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(1) C'est sur la proposition de M. Berard que la Chambre des députés a arrêté cette déclaration. La proposition a été faite dans la séance du matin du 6 août; elle a été renvoyée à une commission; et, dans la séance du soir, M. Dupin aîné a fait son rapport. Plusieurs membres demandaient que la discussion s'ouvrit sur le champ, et que la nuit entière y fût consacrée; mais la Chambre l'a renvoyée au lendemain. C'est donc dans la séance du 7 août que la Chambre des députés a adopté les résolutions importantes par lesquelles un nouveau roi a été élu, une nouvelle constitution a été établie. Sur 252 votans, il y a eu 219 boules blanches et 33 boules noires. (Voy. les Monit. des 7 et 8 août 1830.)

L'adhésion de la Chambre des pairs se trouve placée à la suite de cette déclaration. Voy. enfin ci-après, le texte de la nouvelle Charte, tel qu'il résulte des modifications et suppressions.

Une question principale dominait toutes les autres on devait examiner d'abord si la Chambre des députés avait le droit de proclamer la déchéance de l'ancienne dynastie, d'en élever une autre au trône, et de modifier la loi fondamentale de l'Etat. L'auteur de la proposition l'a senti, et ses premières paroles ont eu pour objet cette grave difficulté: « Messieurs, a-t-il dit, un pacte solennel unissait le peuple français à son monarque, pacte vient d'être brisé. Le violateur du contrat ne peut, à aucun titre, en réclamer l'exécution. Charles X et son fils prétendent en vain transmettre un pouvoir qu'ils ne possèdent plus; ce pouvoir s'est éteint dans le sang de plusieurs milliers de victimes.

ce

» Nous sommes, a-t-il ajouté, nous sommes les élus du peuple; il nous a confié la défense de ses intérêts et l'expression de ses besoins. Ses premiers besoins, ses plus chers intérêts, sont la liberté et le repos. Il a conquis sa liberté sur la tyrannie, c'est à nous à assurer son repos, et nous ne le pou vons qu'en lui donnant un gouvernement stable et juste. Vainement on voudrait prétendre qu'en agissant ainsi nous outre-passons nos droits; je détruirais une pareille objection, si on osait la faire,

en rappelant la loi que j'ai invoquée, celle de l'impérieuse, de l'invincible nécessité.»

Dans la discussion générale, M. de Conny a soutenu que les mouvemens qui avaient eu lieu, les circonstances dans lesquelles on se trouvait placé, ne pouvaient attribuer à la Chambre le droit de voter sur la proposition qui lui était soumise. Il a rappelé ce principe: La force ne constitue aucun droit. «Enfin, a-t-il dit, la consécration du prin»cipe de la légitimité, de ce principe reconnu par » la Charte, peut seule préserver notre pays du » plus redoutable avenir... Ne l'oubliez pas, mes» sieurs, la France est enchaînée par ses sermens; » ses sermens la lient au trône où doit monter >> celui que deux abdications y appellent. Nulle >> puissance n'a le droit de nous délier de ces ser» mens. En présence des droits sacrés du duc de » Bordeaux, l'acte qui élèverait au trône le duc » d'Orléans serait la violation de toutes les lois hu»maines. >>

M. Benjamin Constant a répondu, et a d'abord fait remarquer que le silence religieux avec lequel M. de Conny avait été écouté donnait la preuve du respect de la Chambre pour la liberté des opinions. «Est-ce nous, a-t-il dit ensuite, est-ce le parti qui veut porter au trône un prince constitutionnel qu'on doit accuser d'avoir recours à la force? Est-ce nous qui, pour faire prévaloir d'épouvantables principes, avons mitraillé dans les rues? Est-ce nous qui avons pris les armes pour détruire la Charte? Non : c'est pour la défendre que le peuple de París s'est armé, quand s'élevait contre lui une force menaçante qui, ne respectant ni la vie des hommes ni leurs droits, voulait réduire notre France à l'état du Portugal. D'autres invoquaient la force quand nous invoquions le droit. »

