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28 ventôse an II, l'arrêté du 19 frimaire an X, et l'avis du Conseil d'État du 20 juillet 1807.

1794. 15 février. (27 pluviôse an II.) DÉCRET qui prononce que les procès-verbaux dressés par les gardes et autres agens forestiers, des délits commis dans les forêts, ne pourront être déclarés nuls pour défaut d'enregistrement, etc. (Collect. in-40, tom 17, pag. 429.) Le même principe existe encore aujourd'hui.

18 mars. (28 ventôse an II.) DÉCRET sur le partage par tête des bois dépendant des biens communaux. (Collect. de Baudouin, pag. 259.) Voy. le décret du 26 nivôse an II, et l'avis du Conseil d'Etat du 20 juillet 1807.

— 1er juillet. ( 13 messidor an II. ) Loi qui ordonne le versement à la trésorerie nationale des fonds provenant de la vente des quarts de réserve des bois appartenant aux communes. (Bulletin des lois, no 69, 1ère sér.) Voy. le décret du 30 juin 1793, et l'ordonnance du 31 mars 1825.

29 août. (12 fructidor an II.) Loi qui permet à tous particuliers d'aller ramasser les glands, les faînes et autres fruits sauvages, dans les forêts et bois appartenant à la République. (Bull. no 257.)

14 septembre. (28 fructidor an II.) Loi qui défend d'introduire les porcs, jusqu'au 1er frimaire, dans les bois nationaux où se trouvent des hêtres, et ordonne que la faîne de la récolte sera convertie en huile. (Idem, no 315.)

12 décembre. (22 frimaire an III.) Lor qui suspend l'exécution de celle du 10 frimaire an II, concernant les domaines engagés. Voy. la loi du 14 ventôse an VII.

1795. 18 mai. (29 floréal an III.) Loi qui fixe les droits de balivage ou martelage à percevoir pour les coupes de bois. (Bull. no 864.)

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8 juillet. ( 20 messidor an III.) Lor relative à l'établissement de gardes - champêtres dans toutes les communes rurales de la République, et à la manière de déterminer le prix de la restitution et de l'amende à l'égard des délits commis dans les forêts. ( Idem, no 941.) Voy. l'ordonnance du 29 novembre 1820.

15 septembre. (29 fructidor an III.) Loi qui ordonne aux huissiers de faire les significations de tous actes et jugemens relatifs aux délits forestiers. (Idem, no 1105.) Voy. l'avis du Conseil d'État du 16 mai 1807.

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1795. 25 octobre. (3 brumaire an IV.) CODE des delits et des peines. Art. 39. « Il y a, pour la conservation des bois et forêts, des gardes forestiers, dans les lieux déterminés, etc. >> Art. 40. « Tout propriétaire a le droit d'avoir pour la conseravation de ses propriétés un garde - champêtre ou forestier, etc. » (Voy. l'Ordonn, du 29 novembre 1820.)

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26 octobre. (4 brumaire an IV.) ARRÊTÉ du comité des finances, qui attribue à la régie de l'enregistrement, la régie des bois appartenant à la république. (Cir. de l'Adm. de l'Enreg. no 825.) Voy. la loi du 16 nivôse an g.

19 décembre. (28 frimaire an IV.) ARRÊTÉ du Directoire qui autorise les administrations municipales de canton, dans les communes où étaient les administrations de district, à procéder aux adjudications des coupes de bois nationaux et des communes. Voy. le décret du 11 avril 1793. ( Dupin, . Lois forestières, pag. 181.)

23 décembre. (2 nivôse an IV.) Loi qui ordonne la vente des bois dépendant des domaines nationaux d'une con-tenance moindre de quinze mille ares, ou 300 arpens forestiers environ. (Bull. no 72, 2o sér.) Voy. le décret du 23 août 1790, la loi du 28 ventôse an IV, et le sénatus-consulte du 28 floréal an X.

1796. 18 mars. (28 ventôse an IV.) Lor portant création de deux milliards quatre cent millions de mandats territoriaux, et qui excepte de la vente des domaines affectés aux mandats les bois et forêts au-dessus de 300 arpens. (Bull. no 252. ) Voy. la loi du 2 nivòse an IV.

26 juillet. (8 thermidor an IV.) ARRÊTÉ qui ordonne que nulles coupes de quarts de réserve ou autres bois, autres que les coupes ordinaires, en conformité des procès-verbaux de leur aménagement, ne pourront être faites ŝans autorisation du pouvoir exécutif. (Idem, no 571.)

