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monastèrés, hôpitaux, maladeries, et autres communautés ecclésiastiques, séculières et régulières, voulons qu'ils leur soient conservés en espèce, suivant les états qui en ont été ou seront ci-après arrêtés en notre Conseil, eu égard à la possibilité de nos forêts; et, où elles se trouveraient dégradées et ruinées, en sorte qu'elles ne les pussent porter sans un notable préjudice et diminution de nos revenus, la valeur en sera liquidée en notre Conseil sur les avis des grands-maîtres, et employée dans nos états, pour être payée en argent par chacun an' sur le prix des ventes, sans diminution ni retranchement.

6. Les religieux, hôpitaux, et communautés qui ont chauffage par aumône de nous ou de nos prédécesseurs, n'en auront à l'avenir aucune délivrance en espèce, mais seulement en deniers, dont le fonds sera fait dans nos états, au chapitre des hiefs et aumônes,

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Sera fait un état général en notre Conseil de tous les chauffages en espèce ou en argent, contenant le nom des usagers, le nombre et la qualité des bois, et sur quelles forêts ils doivent être fournis, dont seront envoyées des expéditions à la Chambre des comptes, et aux grands-maîtres, qui feront mettre des extraits aux greffes des maîtrises particulièeres, de ceux dont les forêts de leurs dépendances seront chargées, pour être délivrés conformément à nos états et ordonnances, sans qu'ils puissent être augmentés, sur peine, contre les ordonnateurs, de privation de leurs charges, et de restitution du quadruple contre ceux qui les auront reçus.

8. Si aucuns des officiers de nos Eaux et forêts étaient convaincus d'avoir reçu ou exigé des marchands, de leurs factenrs ou commis, aucun bois sous prétexte de chauffage, où tel autre qu'il soit, au préjudice de nos défenses, ordonnons au grand-maître de les punir selon la rigueur de nos ordon

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9. Les officiers ne seront payés des sommes qui leur seront réglées par nos états, au lieu de leur chauffage, s'ils ne servent et font résidence actuelle; pourquoi seront obligés d'ap porter aux receveurs les certificats et attestations des grands

maîtres.

10. Révoquons en outre, éteignons et supprimons, tout bois d'usages à bâtir et réparer, pour quelque cause et sous quel que prétexte que la concession en ait été faite, nonobstant toutes confirmations, lettres, titres et possessions, sauf, s'il se trouvait qu'ils eussent été acquis ou concédés à titre de fonda tion, dotation, ou par une possession justifiée avant l'année 1560, ou autrement à titre onéreux, de pourvoir à l'indemnité ou décharge des intéressés, ainsi que de raison.

11. Ne sera fait à l'avenir aucun don ni attribution de chauffage, pour quelque cause que ce soit; et si, par importunité ou autrement, aucunes lettres ou brevets en avaient été accordés et expédiés, défendons à nos Cours de parlement, Chambre des comptes, grands - maîtres et officiers, d'y avoir. égard.

TITRE XXI. Des Bois à bâtir pour les Maisons royaies, et Batimens de mer.

Art. 1o. Ne sera fait aucune vente extraordinaire par arpent ni par pieds d'arbres, pour constructions et réparations de nos maisons royales ou bâtimens de mer; mais pourra les grand-maître charger l'adjudicataire des ventes ordinaires de nos forêts, de fournir le bois nécessaire pour ces ouvrages, en lui payant le prix suivant l'estimation qui en sera faite par l'avis de gens à ce connaissans, sur le devis des entrepreneurs ou architectes, et conformément à l'état arrêté par le Surin tendant de nos bâtimens, ou par le Contrôleur général de nos, finances expédié en bonne et due forme; lequel état sera inséré dans le cahier des charges, et mis au greffe de la maîtrise.

2. Si toutefois on avait besoin d'aucunes pièces de telle grosseur et longueur qu'elles ne se pussent trouver dans les ventes, ordinaires, en ce cas, le grand-maître, sur les états qui en se-, ront arrétés en notre Conseil, et lettres-patentes duement vérifiées, en pourra marquer et faire abattre dans nos forėts, és lieux moins dommageables; et, s'il n'y en trouvait pas, les fera choisir et prendre dans les bois de nos sujets, tant ecclésiastiques qu'autres, sans distinction de qualité; à la charge de payer la juste valeur qui sera estimée par experts, dont notre procureur en la maîtrise et les parties conviendront par-devant le grand-maître, lequel, au défaut ou refus, en nommerá d'office.