Puis s'expliquant sur le principe de la légitimité, l'orateur a ajouté: J'ai toujours cru que dans un Etat paisible la transmission paisible du trône, écartant tous les concurrens, faisant taire toutes les ambitions, était une institution heureuse pour l'Etat; mais la soumission d'un peuple à une famille qui le traite selon son bon plaisir; le pouvoir absolu d'enchaîner les citoyens, de violer ce qu'ils ont

évènemens des 26, 27, 28, 29 juillet et jours suivans, et de la situation générale où la France s'est trouvée placée à la suite de la violation de la Charte constitutionnelle;

Considérant en outre que, par suite de cette violation et de la résistance héroïque des citoyens de Paris, S. M. Charles X, S. A. R. Louis-Antoine, Dauphin, et tous les membres de la branche aînée de la maison royale, sortent en ce moment du territoire français,

Déclare que le trône est vacant en fait et en droit, et qu'il est indispensable d'y pourvoir (1).

La Chambre des députés déclare secondement que,

Selon le vœu et dans l'intérêt du peuple français, le préambule de la Charte constitutionnelle est supprimé, comme blessant la dignité nationale, en paraissant octroyer aux Français des droits qui leur appartiennent essentielle

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que

« Un orateur ( M. Benjamain Constant ) a dit : « C'est un avantage immense qu'une famille anti» que sur un trône inconteste.» Voilà le principe exprimé dans toute son étendue raisonnable, dire moins, c'est le nier, dire plus, c'est l'exagérer et le fausser. C'est un avantage immense pour la société la stabilité dans le pouvoir, car le pouvoir est lui-même une des nécessités de la société : mais si ce pouvoir, allant contre la fin qui lui est assignée, tend à la dissolution du corps social, il cesse d'être le pouvoir légal; sa stabilité n'est plus un avantage; et alors le fait qui le renverse est-il réellement une infraction de la règle ? Certes, la question ainsi posée est plus délicate que difficile à résoudre. Mais hâtons-nous de dire que, si l'examen théorique des principes nous enseigne dans quelles bornes on doit les restreindre, la prudence la plus consommée, la bonne foi la plus grande, les lumières les plus étendues, sont souvent des guides insuffisans dans l'application. A quels signes reconnaîtra-t-on que le pouvoir cesse d'être conservateur de la societé? Qui osera dire que sa stabilité devient un fléau ? Qui indiquera le moyen légal de le renverser? Qui pourra prévoir les résultats de tentatives violentes pour y parve→ nir? Celui qui prononce légèrement sur de pareilles difficultés est un insensé; celui qui ne veut pas qu'on les soulève est un fou d'une autre espèce : l'un se confie trop à ses lumières; l'autre fait abné gation de sa raison.

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Ainsi, il est vrai que la force qui brise un joug oppresseur ne doit pas être assimilée à la violence qui renverse le pouvoir légitime. La difficulté consiste à distinguer l'une de l'autre. L'expérience de tous les siècles, de tous les peuples, de tous les partis, est là pour soutenir notre doctrine par des exemples. >>

(1) La rédaction de M. Bérard différait de celle

ci. Dans le premier alinéa, rien ne rappelait la violation de la Charte constitutionnelle. La commission avait seulement proposé de dire: Où la » France se trouve placée à la suite de la victoire » remportée au nom de la Charte constitutionnelle » et par l'héroïque resistance des citoyens de Pa>> ris.» M. de Podenas a proposé la rédaction suivante: «Par suite de la violation de la Charte constitutionnelle et des lois du pays par le dernier Roi». «Sans doute, a-t-il dit, la victoire et la résistance des citoyens de Paris sont les causes qui ont déterminé nos résolutions; mais il en est une première qu'il importe de constater authentiquement dans le bill de nos droits, c'est la violation de la

Charte constitutionnelle des lois du pays par le

dernier Roi. Oui, sans cette violation du pacte fondamental, tout serait resté dans l'ordre accoutume... Oui, il importe essentiellement de consacrer, comme principe dans notre déclaration, que, de même que lorsqu'un peuple viole ses sermens, trahit la foi promise au chef du gouvernement, il se met en état de rébellion, de même aussi, lorsque le Roi brise les institutions jurées, rompt le pacte fondamental qui le lie au peuple, il est en état de déchéance, et le trône est vacant. C'est l'unique moyen de rétablir l'harmonie politique, qui, une fois détruite, rend à chaque contractant l'exercice de ses droits.>>