3 août. (16 thermidor an IV.) Loi relative à la prestation de serment des gardes forestiers, des experts, etc. « Cette formalité peut avoir lieu devant le juge de paix, etc. (Idem, no 581.)

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10 août. ( 23 thermidor an IV.) Loi relative à la répression des délits ruraux et forestiers. Art. 1er. « Les procès-verbaux des gardes-champètres et forestiers ne seront pas soumis à la formalité de l'enregistrement, etc. » Art. 2. « La peine pour tout délit rural ou forestier ne pourra être au-dessous de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonne

ment. » (Bull. no 6or. ) Voy. la loi du 22 frimaire an VII, en ce qui concerne l'enregistrement des procès-verbaux.

1796. 24 décembre. ( 4 nivôse an V.) ARRÊTÉ du Directoire exécutif concernant les perquisitions des bois coupés en délit, ou volés. ( Idem, no 912. ) Voy. l'arrêté du 26 nivôse an V.

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27 décembre. (7 nivôse an V.) Lor portant que les échangistes dépossédés seront rétablis dans la jouissance des objets par eux donnés en échange. ( Mém. forest., tom. 1, pag. 296.) Voy. la loi du 27 août 1792, et celle du 11 pluviôse

an XII.

1797. 15 janvier. (26 nivôse an V.) ARRÊTÉ du Directoire exécutif qui déclare applicables à la recherche des bois volés sur les rivières ou ruisseaux flottables ou navigables, les dispositions de l'arrêté du 4 nivôse présent mois. (Bull. n° 976.)

23 juillet. (5 thermidor an V.) ARRÊTÉ concernant les adjudications des coupes de bois nationaux. (Idem, no 130g.) Voy. les arrêtés des Ler fructidor an VII, et 27 frimaire an XI.

26 septembre. ( 5 vendémiaire an VI.) ARRÊTÉ qui dé clare que le pâturage des bestiaux dans les forêts nationales de l'ancien domaine, est interdit à tous particuliers riverains.... qui ne justifieront pas être du nombre des usagers reconnus et conservés dans les états anciennement arrêtés par le ci-devant Conseil, etc. (Idem, no 1454.)

1798. 7 février. (19 pluviôse an VI.) ARRÊTÉ concernant les bois riverains des forêts nationales. « L'exécution des art. 4 et 5, titre 27, de l'ordonnance de 1669, est recommandée aux agens forestiers et aux administrations centrales, etc. » (Idem, no 1712.)

13 février. (25 pluviôse an VI.) ARRÊTÉ contenant des mesures pour prévenir les incendies dans les forêts nationales. (Idem, no 1725.)

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17 avril. ( 28 germinal an VI.) Loi relative à la gendarmerie nationale. Elle est chargée de saisir les dévastateurs des bois, etc. (Idem, no 1805.) Voy. le décret du 16 février 1791 et l'ordonnance du 29 octobre 1820.

23 novembre. (3 frimaire an VII.) Loi relative à la répartition, à l'assiette et au recouvrement de la contribution foncière. Mode d'évaluation des bois. Art. 67 et suivans, (Idem, no 2197.) Voy. les lois des ter décembre 1790, 20 juillet 1791 et 1 frimaire an VII. Les forêts et bois nationaux sont exempts des contributions. ( Loi du 19 ventôse an IX. )

1798. 1er décembre. (11 frimaire an VII.) Lor qui détermine le mode administratif des recettes et dépenses départementales, municipales et communales. Art. 5. « Quant à la contribution foncière des bois communaux, et aux frais de leurs gardes, il y sera pourvu par la vente annuelle d'une portion suffisante de bois d'usage, etc. » (Bull. no 2219.) Voy. les lois des 1er décembre 1790, 20 juillet 1791 et 3 frimaire an VII.

-12 décembre. (22 frimaire an VII.) Loi sur l'enregistrement. Le délai pour l'enregistrement des procès-verbaux des gardes est de quatre jours. Ces procès-verbaux s'enregistrent en débet. Les actes d'affirmation sont exempts de l'enregistrement. Le droit pour les ventes des coupes de bois est de 2 pour cent. (Idem, no 2224.) Voy. la loi du 28 avril 1816.

