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tant de dehors que dedans le Royaume : & ne féjourneront lefdits Marchands Forains plus de trois femaines pour tout délai, à compter du jour de l'ouverture & vifite de leurfdits Livres, pour la diftribution d'iceux, à peine de confiscation des Marchandifes qui fe trouveront ledit temps expiré, & d'amende arbitraire.

Voyez l'Arrêt du Confeil du 11 Avril 1740, rapporté fur l'Article fuivant.

ARTICLE LXXVI.

Doivent avoir leurs Livres dans le Quartier de l'Univerfité; & ne peuvent vendre qu'aux Libraires.

T pour remédier aux abus qui fe commettent dans le Commerce des Livres apportés à Paris par les Libraires Etrangers ou par ceux des Provinces, veut Sa Majefté que lefdits Libraires Forains ayent leurs Marchandises de Livres dans le Quartier de l'Univerfité exprimé dans l'Article XII. & non ailleurs ; qu'ils déclarent aux Syndic & Adjoints les lieux où ils les tiendront; & qu'ils ne puiffent faire échange ou vente de leurs Livres qu'aux Libraires de ladite Ville de Paris & non à autres; le tout à peine de confifcation & d'amende,

CONFERENCE.

Art. 51.

Et pour

Edit du mois d'Août 1686, remédier aux abus qui fe commettent dans le Commerce des Livres qui font apportés à Paris par les Libraires ou Imprimeurs Etrangers, & par ceux des Provinces, l'échange ou la vente defdits Livres qui feront portés ou envoyés à Paris, fe fera dans la Chambre & Maifon de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris & non ailleurs, à peine de confifcation & d'amende.

Arrêt du Confeil d'Etat du 11 Avril 1740, concernant l'Entrée des Livres venant des Pays Etrangers, & qui défend aux Libraires Forains & Etrangers d'avoir des Magazins & Entrepôts de Livres, & d'en vendre à d'autres qu'aux Libraires; ni de les faire vendre par des Commiffionnaires ou autres perfonnes interpofées, à peine de confiscation & de cinq cent livres d'amende. Le Roy s'étant fait représenter les Articles LXXV. & LXXVI. du Titre x1. du Réglement fait pour la Librairie & Imprimerie de Paris, le 2.8 Février 1723, par lesquels il est défendu aux Libraires Forains & Etrangers, d'avoir des Magazins & Entrepôts de Livres dans la Ville de Paris, & d'en vendre à d'autres qu'aux Libraires, ni les faire vendre par des Commiffionnaires, ou autres perfonnes interpofées, à peine de confifcation defdites Marchandises & amende arbitraire: Sa Majefté étant d'ailleurs informée que les Libraires Étrangers ou Forains, furprennent fouvent les Libraires de Paris, en négociant avec eux des Exemplaires des Livres nouveaux qu'ils impriment, & qu'ils promettent d'envoyer aux Libraires de Paris auffi-tôt après. l'Impreffion finie, & qu'au contraire lefdits Libraires Etrangers ou Forains, affectent d'envoyer à Paris des