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M. Dupin a déclaré que la pensée de la commission était conforme à celle qu'avait exprimée M. de Podenas; cela est si vrai, a-t-il dit, que dans mon rapport se trouvé cette phrase: « La nécessité de » proclamer la vacance du trône a été reconnue à » Punanimité mais votre commission a pensé qu'il ne suffirait pas de la constater comme un fait, qu'il fallait aussi la déclarer comme un >> droit résultant de la violation de la Charte et de >> la légitime résistance apportée par le peuple à » cette violation. Je dois rectifier une erreur » de copiste, qui n'est pas étonnante au milieu >> d'un travail de nuit : on a oublié un para» graphe qui satisfait au désir de M. de Podenas.» M. le rapporteur a donné lecture du paragraphe, tel qu'il existe maintement.

Voy. la déclaration du Sénat, du 3 avril 1814, prononçant la déchéance de Napoléon Bonaparte, par le motif qu'il avait violé la constitution. Dans l'histoire de tous les peuples, on trouve de semblables exemples; je me borne à citer celui qui à le plus d'analogie avec les circonstances actuelles, l'acte de déchéance de Jacques II.

Le parlement se rassembla, sur la convocation de Guillaume, le 22 janvier 1689, et prit le titre de Convention.

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La Chambre des communes déclara que « le roi Jacques, s'étant efforcé de renverser la constitution du royaume, en rompant le contrat originel entre le Roi et le peuple, ayant violé les lois fondamentales par le conseil des Jésuites et d'autres pernicieux esprits, et s'étant évadé du royaume, avait abdiqué le Gouvernement, et qu'ainsi le trône était vacant. >>

Dans la Chambre des lords, on demanda qu'au lieu de prononcer la déchéance du Roi, et de changer l'ordre de la succession, on nommât un régent. On examina ensuite la question de savoir: «S'il y » a un contrat originel entre le Roi et le peuple; » si le roi Jacques avait rompu ce contrat; et en>> fin, si le Roi, ayant rompu le contrat originel et » abandonné le Gouvernement, laissait le trône

» vacant. >>

Après quelques hésitations, les lords adhérèrent à la résolution des communes.

La Convention assemblée en Ecosse proclama que « le roi Jacques, par sa mauvaise administra»tion et par l'abus qu'il avait fait du pouvoir, » était déchu de tout droit à la couronne. >

(1) M. Persil a pensé qu'il ne suffisait pas de supprimer le préambule de la Charte, parce qu'il ne suffisait pas de condamner le principe qui en fait la base, que l'autorité tout entière réside en France dans la persoane du Roi; qu'il fallait proclamer le principe contraire, et dire que c'est du peuple et du peuple seul que part la souveraineté; en conséquence, il a proposé d'ajouter après l'art. 12 et sous le titre de la souveraineté, deux articles qui seraient ainsi conçus ;

« La souveraineté appartient à la nation, elle est inalienable et imprescriptible.

>> La nation de qui seule émanent tous les pou voirs ne peut les exercer que par délégation.»

Ces articles sont littéralement pris dans la constitution de 1791. (Voy. tit. 3, art. I et 2.)

M. Dupin, rapporteur, a fait remarquer que le paragraphe exprimait nettement la pensée de l'amendement.

(2) L'art. 6 de la Charte était ainsi conçu; «Ce» pendant la religion catholique, apostolique et >> romaine est la religion de l'Etat.» «Nous en proposons la suppression, a dit M. Dupin, parce que c'est celui dont on a le plus abusé. Mais votre commission ne veut pas que la malveillance puisse affecter de s'y méprendre. Cette suppression n'a point pour but de porter la plus légère atteinte à la religion catholique; au contraire, après avoir proclamé, avec l'art. 5, que « chacun professe sa >> religion avec une égale liberté, et obtient pour » son culte la même protection, >, nous reconnaissons et disons dans l'art. 7,qui parle du traitement des divers cultes, « que la religion catholique, » apostolique et romaine est la religion de la ma»jorité des Français, » rétablissant ainsi des termes qui ont paru suffisans aux auteurs du concordat de l'an 9, et de la loi organique de germinal an 10, termes qui ont suffi pour relever la religion de ses ruines, et dont il n'est arrivé aucun dom

ART. 7.

