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Chrêtienne, tant pour Elle même, que pour le Prince ou les Princes fes Alliés, & tous autres, qui y pourroint prétendre, renoncera & fera renoncer dans les termes les plus forts & les plus amples à tout le Droit qu'Elle,ou le Prince ou les Princes fes Alliés, ou autres pourroient prétendre fur les Païs-Bas Espagnols, tels que le Feu Roi Catholique Charles II. les a poffedez ou dû poffèder conformement au Traité de Ryswick: Et parceque le Duché, Ville & Forteffe de Luxembourg, avec le Comté de Chiny, le Comté, Ville & Chateau de Namur, comme auffi les Villes de Charleroi & de Nieuport font en core au pourvoit de la France ou de fes Alliés, Sa Majesté Très-Chrêtienne fera en forte, que ces Duchés, Comtés, Villes & Fortereffes, avec toutes leurs Appartenances, & Dépendances, & tous ce qui outre cela pourroit encore appartenir auxdits Pais-Bas Efpagnols, définis comme ci-deffus, en l'état auquel le tout fe trouve à present avec les Fortifications comme auffi avec le Canon, Artillerie & Munitions de guerre, qui s'y trouvent actuellement, & avec tous les Papiers Lettres, Documens & Archives quí

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concernent lefdits Païs-Bas Efpagnols, ou quelque partie d'iceux, feront immediatement après la Paix, & au plus-tard en quinze jours après l'échange des ratifications mis entre les mains desdits Seigneurs Etats, pour les rendre, avec le refte des Pais-Bas Efpagnols déja réconquis à Sa Majefté Imperiale & Catholique, auffi-tôt que lesdits Seigneurs Etats feront convenus avec Elle de la maniere dont lesd. Pais-Bas Efpagnols leur serviront de Barriere & de feureté; & auffitôt que Sa Majefté Imperiale & Catholique, en conformité du Traité de Munfter, leur aura auffi cedé en toute proprieté & Souveraineté le Haut quartier de Gueldres, moyennant l'Equivalent, dont on fera convenu.

En fecond lieu que les Villes & Places de Menin, avec fa Citadell Douai avec le Fort de Scarpe, & Orchies, & toute la Châtellenie de Lille avec les Gouver nances & Bailliages refpectivement, y compris auffi le Pays de la Loeu & le Bourg de la Gorgue; Tournai avec fa Citadelle, & le Tournefis, Aire avec fon Baillage ou Gouvernance, & le Fort Fran cois, Therouanne, Lilers avec fon Bail

liage, St. Venant avec fa dépendance, Bethune avec la Gouvernance ou Bailliage & Bouchain avec fa dépendance demeureront auxdits Seigneurs Etats avec toute l'étendue de leurs Verges, Châtellenies, Territoires, Gouvernances, Bailliages, Appartenances & Dépendances, annexes & enclavemens, fans en rien excepter; le tout de la même maniere, que le Roi Très-Chrêtien a poffédé toutes lefdites Villes, Places, Forts, & Païs, avec tou tes leurs Appartenances & Dépendances, annexes & enclavemens avant la préfente Guerre ; & que le Roi Très-Chrêtien tant pour lui que pour les Princes fes Succeffeurs, nez & à naître renoncera en faveur defdits Seigneurs Etats dans les termes les plus forts & les plus amples à toutes fes pretentions fur lefdites Villes, Places, Verges, Châtellenies, Territoires, Gouvernances, Bailliages, & toutes leurs Dépendances, Appartenances, annexes, & enclavemens.

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En troifiéme lieu, que Sa Majefté TrèsChrêtienne, tant pour Elle même, que les Princes fes Heritiers & Succeffeurs, nés & à naître, cédera par le Traité de Paix à fai re, dans les termes les plus forts & les plus

amples; & fera immediatement après-là Paix, & au plus tard en quinze jours après l'échange des Ratifications, évacuer & remettre aux dits Seigneurs Etats Furnes, & Furner-Ambagt, y compris les huit Paroiffes, & le Fort de Knoque, les Villes de Loo & de Dixmuyden avec kus Dépendances, Ypres avee fa Châtellerie & Dépendance, les Villes & Châtellenies de Bailleul, ou Belle, Merville, Warneton, Commines, Warwick, Poperiugen, Coffel & ce qui depend des lieux cideffus exprimés, Valenciennes, avec fa Condé & Maubeuge avec fa

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Prévote, Prevoté, le tout avec topl res leurs Dépendances, annexes & enclavemens rien excepter, le tout de la maniere que le Roi Très-Chrêtien poffede maintenant toutes ces Villes, Places, Forts & Païs avec toutes leurs Appartenances, Dépendances, annexes & enclavemens, & avec les Fortifications, comme elles font à prefent, comme auffi avec le Canon, Artillerie, & Munitions de Guerre qui s'y trouvent maintenant, & avec tous les Papiers, Let trcs, Archives & Documens, qui concernens lefdites Villes, Forts & Places; leurs Dépendances & Appartenances.

Per

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ats

Permis toûjours auxdits Seigneurs de convenir, (auffi bien fur lefd. PaïsBas Efpagnols, que fur lefdites Villes & Places qu'ils retiendront, & fur les autres qu'ils demandent encore à la France pour leur feureté,) avec Sa Majefté Imperiale & Catholique, & fes Succeffeurs dans les Pais-Bas Espagnols, & de faire là deffus telles conventions de temps en temps avec འ པ་ Sa Majesté Imperiale & Catholique ou tes Succeffeurs, que lesdits Seigneurs Etats trouveront à propos.

a

Bien entendu qu'aucune Province, Ville, Fort, ou Place defdits Païs-Bas Efpagnols, ni de ceux qui feront cedés par le Roi Très-Chretien, ne pourra jamais être cedée, tranfportée, ni donne, ni écheoir à la Couronne de France, ni à aucun Prince ou Princeffe de la Maifon ou Ligne de France; foit en vertu de quelque don, vente, échange, convention matrimoniale, fucceffion par Teftament, ou ab inteftato, ou fous quelque autre titre que ce puiffe être, ni être mile, de quelque maniere que ce foit au pouvoir ou fous l'authorité du Roi Très Chrêtien ni de quelque Prince où Princeffe de la Mailon ou Ligne de France.

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