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ment obligé de payer & fatisfaire à l'Electeur de Brandenbourg, ce qui fe trouvera lui être dû, du refte des Subfides qui lui furent promis pour les Troupes avec lesquelles il fervit durant la derniére Guerre, qui finit comme il a été dit ici deffus l'an quatre-vingt & dix-fept; dont la fatisfaction lui fut confignée fur les Subfides de toutes les Provinces dudit Pais, en conféquence des Traitez & accords faits avec ledit Electeur de Brandenbourg.

VIII.

Que ledit Duc Electeur de Baviére fe ra auffi obligé de payer & fatisfaire la Rente annuelle de cent mille florins, confignez au Prince d'Orange, par le feu Roi Charles II., nôtre Oncle, particuliérement fur la Douane des Droits d'entrée & fortie de Navaigne, fur la Riviére de Meuse, en vertu du Titre & Patentes qui lui en furent expédiées.

IX.

Que ledit Duc Electeur de Baviére fera obligé de maintenir les conclufions des Contracts & adjudications des formes de nos Domaines & Rentes. dans ledit Païs, pour le tems & aux conditions M 3

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ftipulées, validant aux Fermiers & Adjudicataires les avances faites de leur part pour nôtre service fur le prix de leur fer

me.

X.

Que ledit Electeur fera obligé de payer & accomplir genéralement toutes les dettes qui n'auroient point été fatisfaites auxdits Païs Provinces, d'entreprises des Vivres, Fourages, feux & lumiéres des Corps de Garde, & pour la Garnison durant l'Hiver, des Lits dans lesdits quartiers, Hôpitaux, & Fortifications, parce que lesdites dettes ont été contraEtées pour le maintien & la confervation dudit Païs-Bas.

XI.

Que finalement ledit Duc Electeur s'obligera a payer les penfions, lefquelles font pour un certain tems limité ou héréditaires, & toutes les Donations, Recompenfes, ou Graces, que par nous ou nos Préceffeurs auront été accordées & faites à quelques perfonnes que ce foit audit Pais-Bas.

XII.

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Et d'autant que c'eft nôtre intention & volonté que les fufdites conditions ayent

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& fortent leur entier & accompli effet, fous & moyennant icelles donnons, cedons, delaiffons, & tranfportons, renoncons & accordons irrévocablement & pour toûjours, & par quelque autre meilleure voye, maniére, & forme, que de droit faire fe puiffe & doive valoir, fans que la forme invalide ou inutile puiffe porter aucun préjudice à celle qui eft valide, utile, & avantageufe, audit Duc Electeur nôtre Oncle, & fes Succeffeurs mâles, Lous nofdits Pais-Bas, & les Duchez, Principautez, Marquitats, Comtez, Baronnies, Seigneuries, Villes, Châteaux, & Forts, qui font en nos Païs-Bas, enfemble toutes Régales, Fiefs, Hommages, Droits, Libertez, Franchifes, Droit de Patronage, Rentes, Revenus, Domaines, Aides, Confifcations, & Forfaitures, avec tous & quelconques droits & actions que pouvons ou pourions prétendre à cause defdits Païs-Bas, avec toute Préeminence, Prérogatives, Privilé ges, Exemptions, Gardiennes, Advoueries, Jurifdictions, Hauteurs, Refforts, & autres fupérioritez quelconques, comme & en quelque forte elles foient, & à quelle caufe & occafion elles nous puifM 4

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fent competer & appartenir, foit de Patrimonie ou outrement, à quelque Tire & comme que ce foit & puifle être,.pour en jouir entiérement & tout ainfi que nous les avons eû, & en avons joüi fans ien excepter; à charge toutefois d'être gardées & obfervées inviolablement toutes & chacune defdites conditions ci-deffus fpécifiées. Et c'est pareillement nôtre intention, comme nous le déclarons & or donnons expreffément par ces prefentes; que moyennant cette nôtre Donation, Conceffion, & Tranfport, fera ledit Duc Electeur de Baviére nôtre Oncle, en la forme & maniére conditionelle ici deffus déclaré,tenu, obligé & chargé de payer & fatisfaire toutes & quelconques Dettes & Obligations contracteés par nous, ou en nôtre nom, ou de nos Prédeceffeurs, fur nos Patrimoines & Dọmaines de nofdits Païs-Bas, & que femblablement il fera tenu & obligé de foû tenir, porter, & maintenir, toutes & quelconques Rentes, Penfions à vie, & toutes autres, & quelconques Dons, Récompenfes, & Graces, que nous & nos Prédeceffeurs ayons ou ayent données, affignées, accordées, & faites à quelcon

ques

ques perfonnes que ce foit, comme tout eft déclaré ci-deffus. Etoit figné, PHILIPPE. Et plus Bas; MANUEL de Va- ́ DILLO Y VEL ACCO: Y pendant, à double Cordon d'Or, le grand Seel de Sa Majefté dans une Boëte d'Argent.

PUBLICATION.

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omme il va préfentement fe tenir dans peu de temps dans cette Ville le Congrés des Miniftres Publics & Plenipotentiaires des refpectives Hautes Puiffances, qui font en guerre, pour travailler à un Traité de Paix général. SI EST-CE Que les Bourguemaifres & le Corps des Magiftrats de la Ville d'UTRECHT veulent que par la préfente les Bourgeois & les Habitans de cette Ville foyent tenus pour advertis que perfonne n'aura à entreprendre de faire arrefter, ou detenir les Perfonnes, Domeftiques ou Effets des Miniftres Publics ou Plenipotentiaires qui viendront refider ici ou qui y pafferont & qui y pourront contracter quelques debtes, ni à leur arrivée ni pendant leur M 5

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