Les ministres de la religion catholique, apostholique et romaine, professée par la majorité des Français (3), et ceux des autres cultes chrétiens (4), reçoivent des traitemens du trésor public (5).

mage à l'Etat, tandis que les expressions de l'art. 6 ont réveillé d'imprudentes prétentions à une domination exclusive aussi contraire à l'esprit de la religion qu'à la liberté de conscience et à la paix du royaume. Il fallait donc, dans ce triple intérêt, effacer des termes qui, sans rien ajouter à ce que la religion aura toujours de saint et de vénérable à nos yeux, étaient devenus la source de beaucoup d'erreurs, et ont finalement causé la disgrace de la branche régnante, et mis l'Etat sur le penchant de sa ruine.»>

On sait que plusieurs tribunaux avaient cru trouver, dans l'art. 6, un empêchement au mariage des prêtres catholiques: la suppression de l'article fait disparaître l'argument. Voy. les notes sur l'article 7:

(3) En comparant cette rédaction à celle de la Charte de 1814, on aperçoit qu'elle en diffère, d'abord, par l'addition de ces mots « professée par la majorité des Français. » Dans les notes sur l'article précédent, j'ai rapporté textuellement les expressions de M. le rapporteur de la commission, ayant pour objet d'expliquer et de justifier ce changement,

M. Salverte a demandé la suppression de l'addition, par la raison que le fait énoncé est variable, et ne doit pas eutrer comme principe constitutionnel.

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M. Benjamin-Constant, en reconnaissant la vé rité du fait, en accordant qu'il n'était pas bien d'examiner s'il est variable, a cru qu'on ne devait pas l'énoncer, parce qu'il est bizarre de rappeler un fait qui n'est nié par personne, lorsqu'on ne rappelle jamais dans les lois les faits qui les moti

vent.

Plusieurs orateurs ont, au contraire, insisté pour que la Chambre adoptât la proposition de la commission, ils n'ont justifié leur opinion que par un motif de prudence et afin d'ôter à la malveillance un prétexte pour calomnier les intentions de la Chambre, au moment où elle venait de supprimer l'art. 6.

(4) On sait que, d'après l'art. 7 de la Charte, les cultes chrétiens recevaient seuls des traitemens du trésor public.

La commission avait laissé subsister cette disposition; mais la Chambre a cru devoir supprimer le mot seuls, afin de ne pas élever un obstacle qui rendit impossible à l'avenir l'attribution de traitemens aux ministres des autres cultes, par exemple aux ministres du culte israélite; c'est surtout dans leur intérêt qu'a réclamé M. Viennet.

L'article isolé de la discussion que je viens de rappeler pourrait laisser quelques doutes sur son véritable esprit, on pourrait penser qu'il n'autorise le Gouvernement à donner des traitemens qu'aux ministres des cultes chrétiens; mais la discussion démontre qu'en supprimant le mot seuls, or a voulu, au contraire, se réserver la faculté d'aceor der des traitemens aux ministres des autres cultes.

(5) On lisait dans la Charte de 1814, trésor royal. M. Marchal a proposé de dire trésor public, Ap

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puyé, a dit M. de Grammont, il faut que nous parlions français.

(1 et 2) La Charte de 1814 ajoutait « qui doivent réprimer les abus de cette liberté. » Nous avons eru devoir supprimer ces expressions, a dit M. Dupin, rapporteur, parce que, pendant longues années, une administration malveillante y a trouvé le prétexte de toutes les lois d'exception qui ont entravé la presse ou qui l'ont opprimée.

La Charte, a dit M. Devaux, indique des lois répressives et non des lois préventives. Dans l'article que la commission propose, on peut trouver la faculté de rétablir la censure, il est dit : «<< en se conformant aux lois » qui empêchera de faire une loi de censure. Pour éviter une interprétation semblable dont nous avons eu des exemples, je propose d'ajouter,« sans que jamais la censure puisse être rétablie.» M. Dupin, adoptant cette proposition, a pensé qu'il serait mieux d'en faire un paragraphe séparé. La Chambre a adopté cette opinion.

