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TITRE XII.

Des Syndics & Adjoints, & des Adminiftrateurs de Confrairie.

ARTICLE LXXVIII.

Formalités des Elections des Officiers de la Communauté.

IM

L fera procédé, fuivant l'usage, le 8 May de chacune année, à l'Election de deux Adjoints, en la place de ceux qui, après deux années de fervice & fonction dans ladite Charge, en devront fortir; & fera audit jour procédé de deux ans en deux ans, à l'Election d'un Syndic, qui fera pris dans le nombre des anciens Adjoints, à condition néanmoins qu'alternativement il fera élu pour Syndic un defdits Adjoints Libraire ou Libraire - Imprimeur; ou que (* du moins) le Syndicat ne pourra ne pourra être rempli que deux fois de fuite par des fujets pris dans le nombre defdits anciens Adjoints Libraires, ou defdits anciens Adjoints Libraires-Imprimeurs ; & lorf*Il faut lire, au plus.

C

que le Syndic fera Libraire-Imprimeur, il n'y aura qu'un Adjoint exerçant l'Imprimerie en Charge, en forte que des cinq Officiers qui compofent le Bureau, il y ait toujours deux Libraires exerçans l'Imprimerie.

CONFERENCE.

Réglement de 1618, Art. 17. Tous les Libraires & Imprimeurs s'affembleront par chacun an, en la Salle des Mathurins, au Bureau de la Communauté, en la présence du Lieutenant Civil, & du Subftitut du Procureur Général au Châtelet, le 8 de May, à deux heures de relevée, & non plus tard, afin de procéder à PElection d'un Syndic & de quatre Adjoints, où fe fera l'Election par chacun an; à fçavoir d'un Libraire & d'un Imprimeur, à la décharge des deux précédens. Et feront tenus lefdits Syndic & Adjoints prêter le Serment à l'inftant de leur réception, de bien & fidélement fe comporter en leur Charge, de quoi leur fera donné Acte: & continueront ladite affemblée d'année en année fans frais.

Réglement de 1649, Art. 25. Et parce qu'il eft important au bien de notre service, & pour P'utilité publique que ceux que l'on élira Syndic ou Adjoint, foient des perfonnes de fuffifance & probité, nous voulons qu'à l'avenir ladite Eletion foit faite non plus parmi une fi nombreuse affemblée pour éviter les défordres qui s'y com mettent, conformément à l'Arrêt de notre Confeil du 21 Juin 1539, ains que dorénavant il ne puiffe y avoir que les anciens Syndics & Adjoints qui ont été en Charge, & qui ont actuellement

Boutique ou Imprimerie ouverte, avec huit Libraires & huit Imprimeurs: lefquels anciens Syndics & Adjoints, & ceux qui feront en Charge avec les huit de chacun Corps choifis, feront tous les ans l'Election des nouveaux, en la présence de notre Lieutenant Civil & Procureur au Châtelet, le 8 de May, ainfi qu'il eft accoutumé.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 53. Il fera procédé toutes les années le 8 May à l'Election d'un Adjoint Imprimeur, & d'un Adjoint Libraire, en la place de ceux qui après deux années de fervice & fonctions dans lefdites Charges d'Adjoint en devront fortir; & fera procédé audit jour de deux ans en deux ans, à l'Election d'un Syndic, qui fera pris indifféremment du nombre des Imprimeurs ou de celui des Libraires.

Arrêt du Confeil du 23 Mars 1705, qui fait défenfes d'élire pour Adjoints à Lyon, des Libraires ou Imprimeurs qui auroient été prévenus de contravention.

Arrêt du Confeil du 19 May 1707, qui fait dé→ fenfes à la Communauté des Libraires & Imprimeurs de la Ville de Lyon, d'élire à l'avenir pour Syndic ou Adjoints, aucune perfonne prévenue de contravention, à peine de trois mille livres d'amende.

Déclaration du 23 Octobre 1713, Art. 7. Attendu que les Imprimeurs font en beaucoup plus petit nombre que les Libraires, il ne fera élu dorénavant qu'un Adjoint Imprimeur, de deux années en deux années, & à commencer à l'Election qui fe doit faire en la préfente année 1713, il fera choifi trois fujets parmi les Libraires feulement, pour remplir les places du Syndic & des deux Adjoints qui ont achevé le temps de leur exercice; & à commencer auffi en ladite pro

chaine Election, il ne fera plus mandé que quatre Imprimeurs & douze Libraires, ce qui s'ob fervera dans toutes les Elections qui fe feront par la fuite, & dans les Affemblées qui feront convoquées pour les affaires de la Communauté.

ARTICLE

LXXIX.

Suite des formalités des Elections.

ERONT lefdites Elections faites dans

Sa Chambre de la Communauté, en

la présence du Lieutenant Général de Police, & du Procureur de Sa Majesté au Châtelet, à la pluralité des voix, par les Syndic & Adjoints en Charge, les anciens Syndics & Adjoints, & feize Mandés qui n'auront point été dans les Charges, dont huit exerçans l'Imprimerie, lefquels Mandés feront nommés par les Officiers du Bureau, & par les Anciens. Les Syndic & Adjoints nouvellement élus, prêteront le Serment à l'inftant de bien & fidélement fe comporter en leurs Charges, de quoi il leur fera donné Acte fans frais.

CONFERENCE.

Edit du mois d'Août 1686, fuite de l'Art. 53. Et feront lefdites Elections faites en la Chambre de la Communauté, en la préfence du Lieute

nant Général de Police & de notre Procureur au Châtelet, à la pluralité des voix par les Syndic & Adjoints en Charge, les anciens Syndics & Adjoints, huit Imprimeurs & huit Libraires Mandés: & celui des Imprimeurs ou (Libraires qui aura plus de voix, fera le premier des Adjoints, & tiendra la premiére place; & ladite Election ainfi faite, lefdits nouveaux Syndic & Adjoints prêteront Serment à l'inftant de bien & fidélement fe comporter en leurs Charges, de quoi leur fera donné acte.

Arrêt du Confeil du 10 Décembre 1725, Art. 12. Les Syndics & Adjoints nouvellement élus feront présentés au Recteur le jour même de leur Election, ou le lendemain au plus tard, par ceux qui fortiront de Charge.

ARTICLE

LXXX.

Des Affemblées de la Communauté,

Lladite Communauté,

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ORSQU'IL fera néceffaire d'assembler ladite Communauté, pour délibérer fur les affaires extraordinaires, les Syndic & Adjoints appelleront auxdites Affemblées les anciens Syndics & Adjoints, & pareil nombre de feize Mandés, dont huit exerçans l'Imprimerie, qui feront pareillement nommés par les Officiers en Charge & par les Anciens, & qui repréfenteront toute la Communauté: lefdits Mandés feront tenus de fe rendre aux

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