parties confidérables de ces mêmes Editions, qu'ils font débiter à leur profit, avant que de livrer auxdits Libraires de Paris, les Exemplaires qui leur font dûs, & dont ils ont fourni la valeur ; à quoi voulant pourvoir. Le Roy étant en fon Confeil, de l'avis de M. le Chancelier, a ordonné & ordonne que les Articles LXXV. & LXXVI. du Titre x1. du Réglement de la Librairie & Imprimerie de Paris, feront exécutés. Fait Sa Majesté itératives défenses aux Libraires Etrangers ou Forains, d'envoyer & de vendre leurs Livres en cette Ville de Paris, à d'autres qu'aux Libraires; d'y avoir des Magazins ou Entrepôts pour les faire débiter par des Commissionnaires ; & à tous Libraires, Imprimeurs, Relieurs & autres, de leur préter leur nom à cet effet, ni de faire aucunes factu res par rapport auxdits Livres, pour les envoyer à des Libraires demeurans dans les autres Villes du Royaume ou dans les Pays Etrangers, à peine de confifcation defdites Marchandises, & de cinq cent livres d'amende contre ceux qui fe feront chargés de les vendre. Ordonne Sa Majesté aux Syndic & Adjoints de la Librairie de Paris, d'arrêter les Exemplaires des Livres Imprimés dans les Pays Etrangers, & envoyés à Paris pour le compte defdits Libraires Etrangers ou Forains, au préju dice des marchés faits avec les Libraires de Paris, & avant qu'on leur ait envoyé le nombre d'Exemplaires qui leur ont été vendus, échangés ou autrement promis: en juftifiant par lefdits Libraires de Paris, des marchés ou conventions qu'ils auront faits avec les Libraires Etrangers ou Forains, & moyennant la Déclaration qu'ils en feront fur le Regiftre de la Chambre Syndicale; lefquels Exemplaires appartenans aux Libraires Forains ou Etrangers, ne feront rendus que lorsqu'ils auront

rempli les engagemens pris avec les Libraires de Paris. Fait au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 11 Avril 1740. Signé, PHELY PEAUX.

ARTICLE LXXVII.

Défenfes de vendre des Livres aux Foires.

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Ville

UCUNS Libraires de ladite Ville de Paris, des Provinces de ce Royaume, Etrangers, ni autres, ne pourront tenir Boutique ou Magazin de Livres aux Foires de S. Germain & de S. Laurent & autres Foires, ni vendre, expofer ou débiter efdits lieux aucuns Livres ou Livrets, à peine de confiscation & de punition exemplaire; & en cas de contravention, les Syndic & Adjoints feront tenus de les faire faifir & enlever.

CONFERENCE.

Réglement de 1649, Art. 22. Nous défendons à tous Libraires, Imprimeurs ou Relieurs, de prendre des Boutiques aux Foires de S. Germain & de S. Laurent, à peine de confiscation des Marchandifes.

Arrêt du Confeil du 10 Février 1665. Le Roy en fon Confeil a ordonné & ordonne que le 22. Article des Lettres Patentes de 1649, fera exécuté felon fa forme & teneur, & conformément à icelui a fait & réitéré les défenfes y contenues

à tous Libraires de Paris, & autres lieux, de prendre des Boutiques aux Foires S. Germain & S. Laurent lez Paris, ni de fe plus loger ni faire étalage de Livres ailleurs que dans l'Univerfité. Et en conféquence, Sa Majefté a fait défenses à tous propriétaires des Boutiques & Etalages efdites Foires de S. Germain & S. Laurent, & aux Syndics des Marchands qui ont accoutumé d'y étaler & d'y vendre, de louer aucune Boutique ou Etalage, à aucun Libraire de Paris ou d'ailleurs , pour y expofer & vendre des Livres, à peine de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, tant Libraires que ceux qui leur loueront lefdites Boutiques.

Arrêt du Confeil d'Etat du 29 Janvier 1666. Le Roy étant en fon Conseil a ordonné & ordonne que l'Arrêt du 10 Février 1665, fera exécuté felon fa forme & teneur, avec itératives inhibitions & défenfes à tous Libraires, tant de la Ville de Paris, qu'autres, d'étaler, vendre, ni débiter aucuns Livres ès Foires Saint Germain & Saint Laurent, fur les peines portées par ledit Arrêt.

Edit du mois d'Août 1686, Art. 52. Aucuns Imprimeurs, Libraires Etrangers ni autres, ne pourront tenir Boutique ou Magazin de Livres aux Foires de S. Germain & de S. Laurent, ni vendre & débiter aucuns Livres auxdits lieux, de telle forte qu'ils puiffent être, à peine de confiscation & de punition exemplaire; & en cas de contravention, les Syndic & Adjoints des Imprimeurs & Libraires feront tenus de les faire faifir & enlever.

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