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ni bas bout, mais ils feront tous enfemble indiftinctement & pêle mêle.

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On empêchera les querelles de Part & d'autre entre les Cochers & autres bas Domestiques, auxquels ils fera même or donné de fe traiter & recevoir reciproquement avec douceur & honnêteté, & d'être difpofés à fe rendre mutuellement toutes fortes de fecours & de fervices en toute occafion.

IV.

Lors que deux Caroffes fe rencontre ront dans des endroits trop étroits pour y paffer l'un & l'autre en même temps, loin de difputer à qui prendra le deffus, où à qui des deux paffera le premier, & de caufer ainfi aucun embarras, les Cochers feront obligés au contraire d'ouvrir & de faciliter reciproquement le paffage, autant qu'il leur fera poffible, & celui qui aura été le prémier averti de la difficulté s'arrétera & fera place à l'autre, s'il pa roît qu'il le puiffe faire plus facilement de fon côté.

V.

Dans les promenades ordinaires tant dedans que dehors de la Ville on obfer

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vera

vera la coûtume établie entre ceux qui s'y rencontrent, de conferver la droite chacun de fon côté, auffi bien que dans les ruës & les chemins publics, & generalement par tout où cela fe pourra commodement, fans la moindre conteftation ou aucune affectation de préséance.

VI.

Les Pages, les Valets de pied & géneralement tous les Gens de livrée ne porteront ni Bâtons, ni Armes, comme Epécs, Couteaux, Pistolets de poche, ou autres de quelque efpéce que ce puisse être, cachées, où à découvert, tant dans la Ville qu'aux Promenades: Au furplus il fera defendu à tous les Domestiques de fortir la nuit après dix heures, à moins que ce ne foit pard'ordre exprès, ou pour le fervice de leurs Maîtres, de forte qu'on n'en puiffe autrement trouver aucun hors de la Maison à des heures induës, & ceux qui y contreviendroit, feront punis févérement, & chaffez fur le champ.

VII

Lors que quelque Domeftique des Plénipotentiares aura été convaincu de quelque crime capable de troubler la tranquillité publique, le Plénipotentiaire, à qui

il

il appartiendra, renoncera à fon droit de le punir lui même, & en se depouissant de toute protection, ou privilege, fera en forte qu'il foit remis entre les mains du Juge ordinaire du Lieu, ou le dilic aura été commis, foit à la Ville, foit ailleurs, & demandera même qu'il foit procedé contre le coupable, fuivant les loix établies; & fi dans le même cas l'Officier criminel, (vulgairement appelle Schout) arrettoit quelqu'un en flagrant delict, foit par lui même, foit par les Officiers ou autres, il leur fera permis de s'en fai fir, & même de le mettre en prifon, quoiqu'ils le reconnoiffent pour être Domestiqué ou de la fuite de quelque Plénipotentiaire, jusqu'à ce qu'ils puiffent en avertir fon Maître, ce qu'ils feront obligés de faire auffi-tôt & fans retardement. Le même fe fera, à quoi le Schout eft auffi requis, en cas qu'on trouve quelqu'un defdits Domestiques de nuit dans les Cabarets, ou lieux fufpects, après que la grande Cloche aura ceffé de fonner; après quoi ce que le Plénipotentiaire ordonnera, Tera ponctuellement executé, foit qu'il defire qu'on retienne fon Domestique dans les prifons, ou qu'on le reiâche. N7

VIII. Si

VIII

Si quelque Domeftique d'un Plénipotentiaire faifoit infulte ou querelle à quelque Domestique d'un autre Plénipotentiaire, l'agreffeur fera auffi-tôt remis au pouvoir du Maître de celui qui aura été attaqué ou infulté, & il en fera juftice, comme il le jugera à propos.

IX.

Tous les Plénipotentiares feront defendre très feverement à leurs Domestiques, tant Gentils-hommes, qu'autres, d'avoir entr'eux aucunes querelles, ni demêlez; & s'il s'en decouvroit, non obftant ces defences, & que quelqu'un fût affez hardi de fe mettre en état d'en fortir par la voye des armes, il fera à l'inftant chaffé de la Maifon du Plénipotentiaire, & même de la Ville, fans aucun égard à ce que pour fon excufe il pourroit alleguer, foit de l'exces de l'affront qu'il auroit reçu, ou de ce qu'il auroit été attaqué le premier & il fera même obligé de répon dre fur la plainte qui en pourra être faite devant le Tribunal de fon Prince naturel, ou il en fera puni felon les Loix.

X.

Les Miniftres de cóté & d'autre s'en

tre

trepromettent de ne point recevoir dans leur fervice aucun Domestique, qui aura été chaffé par fon Maître.

XI.

Si quelque Miniftré fouhaite de faire punir aucun de fes Valets par la Prison, les Magiftrats feront priés de le faire mettre pour un temps à la prifon de la Ville, aux depens du Miniftre.

-XII.

On eft d'accord que les Caroffes fe rangeront devant la Maifon de Ville, felon qu'ils arrivent, laiffant toûjours affez de place pour que ceux qui foivent puiffent commodément aborder, & fe ranger en après, de maniere qu'il rette un paflage fuffilant entre les Caroffes, & lad. Maifon.

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Jen

Tout ce que deffus, dont on eft convenu d'un commun accord pour la police & le bon ordre de eette Aflemblée, ne pourra être allegué pour exemple, ni tirer à conféquence en aucun autre lieu, temps, ou conjoncture différente, & perfonne n'en pourra prendre avantage, non plus qu'en recevoir préjudice en aucune autre occafion. 31

Fait à Utrecht le 28. Janvier 1712,

PU

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