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cution de ces Articles qui regardent par ticuliérement l'Empire.

I I.

Et pour parvenir à ce but tant falutaire au plûtôt, & en jouir à préfent autant qu'il fera poffible, on eft convenu des Articles. Préliminaires qui doivent fervir de fondement aux Traitez de la Paix générale.

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Premiérement, en considération & en conféquence de ladite bonne Paix & Réünion fincére de toutes parts, le Roi Très-Chrêtien reconnoîtra à préfent publiquement & autentiquement, comme auffi ci après dans les Traitez de Paix à faire, le Roi Charles III. en qualité de Roi d'Espagne, des Indes, de Naples, & de Sicile, & généralement de tous les Etats & Dépendances compris fous le nom de la Monarchie d'Efpagne, en quelque partie du monde qu'ils foient fituez; à la referve de ce qui doit être donné à la Couronne de Portugal & au Duc de Savoye, fuivant les Traitez faits entreles Hauts Alliez ; & de la Barriére que ledit Roi Charles III. doit laiffer garder aux dits Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies dans les Pais-Bas, fe

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lon la teneur de la Grande-Alliance de l'année 1701 ; & de ce qui fera dit ciaprès du Haut Quartier de Gueldre; & des Conventions à faire avec ledit Roi Charles III., fans en rien excepter dávantage, ainfi & avec tous les droits que le feu Roi d'Espagne Charles II. a poffedé, ou dû pofféder, tant pour lui, que pour les Heritiers & Succeffeurs, felon la difpofition teftamentaire de Philippe IV., & les Pactes établis & reçus dans la Séréniffime Maifon d'Autriche.

IV.

Et d'autant que le Duc d'Anjou eft préfentement en poffeffion d'une grande partie des Royaumes d'Efpagne, des Côtes de Tofcane, des Indes, & d'une partie des Païs-Bas, il a été réciproquement convenu, que pour affurer l'éxécution désdits Articles, & des Traitez à faire & à achever dans l'efpace de deux mois, à commencer du premier du mois de Juin prochain, s'il eft poffible, Sa^ Majefté Très-Chrêtienne ferà en forte que dans ce même terme le Royaume de Sicile fois remis à Sa Majefté Catholique Charles III.; & ledit Duc fortira en pleine fûreté & liberté, de l'étendue des Roy- · B6

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aumes d'Espagne, avec fon Epoufe, les Princes fes Enfans leurs Effets, & généralement toutes les Perfonnes qui les voudront fuivre : En forte que fi ledit terme finit, fans que ledit Duc d'Anjou confente à l'éxécution de la préfente Convention, le Roi Très-Chrêtien, & les. Princes & Etats ftipulans, pendront deconcert les mesures convenables pour en affurer l'entier effet, & que toute l'Europe, par l'accomplissement defdits, Traitez de Paix, joüiffe inceffamment d'une: parfaite tranquilité.

V.

Pour en avancer l'établiffement, Sa Ma jefté Très Chrêtienne retirera dans, le ter me desdits deux mois les Troupes & let Officiers qu'Elle a préfentement en Efpagne, & auffi celles qui fe trouvent dans le Royame de Sicile, auffi bien que· dans les autres Lieux, Païs, & Etats, dépendans de ladite Monarchie d'Efpagne: en Europe, & des Indes, auffi-tôt qu'il fera poffible; promettant en foi & parole de Roi, de n'envoyer deformais au Duc d'Anjou, s'il refufe d'y aquiefcer, ni à fes Adhérans, aucun fecours, foit de Troupes, Artillerie, Amunitions de guerre, ou d'Ar

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gent directement ou indirectement.
VI.

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La Monarchie d'Efpagne demeurera dans fon entier dans la Maifon d'Autriche, de la maniere qu'il a été dit ci-deffus, fans qu'aucune de fes parties puiffe en être jamais démembrée, ni ladite Monarchie en tout, ni en partie, être unie à celle de France, ni qu'an feul & me me Roi, ni un Prince de la Mailon de France en devienne le Souverain quelque maniere que ce foit, par Tefta ment, Actes, Succeffion, Conventions Matrimoniales., Dons, Ventes, Contracts, ou autres voyes, telles qu'elles puiffent être, ni que le Prince qui regnera en France, ni un Prince de la Maison de France, puiffe jamais regner auffi en Efpagne, ni acquérir dans l'étendue de la dite Monarchie aucunes Villes fortes Places, ou Païs, dans aucune partie d'i : celle, principalement dans les Païs-Bas ; en vertu d'aucuns Dons,. Ventes, changes, Conventions Matrinoniales, Héréditez, Appels, Succeffion par Teftament, ou ab Inteftato, en quelque forte & maniére que ce puiffe être, tant pour lui que pour les Princes les Enfans, & FiéB 7

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leurs Héritiers & Defcendans.

VII.

Spécialement, que la France ne pourra jamais fe rendre Maître des Indes Lfpagnoles, ni envoyer des Vaiffeaux pour y exercer le Commerce, fous quelque piétexte que ce foit.

VIII.

Sa Majefté Très-Chrêtienne voulant donner des marques certaines du deffein qu'Elle a de maintenir une Paix ferme & ftable, & faire ceffer tout ombrage de deffeins, confent à remettre à Sa Majefté Impériale, & à l'Empire, la Ville & Citadelle de Strasbourg, dans l'état où elle fe trouve préfentement, avec le Fort de Kell & fes dépendances, fituez des deux côtez du Rhin; fans aucune repetition. de fraix, ou dépenfes, fous quelque prétexte que ce foit; avec cent piéces de Canon de bronze, de different calibre, favoir cinquante piéces de vingt-quatre & de douze livres de bales, & cinquante piéces de huit, & de quatré livres, & les munitions à proportion; pour être rétablie dans les Prérogatives & Priviléges des Villes Impériales, dont elle joüiffoit avant que d'être fous la Domination de Sa Majesté

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