Guerre qui s'y trouvent.

X.

Sa Majefté Très-Chrêtienne poffedera déformais l'Alface, dans le fens litteral du Traité de Wephalie, en forte qu'Elle fe contentera du Droit de Préfecture fur les

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dix Villes Impériales de ladite Alface, lans pouvoir néanmoins étendre ce droit au préjudice des Prérogatives, Droits, & Priviléges, qui leur compettent comme aux autres Villes libres de l'Empire) pour en jouir, auffi bien que des Prérogati ves, Revenus & Domaines ainfi que Sadite Majefté en a dû jouïr, lors de la conclufion dudit Traité; devant auffi être remifes les Fortifications desdites Villes au même êtat qu'elles étoient alors; excepté toutefois la Ville de Landau, dont la poffeffion & proprieté appartiendront pour toûjours a Sa Majefté Impériale & à l'Empire, avec faculté de démolir ladite Place, s'il eft jugé à propos par l'Empe reur & l'Empire.

XI.

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Qu'en conféquence dudit Traité de Weftphalie Sadite Majesté Très-Chrêtien→ ne fera démolir dans le temps convenu, à fes dépens, les Fortereffes qu'Elle a préfentement fur le Rhin, depuis Bâle julques à Philipsbourg, nommément Hun ningue, le Neuf-Brifac, & le Fort-Louis, avec tous les ouvrages & dépendances dudit Fort, tant en de ça qu'au delà du Rhin, fans que jamais on puiffe les rétablir.

XII.

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Que la Ville & Fortereffe de Rhinfeltz avec ce qui en dépend, demeurera au Land-Grave de Heffe-Caffel, jufques à ce qu'il en foit convenu autrement.

XIII

La Reine de la Grande-Bretagne & les Seigneurs Etats Généraux, foutenant que la Clause inferée dans l'Article IV. du Traité de Ryswick, touchant la Religion, eft contre la teneur de la Paix Weftphalie, & que conféquemment elle devroit être revoquée, il a été trouvé bon que cette af faire fera remife à la Négociation de la Paix générale.

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XIV.

Quant à la Grande-Bretagne, Sa Ma jefté Très-Chrêtienne reconnoîtra dés à préfent & dans la Négociation de ce Trai té de Paix à faire, la Reine de la GrandeBretagne en cette qualité.

XV.

Sadite Majefté reconnoîtra auffi la Suc ceffion à la Couronne de la Grande-Bretagne, dans la Ligne Proteftante, ainft qu'elle eft établie par les Actes du Parle ment de la Grande-Bretagne..

XVI.

Le Roi Très-Chrêtien cedera à la Cou ronne de la Grande-Bretagne, ce que la France poffede dans l'lle de Terre-neuve, & on reftituera, de la part de la Reine de la Grande-Bretagne, auffi-bien que de la part de Sa Majefté Très-Chrêtienne, tous les Païs, Iles, Fortereffes, & Colonies, que les Armes de l'un & de l'autre côte ont occupez depuis la prefente Guerre, en quelque lieu des Indes qu'ils foient fituez.

XVII.

Sadite Majefté promet de faire raser toutes les Fortifications de la Ville de Dunkerque, du Port, & des Rysbancs, & ce qui en pourroit dépendre, à fes dépens, fans exception, en forte que la moitié desdites Fortifications foit rafée, & la moitié du Port comblée dans l'efpace de deux mois, & l'autre moitié des Fortifications rafée, auffi-bien que l'autre moitié du Port comblée dans l'espace de deux autres mois; lé tout à la fatisfaction de la Reine de la Grande-Bretagne, & des Etats Généraux: Sans qu'il foit per mis de rétablir ces Fortifications & de ren dre le Port navigable à jamais,

ni di

rece

rectement ni indirectement.

XVIII

La perfonne qui prétend être Roi de la Grande-Bretagne, ayant défiré de foreir hors du Royaume de France, & de prévenir la demande que la Reine de la Grande-Bretagne & que la Nation Britannique ont faite, le retirera en tel Païs & de telle maniére que par le prochain Traité de Paix générale il fera convenu fur les moyens dudit Traité.

XIX.

Dans la Négociation principale du Traite à faire, on tâchera de convenir d'un Traité de Commerce avec la Grandes Bretagne.

jefté

A l'égard du Roi de Portugal, Sa MaeTrès-Chrêtienne confentira qu'il joüiffe de tous les avantages établis en fa faveur par le Traité fait entre lui & les Alliez.

XXI

Sa Majesté reconnoîtra le Roi de Pruffé en cette qualité, & promettra de ne le point troubler dans la poffeffion de la Prin cipauté de Neuf-Châtel & du Comté de Vallengin

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