1799. 4 mars. (14 ventôse an VII.) Lor relative aux domaines engagés par l'ancien gouvernement. Révocation, des aliénations postérieures à la publication de l'édit du mois de février 1566, etc. ( Coll. de Baudouin, pag. 382.) Voy. la loi du 3 septembre 1792, et celles des ro frimaire an II, 22 frimaire an III, et 12 mars 1820.

18 août. ( 1er fructidor an VII.) ARRÊTE sur le mode du paiement du prix principal des adjudications de coupes de bois nationaux. (Bull. no 3216. ) Voy. l'arrêté du 27 frimaire

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1800. 2 décembre. ( 11 frimaire an IX.) Lor portant art. 1er) que les communes qui ont obtenu des jugemens arbitraux contre la République, touchant la proprieté de forêts prétendues nationales, et qui ne les ont pas produits, avec les pièces justificatives, dans le délai de la loi du 28 brumaire an VII, auront, à compter de la publication de la présente, un délai de six mois, passé lequel lesdits jugemens seront regar→ dés comme non avenus, etc. (Idem, no 413, 3o sér.)

1801. 6 janvier. (16 nivôse an IX.) Lor relative à l'organisation d'une nouvelle administration forestière. Art. 1er «La partie administrative des bois et forêts sera séparée de la régie de l'enregistrement, et confiée à cinq administrateurs qui résiderout à Paris, etc. » ( Idem, no 454.) Voy. l'ordonnance du 26 août 1824.

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- 26 janvier. (6 pluviose an IX.) ARRÊTÉ qui fixe le nombre, les arrondissemens et la résidence des conservateurs des bois et forêts, (Idem, no 498.) Voy. l'ordonnance du 26 août 1824.

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10 mars. (19 ventôse an IX.) Loi portant que les bois et forêts nationaux ne paieront point de contributions. (Idëm 31 no 570.) Voy. la loi du 3 frimaire an VII. Les bois sont toute

fois assujétis aux subventions nécessaires pour la réparation des chemins vicinaux. Loi du 28 juillet 1824. Voy. la loi du 6 novembre 1813.

1801. 5 avril. (15 germinal an IX.) ARRÊTÉ qui règle l'uniforme des administrateurs et agens forestiers. (Bull. no 622.)

-2 juillet. (13 messidor an IX.) ARRÊTÉ relatif à la plantation en bois des dunes des côtes de la Gascogne. (Idem, no 735.)

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10 décembre. (19 frimaire an X.) ARRÊTÉ relatif au mode de partage des bois communaux d'affouage. « Le partage se fera par téte d'habitant, conformément à la déclaration du 13 juin 1724 età la loi du 26 nivóse an II. » (Idem, no 1054.) Le partage se fait aujourd'hui par feu. Avis du Conseil d'État du 20 juillet 1807.

1802. 8 mars. (17 ventôse an X.) ARRÊTÉ qui attribue aux gardes, conformément à l'art. 15 du dernier titre de la loi du 29 septembre 1791, la moitié du produit net des amendes. (Dupin, Lois forestières, pag. 239.) Voy. la loi du 2 ventôse

an XII.

10 mars. (19 ventôse an X.) ARRÊTÉ qui soumet les bois appartenant aux communes au même régime que les bois de l'Etat. (Bull. no 1315.) Il en est de même des bois appartenant aux établissemens publics. (Circ. du 8 germinal an X, no 78.) Voy. la loi du 29 septembre 1791, tit. XII.

20 mars. (29 ventôse an X.) ARRÊTÉ portant défense de faire des coupes extraordinaires dans les bois dont les acquisitions sont attaquées comme illégales. (Baudrillart, tom. 1o, pag. 573.)

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– 26 avril. ( 6 floréal an X.) SENATUS-CONSULTE relatif aux émigrés. L'art. 17 excepte de la restitution à faire aux émigrés les bois et forêts excédant trois cents arpens, et déclarés inaliénables par les lois antérieures. Voy. la loi du 2 nivôse an IV, et celle du 5 décembre 1814.

18 mai. (28 floréal an X.) Lor relative aux juges de paix. Art. 11. « L'affirmation des procès-verbaux des gardes-champêtres et forestiers, continuera d'être reçue par le jugé de paix, etc.» (Bull. no 1596.)

19 mai. (29 floréal an X.) Loi portant que les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, etc., seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative, etc. (Idem, no 1606.) Voy, la loi du 12 mai 1825.

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