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de faire des Conquêtes & fe contentant toûjours de la confervation du fien: Et fi un puiffant Empereur Charles V. n'a pas été en état, avec tous les efforts extraordinaires qu'ils s'eft donné, de pouvoir feulement reprendre la Ville de Metz fur le Roi Henri II. dans le tems, auquel le gouvernement & le Royaume étoient dans une condition bien difference de celle dans laquelle ou a vû l'un & l'autre fous le Roi d'à prefent; quel changement de conjonctures fe pourroit on feulement imaginer, pour fe faire une idée raisonnable de la peur, que le Roiaume de France devroit avoir des Cercles, ou de l'Empire? d'autant plus, que non feulement après cette reftitution ce Roiaume ne fera pas laiffé fans Barriere, mais qu'il y va auffi de l'interêt des Cercles les plus exposez & des HautsAllies, (qui auffi fans cela ne laifferont jamais de veiller à la

con

confervation de l'équilibre) de ne pas permettre, qu'on attaque de ce côté là la France reduite dans fes anciennes limites, & s'y tenant en repos. Mais c'eft affurement perdre le temps, que de s'amufer à examiner, comment il faut mettre le Royaume de France en feureté contre les Cercles, qui avec ladite reftitution auront comme tout le Corps de l'Empire toûjours befoin d'u. ne puiffante garantie de la paix, pour ne pas devenir un jour la proye d'un Succeffeur inquiet dans le Royaume de France; bienheureux & contens peuveut feulement fe defendre contre cela, & fe conferver dans leur ancienne liberté par le moyen d'une Barriere folide, conformement à neceffité, à la juftice & à l'équité accompagnées de la facilité d'y parvenir, reprefentées tout au long dans ce Difcours: En quoi ils met tent toute leur confiance, comme auffi dans l'affiftance efficace

s'ils

de leurs Hauts-Alliez, qui y font obligez auffi bien par le Traité d'Alliance de Nordlingue, que par leur propre interêt; & tout cela d'autant plus, que les bon Dieu a beni leurs armes pendant le cours de cette guerre, & leur a donné par là le moyen de tires les Cercles de la malheureuse situation, dans laquelle ils fe trouvent depuis la ceffion faite à la France par la Paix de Munfter.

A.

RAISONNEMENT

De Monfieur de Gravel, Plénipotentiaire du Roi Très-Chrétien, touchant les droits appartenans au Roi fur les dix Villes Imperiales d'Alface, envoyé à la Cour le 25. d'Aout 1661. depuis à Monfieur le Duc Mazarin le 8. Avril 1664.

I' 11 eft à propos de remarquer auparavant

que d'entrer dans difcuffion de l'affaire principale, que le Traité de Mun

fter

fter eft en plufieurs cndroits obfcur & fujet à des explications, qui paroiffent tout à fait contraires: Quelques uns croyent, que celà a été fait à la fufcitation des Miniftres Imperiaux, ou plûtôt de ceux d'Espagne, afin d'y laiffer des femences de brouilleries, par lefquelles le dit Traité pût être renverfé. Monficur Volmar a dit plufieurs fois, que l'on ne devoit pas s'en mettre beaucoup en peine; qu'il étoit conçû en tels termes, qu'il ne pouvoit pas fubfifter long-temps. Il eft auffi néceffaire de confiderer, que ledit Traité étant avantageux pour la France, & par cette raison particulierement qu'il donne au Roi les moyens d'entrer dans la connoiffance des affaire de l'Empire, fur tout par l'Alliance, qui a été contractée entre Sa Majesté & quelques Electeurs & Princes dudit Empire, & qui eft tout à fait fondée fur ledit Traité; il femble qu'il eft du service de Sa Majefté, de ne in entreprendre, qui puiffe fervir aux def feins defdits Miniftres, & affoiblir la repuration que Sa Majefté s'eft acquife de maintenir inviolablement ledit Traité en toutes fes parties, comme elle a fait juf ques ici avec l'approbation & l'applaudifS 51

fe

fement de tout l'Empire.

La question principale eft donc de fçavoir, en quoi confifte la ceffion, qui a été faite à Sa Majefté de la Haute & Baffe Alface, de la charge de grand Baillif d. Haguenau, & de la Prefecture Provinciale fur les dix Villes Imperiales: Voici les termes du Paragraphe, Tertio Im. perator &c.

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L'Empereur taut en fon non propre ,, qu'en en celui de toute la Sereniffime Mai,, fon d'Autriche, comme auffi de l'Empire cede tous les droits, proprietez, ,, domaines, poffeffions & jurifdictions, qui jufques ici ont appartenu tant à lui qu'à l'Empire & à la famille d'Autriche, fur la Ville de Brifach, le Landgraviat de la Haute & Baffe Alface, le Sunt,,gow, & la Prefecture Provinciale fur les dix Villes Imperiales, à fçavoir Hague ,, nau, Colmar &c.

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Le §. fuivant itemque dictus Landgrai viatus &c. dit ,, que ledit Landgraviat de ,, l'une & de l'autre Alface & Suntgow, ,, comme auffi la Prefecture Provinciale fur les dix Villes nommées; item tous ,, les Vaffaux, Sujets, Hommes, Villes, ,, Bourgs, Châteaux, & en un mot togs

» les

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