(3) Cet article, a dit M. Dupin, rapporteur, dans ces derniers temps surtout, était devenu le texte des plus étranges et des plus coupables interprétations. On affectait d'y voir le siège d'une dictature dont la puissance, de fait, pouvait s'élever' au dessus de utes les lois. Cette doctrine funeste est deven prétexte d'un attentat dirigé contre la liberté du peuple français. Déjà le prince, lieutenant général, avait pris à cet égard une généreuse initiative, en vous parlant de cet article si odieusement interprété votre commission a rendu le doute impossible à l'avenir, et ne retenant de l'article que ce qui doit être conservé dans le juste intérêt d'une prérogative que vous voulez non pas anéantir, mais seulement régler, tout en maintenant la couronne dans le droit incontestable « de faire les règlemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, nous avons ajouté que c'était « sans pouvoir jamais ni suspendre les lois ni dispenser aucunement de leur exécution.>>

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D'ailleurs, M. Bérard avait proposé de supprimer les mots «et la sûreté de l'État», et la commission a adopté cette suppression.

M. Sapey a demandé que les traités de paix et d'aillance fussent soumis à l'approbation des Chambres.

Cette proposition a été rejetée à l'unanimité: toutefois, si les traités ne doivent pas être soumis directement aux Chambres, on sait que les chambres ont le droit d'examiner leurs dispositions, soit lorsque les lois, conséquences de ces traités,

leur sont présentées, soit lorsque, dans la discus. sion du budget, elles apprécient et jugent l'ensemble des actes du ministère.

(4) Ce dernier paragraphe, prononcé par M. Jacqueminot, a été adopté sans discussion.

(5) On a vu que dans l'article de l'ordonnance du 25 juillet dernier, relative aux élections, on avait tiré parti de cette expression : députés des départemens, pour en conclure que la Charte ne permettait pas qu'il y eût des députés d'arrondissemens. Je crois avoir prouvé (voy. suprà,), que cette interprétation était ridicule; je pense donc qu'il y a eu surabondance de précaution dans la suppression des mots « des départemens. » De semblables précautions sont, d'ailleurs, fort inutiles; jamais la mauvaise foi ne manquera de ressources dans l'interprétation des textes : elle y trouvera toujours ce qu'elle y voudra trouver, quelle que soit leur précision.

(6) Cette disposition confère l'initiative directe aux deux chambres; la Charte de 1814 ne la leur accordait que d'une manière indirecte et incomplète. Les art. 16 et 17, 19, 20 et 21, étaient ainsi conçus « Art. 16, le Roi propose la loi. — Art. 17, la proposition de la loi est portée au gré du Roi, à la Chambre des pairs ou à celle des députés. Art. 19, les chambres ont la faculté de supplier le Roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qu'il leur paraît convenable que la loi contienne. Art. 20, cette demande pourra être faite par chacune des deux Chambres ; mais après avoir été discutée en comité secret, elle ne sera envoyée à l'autre chambre par celle qui l'aura proposée, qu'après un délai de dix jours. Art. 21, si la proposition est adoptée par l'autre chambre, elle sera mise sous les yeux du Roi; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session. On voit qu'il était nécessaire de conserver cette dernière proposition : elle a été maintenue sur la proposition de M. Berryer.

Au surplus, l'initiative attribuée aux Chambres emporte non seulement la suppression des art. 16, 17, 19, 20 et 21 de la Charte, mais aussi la modification de l'art. 6, tit. 3 de la loi du 13 août 1814, et de plusieurs articles du règlement de chacune des Chambres. Les modifications du règlement par l'une et l'autre chambre n'ayant pas le caractère de lois ou d'ordonnances, ne seront pas vraisemblablement insérées au Bulletin des Lois; mais j'aurai soin de recueillir les résolutions adoptées à cet

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<< Si une proposition de loi a été rejetée par » l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra être » représentée dans la même session (1). » ART. 26.

Toute assemblée de la Chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des députés est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires (2). ART. 30.

Les princes du sang sont pairs par droit de

égard,

(1) Voy. les notes sur les art. 16 et 17.

(2) Dans l'art. 26, ne se trouvait pas cette disposition, «sauf le cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires. » Cependant, l'on entendait l'article dans le sens qui se trouve aujourd'hui formellement exprimé.

