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Paix, fans que l'on puiffe attaquer aucune partie du Louable Corps Helvetique & particulierement celles des Louables Cantons Reformés & de leurs Confederez, ni en troubler la tranquillité fous ancun pretexte, quel qu'il puiffe être.

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VIII.

Será unie à l'Etat de Neufchâtel en toute Souveraineté la pétite partie ou Liziere de la Franche Comté, qui eft en deça de la Riviere du Doux, y compris le Château de Joux & fes Dépendances ; & cela en dédommagement des degats caufez à S. M. en differens endroits de fes Biens, Etats & Provinces.

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Les fujets de Sa Majefté joüiront par tour de tous les avantages pour le Commerce, dont jouiront les fujets de S. M. la Reine de la Grande-Bretagne, & de leurs Hautes Puiffances, fans que lesdits fujets foyent tenus de payer plus grands ou autres Droits, Charges, Gabelles, ou Impofitions quelconques fur leurs Perfonncs, Biens, Dentées, Navires, ou Frets d'iceux, directement ou indirectement que ceux, qui feront payez par les fujets defd Puiffances.

X.

La Ville de Gueldres avec le Canton de cette Province, & la Ville de Pays d'Erckelens, que S. M. Pruffienne pofféde, lui fera laiffé en pleine Souveraineté & proprieté, comme pris fur la France par les Armes de Sa Majefté & pour d'autres pretentions confiderables, fur lef quelles S. M. n'a pas encore été fatisfaite par l'Espagne.

XI.

Comme plufieurs François de la Religion Reformée ayant été obligez de quiter la France, fe font refugiez fous l'obéïffance de S. M. & font devenus fes sujets par droit de Naturalisation, Bourgeoisie, ou autre, & qu'entre ces Refugiez quelques uns ont laiffé en France leurs Maris, Femmes, Enfans, Peres, Meres, & autres proches Parens & que plufieurs, y ont acquis depuis par Succeffion, Heredité ou autrement fans avoir pû les retirer, & en joüir; Sa Majefté en conféquence de la protection, qu'elle doit à fes fujets demande premierement qu'il foit permis à ces Maris, Femmes, Enfans Peres, Meres, ou autres proches. Parens defdits Refugiez de fortir libre

ment

ment de France, & de venir rejoindre leurs Maris, Femmes, Enfans, Peres, Meres, ou autres proches Parens établis fous l'obéiffance de Sadite Majefté: En fecond lieu la reftitution de tous les Biens, Meubles & Immeubles appartenans de droit tant auxdits Refugiés, qu'à leur defcendans nés fous l'obéiffance de S. M. ou à leurs Heritiers qui y font: En troifieme lieu que lefdits Refugiés & leurs defcendans nés fujets de S. M. foient confiderez & reputez en toute maniere comme de véritables fujets de S. M. & qu'ainfi ils jouiffent tant en France que dans toute l'étendue de fa Domination de tous les Droits, Priviléges, Franchifes, Immunitez, Libertez, & avantages, dont les autres fujets du Roi doivent joüir fans aucune exception ni referve. Sa Majefté fouhaite de plus qu'il plaife à Sa Majefté TrèsChrêtienne d'accorder en confideration de l'Amitié qui doit être rétablie par la Paix, la Liberté de Confcience, à ceux de la Reli gion Reformée qui refteront en France,. comme auffi de faire élargir & remettre en liberté tous ceux qui à caufe de la Religion Reformée font détenus dans les Prilons, Couvents, Galeres, ou autres lieux.

XII. La

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XII.

La Claufe du IV. Article de la Paix de Ryswick fera abolie & les affaires de la Religion dans l'Empire, & particulierement dans les Lieux rendus par la Paix de Ryswick, & à rendre par la Paix à faire, feront remifes dans, l'etat, où elles doivent être felon la difpofition de la Paix de Weftphalie.

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XII.

Un ou plufieurs Articles feront faits de ce que deffus avec les Claufes néceffaires pour l'explication bu feureté de ce qui fera convenu.ES CE

XIV.

Les Hauts-Alliés de S. M. auront fatisfaction en conformité de les Allian

ces..

XV.

Ses Amis qui feront mentionnés dans la fuite de la Négociation auront une fatisfaction jufte & raifonnable, pour les pertes & dommages qu'ils ont foufferts par la France, comme auffi le rétabliffement des Libertes & Priviléges qu'ils ont droit de pretendre.

XVI.

Sa Majefté fe referve le droit t & la fa

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culté

culté de faire encore d'autres demandes felon que le cours de la Négociation pour la Paix Générale le demandera.

A Utrecht le 5. de Mars 1712.

az étoit, figné s

2010. MIC. de Döșн©F. St ...I ploc achE, C. de METTERNICH,

DEMANDES SPECIFIQUES

DE

LEURS

HAUTES PUISSANCES

LES SEIGNEURS

Etats Généraux

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des Provinces Unies, A

à Sa Majesté Très - Chrétienne

LEROI DE FRANCE pour la Paix Générale.

esdits Seigneurs Etats demandent Cette fin,

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"Premierement; Que Sa Majesté Très

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