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portera sur la valeur des mots et des synonymes. les règles de la méthode grecque et latine, la prosodie, et sur des notions d'histoire et de géographie relatives aux passages expliqués.

Art. 30. Pour troisième épreuve, chaque concurrent fera une leçon sur une question de grammaire générale ou de grammaire grecque et latine.

Titre X.

Résultat du concours.

Art. 31. Immédiatement après la dernière épreuve, les juges, réunis par le président, discutent, d'après les procès-verbaux qui ont été dressés à la fin de chaque séance, la manière dont chaque concurrent a soutenu les diverses épreuves, et désignent à la majorité absolue ceux qu'ils estiment dignes d'être nommés agrégés.

En cas de partage sur la préférence à établir entre deux concurrens, la voix du président est prépondérante.

En cas de partage sur la question de savoir, si un concurrent, qui se trouve seul en rang pour obtenir une des places mises au concours a fait preuve suffisante de capacité, le rejet sera prononcé de droit.

Art. 32. Le procès-verbal de toutes les opérations du concours est dressé par l'un des juges remplissant les fonctions de secrétaire et signé par tous. Chacun d'eux peut y

joindre ses observations particulières.

Le tout est transmis par le recteur au grand-maître. Art. 33. Un délai de dix jours est fixé, pendant lequel tout concurrent inscrit pourra se pourvoir devant le conseil royal contre les résultats du concours, seulement pour violation des formes prescrites. L'institution ne sera donnée par le ministre qu'après l'expiration de ce terme et le jugement des réclamations qui seraient intervenues.

Le concours ne donne lieu à aucune indem

Art. 34. nité pour les concurrens,

ARTICLE TRANSITOIRE.

Pour être admis cette année (1831) à se présenter an concours d'agrégation des classes d'histoire et de géographie il suffira de produire le diplôme de licencié ès-lettres, sans ètre tenu à justifier d'ailleurs d'aucune année de service, soit dans les colléges, soit dans les institutions particulières.

Le conseiller exerçant les fonctions de vice-président,
Signé Villemain.

Pour le conseiller exerçant les fonctions de secrétaire du
conseil royal,

Signé G. de Mussy.

Approuvé conformément à l'article 21 de l'ordonnance du

26 mars 1829.

Le ministre de l'instruction publique et des cultes.

Signé Montalivet,

Belgien.

Die Beilagen zu dem Abschnitte über Belgien enthalten den Gesetzesentwurf über den Elementar- und Secundarunterricht (Y), oder vielmehr die zwei ersten Titel des Gesetzesentwurfes über den Gesammtunterricht, welcher am 31 Julius 1834 der Kammer der Abgeordneten vorgelegt ward, aber nicht zur Erörterung kam. Er zeigt, was damals die Regierung gewollt und in Aussicht gestellt hat, aber von der vorherrschenden Partei auszuführen gehindert worden ist, und dient darin als Basis und Erläuterung der hierauf bezüglichen Abschnitte unseres Werks.

Daran schließt sich der dritte Titel jenes Gefeßes, aber als selbständiges Gesetz über den höhern Unterricht (Z) und in der Form, die er als solches nach seiner Trennung von den beiden andern unbeachter gelassenen, in den Berathungen des Jahres 1835 erhalten hat. Da aber die beiden Universitåten des Staats, welche durch dieses Gesetz gegründet wurden, zugleich die Bestimmung erhielten, in ihren Facultäten der exacten Wissenschaften den polytechnischen Schulen als Stüßpuncte zu dienen, und diese Verbindung solcher Schulen im Geseße nur angedeutet ist, so war ndthig, das im Jahre 1836 erschienene Reglement über diese Einrichtung und Verbindung der wissenschaftlichen Facultåt mit einer polytechnischen Schule jenem Gesetze beizufügen (Z*). Dann blieb noch übrig, die Verfassung der katholischen Universität (Z **) mit ihrem Studienreglement (Z***) und der freien Universitåt (Z****) zu geben, um die organischen Bestimmungen über den öffentlichen Unterricht in Belgien, wie sie vom Staat, von Corporationen und Gesellschaften ausgegangen sind, abgeschlossen zu haben.

Beilage Y.

Projet de loi sur l'instruction pri

maire et secondaire.

Bruxelles, le 30 Juillet 1834.

Léopold, Roi des Belges,

A tous présens et à venir, salut!

De l'avis de notre conseil des ministres, nous avons chargé notre ministre de l'intérieur de présenter aux Chambres, en notre nom, le projet de loi dont la teneur suit: Titre Premier.

De l'enseignement primaire.

Article Premier. Il y aura dans chaque commune du royaume, au moins une école primaire, établie dans un local convenable.

Toutefois, en cas de nécessité, plusieurs communes seront autorisées à se réunir pour fonder une école.

Art. 2. L'instruction primaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, le systéme légal des poids et mesures, les élémens du calcul, de la langue française, de la langue flamande ou allemande, suivant les besoins des localités.

L'enseignement de la religion est donné sous la direction de ses ministres: le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfans à l'instruction religieuse.

Art. 3. Les enfans pauvres reçoivent l'instruction gratuitement.

Art. 4. Une commission d'instruction publique, composée de six membres et nommée par le conseil provincial, veille à l'exécution des articles précédens et remplit les autres fonctions déterminées ci-aprés.

La commission choisit son président et son secrétaire; ce dernier peut être pris hors de son sein: elle est renouvelée par tiers tous les deux ans ; les membres sortans sont rééligibles.

Art. 5. Lorsque les communes établissent des écoles à leurs frais, elles jouissent, comme tous les citoyens, d'une liberté entière, soit pour nommer, suspendre ou révoquer les instituteurs, soit pour fixer leur traitement, soit pour diriger l'instruction.

Art. 6. S'il n'existe pas d'école communale ou d'école privée adoptée par la commune, réunissant les conditions. prescrites par les articles 1, 2 et 3, la commission provincial requérera le conseil communal d'en créer une dans un délai prescrit, en l'informant qu'en cas d'insuffisance de ses ressouces, des subsides seront accordés sur les fonds provinciaux.

Art. 7. Si le conseil ne défère pas à cette injonction, la députation permanente, sur le rapport de la commission, portera d'office au budget communal une somme pour l'érection de l'école, et déterminera le subside provincial, s'il y a lieu.

En cas de contestation entre le conseil municipal et la commission, la députation permanente décidera.

Art. 8. II y aura, près des écoles communales qui reçoivent des subsides de la province, un comité local de surveillance, composé du bourgmestre et de trois citoyens notables choisis par la commission provinciale dans une liste double de candidats, présentée par le conseil communal.

Le curé dans la paroisse duquel l'école est établie, ou le ministre du culte professé par la majorité des habitans de la commune, sera de droit membre du comité,

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