D'après le Moniteur, p. 860, 3e colonne, M. Bérard aurait proposé de modifier l'art. 28. Cet article porte: « Les pairs ont entrée dans la Chambre 25 ans et voix délibérative à 30 seulement. >> M. Bérard aurait substitué la rédaction suivante : « Les pairs ont entrée dans la chambre et voix délibérative à 25 ans. >>

On ne trouve aucune trace de cette proposition, ni dans le rapport de M. Dupin, ni dans la discussion à la Chambre des députés.

(3) L'art. 30 portait : «Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance, ils siègent immédiatement après le président, » il suffisait de dire: les princes du sang. L'article se terminait ainsi : mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans,» Après la suppression de cette phrase, plusieurs députés ont dit: à quel âge? M. le président de la chambre a répondu: «Il est bien entendu que « c'est à l'âge des autres pairs. - Oui, a ajouté » M. Mestadier, l'article est complet, l'âge des au» tres pairs leur est applicable, puisque l'article ne » dit pas le contraire.>>

L'article, d'après ces explications, ne dit que deux choses, savoir que les princes du sang sont pairs par droit de naissance, et qu'ils siègent immédiatement après le président. Sous tous les autres rapports, les princes du sang sont donc assimilés aux autres pairs, c'est à dire qu'ils ont entrée à la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente. Cependant Mgr. le duc d'Orléans, prince royal, et le duc de Nemours ont déjà siégé à la Chambre de pairs, quoiqu'ils n'aient point leur 25e année, il me semble que le véritable sens de l'article a été méconnu.

(4) Cet article ne permettait aux princes du sang de prendre séance à la Chambre des pairs que de l'ordre du Roi.

(5) M. Berard avait proposé de dire « les séan» ces de la Chambre des pairs sont publiques; mais

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» la demande de cinq membres suffit pour qu'elle >> se forme en comité secret. » - Puis il a ajouté: c'est la disposition applicable à la Chambre des députés. Voy. en effet l'art 44 de la Charte de 1814. La commission a préféré la rédaction qui a été adoptée cependant elle ne dit pas clairement que la Chambre des pairs pourra, sur la demande de cinq membres, se former en comité secret. M. Jacquinot-Pampelune en a fait l'observation; mais, de toutes parts, on a crié : « Si, elle peut aussi, sur la proposition de cinq membres, se former en comité secret.»>

M. Mauguin a demandé que dans l'article 33 ainsi conçu: «< La Chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et d'attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront définis par la loi, » on supprimât ces derniers mots qui seront définis par la loi, afin que nous ne restions pas, a-t-il dit, dans un état provisoire.

M. Mestadier a fait remarquer qu'il y a des crimes et des attentats à la sûreté de l'Etat, dont la Chambre des pairs ne doit pas être saisie. Il ne faut pas par exemple, que le crime d'un militaire, qui peut être jugé par un conseil de guerre, soit porté devant la Chambre des pairs.. Il y a un livre entier, a dit M. Berryer, intitulé Des crimes contre la sûreté de l'Etat. Devront-ils être soumis à la Chambre des pairs.

M. Bernard: Elle jugera sa compétence.

M. Dupin a dit que si la suppression était prononcée, il en résulterait qu'une foule de crimes et d'attentats, dont les tribunaux ordinaires doivent connaître, pourraient être portés à la Chambre des pairs, et qu'il faudrait qu'elle fût en permanence pour faire le triage de toutes les affaires, tandis que la Chambre des pairs ne doit s'assembler que dans des cas extrêmement rares, où la sûreté de l'Etat tout entière est mise en péril. La proposition de M. Mauguin a été rejetée. (6) Cet article fixait le aujourd'hui, on sait que ce (Voy. loi du igavril 1831.)

nombre des députés ; nombre est porté à 459

(7) L'art. 37 ajoutait «et de manière que la Chambre soit renouvelée chaque année, par cinquième.» La loi du 9 juin 1824 avait supprimé le renouvellement partiel, et créé une Chambre sep tennale. Le renouvellement partiel reste supprimé, mais la durée de la Chambre est fixée à cinq ans a▲ lieu de sept.

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