3. Défendons au grand-maître de procéder au martelage des bois ainsi nécessaires, hors les ventes ordinaires, qu'en vertu de lettres patentes expédiées en conformité des états et avis du Surintendant de nos bâtimens, ou Contrôleur général de nos finances, en exécution desquelles, et après l'enregistrement au Parlement et Chambre des comptes du ressort de la maîtrise, il se transportera sur les lieux, fera procès-verbal du \ nombre, situation, âge, tour et qualité des arbres choisis, et les marquera, tant de notre marteau qué du sien, en présence des officiers et de l'entrepreneur des ouvrages, ou autre préposé pour la délivrance; signera le procès-verbal avec tous les assis

tans, et le fera transcrire à l'instant sur le registre de la maîtrise, dont le greffier délivrera gratuitement une expédition à ceux qui auront charge d'exploiter les bois.

4. Les arbres qui pourraient se trouver abattus et rompus par la chute ou vidange des pièces retenues, seront pareillement marqués de notre marteau, et de celui du grand-maître, lequel, après avoir fait son procès-verbal de leur âge, tour et qualité, même de leur valeur au rapport d'experts, en la même forme ci-dessus prescrite, les délivrera à l'entrepreneur, pour en faire état à notre profit, et les enlever incessamment, sans souffrir qu'il soit commis aucun abus ni délit par les ouvriers qu'il emploiera, dont il demeurera respon

sable.

5. Les branchages, copeaux et remanens des arbres ainsi retenus pour nos bâtimens, et de ceux qui se trouveront abattus et rompus par leur chûte et passage, seront vendus au siége de la maîtrise avec les formalités prescrites pour la vente des chablis, et le prix payé au receveur des bois ou du domaine, sans que les bûcherons puissent les emporter, ni en disposer sous prétexte de fouée ou autrement, à peine d'amende arbitraire et de restitution du double de la valeur, dont l'entrepreneur sera pareillement responsable,

6. Ceux qui feront couper et ouvrer les arbres ci-dessus exprimés, fourniront autant de la délivrance au garde-marteau de la maîtrise, et au sergent en la garde duquel ils auront été marqués, pour faire mention, chacun sur son registre, de leur nombre, hauteur, grosscur et qualité, du temps qu'ils auront été enlevés, et des noms de ceux qui les auront fait transporter.

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7. S'il se marquait plus de bois qu'il n'en sera besoin, l'entrepreneur ou celui qui aura la conduite de l'ouvrage, après avoir pris le nécessaire, fera et signera sur le registre du greffe de la maîtrise sa déclaration de ce qui en pourra rester, que la marque soit effacée dans trois jours au plus tard, de l'excédant qui serait encore sur pied; et, s'il était abattu, il sera vendu à notre profit, et le prix payé à notre receveur pour en compter.

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TITRE XXII. Des Eaux, Forêts, Bois et Garennes tenus à titre de douaire, concession, engagement et usufruit.

Art. 1er. Défendons à toutes personnes, sans exception ni distinction de qualité, de s'immiscer en la jouissance des eaux, bois et forêts de notre domaine, tenus à titre de douaire concession, engagement, usufruit ou autrement, en telle manière,

sous tel titre et prétexte que ce soit, si les grands-maîtres, chacun en son département, n'ont auparavant visité les lieux, et fait procès-verbal de l'état où ils se trouvent, contenant en détail l'âge, nature et qualité des bois, l'état, l'essence et le nombre des baliveaux sur taillis distinctement par gardes ou triages, la consistance et valeur des coupes ordinaires par estimation et rapport des six dernières adjudications.

2. Voulons que le procès-verbal contienne aussi l'état des garennes, rivières, étangs, forges, fourneaux, écluses, pertuis, bondes, vannages, décharges et chaussées, avec description des réparations qu'il y conviendrait faire à dire d'experts, dont les douairiers, donataires, usufruitiers et engagistes conviendront avec notre procureur ès Eaux et forêts par-devant le grand-maître, qui fera signer le tout par les officiers de la maîtrise et les parties intéressées, ou leur agent et procureur spécialement fondé, pour être mis et enregistré dans la quinzaine en son greffe et en celui de la maîtrise, au ressort de laquelle les eaux et bois se trouveront assis.

