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qui font compris dans lefdites Ceffions. Qu'il fera loifible à Son Alteffe Royale de faire telles Fortifications qu'Elle trouvera les plus convenables dans tous les lieux, qui lui ont été acquis par fes precedens Traittez.

Que le Prince de Monaco reconnoitra de Son Alteffe Royale la fuperiorité, & direct domaine des lieux de Menton, & de Roccabruna, & prendra les inveftitures d'Elle, comme ont fait fes Predecef feurs,

Que le Commerce de France en Italie, & vice verfâ, fe fera conime il est porté par l'Article 6. du Traité de Turin, & les Lettres & Malles des ordinai res continueront d'être envoyées par la même route, obfervant à cet égard dans les Etats de Son Alteffe Royale ce que l'on a pratiqué en France pour les Malles d'Italte en Espagne, & vice verfà, du tems de Charles 11. fans que les routes puiffent être detournées. Les bâtimens François payeront l'ancien Dace (communement appellé le droit de Villefranche) conformement à ce qui fe pratiquoit du tems des Predeceffeurs, Ducs de Savove, fans qu'il y puisse être fait à l'a

venir aucune oppofition de fa part du Roi Très-Chrêtien, ni de fes fujets.

Que Son Alteffe Royale pourra vendre librement la Baronnie des Effars, & au tres biens, & effets qu'Elle a en France, fans qu'il foit formé aucun empêchement de la part de Sa Majefté, laquelle fe departira en faveur de fadite Alteffe Roya le, & de fes Succeffeurs, ou de leurs Acquereurs, de tous droits qu'elle pour roit prentendre à l'avenir fur les terres, qui font en Bugey, & qui appartiennent de prefent à fadite Alteffe Royale, à la quelle au befoin le Roi Très-Chrêtien cede la proprieté irrevocable d'icelles pour Elle, & fes Succeffeurs Ducs de Savoye, ou leurs Acquereurs.

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35 Le Traité de Turin de 1696. fera garde, & obfervé ponctuellement dans ce à quoi il n'eft point derogé par le present.

Sadite Alteffe Royale fe referve d'expliquer, & de fpecifier plus amplement les fufdites demandes, & de les augmenter felon que la Négociation lui en donnera lieu, & qu'il lui femblera conveair, & raifonnable.

Sadite Alteffe Royale infifte en outre •1207

à ce

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&

à ce que fuivant les Traitez d'Alliance, tous les Hauts-Alliez, & chacun d'eux trouvent & ayent leur fatisfaction, que les Traitez de Paix qu'elle fait avec la France foient rappellez, & ftipulez respectivement dans ceux que les autres Hauts-Alliez feront avec Sa Majefté TrèsChrêtienne, comme s'ils y étoient infe rez de mot a mot, refervant aux Alliez abfents, & dont les Miniftres n'ont pas encore venir, de faire leurs deman

des.

Elle demande de plus, que la France faffe avoir à fes amis, & fujets, qui fe ront nommez dans la fuite de la Négociation une fatisfaction pour les partes. & les dommages que là France leur faits, & caufez, & fur les demandes qu'ils ont droit de faire.

Fait à Utrecht le 5. Mars 1712.

étoit figné

Le Comte de MAFFEY.

Le Marquis du BOURG.
MELLAREDE.

Poftu

Poftulata Affaciato- Demandes des Cercles

rum Circulorum.

Confederez.

'autant que l'on

Quandoquidem tri Da reconnu par

tour

ftis teftatur expe rientia, quod Circu- une trifte experience lis Gallia adjacentibus que les Cercles adjam inde à tempore jacents de la France Pacis Monafterienfis, n'ont pû joüir d'aua Rege Chriftianiffimo, cun fruit de la Paix. nullus pacis fructus de Munter depuis relictus, fed ab ipfe qu'elle a été contam pacis, quam belli clue, & qu'au con◄ temporibus, continua, traire le Roi Trèsvel Reunionum vexa- Chrêtien les à contione, vel apertis bo-tinuellement fiilitatibus afflicti fue mentez en temps de rim, hinc Circulorum paix par des reünifecuritas vel maximeons, & par des hoefflagitat, ut Rex Chri- ftilitez ouvertes en ftianiffimus, unà cum temps de guerre; indemnifatione dam.lefdits Cercles denorum in prafenti bel mandent comme ulo illatorum, reftituat ne fatisfaction néomnia ea, qua ipfi ceffaire à leur (ûre◄ Monafterienfem té, que le RoiT.C. &fubfecutos pacis en les indemnifant Tractatus de Circulis, de toutes les pertes Circuliss

per

u

& à Domo Auftriaca qu'il leur a caufées ceffa funt nec non u pendant la presente triufque Lotharingia guerre, leur reftitüe & Barri Ducatus par- tout ce qui lui a été tes, tam per Tractatus cedé defdits Cercles quam vi& armis a-tant par la Paix de vulfat,fublato un-Manfter & par les dique Feudalitatis & autres Traitez subseVafallagii nexu Ira quens, que par la ut had ratione perpef Maifon d'Autriche, fis ac in futurum ti- comme auffi les pormendis malis per fu-tions des deux Lorturam pacem provi raines, & de la Dudeatur,& fic tranché de Bar, dont il quillitas publica inter s'eft faifi tant par Regnum Gallia & ad- Traittez, que par là jacentes Imperii Cir force des armes, aculos ftabilitur, advec une entiere efirma maneat. xemption à l'avenir de toute fujettion de Datum Trajecti ad Feodalité, & de VafRhenum die 5. fellage: En forte que

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Martii 1712.

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STADIAN. à tous les maux paf

féz&prévienne

ceux que l'on auroit fujet d'apprehender

à l'a

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