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PUBLICATION,

Par laquelle les Magiftrats de la Ville d'Utrecht deffendent, aux gens de livrée de porter aucunes armes.

Du 2 Fevrier 1712.

es Bourguemaiftres, & Confeil Poli tique de la Ville d'Utrecht ayant eu communication du bon & falutaire Reglement fait par Mrs les Plénipotentiaires fuivant la priere qui leur en avoit été faite afin de maintenir le bon ordre & la tranquillité dans cette Ville, & empécher tous les desordres qui pourroient furvenir au fujet des Domestiques desdits Srs. Plénipotentiaires ou autres; ils ont ordonné qu'aucuns bas Domeftiques, Pages, Laquais, Cochers, Valets, &c. de quelque état, rang, ou condition que puiffent être leurs Maîtres, demeurans & cette Ville pour y faire leurs études, ou pour s'y exercer au Manege, ou pour telle autre raifon que ce puiffe être, foit que lefd. Làquais, Cochers & autres appartiennent à quelque Famille de cette Ville, ne pour

rong

ront dorefnavant & pendant le tems de la tenue dud. Congrés porter aucunes armes, comme Batons, Epées, Pistolets de poche, Couteaux. & autres armes cachées on non cachées, foit dans la Ville, foit dans les Promenades hors de la Ville, fous peine de 25. Florins d'amande & de confifcation desdites Armes..

Et par la prefente Ordonnance Mr. le Haut Officier, & fon Subftitut font Authorifes, & chargés de faire faifir, & emprisonner tous ceux d'entre les fufd. Domestiques qui y auront contrevenu, & de les tenir en prison jufqu'à ce qu'ils ayent payé lad. amande. Afin que Perfonne ne pretende de ceci caufe d'igno rance, les Aubergiftes & les Hôtes feront obligés d'en donner connoiffance aux Etrangers qui feront logés chez eux fous peine d'encourir ladid. Amande; & celleci fera publiée, imprimée, & affichée où l'on a coutume de le faire, Ainfi ar rêté au Senat le 1. de Fevrier 1712. & pu blié de la Maifon de Ville d'Utrecht de la maniere accoutumée le 2. de Fevrier 1712. Accorde avec l'Original,

E:V: HARSCAMP.

ME

MEMOIRE

De Monfieur le BARON de BOTHMAR à S. M. la Reine de la Grande

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J

e me donne l'honneur de prefenter à V: M: la reponce de l'Electeur mon Maître, à fa lettre du 21 Novembre 1711.au sujet de l'Affemblée qu'il lui a plû de concerter pour traiter de la Paix à Utrecht.

Les reprefentations dont fon Alteffe Electorale ma chargé fuivant cette reponfe fur les moiens, & fur les precautions pour parvenir au glorieux but, que V: M: s'eft propofé de faire une Paix feure, durable & avantageufe pour elle & pour fes Alliés, étant les mêmes que j'ai faites deja par fon ordre aux Miniftres de V: M: tant de bouche que par un Memoire daté du

28

Nov.

9 Dec. 1711, je prens avec la permiffion la liberté de m'y rapporter.

La grande prudence de V: M:, fon affe→ tion pour les interets de fes Alliés & de

toute

toute l'Europe perfuadent S: A: E: que V: M: profitera dans cette negociation, des grands avantages, dont Dieu a beni fes Armes pendant tout le cours de cette guerre, pour procurer une Paix ou tous les Alliez trouveront leur fariefaction d'une maniere que leur Union puiffe durer encore longiems apres fa conclusion pour lui fervir de confervation, & de guarantie, ee qui rendra le glorieux nom de V: Mauffi cher à la pofterité par la liberté & par la profperié qu'une telle Paix lui procurera, qu'il eft aujourd'hui celebre dans tout l'Univers par la victorieufe Guerre. J'ai l'honneur d'être avec une profonde foumifsfion &c.com

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sna Londres Ge 14 Faurier 1712,

Baron de ВотимMAR.

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EXPLICATION SPECIFIQUE

DES

OFFRES

DE LA

FRANCE,

Pour la Paix Générale à la fatisfaction de tous les Intereffés dans la Guerre presente.

e Roi reconnoîtra en fignant la Pais la Reine de la Grande-Bretagne en cette qualité, auffi bien que la fucceffion à cette Couronne fuivant l'établissement prefent, & de la maniere qu'il plaira à Sa Majefté Britannique.

S. M. fera démolir toutes les Fortifie cations de Dunkerque immediatement après la Paix, moyennant un Equivalent à fa fatisfactiou.

L'Ile de St. Chriftophe, la Baye, & le Détroit de Hudfon foront cedés entierement à la Grande-Bretagne, refpective

ment

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