3. Ne pourront les engagistes jouir à leur égard de l'effet de leurs contrats et adjudications, que les eaux, bois et garennes en dépendantes, ne soient préalablement évaluées en la Chambre des comptes en la présence du grand-maître, ou sur les avis et procès-verbaux par lui sur ce faits, à peine de dix mille livrés d'amende, et de réunion des eaux et bois engagés à notre domaine.

4. Aussitôt que le terme de la jouissance expirera, nouvelles visites, estimations et reconnaissances seront faites par le grand-maître, avec mêmes formalités, les engagistes, usufruitiers, ou leurs héritiers présens ou duement appelés, de l'état et consistance de toutes les choses contenues au premier procès-verbal, pour, en cas qu'il se trouve des dégradations, dépérissemens ou changemens préjudiciables, obliger ceux qui ont possédé, leurs successeurs et ayans cause, de remettre incessamment tout en état, et nous en indemniser au pied du tour, conformément aux ordonnances en ce qui concerne les bois, et pour le surplus à dire d'experts qui seront convenus ou nommés d'office.

5. Les douairiers, donataires, usufruitiers et engagistes, ne pourront disposer d'aucune futaie, arbres anciens, modernes ou baliveaux sur taillis, même de l'âge du bois, réservés ès dernières ventes, ni des chablis, arbres de délit, amendes restitutions, confiscations en provenant; mais le tout demeurera entièrement à notre profit, et sera payé au receveur de nos domaines ou de nos bois, ès lieux où nous en avons établi, pour nous en compter, ainsi que des autres deniers de leurs

charges, nonobstant toutes lettres vérifiées, clauses, dons, arrêts, contrats, adjudications, usages et possessions contraires.

6. Ne pourront aussi ni leurs fermiers, procureurs, agens et receveurs, prendre ou faire couper aucuns arbres anciens, modernes ou "haliveaux sur taillis, par arpent ou par pied, pour entretien et réparations des maisons, moulins et bâtimens dépendant du même domaine, ou sous aucun autre prétexte, qu'en vertu de lettres bien et duement registrées ès Cour de parlement et Chambre des comptes du ressort, sur les avis et procès-verbaux du grand-maître, à peine de privation, de l'amende et restitution au pied du tour contre les possesseurs, et de condamnation solidaire aux mêmes amendes et restitutions, tant contre leurs fermiers, agens et receveurs, que contre les marchands et entrepreneurs qui les auraient exploités, et d'interdiction contre les officiers qui en feraient la délivrance, outre les mêmes amendes, restitutions, dommages et intérêts, sans modération et sans recours,

7. Feront observer en l'usance des eaux et bois dont ils jouissent dans nos domaines, les mêmes conditions et réserves qui se doivent observer en l'usance des eaux et bois que nous possédons; et seront les ventes et adjudications faites par nos officiers ès Eaux et forêts avec les formalités prescrites par la présente ordonnance, sans qu'aucun fermier ou marchand puisse s'immiscer qu'en vertu des assiettes, martelages et délivrances ainsi faites par nos officiers, à peine de trois mille livres d'amende contre chacun contrevenant, et de confiscation des

ventes.

8. Nos grands-maîtres et officiers des maîtrises particulières auront la même connaissance et juridiction sur les eaux et forêts des ecclésiastiques, commandeurs de Saint Jean de Jérusalem, administrateurs, cominunautés et gens de main – morte, assises dans l'étendue de nos domaines engagés, concédés ou tepus à quelque titre que ce soit, qu'ils ont et doivent avoir és domaines dont nous jouissons, sans que les engagistes, usufruitiers et possesseurs ou leurs officiers puissent s'en entremettre sans aucun prétexte, non plus qu'ès hois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, s'ils ne font partie de leurs dons ou con

trats.

TITRE XXIII. Des Bois en Grurie, Grairie, Tiers et Danger.

Art. 1er. En tous les bois sujets aux droits de grurie, grairie, tiers et danger, la justice et tous les profits qui en procèdent nous appartiennent; ensemble la chasse, paisson et għan

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